PE.2004.0022
TA - PE.2004.0022 - 2004-10-04 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
4 octobre 2004Français6 min
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N° affaire:
PE.2004.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
STAGE
OLE-1-2
Résumé contenant:
L'intéressée est entrée en Suisse sur la base d'un visa d'une durée de 18 mois en qualité de stagiaire. Son autorisation de séjour n'aurait donc pas due être limité à 12 mois. La durée de la procédure de recours a toutefois rendu ce dernier sans objet puisque la prolongation reprise a été accordée par le biais de l'effet suspensif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur le recours interjeté par le X.________, à 1.********,
représenté par son directeur A.________, d'une part, et Y.________, en
séjour à 1.********, d'autre part,
contre
la décision du Service de l'emploi du
15 décembre 2003 refusant de prolonger de six mois l'autorisation de séjour de
courte durée délivrée à Z.________ Z.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants : :
A. Le 7 février 2003,
l'Office fédéral des étrangers (désormais : Office fédéral d'immigration,
d'intégration et de l'émigration [IMES]) a établi en faveur de Z.________ Z.________,
ressortissante canadienne, née le 20 septembre 1974, une autorisation
habilitant la représentation suisse au Canada à lui délivrer un visa d'une
durée de dix-huit mois.
Au bénéfice de ce
visa, Z.________ Z.________ est entrée en Suisse le 11 février 2003, et a pris
un emploi en qualité de professeur au service du X.________, à 1.********.
B. Peu après son arrivée, Z.________
Z.________ a obtenu du Service de la population (ci-après SPOP) une
autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 9 février 2004. Sous la
rubrique "but du séjour", cette autorisation mentionne : "séjour
limité à 18 mois".
C. Le 3 décembre 2003, le X.________
a sollicité la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée à Z.________ Z.________.
Par décision du 15
décembre 2003, le Service de l'emploi a écarté cette demande. Cette décision
n'a été reçue par la Direction du X.________ que le 12 janvier 2004 du fait de
perturbations dans l'acheminement postal pendant les fêtes de fin d'année, et
de la fermeture du collège pour raison de vacances.
D. Sous la signature de son
directeur général, A.________, le X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 24 janvier 2004. En substance, il explique que Z.________ Z.________
a obtenu un visa d'une durée de 18 mois dès la date de son entrée en Suisse et
que l'autorisation de séjour délivrée par le SPOP comporte une erreur dans la
mesure où le séjour est limité à 12 mois. En conclusion, A.________ sollicite
une prolongation afin que Z.________ Z.________ puisse demeurer au service du X.________
jusqu'au 8 août 2004, en précisant que l'année scolaire s'achève en juin.
E. Le 14 janvier 2004, le
SPOP, auquel le dossier avait été transmis, a rendu à son tour une décision
refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à Z.________ Z.________.
Le Tribunal administratif n'a pas été saisi d'un recours.
F. Par décision incidente
du 9 février 2004, le juge instructeur a autorisé Z.________ Z.________ à
résider dans le canton de Vaud et à y poursuivre son activité professionnelle
durant la procédure de recours.
G. Le Service de l'emploi a
produit des déterminations aux termes desquelles il conclut au rejet du
recours. Pour sa part, le X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
H. En date du 9 août 2004,
le juge instructeur du Tribunal administratif a interpellé les parties du fait
que le recours lui apparaissait désormais dépourvu d'objet en raison de
l'écoulement du temps. Un délai a été imparti à A.________ et/ou à Z.________ Z.________
pour retirer le recours, en les informant qu'à ce défaut le Tribunal
administratif se réserve la faculté de le rejeter par un arrêt sommairement
motivé. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 22
al. 2 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),
l'IMES peut accorder une autorisation de séjour à un stagiaire pour une durée
de 12 mois au maximum. Cette autorisation peut exceptionnellement être
prolongée de six mois, toujours sur décision de l'IMES (art. 25 al. 5 OLE).
En l'espèce,
l'autorité fédérale a bel et bien délivré à la recourante Z.________ Z.________
un visa d'une durée de 18 mois, lequel qualifie l'intéressée de stagiaire, dans
le cadre de son activité de professeur au service du X.________.
Dans ces
circonstances, on ne comprend pas pour quelles raisons le SPOP a, lors de son
établissement, au mois de février 2003 limité l'autorisation de séjour destinée
à la recourante à 12 mois. On est tout aussi étonné que la prolongation de six
mois requise par le X.________, le 3 décembre 2003, ait également été refusée.
La question peut néanmoins demeurer ouverte au regard des considérants qui
suivent.
2.
L'effet suspensif ayant
été accordé au recours, Z.________ Z.________ a été ainsi autorisée à
poursuivre son emploi au X.________ jusqu'à l'achèvement de la procédure
cantonale. De fait, celle-ci s'est prolongée au-delà de la date du 8 août 2004,
telle qu'elle est mentionnée dans la conclusion figurant au pied du recours. Il
s'ensuit que, pour ce motif déjà, le pourvoi n'a plus d'objet.
3.
A cela s'ajoute le fait
que le SPOP a rendu une décision négative, le 14 janvier 2004; cette dernière
est entrée en force, faute de recours.
La décision du SPOP,
qui fait référence à celle du Service de l'emploi, a également pour conséquence
que le pourvoi est dépourvu d'objet.
4.
Au vu de ce qui
précède, il y a lieu de déclarer le recours sans objet, et de rayer la cause du
rôle. Le présent arrêt sera rendu sans frais, pour tenir compte du fait que le
recours aurait certainement été admis s'il avait été notifié aux parties avant
le 8 août 2004.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré sans objet, et la cause est rayée du rôle.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le X.________ lui étant
restituée.
ip/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, le X.________, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour