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Décision

PE.2004.0008

TA - PE.2004.0008 - 2004-07-07 - c/SPOP

7 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entré en

Suisse le 2 février 2003 dans le but de suivre les cours de l’Institut

Y.________, à ********, études précédées d'un cours intensif d'anglais d'une

durée de six mois auprès du même institut. La durée prévue de son séjour était

de dix-huit mois, soit du 3 février 2003 à fin décembre 2004. A cet effet,

l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de

********, valable jusqu'au 15 août 2003.

B. X.________ est arrivé

dans le canton de Vaud le 1er août 2003 en vue de suivre deux cours

intensifs de français (niveau I et II ) du 6 octobre 2003 au 18 juin 2004

auprès de l'Ecole internationale de langues ********, à ********. Dans son

rapport d'arrivée daté du 5 août 2003, l'intéressé a précisé qu'il envisageait

de s'inscrire à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après EPFL),

section informatique. Dans une correspondance datée du 5 août 2003 adressée aux

autorités de police des étrangers, il a encore exposé qu’il avait interrompu ses

études auprès de l’Institut Y.________ car le diplôme délivré par cet institut

n'était pas reconnu en Chine, que par ailleurs, le tourisme et l'industrie

hôtelière chinois avaient été sévèrement frappés par la pneumonie atypique

(SARS) et que le choix porté sur l'EPFL, section informatique, était notamment

lié au fait que les diplômes délivrés par les universités publiques suisses

étaient reconnus en Chine.

C. Par décision du 16

décembre 2003, notifiée le 24 décembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour pour études de X.________. Il a allégué en substance que l'étranger

susnommé ne disposait pas d'un plan d'études fixé ni des connaissances

linguistiques suffisantes pour débuter directement la formation principale

souhaitée. Au vu du déroulement de ses études, le but de son séjour devait être

considéré comme atteint. Un délai au 15 janvier 2004 a enfin été imparti à

l'intéressé pour quitter le canton de Vaud.

D. X.________ a recouru au

Tribunal administratif contre la décision du SPOP le 6 janvier 2004 en

concluant implicitement à la prolongation de son autorisation de séjour pour

études. Il ressort de ce recours que l'intéressé a une nouvelle fois modifié

son plan d'études en ce sens qu'il s'est inscrit auprès de l’école A.________,

à ********, pour suivre des cours de "programmeur et webmaster".

E. Par décision incidente

du 19 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

L'avance de frais

requise a été versée en temps utile par le recourant.

F. L’autorité intimée

s'est déterminée le 6 février 2004 en concluant au rejet du recours. Elle

relève en substance que depuis son arrivée en Suisse, soit depuis près d'une

année, le recourant a déjà changé à plusieurs reprises d'orientation et/ou

d'école, démontrant ainsi que son programme d’études n'était pas fixé.

L’intimée ignore par ailleurs si l’école A.________ est une école reconnue au

sens de l'art. 31b OLE et relève à toutes fins utiles que les autorités

genevoises seraient mieux à même de juger de ce point, le recourant étant dès

lors invité à prendre domicile dans ce canton. Enfin, pour le SPOP, le fait

pour le recourant d’avoir suivi des cours intensifs de français démontre

clairement qu’il ne dispose pas des connaissances linguistiques suffisantes au

sens de l'art. 31 let. d OLE.

G. Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

H. Dans un courrier daté du

24 mai 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a interpellé le

recourant sur la question du principe de la territorialité, dans la mesure où

l’école A.________ était située dans le canton de Genève. A cette occasion, il

a transmis à X.________ copie d'un arrêt du tribunal de céans du 5 août 2002

(arrêt TA PE 2002/0216) qui rappelle le principe de la territorialité des

autorisations fixée par l'art. 8 al. 1 LSEE, selon lequel les autorisations de

séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a

délivrées. Or, l'étudiant qui vient étudier en Suisse a le centre de son activité

dans le canton où se situe l'établissement d'enseignement fréquenté,

l'autorisation de séjour devant par conséquent être sollicitée auprès des

autorités compétentes de ce canton.

Le courrier adressé à

X.________ est revenu en retour au greffe du tribunal avec la mention postale "l'adresse

de l'envoi et de la boîte aux lettres/case postale ne concordent pas".

Le recourant ne s'est dès lors pas déterminé sur le courrier susmentionné.

I. Le Tribunal

administratif a été informé le 16 juin 2004 du fait que le recourant avait

quitté son domicile pour une destination inconnue. Le contrôle des habitants de

la commune de B.________ a enregistré le départ de l'intéressé le 29 février

2004 (cf. avis dudit contrôle adressé le 9 juin 2004 au SPOP).

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le tribunal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1er

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication

de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, le recourant a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Comme le rappelle la

jurisprudence évoquée dans l'arrêt PE 2002/0216 du 5 août 2002 dont copie a été

transmise au recourant, l'art. 8 al. 1er LSEE stipule que les

autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L'art.

14.

al. 1 RSEE précise, pour sa part, que l'étranger ne peut avoir en même temps

une autorisation de séjour et d'établissement dans plus d'un canton. Cette

disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Il

ressort par ailleurs de la jurisprudence du tribunal de céans qu'en application

du principe de la territorialité, l'étranger qui vient étudier en Suisse a le

centre de son activité dans le canton où se situe l'établissement

d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant par conséquent être

sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. arrêts TA PE

2000/0059 du 9 octobre 2000 et PE 2002/0216 du 5 août 2002). Seul le canton de

situation de l'établissement fréquenté est en effet en mesure d’apprécier si

les conditions posées par l'art. 32 OLE sont réunies, en particulier si un

établissement d'enseignement répond ou non à la définition de la lettre b de la

disposition précitée (institut d'enseignement supérieur) ou si la durée et le

programme des études sont fixés au sens de la législation du canton de

référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le lieu de situation de

l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant doit être considéré comme le

centre des intérêts d'un étranger qui vient en Suisse pour y accomplir des

études et c'est tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombe de

statuer après avoir vérifié que les conditions légales sont satisfaites. Cela

n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à

l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un

assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE

1997/0527 du 5 février 1998).

Depuis le 1er

juin 1998, le SPOP a accordé des dérogations au principe de la territorialité

lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant

toutefois que l'une des conditions suivantes soit remplie:

"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans

le canton de Vaud (fiancé, projet de mariage), avec exigence d'une communauté

de vie effective;

b. Logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec le

loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés

ci-dessus ont été repris dans la jurisprudence transmise au recourant ainsi que

dans d'autres arrêts du tribunal de céans (cf. notamment arrêt TA PE 2000/0059

du 9 octobre 2000).

6.

En l'espèce, le

recourant n'a pu se déterminer sur les questions évoquées ci-dessus, le

courrier du juge instructeur du 24 mai 2004 ayant été retourné au greffe du

tribunal par la poste. Compte tenu de la mention figurant sur l’enveloppe,

selon laquelle "l’adresse de l’envoi et de la boîte aux lettres/case

postale ne concordent pas", et de l'avis du contrôle des habitants de

la commune de B.________ du 9 juin 2004 X.________ n'est plus domicilié à

l'adresse qu’il avait pourtant transmise au greffe du tribunal de céans. Faute

d’avoir pu le joindre, le tribunal ignore dès lors si le recourant peut se

prévaloir de l'une des conditions mentionnées ci-dessus. Cela étant, et dans la

mesure où il n'appartient pas au tribunal de se préoccuper du fait que le

recourant n'a pas donné ses coordonnées, force est de constater que la demande

de prolongation de l'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud

présentée par X.________ doit être refusée puisqu'elle se heurte au principe de

la territorialité rappelée ci-dessus. De même, le tribunal peut se dispenser

d'examiner si une autorisation de séjour pourrait lui être délivrée au sens de

l'art. 32 OLE.

7.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement conforme à la loi et ne

relève par ailleurs ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le

recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un

nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 16 décembre 2003 est confirmée.

III. Un délai

immédiat est imparti à X.________, ressortissant chinois né le ********,

pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par publication dans la

Feuille des avis officiels du canton de Vaud

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour