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Décision

PE.2004.0010

TA - PE.2004.0010 - 2004-06-10 - c/SPOP

10 juin 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) a résidé en Suisse entre 1973 et 1999 sans discontinuer. Il a été

mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec délai de contrôle au 5

mai 2001. Durant cette période, il y a effectué sa scolarité, son apprentissage

(imprimeur sur petite offset), d'autres formations (marketing; certificat de

capacité de cafetier-restaurateur-hôtelier pour établissement courant) et y a

exercé diverses activités. Sa proche famille (parents, sœur et neveux) réside

dans le canton de Vaud.

Le 30 septembre 1999,

il a annoncé son départ à destination du Portugal, mais a renoncé finalement à

se rendre à l'étranger. Il a annoncé son retour le 7 décembre 1999 aux

autorités. Il a été enregistré comme parti à l'étranger à partir du 4 janvier

2000 dès lors qu'il a quitté Moudon sans s'annoncer dans une nouvelle commune.

A cette période, il a exploité le café de la 2.******** à Lausanne au bénéfice

d'une patente délivrée le 7 février 2000. Suite à sa faillite, il est parti à

l'étranger entre l'été 2000 et le printemps 2001. Il a annoncé son arrivée à

Lausanne au 3 juillet 2001. Il a alors trouvé et repris un travail auprès du

garage 3.******** SA à Lausanne. Le 22 février 2002, le SPOP a établi une

autorisation d'établissement à X.________ avec délai de contrôle au 2 juillet

2004. Il s'est avéré que le prénommé était sans adresse connue à Lausanne

depuis le 15 mars 2002, époque à laquelle il avait quitté son emploi auprès de

l'3.******** SA. Faute de pouvoir lui délivrer le permis d'établissement, le

SPOP a annulé le permis et la facture correspondante au début du mois d'octobre

2002.

Le 21 octobre 2002,

X.________ a annoncé son arrivée à Lausanne à partir de cette date. Par

décision du 24 juin 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'établissement, respectivement de séjour, à X.________ pour le motif qu'il

avait perdu le bénéfice de son permis C en raison d'un séjour à l'étranger du

15 mars au 21 octobre 2002. Cette décision retient également que sans emploi,

il perçoit les prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le mois de mars

2003. Cette décision lui impartit un délai de départ d'un mois. Notifiée à

l'intéressé le 4 juillet 2003, elle est entrée en force faute de recours le 25

juillet 2003. X.________ a été enregistré comme parti pour une destination

inconnue le 31 juillet 2003.

B. Le 2 septembre 2003,

l'Office Régional de placement (ORP) de Lausanne, chargé d'examiner l'aptitude

au placement de l'assuré X.________, a demandé au SPOP si l'intéressé était au

bénéfice d'une autorisation de séjour. Le SPOP lui a répondu que selon la

Commune de Lausanne, le prénommé était parti pour une destination inconnue le

31 juillet 2003 et qu'il n'était donc pas autorisé à exercer une activité

lucrative. Après avoir obtenu le dossier du SPOP, l'OCMP a écrit le 1er

octobre 2003 à l'ORP que X.________ n'était pas autorisé à exercer une activité

lucrative.

C. Le 24 septembre 2003,

X.________ a annoncé son arrivée à Lausanne et son retour a été enregistré

provisoirement dès le 1er septembre 2003. Le service du contrôle des

habitants a indiqué "…le convoquons pour qu'il produise les form.

"1350" et le contrat de travail; ces documents vous seront transmis

dès réception…".

Suite à cette annonce,

le SPOP a écrit le 22 octobre 2003 au service du contrôle des habitants de

Lausanne ce qui suit :

"Après

examen du dossier nous constatons que vous avez invité l'intéressé à produire

des formules 1350 et contrat de travail, avez-vous reçu lesdits documents ?

Dans l'affirmative, nous transmettre le contrat de travail dûment complété et

signé par les deux parties faisant mention de la durée de l'engagement + 1350.

Dans la

négative, nous vous saurions gré de nous fournir les documents et

renseignements suivants :

· Si il a quitté la

Suisse, nous transmettre une annonce de départ ainsi que sa destination. Dans

le cas contraire, quel est le but de son séjour en Suisse.

· Par quels moyens financiers subvient-il à

ses besoins.

· Si il désire poursuivre son séjour "à

la recherche d'un emploi", nous fournir tout justificatif attestant de ses

ressources financières pour les 6 prochains mois.

· A-t-il perçu ou perçoit-il des indemnités

de chômage ? Si oui, nous transmettre une attestation ou décompte de chômage.

· Vérifier et nous renseigner si l'intéressé

émarge ou a émargé à l'assistance publique, si oui, attestation des services

sociaux mentionnant le montant total de la dette accumulée à ce jour, dates

d'intervention et la somme qui lui est versée mensuellement.

· Est-il inscrit auprès de l'Office régional

de placement (ORP) dans le cadre de ses recherches d'emploi ? Si oui,

attestation de cet office avec indication relative aux perspectives

d'engagement par un employeur.

· Si il n'est pas inscrit auprès de l'ORP,

justificatifs attestant ses démarches en vue de trouver une activité lucrative

(copie de lettres de postulation, liste des entreprises contractées, copies des

convocations à des entretiens, etc.)"

Le 28 octobre 2003, le

service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP de ce qui suit

:

"- Complément de notre précédente

transmission du 24.09.2003

-Suite à votre demande de renseignements du

22.10.2003 (v/réf. JC/NTR)

Selon déclarations de l'intéressé lors de son

passage de ce jour, 28.10.03, à notre bureau, il est actuellement toujours à la

recherche d'un emploi. A ce sujet, nous remettons, en annexe, copies de pièces

justificatives attestant ses recherches en vue de trouver une activité lucrative.

Les documents et renseignements complémentaires selon votre demande précitée

vous seront transmis dès réception…"

Le 10 novembre 2003,

l'administration lausannoise a transmis une fiche du Centre Social Régional

(CSR) mentionnant que X.________ bénéficiait des prestations de l'aide sociale

depuis le 1er mars 2003 pour un montant de 12'151 francs. Elle a

précisé au SPOP que l'intéressé était toujours convoqué pour produire des

formules 1350 et contrat de travail ou, le cas échéant, une lettre explicative

au sujet de ses intentions.

Par décision du 17

décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour,

respectivement de courte durée pour recherches d'emploi, à X.________ pour les

motifs suivants :

"(…)

A l'analyse du

dossier de M. X.________, nous constatons qu'il ne remplit pas les conditions

pour l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de la réglementation de

l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. En effet, il ressort

du dossier que l'intéressé ne dispose pas de moyens financiers personnels

suffisants pour assurer son autonomie financière et perçoit des prestations de

l'aide sociale vaudoise depuis le 1er mars 2003 pour un montant

total de fr. 12'151.--.

Par ailleurs, il ne

fait pas état d'une offre d'engagement de la part d'un employeur.

En outre l'existence

de perspectives réelles de prise d'emploi n'a pas été démontrée.

Dès lors et pour ces

motifs, notre service n'est pas en mesure d'octroyer une autorisation de séjour

respectivement de courte durée pour recherches en faveur de l'intéressé.

Décision prise en

application des articles 2, 6 et 24 de l'Annexe 1 de l'Accord bilatéral sur la

libre circulation des personnes, ainsi que de l'art. 16 de son Ordonnance

d'exécution (OLCP) et 10, alinéa 1, lettre d de la Loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.

Un délai d'un

mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre pays.(…)."

Cette décision lui a

été notifiée le 23 décembre 2003.

D. Recourant le 8 janvier

2004 contre cette décision, X.________ conclut à l'annulation de la décision du

SPOP du 23 décembre 2003 et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le

recourant a été provisoirement dispensé d'effectuer une avance de frais.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 janvier 2004 de sorte que le

recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton

de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Constatant que

le recourant avait retrouvé du travail auprès de la 4.********SA, le SPOP a

demandé à ce que celui-ci soit invité à produire une demande de main-d'œuvre

étrangère dûment complétée par l'employeur, sa dernière fiche de salaire et une

attestation des services sociaux démontrant qu'il n'émargeait plus à

l'assistance publique. Le 30 janvier 2004, un délai au 16 février 2004 a été

imparti au recourant pour donner suite aux réquisitions du SPOP. Le 12 février

2004, le recourant a répondu que dans l'intervalle, il avait malheureusement

perdu son emploi en raison du fait que l'employeur avait découvert qu'il

n'avait pas de permis valable et qu'il ne souhaitait pas faire une demande de

permis. Il a exposé que sa situation était intenable du fait qu'il ne trouvait

d'emploi en raison du fait qu'il n'avait pas de permis, ce qui le contraignait

à demander l'aide sociale. Il a produit une fiche de salaire de 4.********SA

pour le mois de novembre 2003. Le 24 février 2004, le SPOP a déposé ses

déterminations dans lesquelles il conclut au rejet du recours. Le recourant n'a

pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans

organiser de débats.

et considère en droit :

1. Dans son recours, le

recourant admet qu'il a cessé de travailler à l'3.******** SA à la fin du mois

de mars 2002 et qu'il s'est rendu au Portugal pour la saison estivale jusqu'en

automne 2002 (date de son retour au 21 octobre 2002). Il résulte donc de ces

explications qu'il a donc bien quitté la Suisse pendant une période de six mois

à tout le moins et que de ce fait, il a perdu le bénéfice de son permis C,

selon l'art. 9 al. 3 lit. C LSEE. Ce document, qui avait été renouvelé sous

l'angle de la réintégration, n'a pas pu lui être délivré en raison de cette

absence. Lors de son retour en Suisse en octobre 2002, le permis d'établissement,

caduc par le seul effet de la loi, ne pouvait donc plus lui être remis.

Le recourant justifie

son départ à l'étranger à cette époque en raison du fait qu'il n'avait pas de

permis, ce qui l'aurait contraint à cesser de travailler pour l'3.******** SA

et à quitter la Suisse. De telles explications ne résistent toutefois pas à

l'examen. Quand bien même le recourant aurait perdu son emploi au printemps

2002, cela ne justifiait encore pas qu'il se rende à l'étranger, a fortiori

pour une longue période et de surcroît sans en informer les autorités, alors

qu'il savait que ses conditions de séjour devaient encore être réglées. Celles‑ci

devaient d'ailleurs l'être à la suite d'un premier séjour à l'étranger entre

2000 et 2001 à l'occasion duquel le recourant ne s'était pas soucié des

formalités qui lui incombaient. Il faut constater qu'il n'existe aucun motif de

révision à l'encontre de la décision du SPOP du 24 juin 2003.

Considérants

2.

La situation du

recourant doit désormais être examinée sous l'angle de l'Accord entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats‑membres

d'autre part, sur la libre-circulation des personnes conclu le 20 juin 1000 et

entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) puisque

le recourant est citoyen d'un pays appartenant à l'Union européenne.

Selon l'art. 10 § 1 de

l'ALPC, pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse

peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité

économique pour les deux catégories de séjour suivantes : pour une durée

supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou

supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas

limités. L'art. 10 § 5 ALCP précise que les dispositions transitoires,

notamment du § 1, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants

qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, étaient autorisés à

exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes.

L'art. 2 § 1 de l'Annexe

I de l'ALCP précise que les ressortissants des parties contractantes ont aussi

le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permettent de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur

le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même

assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la

durée de ce séjour.

L'art. 18 de

l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP), disposition

qui traite des séjours aux fins de recherche d'un emploi, précise que les

ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils

séjournent en Suisse moins de trois mois pour y rechercher un emploi (al. 1).

Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une

autorisation de séjour de coure durée CE/AELE d'une validité de trois mois par

année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année

au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à

cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

L'art. 6 § 3 de

l'Annexe I de l'ALCP précise que pour la délivrance des titres de séjour, les

parties contractantes ne peuvent demander aux travailleurs que la présentation

du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire et une

déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

Aux termes de l'art.

29.

de l'Annexe I de l'ALCP, le travailleur salarié, qui à la date d'entrée en

vigueur du présent Accord est détenteur d'un titre de séjour d'une durée d'une

année au moins et qui a quitté le pays d'accueil, a droit à un accès privilégié

à l'intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans

suivant son départ pour autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une

activité économique.

Les directives et

commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes de l'IMES prévoient ce qui suit :

"1.2 Réglementation transitoire

Art. 10 et 25, ALCP

L'ALCP prévoit différentes réglementations transitoires

concernant l'introduction de la libre circulation des personnes.

· Jusqu'au 31 mai

2004.

- soit durant les deux années ayant suivi l'entrée en vigueur de l'ALCP -

étaient appliqués, lors de l'admission en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, les nombres maximums préférentiels ainsi que les prescriptions du

marché du travail (priorité aux travailleurs indigènes, contrôle des conditions

de rémunération et de travail et dispositions sur les zones frontalières,

chiffre 4).

Depuis le 1er juin 2004, seuls les nombres maximums

préférentiels (contingents pour autorisations de courte durée et pour autorisations

de séjour) entrent encore en considération. Le contrôle préalable des

conditions du marché du travail a fait place aux prescriptions prévues dans la

loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables

aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi

sur les travailleurs détachés3). Une obligation générale d'annonce a

ainsi introduite (infra, chiffre 2.3.2). Les dispositions afférentes aux

nombres maximums et aux zones frontalières restent en revanche applicables

jusqu'au terme de la cinquième année.

"9.2.1 Travailleurs salariés

Les

ressortissantes CE/AELE ont, dans un délai de six ans suivant leur départ pour

l'étranger, un droit préférentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour de

courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE, dans la mesure où, d'une part, ils

ont séjourné en Suisse, avec une autorisation de courte durée ou une

autorisation de séjour valable une année au moins en vue de l'exercice

d'activité lucrative et, d'autre part, s'ils produisent la preuve qu'ils

peuvent exercer une activité dépendante. Une déclaration d'engagement ou une

attestation de travail doit être présentée.

Ils

pourront bénéficier en priorité des nombres maximums applicables à leur

catégorie d'autorisation de séjour, soit avant les autres ressortissants

CE/AELE qui n'ont jamais travaillé en Suisse.

Les

travailleurs frontaliers ont un droit au retour dans un délai de six ans

suivant la fin de leur activité précédente d'une durée ininterrompue de trois

ans lorsqu'ils reprennent une activité lucrative dans la zone frontalière

suisse. Une déclaration d'engagement ou une attestation de travail doit être

présentée."

3.

En

l'espèce, au 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'ALCP, le

SPOP avait formellement renouvelé le permis C du recourant et établi ce

document. Celui-ci a cessé d'être valable en automne 2002 en raison d'une

absence de Suisse de plus de six mois, comme on l'a vu. Est litigieuse

actuellement la délivrance d'une autorisation de séjour. Le SPOP conteste au recourant

la possibilité de bénéficier du droit de retour, même s'il a quitté la Suisse

il y a moins de six ans, en raison du fait qu'il n'a pas d'employeur.

L'autorité intimée lui refuse la délivrance d'une autorisation de séjour pour

personne en recherche d'emplois ou une autorisation sans activité lucrative

faute d'autonomie financière.

En l'occurrence, le

recourant est revenu en Suisse dans le but d'y trouver un emploi, comme le

démontre les démarches qu'il a entreprises (contact avec l'ORP, contrôle de son

chômage au moyen du formulaire établissant les recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi pour les mois de septembre et octobre

2003). A cette époque, la délivrance d'une autorisation pour recherche

d'emploi aurait dû lui être délivrée (art. 2 §1 de l'annexe I de l'ALCP) si le

recourant avait établi l'existence de moyens d'existence suffisants (indemnités

de chômage, économies, etc)…Or, et en dépit des mesures d'instruction ordonnées

dans ce sens, le recourant n'a pas démontré disposer de quelques moyens que ce

soient garantissant qu'il était indépendant sur le plan financier. Vu

l'intervention en sa faveur des services sociaux, la délivrance d'une

autorisation pour un séjour aux fins de recherche d'emploi pouvait donc lui

être refusée. En effet, l'art. 2 § 1 de l'annexe I de l'ALCP précise

expressément que les ressortissants des parties contractantes peuvent être

exclus de l'aide sociale pendant la durée d'un séjour pour recherches d'emploi,

ce qui n'a pas été au demeurant le cas du recourant.

La perspective d'une

embauche par La 4.********ne s'est pas non plus concrétisée. Le recourant ne

fournit aucune promesse d'engagement ni contrat de travail ou attestation de

travail de sorte qu'il ne peut pas être mis au bénéfice d'un droit de retour

faute d'en remplir les conditions, selon les art. 6 § 3 et 29 de l'annexe I de

l'ALCP. En dépit des nombreux mois depuis lesquelles le recourant est revenu

sur le territoire suisse et d'autres avantages dont il bénéficie à première vue

(scolarité et formations effectuées en Suisse), on ne peut qu'inférer des

circonstances qu'il n'est en l'état pas en mesure d'exercer une activité

économique et qu'il a donc échoué dans l'administration d'une telle preuve.

La délivrance d'une

autorisation de séjour sans activité économique (art. 6 ALCP et art. 24 de

l'annexe I de l'ALCP) n'entrant clairement pas en considération en l'absence de

moyens suffisants, la décision de renvoi du SPOP du 17 décembre 2003 ne peut

qu'être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais du recourant. Vu les circonstances, il

peut être renoncé à mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant qui

a été provisoirement dispensé de déposer un dépôt de garantie.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 décembre 2003 est confirmée.

Un délai au 15

juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant portugais né le

30 décembre 1965, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, le 10 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.