PE.2004.0012
TA - PE.2004.0012 - 2005-02-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 février 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LSEE-1-1
RSEE-11-1
Résumé contenant:
Le recourant, d'origine libanaise, exerce depuis 1993 et à temps complet, l'activité d'Imam à Lausanne. Il n'a donc pas été, ainsi que les membres de sa famille, libéré du contrôle fédéral puisque les séjours des imams sont temporaires. Le refus de SPOP de délivrer des autorisations d'établissement est donc confirmé.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre
Allenbach et M.Philippe Ogay, assesseurs
Recourants
X.________et sa
famille, domiciliés à Lausanne, représentés par Olivier FLATTET, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Refus de transformer des autorisations de
séjour en autorisation d'établissement
Recours X.________et sa famille
contre la décision du Service de la population du 3 décembre 2003 (SPOP/VD
299'357) refusant de transformer leurs autorisations de séjour en permis
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant libanais,
est né le 20 septembre 1966. Après avoir achevé sa formation religieuse dans
son pays d'origine, il a été appelé par le Centre Islamique de Lausanne à
assumer la charge d'Imam. L'Office cantonal des étrangers (actuellement SPOP)
lui a délivré une autorisation de séjour fondée sur l'art. 15 al. 2 litt. i de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 1986 (ci-après : OLE). Il est
entré en Suisse le 15 octobre 1993 et exerce depuis lors, à temps complet,
l'activité d'Imam au Centre Islamique de Lausanne. Son salaire mensuel brut
s'élève actuellement à environ à 4'000 francs.
B.
X.________est, depuis le 24 février
1993, l'époux de Y.________, née le 29 décembre 1974, qui est une compatriote.
Le couple a quatre enfants à savoir Z.________.
C.
Y.________ Y.________, accompagnée de
son fils Z.________, est entrée en Suisse le 26 octobre 1995 pour y rejoindre X.________.
Les trois autres enfants du couple sont nés dans notre pays.
D.
Les autorisations de séjour de X.________et
des membres de sa famille ont été régulièrement renouvelées depuis qu'ils se
trouvent en Suisse.
E.
Le 26 août 2003, à l'occasion d'une
demande de prolongation de son autorisation de séjour, X.________a sollicité
expressément l'octroi d'un permis d'établissement tant pour lui que pour les
membres de sa famille.
Par décision du 3 décembre
2003, notifiée le 22 décembre suivant, le SPOP a écarté cette requête. Les
motifs de cette décision sont les suivants :
"(…)
L'intéressé et sa
famille sollicitent la transformation de leurs autorisations de séjour en
permis d'établissement. En vertu de la directive fédérale 491.3, la nature du
séjour des imams étant temporaire, ils ne sont pas libérés du contrôle fédéral.
Au vu de ce qui
précède, notre Service n'est pas en mesure de délivrer les autorisations
sollicitées à la famille précitée; cependant, nous sommes disposés à leur
prolonger leurs autorisations de séjour.
Compte tenu que le
règlement de leurs conditions de séjour relève de la compétence de l'Officie
fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Emigration, nous
transmettons leurs dossiers à l'approbation fédérale.
Conformément à
l'article 15 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers et les articles 18 et 19 de son règlement
d'exécution du 1er mars 1949, nous attirons leur attention sur le
fait que la prolongation de leurs autorisations de séjour ne seront valables
que si l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
en approuve l'octroi.
(…)".
F. C'est contre cette décision
que par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Flattet X.________a recouru le 9
janvier 2004 : en substance, il fait valoir que la directive fédérale dont se
prévaut le SPOP s'applique aux Imams de Turquie et de l'ex-Yougoslavie et non
pas aux ressortissants libanais. Il ajoute que X.________est engagé par contrat
de droit privé, et que le Centre Islamique de Lausanne assume le versement de
son salaire. Il conclut à l'admission du recours.
G. Dans ses déterminations,
après avoir explicité la décision entreprise, le SPOP préavise pour le rejet du
recours.
X.________n'a pas déposé
de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet,
ni ultérieurement.
H. Le 8 décembre 2004, le SPOP
a informé le Tribunal administratif du renouvellement des autorisations de
séjour destinées à X.________et aux membres de sa famille.
I. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et d'établissement, sous réserve des
exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.
4.
a) L'art. 17 al. 1 LSEE
indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une
autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à
demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office
fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) fixera, dans chaque cas, la date à
partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
Le règlement d'exécution de
la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1 qu'avant de
délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera
de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Conformément à l'al. 2
de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle
l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi,
l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date, et même dans ce
cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait
droit en vertu d'un accord international.
L'art. 10 al. 1 litt. d
LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même ou
une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le
tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif d'expulsion
de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une autorisation
d'établissement (arrêt TA PE 2002/0428 du 4 février 2003 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le
recourant et les membres de sa famille n'ont pas été libérés du contrôle
fédéral. Le recourant X.________a en effet obtenu, en sa qualité de religieux
une autorisation de séjour temporaire qui a été certes renouvelée sans
interruption depuis son arrivée en Suisse, en automne 1993. Les membres de sa
famille ont quant à eux été mis au bénéfice d'une autorisation de caractère
également temporaire, par voie de regroupement familial (art. 38 et 39 OLE).
L'annexe IV/8a des directives
LSEE (N° 491 51) précise que les Imams et les conseillers spirituels ainsi que
les membres de leur famille ne sont pas libérés du contrôle fédéral au vu du
caractère temporaire de leur séjour. Une réglementation particulière existe en
faveur des Imams de Turquie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo et de Macédoine.
Celle-ci ne s'applique pas au recourant X.________, vu sa nationalité
libanaise.
Contrairement à ce que
soutient son conseil, le recourant X.________est soumis à la directive LSEE N°
491/51 (ancienne directive N° 491.3) et à son annexe IV/8a. On ne voit en effet
pas pour quelle raison ces dispositions, qui s'appliquent aux conseillers
spirituels de communautés religieuses d'importance nationale ou supra
régionales seraient dépourvues de portée en l'espèce.
5.
Au vu de ce qui précède, il
apparaît que la décision entreprise est bien fondée: faute de libération du
contrôle fédéral, il est effectivement exclu d'envisager la transformation des
autorisations de séjour des recourants en permis d'établissement.
Cela étant, le Tribunal
administratif constate que l'activité d'Imam exercée par le recourant X.________a
perdu son caractère temporaire du fait que ce dernier réside en Suisse depuis
bientôt 12 ans. Partant, il pourrait se justifier de transmettre les dossiers
des recourants à l'Office fédéral des migrations, à charge pour lui d'examiner
dans quelles mesures l'établissement pourrait leur être accordé.
6.
En définitive, la décision
attaquée étant maintenue, le recours doit être rejeté. Vu le sort du pourvoi,
l'émolument de procédure sera mis à la charge des recourants lesquels, pour la
même raison, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 3 décembre 2003 est maintenue.
III.
L'émolument de procédure de 500 (cinq
cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge
des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 23 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ une copie pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)