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Décision

PE.2004.0011

TA - PE.2004.0011 - 2004-05-10 - c/SPOP

10 mai 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Entré en Suisse le 9

octobre 1999, X.________, ressortissant algérien, né le 23 avril 1975, a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours

de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), division génie mécanique.

Le 29 novembre 2002, l'EPFL a attesté que l'intéressé était encore étudiant,

pour la dernière fois en première année. Par courrier du 12 février 2003,

X.________ a exposé qu'il était au 3ème semestre de sa formation

devant s'achever en mars 2005 par l'obtention du diplôme d'ingénieur visé. Le 3

novembre 2003, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a fait savoir

au SPOP que l'intéressé avait mis un terme à ses études. En effet, le 25

octobre 2003, X.________ avait requis la prolongation de son permis B en

expliquant qu'il était gérant d'une entreprise hôtelière à Lyon, qu'il avait

entrepris des démarches afin d'obtenir un visa de long séjour en France et

qu'il souhaitait pouvoir continuer à séjourner en Suisse jusqu'à l'obtention

des documents sollicités.

B. Le SPOP, selon décision

du 5 décembre 2003, notifiée le 22 décembre 2003, a refusé la prolongation

requise pour les motifs que le but initial du séjour de X.________ était

atteint et qu'aucune autorisation d'un autre type ne pouvait lui être délivrée.

A l'appui de son

recours du 12 janvier 2004, X.________ a notamment fait valoir qu'il

souhaitait obtenir une prolongation de son délai de départ afin d'organiser son

déménagement, qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à son entretien

et qu'il quitterait la Suisse avant le début du mois de juin.

L'effet suspensif a

été accordé au recours par décision incidente du 19 janvier 2004, le recourant

étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C. Le SPOP a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 24 février 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Il a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

et considérant en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour.

Considérants

2.

Dans le cas

particulier, le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour accomplir

des études auprès de l'EPFL. Il a interrompu cette formation avant son

achèvement et se consacre désormais à la gérance d'une entreprise hôtelière

sise à Lyon. Il n'y a dès lors pas lieu de prolonger son autorisation de séjour

pour études.

En fait, le recourant

se borne à requérir une prolongation du délai de départ qui lui a été fixé afin

d'organiser son déménagement et son installation en France. Dans la mesure où

il a sollicité une prolongation jusqu'à fin mai 2004, il aura, de facto, obtenu

satisfaction par le biais de l'effet suspensif accordé au recours.

En tout état de cause,

aucune autorisation de séjour ne saurait lui être accordée. La seule

disposition que l'on pourrait songer à appliquer est l'art. 36 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers (en dehors des cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une

activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes

qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre

de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur

l'art. 36 OLE (voir par exemple TA PE 2001/0239 du 2 novembre 2001 et les

renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 286). Cette disposition doit donc être

interprétée restrictivement. A cet égard, on ne saurait considérer que la

simple demande de prolongation d'un délai de départ répond aux exigences du cas

personnel d'extrême gravité. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun argument

démontrant que le refus de la prolongation de son délai de départ l'exposerait

à une situation extrêmement pénible.

3.

Mal fondé, le recours

doit être rejeté; la décision du SPOP du 5 décembre 2003 sera en conséquence

confirmée. Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du

recourant. En outre, un nouveau délai de départ lui sera fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 décembre 2003 est maintenue.

III. Un délai au 30

juin 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 10 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour