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Décision

PE.2004.0012

TA - PE.2004.0012 - 2005-02-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 février 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant libanais,

est né le 20 septembre 1966. Après avoir achevé sa formation religieuse dans

son pays d'origine, il a été appelé par le Centre Islamique de Lausanne à

assumer la charge d'Imam. L'Office cantonal des étrangers (actuellement SPOP)

lui a délivré une autorisation de séjour fondée sur l'art. 15 al. 2 litt. i de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 1986 (ci-après : OLE). Il est

entré en Suisse le 15 octobre 1993 et exerce depuis lors, à temps complet,

l'activité d'Imam au Centre Islamique de Lausanne. Son salaire mensuel brut

s'élève actuellement à environ à 4'000 francs.

B.

X.________est, depuis le 24 février

1993, l'époux de Y.________, née le 29 décembre 1974, qui est une compatriote.

Le couple a quatre enfants à savoir Z.________.

C.

Y.________ Y.________, accompagnée de

son fils Z.________, est entrée en Suisse le 26 octobre 1995 pour y rejoindre X.________.

Les trois autres enfants du couple sont nés dans notre pays.

D.

Les autorisations de séjour de X.________et

des membres de sa famille ont été régulièrement renouvelées depuis qu'ils se

trouvent en Suisse.

E.

Le 26 août 2003, à l'occasion d'une

demande de prolongation de son autorisation de séjour, X.________a sollicité

expressément l'octroi d'un permis d'établissement tant pour lui que pour les

membres de sa famille.

Par décision du 3 décembre

2003, notifiée le 22 décembre suivant, le SPOP a écarté cette requête. Les

motifs de cette décision sont les suivants :

"(…)

L'intéressé et sa

famille sollicitent la transformation de leurs autorisations de séjour en

permis d'établissement. En vertu de la directive fédérale 491.3, la nature du

séjour des imams étant temporaire, ils ne sont pas libérés du contrôle fédéral.

Au vu de ce qui

précède, notre Service n'est pas en mesure de délivrer les autorisations

sollicitées à la famille précitée; cependant, nous sommes disposés à leur

prolonger leurs autorisations de séjour.

Compte tenu que le

règlement de leurs conditions de séjour relève de la compétence de l'Officie

fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Emigration, nous

transmettons leurs dossiers à l'approbation fédérale.

Conformément à

l'article 15 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers et les articles 18 et 19 de son règlement

d'exécution du 1er mars 1949, nous attirons leur attention sur le

fait que la prolongation de leurs autorisations de séjour ne seront valables

que si l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration

en approuve l'octroi.

(…)".

F. C'est contre cette décision

que par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Flattet X.________a recouru le 9

janvier 2004 : en substance, il fait valoir que la directive fédérale dont se

prévaut le SPOP s'applique aux Imams de Turquie et de l'ex-Yougoslavie et non

pas aux ressortissants libanais. Il ajoute que X.________est engagé par contrat

de droit privé, et que le Centre Islamique de Lausanne assume le versement de

son salaire. Il conclut à l'admission du recours.

G. Dans ses déterminations,

après avoir explicité la décision entreprise, le SPOP préavise pour le rejet du

recours.

X.________n'a pas déposé

de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet,

ni ultérieurement.

H. Le 8 décembre 2004, le SPOP

a informé le Tribunal administratif du renouvellement des autorisations de

séjour destinées à X.________et aux membres de sa famille.

I. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365

cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et d'établissement, sous réserve des

exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.

4.

a) L'art. 17 al. 1 LSEE

indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une

autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à

demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office

fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) fixera, dans chaque cas, la date à

partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

Le règlement d'exécution de

la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1 qu'avant de

délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera

de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Conformément à l'al. 2

de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle

l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi,

l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date, et même dans ce

cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait

droit en vertu d'un accord international.

L'art. 10 al. 1 litt. d

LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même ou

une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le

tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif d'expulsion

de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une autorisation

d'établissement (arrêt TA PE 2002/0428 du 4 février 2003 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le

recourant et les membres de sa famille n'ont pas été libérés du contrôle

fédéral. Le recourant X.________a en effet obtenu, en sa qualité de religieux

une autorisation de séjour temporaire qui a été certes renouvelée sans

interruption depuis son arrivée en Suisse, en automne 1993. Les membres de sa

famille ont quant à eux été mis au bénéfice d'une autorisation de caractère

également temporaire, par voie de regroupement familial (art. 38 et 39 OLE).

L'annexe IV/8a des directives

LSEE (N° 491 51) précise que les Imams et les conseillers spirituels ainsi que

les membres de leur famille ne sont pas libérés du contrôle fédéral au vu du

caractère temporaire de leur séjour. Une réglementation particulière existe en

faveur des Imams de Turquie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo et de Macédoine.

Celle-ci ne s'applique pas au recourant X.________, vu sa nationalité

libanaise.

Contrairement à ce que

soutient son conseil, le recourant X.________est soumis à la directive LSEE N°

491/51 (ancienne directive N° 491.3) et à son annexe IV/8a. On ne voit en effet

pas pour quelle raison ces dispositions, qui s'appliquent aux conseillers

spirituels de communautés religieuses d'importance nationale ou supra

régionales seraient dépourvues de portée en l'espèce.

5.

Au vu de ce qui précède, il

apparaît que la décision entreprise est bien fondée: faute de libération du

contrôle fédéral, il est effectivement exclu d'envisager la transformation des

autorisations de séjour des recourants en permis d'établissement.

Cela étant, le Tribunal

administratif constate que l'activité d'Imam exercée par le recourant X.________a

perdu son caractère temporaire du fait que ce dernier réside en Suisse depuis

bientôt 12 ans. Partant, il pourrait se justifier de transmettre les dossiers

des recourants à l'Office fédéral des migrations, à charge pour lui d'examiner

dans quelles mesures l'établissement pourrait leur être accordé.

6.

En définitive, la décision

attaquée étant maintenue, le recours doit être rejeté. Vu le sort du pourvoi,

l'émolument de procédure sera mis à la charge des recourants lesquels, pour la

même raison, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 3 décembre 2003 est maintenue.

III.

L'émolument de procédure de 500 (cinq

cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ une copie pour l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)