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Décision

PE.2004.0020

TA - PE.2004.0020 - 2004-09-09 - c/SPOP

9 septembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La recourante

X.________, ressortissante cubaine, née le 9 août 1972, est entrée en Suisse le

31 décembre 2000 avec un visa de touriste. A l'échéance de ce dernier, elle

n'est pas rentrée dans son pays mais est restée chez sa mère, Y.________. Ses

infractions à la LSEE ont fait l'objet d'une condamnation par ordonnance du 6

mars 2003 du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Cette procédure

avait été déclenchée par un rapport du 29 novembre 2002 de la Gendarmerie de

Cossonay à la suite d'un incident violent ayant opposé la recourante à diverses

personnes.

B. Sa situation de

résidente illégale ayant ainsi été révélée aux autorités, la recourante a

déposé une demande d'asile le 26 décembre 2002, requête qui a été rejetée par

l'ODR le 16 janvier 2003. Un recours interjeté contre cette décision a été

déclaré sans objet par la Commission fédérale de recours en matière d'asile, le

25 juin 2003, à la suite du mariage de l'intéressée.

C. La recourante a épousé

le 18 mars 2003 Z.________, ressortissant suisse, né le 25 octobre 1941.

D. Sur réquisition du 14

août 2003 du SPOP, la police municipale de Lausanne a procédé à une enquête au

cours de laquelle elle a entendu la recourante et son mari. Il résulte des

déclarations de la recourante que la vie commune a été très brève, soit environ

un mois, et qu'elle avait rencontré son mari grâce à sa mère, qui tenait un

magasin à 1.********. Elle a indiqué qu'elle ne vivait plus avec son mari, avec

lequel elle n'avait jamais entretenu de relations sexuelles. De son côté, Z.________

a confirmé ses déclarations, précisant qu'il avait accepté ce mariage sur

demande de la mère de la recourante, qu'il n'avait pas fait vie commune avec

son épouse laquelle l'avait quitté après environ un mois.

E. Par décision du 1er

décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la

recourante, en invoquant la circonstance du mariage de complaisance, et lui a

fixé un délai de départ au 15 janvier 2004.

C'est contre décision

qu'est dirigé le présent recours, déposé le 16 janvier 2004. L'effet suspensif

a été octroyé par décision du 29 janvier 2004. Le SPOP s'est déterminé en date

du 26 février 2004, la recourante déposant également des observations le 5

avril 2004 ainsi qu'un mémoire complémentaire le 17 mai 2004. Elle a encore

produit une pièce le 24 juin 2004, soit une attestation de l'Ambassade de la

République de Cuba dont il résulte que l'intéressée, citoyenne cubaine, avait

le statut d'émigrante, sans résidence permanente sur le territoire national.

Le tribunal a ensuite

statué, comme il en avait informé les parties.

et considère en droit :

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme.

Considérants

2.

La décision attaquée

est fondée sur le fait que le mariage contracté le 18 mars 2003 par la

recourante était de pure complaisance, et avait uniquement pour but de fournir

un statut légal en Suisse à l'intéressée. Cette dernière conteste ce point de

vue en alléguant qu'elle a, nonobstant la brièveté de la vie commune, rempli

ses obligations d'épouse. Elle fait au surplus valoir que sa présence en Suisse

est nécessaire au regard de la procédure de divorce qu'elle entend introduire.

Elle indique au surplus que son retour à Cuba pourrait impliquer des risques

personnels en raison de son statut d'émigrante.

3.

L'art. 7 al. 2 LSEE

prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à

l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour lorsque le mariage a

été contracté dans le but d'éluder les dispositions de la LSEE. Conformément à

la jurisprudence, de tels faits sont rarement susceptibles d'être établis par

une preuve directe, l'autorité devant se fonder la plupart du temps sur des

indices, lesquels peuvent résulter notamment du fait que l'étranger serait

menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune, ou d'une vie commune

de courte durée, ainsi que de la différence d'âge entre les époux (voir

notamment ATF 122 I consid. 2b).

En l'espèce, il

résulte du dossier que la recourante s'est mariée à l'évidence sous la pression

des événements. Résidente illégale depuis 2000, elle avait présenté une demande

d'asile qui venait d'être écartée, seule l'issue positive mais très aléatoire

de la procédure de recours pouvant lui permettre alors de rester en Suisse. Ce

mariage paraît au surplus bel et bien avoir été arrangé par la mère de

l'intéressée, qui connaissait le mari. Les époux n'ont jamais vécu une

véritable vie de couple, puisque la recourante a quitté son mari peu après la

conclusion du mariage. S'ajoutent à cela une grande différence d'âge (plus de

30.

ans), et l'absence totale de relations intimes entre époux, l'un expliquant

vraisemblablement l'autre. Dans ces conditions, on est en présence d'un nombre d'indices

largement suffisant permettant de conclure à l'existence d'un mariage de

complaisance. Le tribunal ne peut dès lors que se rallier à l'appréciation du

SPOP, avec la conséquence que le droit au maintien de l'autorisation de séjour

selon l'art. 7 LSEE ne peut plus être revendiqué par la recourante.

4.

De toute manière, vu

les circonstances et notamment le fait que les époux ne vivent plus ensemble

depuis longtemps, se prévaloir de la disposition précitée relève de l'abus de

droit, selon une jurisprudence aujourd'hui bien établie (voir en dernier lieu

ATF 130 II 113 consid. 4.2). S'y ajoute que la recourante fait état dans sa

procédure de son intention d'ouvrir action en divorce. Or, et en dehors de

circonstances très particulières non réalisées en l'espèce, l'étranger qui

engage une telle procédure ou acquiesce à une telle procédure démontre que pour

lui le mariage est vidé de son sens et qu'il ne subsiste qu'en raison de

contingence procédurale. Il ne peut dans de telles conditions invoquer ce

mariage pour requérir le renouvellement de l'autorisation de séjour (Tribunal

administratif du Canton de Fribourg, RDAF 2003 I 722).

5.

La recourante fait

valoir enfin d'une part que les nécessités du procès en divorce rendront

nécessaire sa présence en Suisse, et d'autre part, qu'en sa qualité d'émigrante

elle risque de devoir faire face à des difficultés graves en cas de retour dans

son pays. Mais ces arguments sont dépourvus de pertinence. Il faut rappeler à

la recourante que le non-renouvellement d'une autorisation de séjour n'a pas

les mêmes effets qu'une expulsion, et que même si elle doit quitter la Suisse,

il lui sera possible d'y revenir au bénéfice d'un visa touristique ou de visite

si véritablement la procédure de divorce ne peut pas être conduite sans qu'elle

soit présente en Suisse. En tout état de cause, le fait de devoir assister à

une ou deux audiences, ne saurait en aucun cas justifier le maintien d'une

autorisation de séjour annuelle. Quant aux problèmes liés à son retour dans son

pays, ils ne sont ni établis ni même rendus vraisemblables (l'attestation

délivrée par l'Ambassade de Cuba en Suisse établit simplement que la recourante

n'a plus de résidence sur le territoire cubain). Il s'agirait de toute manière

d'éléments ne pouvant être pris en compte que dans une procédure d'asile (on a

vu que cette dernière s'est heurtée à une décision négative dans le cas de la

recourante et est aujourd'hui définitivement close).

6.

En tous points mal

fondés, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas

droit à des dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

1er décembre 2003 du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de

séjour de X.________ est confirmée, l'intéressée étant invitée à quitter le

territoire vaudois d'ici au 30 octobre 2004.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

montant compensé par l'avance de frais effectuée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/do/Lausanne, le 9 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour