PE.2004.0006
TA - PE.2004.0006 - 2004-07-20 - c/SPOP
20 juillet 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 20.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MARIAGE DE NATIONALITÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Il ressort du jugement de divorce du 26 mars 2003 que le mariage du recourant avec une ressortissante suisse est de pure complaisance. Aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de cette appréciation. Partant, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 7 al. 2 LSEE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocat Christian Favre, case postale 3632, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 4 décembre 2003 refusant de renouveler de son autorisation
de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation d'établissement et
lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant turc né le 27 juillet 1973, est entré en Suisse le 21 décembre
1996 et y a déposé une demande d'asile le 22 avril 1997. Le 4 décembre 1997,
Considérants
l'intéressé a épousé une ressortissante suisse, Y.________, née Y.________, ce
qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. La procédure d'asile a
dès lors été rayée du rôle en date du 6 mars 1998, celle-ci étant devenue sans
objet consécutivement à la régularisation des conditions de séjour de
l'intéressé.
B. Par jugement du 26 mars
Dispositif
2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
Z.________. On en extrait le passage suivant :
"(…)
La demanderesse a
allégué que le mariage contracté par les époux est en fait un mariage
"blanc", un mariage fictif, qui ne visait pas à contracter une
véritable union mais à permettre au défendeur de demeurer en Suisse.
Le défendeur allègue
quant à lui que les parties ont cohabité deux mois avant de se marier le 4
décembre 1997, puis ont fait ménage commun jusqu'au mois d'octobre 1998. Il a
fait encore valoir que la demanderesse aurait été enceinte de ses œuvres, mais
aurait pris la décision d'avorter.
A l'appui de ses
allégations, la demanderesse fait valoir le fait que les parties n'ont jamais
cohabité et que la signature d'une reconnaissance de dette en faveur de la sœur
du défendeur, établie le jour même du mariage, était destinée à garantir le
maintien de l'union et ne correspondait pas à un prêt consenti par celle-ci.
Le témoignage de la
sœur du défendeur et ses explications sur la reconnaissance de dettes sont
apparues très confuses et en contradiction avec la lettre de la reconnaissance
de dette. Elles ont ainsi paru peu crédibles. Celle-ci a en effet affirmé que
le montant de 16'000 francs correspondait à une dette d'entretien et de
logement pendant la période que la demanderesse aurait passée chez elle,
notamment à Renens, et à des factures de la demanderesse qu'elle aurait
réglées. Elle a affirmé que son frère l'aurait remboursée.
S'agissant de la
cohabitation des parties avant le mariage puis après sa célébration, les
déclarations du témoin B.________ affirmant que la demanderesse et lui-même
s'étaient séparés en novembre 1998 ont paru crédibles et convaincantes,
contrairement à celle du témoin A.________ Z.________ Z.________ qui a affirmé
que les parties avaient cohabité avec elle dans son appartement quelques mois avant
le mariage, puis à la rue de la 2.******** 39 à Lausanne, notamment en raison
de la convention passée entre le témoin B.________ et la demanderesse sur la
contribution alimentaire due en faveur de leur fils C.________, qui paraît
corroborer le témoignage de B.________.
En outre, les
proches de la demanderesse, entendus comme témoins, ne connaissent pas et n'ont
jamais vu le défendeur, en particulier D.________, le père de sa fille
E.________, avec qui la demanderesse entretient des contacts en principe réguliers
en raison de son droit de visite sur leur enfant commun. Quant à l'autre témoin
du défendeur, soit F.________ Z.________, il a déclaré n'avoir vu la
demanderesse qu'une seule fois à la rue de la 2.******** à une date imprécise,
que le témoin situe avant le mariage alors que le défendeur n'a emménagé à la
2.******** qu'après le mariage.
Le tribunal est
ainsi convaincu que l'union des parties est un mariage fictif et que celles-ci
n'ont jamais cohabité.
(…)".
B. Par décision du 4
décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressé au motif que le couple s'était séparé courant 1998, que depuis lors
aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, que X.________ s'était
opposé à l'action en divorce ouverte par son épouse, que son mariage était
ainsi vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de
son autorisation était constitutif d'un abus de droit, qu'en outre, un rapport
de police du 16 octobre 1998 évoquait clairement la célébration d'un mariage de
complaisance entre X.________ et Y.________, que leur divorce avait été
prononcé le 26 mars 2003 et, enfin, que ce jugement, qui est définitif et
exécutoire, retenait que l'union était un mariage fictif et que les époux
Z.________ n'avaient jamais cohabité.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 5 janvier 2004, par l'intermédiaire de l'avocat
Christian Favre. A l'appui de son recours, il se prévaut de la durée de son
séjour en Suisse et de sa parfaite intégration aux us et coutumes de notre
pays. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour,
subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise.
D. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations en date du 20 février 2004. Après avoir développé ses
arguments, elle conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le
recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
E. Les arguments respectifs
des parties seront repris en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
considère
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3
LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée,
a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. a) A teneur de l'art. 7
al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après: LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art.
7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale
mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le
séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les
autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent
notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse,
parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande
d'asile a été rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les
circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le
fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des
indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union
conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait pour autant être déduite du seul fait
que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des
relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le
but de tromper les autorités (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid.
4b p. 420; arrêt PE 00/0159 du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril
2001; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).
b) Dans le cas
particulier, il ressort du jugement de divorce du 26 mars 2003 que le mariage
du recourant avec Y.________ est de pure complaisance et que le couple n'a
jamais cohabité, ni avant ni après la célébration de cette union (p.19). La
Cour de céans ne voit aucun motif permettant de s'écarter de l'appréciation du
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne qui a forgé sa conviction à la
suite d'une instruction minutieuse, notamment après avoir entendu plusieurs
témoins. Par ailleurs, le recourant n'apporte aucun élément pouvant mettre en
doute la valeur probante de ce jugement. Dans ces conditions, force est
d'admettre que les époux Z.________ n'ont jamais eu l'intention de former une
véritable union conjugale et que leur mariage a été conclu dans le seul but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 7 al. 2 LSEE.
4. Cela étant, il convient
d'observer que le recourant ne remet pas en cause le caractère fictif de son
mariage mais se borne à soutenir, à l'appui de son recours, que la durée de son
séjour en Suisse et son intégration aux us et coutumes de ce pays justifient le
renouvellement de son autorisation de séjour. Ce faisant, il semble se
prévaloir implicitement du chiffre 654 des directives de l'Office fédéral des
étrangers (actuellement l'IMES; état janvier 2003) à teneur duquel
l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur. L'on peut se
demander si le recourant peut faire valoir de tels moyens dans la présente
espèce, dès lors que le motif initial du regroupement familial repose de toute évidence
sur une supercherie. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors
que l'intéressé ne satisfait quoiqu'il en soit pas aux critères posés par le
chiffre 654 des directives précitées. En particulier, la durée de son séjour en
Suisse (plus de 6 ans), que l'on peut qualifier de moyenne, n'est pas décisive
dès lors que, comme dit ci-dessus, le motif initial du regroupement familial
n'a jamais existé. En outre, X.________ n'a pas de descendance qui pourrait
justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la Suisse. On note
également qu'à l'exception de deux sœurs vivant en Suisse, le recourant n'a pas
d'autres attaches personnelles dans notre pays. Au contraire, hormis une
troisième sœur établie en Allemagne, le reste de sa famille réside dans son
pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition de la Police de Lausanne du 12
novembre 1998, p. 2). En définitive, seule la situation professionnelle de
X.________ pourrait éventuellement plaider en sa faveur. Celui-ci travaille
comme magasinier pour le compte de la société 3.******** SA depuis le 1er
juin 1998, apparemment à satisfaction de son employeur. Une telle circonstance
est toutefois à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une
autorisation de séjour (cf. dans le même sens arrêt TA du 24 novembre 2003 PE
2003/0117).
5. Il résulte des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un
nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour la même raison,
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 décembre 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 30 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant
turc, né le 27 juillet 1973, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 20 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Christian Favre, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour