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Décision

PE.2004.0006

TA - PE.2004.0006 - 2004-07-20 - c/SPOP

20 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant turc né le 27 juillet 1973, est entré en Suisse le 21 décembre

1996 et y a déposé une demande d'asile le 22 avril 1997. Le 4 décembre 1997,

Considérants

l'intéressé a épousé une ressortissante suisse, Y.________, née Y.________, ce

qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. La procédure d'asile a

dès lors été rayée du rôle en date du 6 mars 1998, celle-ci étant devenue sans

objet consécutivement à la régularisation des conditions de séjour de

l'intéressé.

B. Par jugement du 26 mars

Dispositif

2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux

Z.________. On en extrait le passage suivant :

"(…)

La demanderesse a

allégué que le mariage contracté par les époux est en fait un mariage

"blanc", un mariage fictif, qui ne visait pas à contracter une

véritable union mais à permettre au défendeur de demeurer en Suisse.

Le défendeur allègue

quant à lui que les parties ont cohabité deux mois avant de se marier le 4

décembre 1997, puis ont fait ménage commun jusqu'au mois d'octobre 1998. Il a

fait encore valoir que la demanderesse aurait été enceinte de ses œuvres, mais

aurait pris la décision d'avorter.

A l'appui de ses

allégations, la demanderesse fait valoir le fait que les parties n'ont jamais

cohabité et que la signature d'une reconnaissance de dette en faveur de la sœur

du défendeur, établie le jour même du mariage, était destinée à garantir le

maintien de l'union et ne correspondait pas à un prêt consenti par celle-ci.

Le témoignage de la

sœur du défendeur et ses explications sur la reconnaissance de dettes sont

apparues très confuses et en contradiction avec la lettre de la reconnaissance

de dette. Elles ont ainsi paru peu crédibles. Celle-ci a en effet affirmé que

le montant de 16'000 francs correspondait à une dette d'entretien et de

logement pendant la période que la demanderesse aurait passée chez elle,

notamment à Renens, et à des factures de la demanderesse qu'elle aurait

réglées. Elle a affirmé que son frère l'aurait remboursée.

S'agissant de la

cohabitation des parties avant le mariage puis après sa célébration, les

déclarations du témoin B.________ affirmant que la demanderesse et lui-même

s'étaient séparés en novembre 1998 ont paru crédibles et convaincantes,

contrairement à celle du témoin A.________ Z.________ Z.________ qui a affirmé

que les parties avaient cohabité avec elle dans son appartement quelques mois avant

le mariage, puis à la rue de la 2.******** 39 à Lausanne, notamment en raison

de la convention passée entre le témoin B.________ et la demanderesse sur la

contribution alimentaire due en faveur de leur fils C.________, qui paraît

corroborer le témoignage de B.________.

En outre, les

proches de la demanderesse, entendus comme témoins, ne connaissent pas et n'ont

jamais vu le défendeur, en particulier D.________, le père de sa fille

E.________, avec qui la demanderesse entretient des contacts en principe réguliers

en raison de son droit de visite sur leur enfant commun. Quant à l'autre témoin

du défendeur, soit F.________ Z.________, il a déclaré n'avoir vu la

demanderesse qu'une seule fois à la rue de la 2.******** à une date imprécise,

que le témoin situe avant le mariage alors que le défendeur n'a emménagé à la

2.******** qu'après le mariage.

Le tribunal est

ainsi convaincu que l'union des parties est un mariage fictif et que celles-ci

n'ont jamais cohabité.

(…)".

B. Par décision du 4

décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

l'intéressé au motif que le couple s'était séparé courant 1998, que depuis lors

aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, que X.________ s'était

opposé à l'action en divorce ouverte par son épouse, que son mariage était

ainsi vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de

son autorisation était constitutif d'un abus de droit, qu'en outre, un rapport

de police du 16 octobre 1998 évoquait clairement la célébration d'un mariage de

complaisance entre X.________ et Y.________, que leur divorce avait été

prononcé le 26 mars 2003 et, enfin, que ce jugement, qui est définitif et

exécutoire, retenait que l'union était un mariage fictif et que les époux

Z.________ n'avaient jamais cohabité.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 5 janvier 2004, par l'intermédiaire de l'avocat

Christian Favre. A l'appui de son recours, il se prévaut de la durée de son

séjour en Suisse et de sa parfaite intégration aux us et coutumes de notre

pays. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour,

subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise.

D. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 20 février 2004. Après avoir développé ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

Pour sa part, le

recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

E. Les arguments respectifs

des parties seront repris en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

considère

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2. Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3

LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée,

a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. a) A teneur de l'art. 7

al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (ci-après: LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a

droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art.

7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers.

La preuve directe que

les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale

mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le

séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les

autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent

notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse,

parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande

d'asile a été rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les

circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le

fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des

indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union

conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait pour autant être déduite du seul fait

que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des

relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le

but de tromper les autorités (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid.

4b p. 420; arrêt PE 00/0159 du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril

2001; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).

b) Dans le cas

particulier, il ressort du jugement de divorce du 26 mars 2003 que le mariage

du recourant avec Y.________ est de pure complaisance et que le couple n'a

jamais cohabité, ni avant ni après la célébration de cette union (p.19). La

Cour de céans ne voit aucun motif permettant de s'écarter de l'appréciation du

Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne qui a forgé sa conviction à la

suite d'une instruction minutieuse, notamment après avoir entendu plusieurs

témoins. Par ailleurs, le recourant n'apporte aucun élément pouvant mettre en

doute la valeur probante de ce jugement. Dans ces conditions, force est

d'admettre que les époux Z.________ n'ont jamais eu l'intention de former une

véritable union conjugale et que leur mariage a été conclu dans le seul but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 7 al. 2 LSEE.

4. Cela étant, il convient

d'observer que le recourant ne remet pas en cause le caractère fictif de son

mariage mais se borne à soutenir, à l'appui de son recours, que la durée de son

séjour en Suisse et son intégration aux us et coutumes de ce pays justifient le

renouvellement de son autorisation de séjour. Ce faisant, il semble se

prévaloir implicitement du chiffre 654 des directives de l'Office fédéral des

étrangers (actuellement l'IMES; état janvier 2003) à teneur duquel

l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur. L'on peut se

demander si le recourant peut faire valoir de tels moyens dans la présente

espèce, dès lors que le motif initial du regroupement familial repose de toute évidence

sur une supercherie. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors

que l'intéressé ne satisfait quoiqu'il en soit pas aux critères posés par le

chiffre 654 des directives précitées. En particulier, la durée de son séjour en

Suisse (plus de 6 ans), que l'on peut qualifier de moyenne, n'est pas décisive

dès lors que, comme dit ci-dessus, le motif initial du regroupement familial

n'a jamais existé. En outre, X.________ n'a pas de descendance qui pourrait

justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la Suisse. On note

également qu'à l'exception de deux sœurs vivant en Suisse, le recourant n'a pas

d'autres attaches personnelles dans notre pays. Au contraire, hormis une

troisième sœur établie en Allemagne, le reste de sa famille réside dans son

pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition de la Police de Lausanne du 12

novembre 1998, p. 2). En définitive, seule la situation professionnelle de

X.________ pourrait éventuellement plaider en sa faveur. Celui-ci travaille

comme magasinier pour le compte de la société 3.******** SA depuis le 1er

juin 1998, apparemment à satisfaction de son employeur. Une telle circonstance

est toutefois à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une

autorisation de séjour (cf. dans le même sens arrêt TA du 24 novembre 2003 PE

2003/0117).

5. Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un

nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour la même raison,

n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 décembre 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 30 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant

turc, né le 27 juillet 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 20 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Christian Favre, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour