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Décision

PE.2004.0021

TA - PE.2004.0021 - 2004-05-12 - c/SPOP

12 mai 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ , entré en

Suisse le 16 septembre 2001, a obtenu une autorisation de séjour dans le canton

de Vaud à la suite de son mariage, le 8 août 2000, avec une compatriote

titulaire d'une autorisation d'établissement. Les époux se sont séparés le 8

mai 2003 et ont déposé une requête commune en divorce les 19 et 20 septembre

2003; l'audience présidentielle a été fixée sur le 17 novembre 2003.

Le SPOP, selon

décision du 12 décembre 2003, a révoqué l'autorisation de séjour de

X.________ pour les motifs que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis

deux ans et deux mois, qu'il n'avait fait ménage commun avec son épouse que

durant un an et huit mois, qu'il n'avait pas eu d'enfants, qu'il n'avait pas d'attaches

particulières en Suisse et qu'il n'était pas particulièrement intégré à la vie

sociale de notre pays.

B. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 19 janvier 2004. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir que son casier judiciaire était vierge,

qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites et qu'il donnait entière

satisfaction à son employeur dans son activité d'aide soignant, profession

caractérisée par une pénurie d'employés qualifiés.

Par décision incidente

du 30 janvier 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que

l'intéressé a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son

activité dans le canton de Vaud.

L'autorité intimée a

transmis ses déterminations au tribunal en date du 26 février 2004. Elle y a

repris, en le développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans un courrier du 30

mars 2004, le recourant a ajouté que, contrairement aux affirmations de son

épouse, il n'avait pas conclu un mariage de complaisance et qu'il avait décidé

de renoncer à divorcer.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.

En l'espèce, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour du recourant, renouvelée le 17 juin 2003, sur

la base de l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE selon lequel l'autorisation de séjour

peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui sont attachées n'est pas

remplie. Le recourant avait en effet été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour vivre auprès de son épouse et les époux se sont séparés en mai

2003.

a) Selon l'art. 17 al.

1.

LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de

séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et

que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration

(IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement

pourra être accordé.

L'al. 2 de cette

disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si

l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans

l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs

parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre

public. La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi

ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie

commune des époux.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un

certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le

législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de

divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité

du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les

conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE

ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint

étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint

étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend

fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des 5 ans de

mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce

cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée.

b) Dans le cas

particulier, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec ses épouse a

cessé. Il ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq

ans. Même si le recourant, apparemment pour les besoins de la présente

procédure, a déclaré renoncer à divorcer, après avoir déposé une requête

commune en divorce avec son épouse, il est établi que la séparation des époux

n'est pas seulement provisoire; aucune reprise de la vie commune n'est effectivement

envisagée.

4.

a) Il est néanmoins

possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la

rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être

examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).

b) Dans le cas

particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de

brève; la vie commune des époux en Suisse n'a en outre duré qu'un an et huit

mois. Le recourant ne peut pas se prévaloir de liens familiaux étroits en

Suisse. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Dans son travail, le recourant

donne satisfaction; il œuvre dans un domaine où le recrutement d'employés

qualifiés est difficile. Le recourant a toujours donné satisfaction dans son

comportement. Il n'établit pas qu'il soit particulièrement intégré au tissu

social et à la vie locale de son lieu de séjour.

De l'appréciation

d'ensemble de ces différents critères, il appert que la brièveté du séjour,

l'absence de liens familiaux étroits et l'absence d'intégration poussée

l'emportent sur le bon comportement du recourant et les considérations

favorables au plan de sa situation professionnelle. Le recourant n'a en effet

pas vécu suffisamment longtemps en Suisse et n'a pas pu s'y intégrer si

fortement qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le SPOP n'a donc pas abusé de

son pouvoir d'appréciation et la décision litigieuse est fondée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui ne se

verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit être imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 12 décembre 2003 est confirmée.

III. Un délai au 31

juillet 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire

vaudoise.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 12 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Antoine Eigenmann,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour