PE.2004.0011
TA - PE.2004.0011 - 2004-05-10 - c/SPOP
10 mai 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
DÉLAI
OLE-36
Résumé contenant:
Rejet du recours. Le recourant, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, a interrompu sa formation pour entreprendre une activité lucrative en France. L'art. 36 OLE ne saurait trouver application pour la simple prolongation du délai de départ imparti au recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
chemin 1.********, 1007 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 décembre 2003 refusant de prolonger son autorisation de
séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Entré en Suisse le 9
octobre 1999, X.________, ressortissant algérien, né le 23 avril 1975, a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours
de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), division génie mécanique.
Le 29 novembre 2002, l'EPFL a attesté que l'intéressé était encore étudiant,
pour la dernière fois en première année. Par courrier du 12 février 2003,
X.________ a exposé qu'il était au 3ème semestre de sa formation
devant s'achever en mars 2005 par l'obtention du diplôme d'ingénieur visé. Le 3
novembre 2003, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a fait savoir
au SPOP que l'intéressé avait mis un terme à ses études. En effet, le 25
octobre 2003, X.________ avait requis la prolongation de son permis B en
expliquant qu'il était gérant d'une entreprise hôtelière à Lyon, qu'il avait
entrepris des démarches afin d'obtenir un visa de long séjour en France et
qu'il souhaitait pouvoir continuer à séjourner en Suisse jusqu'à l'obtention
des documents sollicités.
B. Le SPOP, selon décision
du 5 décembre 2003, notifiée le 22 décembre 2003, a refusé la prolongation
requise pour les motifs que le but initial du séjour de X.________ était
atteint et qu'aucune autorisation d'un autre type ne pouvait lui être délivrée.
A l'appui de son
recours du 12 janvier 2004, X.________ a notamment fait valoir qu'il
souhaitait obtenir une prolongation de son délai de départ afin d'organiser son
déménagement, qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à son entretien
et qu'il quitterait la Suisse avant le début du mois de juin.
L'effet suspensif a
été accordé au recours par décision incidente du 19 janvier 2004, le recourant
étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C. Le SPOP a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 24 février 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a
conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Il a
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
et considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour.
Considérants
2.
Dans le cas
particulier, le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour accomplir
des études auprès de l'EPFL. Il a interrompu cette formation avant son
achèvement et se consacre désormais à la gérance d'une entreprise hôtelière
sise à Lyon. Il n'y a dès lors pas lieu de prolonger son autorisation de séjour
pour études.
En fait, le recourant
se borne à requérir une prolongation du délai de départ qui lui a été fixé afin
d'organiser son déménagement et son installation en France. Dans la mesure où
il a sollicité une prolongation jusqu'à fin mai 2004, il aura, de facto, obtenu
satisfaction par le biais de l'effet suspensif accordé au recours.
En tout état de cause,
aucune autorisation de séjour ne saurait lui être accordée. La seule
disposition que l'on pourrait songer à appliquer est l'art. 36 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)
selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres
étrangers (en dehors des cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une
activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes
qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre
de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par
analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur
l'art. 36 OLE (voir par exemple TA PE 2001/0239 du 2 novembre 2001 et les
renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 286). Cette disposition doit donc être
interprétée restrictivement. A cet égard, on ne saurait considérer que la
simple demande de prolongation d'un délai de départ répond aux exigences du cas
personnel d'extrême gravité. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun argument
démontrant que le refus de la prolongation de son délai de départ l'exposerait
à une situation extrêmement pénible.
3.
Mal fondé, le recours
doit être rejeté; la décision du SPOP du 5 décembre 2003 sera en conséquence
confirmée. Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du
recourant. En outre, un nouveau délai de départ lui sera fixé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 5 décembre 2003 est maintenue.
III. Un délai au 30
juin 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 10 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour