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Décision

PE.2004.0023

TA - PE.2004.0023 - 2004-07-07 - c/SPOP

7 juillet 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entré en

Suisse le 15 septembre 2001 en vue d'étudier la chimie auprès de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Une fois dans notre pays, il s'est

inscrit auprès de l'Institut Y.________, à Lausanne, en qualité d'élève

régulier dans la section CMS (cours de mathématiques spéciales) en vue de la

préparation aux examens d'admission à l'EPFL. Une autorisation de séjour,

valable jusqu'au 14 septembre 2002, lui a ainsi été délivrée pour entreprendre

les études envisagées à l'Institut Y.________. Cette autorisation a été

renouvelée jusqu'au 14 septembre 2003.

B. Le 7 février 2003, le

recourant a fait l'objet d'une audition par la police cantonale, au cours de

laquelle il a notamment déclaré travailler comme caissier dans une

station-service Z.________, à Pully, à concurrence de 8 heures par semaine et

pour un salaire de 18 francs l'heure.

C. Le 8 mai 2003,

l'Institut Y.________ a informé le SPOP que X.________ ne fréquentait plus les

cours depuis le début 2003 et qu'il avait obtenu une attestation de leur part

afin d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un permis

de séjour temporaire pour études. Le 27 mai 2003, l'école précitée a encore

précisé que l'intéressé s'était présenté quelques jours plus tôt et avait

indiqué à cette occasion avoir dû se rendre en Tunisie pour des raisons

familiales. Le 24 juillet 2003, elle a également apporté au SPOP les précisions

suivantes:

"(…)

L'Institut Y.________ SA, ne délivre ni

certificat, ni diplôme. Nous préparons aux examens de maturité suisse ainsi

qu'à l'entrée en première année de l'EPFL.

Bonne assiduité aux cours depuis la rentrée du

28 octobre 2002 jusqu'au 20 décembre 2002. Cet étudiant ne s'est pas présenté à

la rentrée en janvier 2003. Il ne s'est manifesté qu'aux environs du 25 mai

2003 en nous déclarant qu'il était retourné en Tunisie pour des raisons

familiales.

A notre connaissance, l'étudiant ne s'est pas

présenté à l'examen d'admission de l'EPFL pour la session de juin 2003.

L'inscription aux examens d'admission de l'EPFL est de nature individuelle.

(…)."

D. Par courrier du 30

septembre 2003, X.________ a écrit à l'autorité intimée ce qui suit:

"(…)

Mon nouveau plan d'études: suivre les cours

d'ingénieur en électronique à l'Ecole professionnelle d'électronique qui est un

institut d'enseignement supérieur à Lausanne et qui va durer 5 ans et demi tout

en espérant l'obtention du diplôme d'ingénieur en électronique.

Vu que je n'ai pas eu le temps nécessaire

(suffisant) pour préparer l'examen d'admission de l'EPFL et de peur de subir un

3ème échec j'ai préféré le retarder encore une fois pour l'année

prochaine.

Suite aux échecs que j'ai subis je me détermine

capable de réussir cet examen après révision pour l'année prochaine.

En cas de 3ème échec je continue mes

études à l'Ecole professionnelle d'électronique ou entrerai à l'Ecole

d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) vu que j'ai reçu une préinscription pour

juillet 2004 qui se manifeste en un examen d'entrée (je vous fournis aussi

l'inscription à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud).

(…)."

L'intéressé a produit

diverses pièces, dont copie d'une attestation à l'Ecole professionnelle

d'électronique SA, à Lausanne, datée du 25 septembre 2003, certifiant qu'il

était régulièrement inscrit pour suivre les cours d'ingénieur en électronique

dès le 27 octobre 2003, la durée des études étant de cinq ans et demi. De plus,

il a produit une correspondance que lui avait adressée l'Ecole d'ingénieurs du

canton de Vaud (eivd) le 12 septembre 2003 confirmant son inscription à

l'examen d'entrée qui se déroulera dans le courant du mois de juillet 2004 et

précisant qu'elle attendait un rapport de stage détaillé de l'entreprise

********, à Tunis.

E. Par décision du 16

décembre 2003, notifiée le 6 janvier 2004, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai

d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. En substance,

l'autorité intimée estime que l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études

initial et n'a pas présenté de nouveau plan d'études suffisamment fixé en vertu

des art. 31 et 32 let. c de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre

des étrangers (OLE). Par ailleurs, le recourant séjourne en Suisse depuis deux

ans sans résultats probants. Il a enfin travaillé comme caissier dans une

station-service Z.________, à ********, sans autorisation et en infraction aux

prescriptions de police des étrangers.

F. X.________ a recouru

contre cette décision le 21 janvier 2004 en concluant à la prolongation de son

autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose que s'il n'a certes

pas été très rapide pour terminer ses études, il n'en a pas moins réussi son

baccalauréat en Tunisie et que c'est la raison pour laquelle il a été admis aux

examens d'admission de l'EPFL. S'il n'a pas fait preuve du plus grand zèle à

l'Institut Y.________ en vue de la préparation aux examens précités, il en a

toutefois payé l'écolage. Après une période de tergiversations, il a décidé que

le moment était venu d'en finir avec ses études, raison pour laquelle il s'est

inscrit à l'Ecole professionnelle d'électronique SA, où il est étudiant

régulier à plein temps depuis le 1er novembre 2003. Sa présence en

Suisse est, selon lui, toute bénéfique pour notre pays, les cours de l'Ecole

professionnelle d'électronique étant loin d'être gratuits et l'intéressé

dépensant passablement d'argent ici sans faire de dettes et sans avoir recours,

de quelque manière que ce soit, à l'assistance publique. Enfin, X.________ a reconnu

que pendant ses jours de congé et ses vacances, il avait travaillé quelques

heures par semaine dans une station-service, une telle activité étant par

ailleurs tolérée pour les étudiants. Il a joint à son envoi une attestation

établie par l'Ecole professionnelle d'électronique SA le 21 janvier 2004

certifiant qu'il était étudiant régulier au sein de cette école depuis le 1er

novembre 2003, qu'il y suivait des cours de mathématiques techniques et

pratiques (laboratoire) pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en

électronique, la durée des études prévue étant de cinq ans et demi environ.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G. Par décision incidente

du 27 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

H. Le SPOP s'est déterminé

le 24 février 2004 en concluant au rejet du recours.

I. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 29 mars 2004 dans lequel il a maintenu ses

conclusions.

J. Le 1er avril

2004, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

K. Le 19 avril 2004, le

recourant a produit une nouvelle attestation de l'Ecole professionnelle

d'électronique SA, datée du 19 avril 2004, certifiant à nouveau qu'il était

étudiant régulier dudit établissement à plein temps.

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP reproche au recourant, d'une part, d'avoir commis des infractions aux

prescriptions de police des étrangers en exerçant une activité lucrative sans

en avoir requis l'autorisation préalable et, d'autre part, de ne plus remplir

les conditions de l'art. 32 OLE.

a) Aux termes de

l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne

peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation

de séjour lui en donne la faculté. S'agissant des étudiants, l'art. 13 let. l

OLE précise que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et

étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un

enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail

rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité

est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des

études. Conformément aux Directives et Commentaires sur l'entrée, le séjour et

le marché du travail établis par l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration suisse (IMES; état janvier 2004, ci-après

Directives, chiffre 433.4), l'autorisation d'exercer une activité lucrative

accessoire en vertu de l'art. 13 let. l OLE peut être accordée à condition que

l'établissement d'enseignement confirme qu'il n'entraînera pas une prolongation

des études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail sera

limité à quinze heures par semaine durant un semestre, une activité à temps

complet pouvant être autorisée durant les vacances semestrielles dans la mesure

où l'établissement donne son accord écrit. Toujours selon les directives

précitées, sont avant tout considérées comme des écoles supérieures dispensant

un enseignement à plein temps au sens de l'OLE les écoles universitaires, les

autres écoles spécialisées, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et

l'administration, les écoles techniques, l'Ecole suisse de textiles, l'Institut

suisse de pédagogie pour la formation professionnelle de Berne et les gymnases

(chiffre 433.4). Même si l'Institut Y.________ auprès duquel le recourant

étudiait lorsqu'il a travaillé comme caissier dans une station-service ne fait

peut-être pas, comme le soutient le SPOP, partie des instituts énumérés

ci-dessus, il n'en reste pas moins que le recourant avait obtenu une

autorisation de séjour pour y suivre des cours (autorisation valable une

première fois jusqu'au 14 septembre 2002, puis renouvelée jusqu'au 14 septembre

2003) de sorte qu'il est difficilement soutenable d'affirmer qu'il n'aurait pu

être autorisé à exercer l'activité en cause. Quoi qu'il en soit, cela ne le

dispensait toutefois pas d'en présenter la demande et, comme le relève à juste

titre l'autorité intimée dans ses déterminations, tout porte à croire que

l'intéressé n'en aurait jamais parlé aux autorités s'il n'avait été, par

hasard, entendu par la police au mois de février 2003.

b) Cela étant,

X.________ a bien commis des infractions aux prescriptions de police des

étrangers, ce qui justifie une mesure d'éloignement en application de l'art. 3

al. 3 RSE. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité

lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la

Suisse. Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises l'importance

du caractère formel du respect des règles de police des étrangers et la

nécessité pour le SPOP d'adopter une attitude stricte, veillant à leur respect

absolu, afin d'éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soit

battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop lâche

(cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998; PE 1999/0053

du 13 avril 1999, PE 2000/0144 du 8 juin 2000, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001,

PE 2001/032 du 21 mai 2001 et PE 2002/0519 du 29 juillet 2003). Il importe en

effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en

brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. réf.

Précitées et arrêt TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000). Aussi, la décision

entreprise se justifie-t-elle déjà pleinement au regard des motifs qui

précèdent.

6.

a) Aux termes de l'art.

32.

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assuré."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.

susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.

Toujours selon les

directives de l'IMES précitées (chiffre 513), il importe de contrôler et

d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence du tribunal de

céans, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un

changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation

de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également

le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt

TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.

b) En l'occurrence, il

convient de relever tout d'abord que le recourant séjourne dans notre pays

depuis septembre 2001, soit depuis près de trois ans, et qu'il n'a obtenu à ce

jour aucun résultat probant. Il a d'ailleurs admis lui-même avoir subi

plusieurs échecs aux examens d'entrée à l'EPFL (cf. correspondance de

l'intéressé au SPOP du 30 septembre 2003). Au surplus, la manière dont il a

fréquenté les cours de l'Institut Y.________ ne démontre pas une volonté

sérieuse d'acquérir une formation dans le canton de Vaud. Preuve en est

qu'entre le début 2003 et le mois de mai 2003, il s'est absenté de cet institut

sans prévenir ni s'excuser, se limitant à déclarer au printemps 2003 qu'il

avait dû retourner en Tunisie pour des raisons familiales. On ne comprend

toutefois pas en quoi un tel départ l'aurait empêché d'aviser son école, sinon

avant son départ, du moins dans les jours qui l'ont suivi. Enfin, force est de

constater que X.________ n'a jamais été capable de présenter un programme fixe

des études qu'il envisageait. Arrivé en Suisse en septembre 2001 pour étudier directement

la chimie à l'EPFL, il a ensuite dû suivre une préparation pour l'examen

d'entrée à cette école, puis après deux échecs audit examen – dont on ne voit

pas non plus les raisons qui l'auraient empêché de préparer correctement - il

souhaite aujourd'hui acquérir une formation d'ingénieur en électronique auprès

de l'Ecole professionnelle d'électronique SA, à Lausanne. Or, rien ne justifie

un tel changement d'orientation, d'autant plus qu'en cas de succès à sa

troisième tentative à l'examen d'entrée à l'EPFL, auquel il envisage de se

présenter cette année (cf. correspondance du 30 septembre 2003), le recourant

semblait vouloir quand même persister dans son choix d'étudier à l'EPFL. Quoi

qu'il en soit, on a peine à croire qu'il soit vraiment décidé, alléguant en

septembre 2003, vouloir suivre la formation de l'Ecole professionnelle

d'électronique ou celle de l'eivd, et affirmant au contraire dans son recours

être sûr de vouloir terminer l'Ecole professionnelle d'électronique, ne faisant

plus aucune allusion à l'EPFL ni à l'eivd. Ces tergiversations, peut-être

compréhensibles lorsqu'il s'agit d'un étudiant qui vient d'arriver dans notre

pays et réalise que la formation envisagée ne correspond pas à ses attentes,

est inadmissible de la part d'un étranger qui séjourne au Suisse depuis presque

trois ans et qui aurait ainsi largement eu le temps d'identifier clairement ses

objectifs. En définitive, tout porte à croire que X.________ n'a pas pris

suffisamment au sérieux les études pour lesquelles il a été autorisé à venir en

Suisse. Dans ces circonstances, il est permis d'en déduire que l'intéressé

n'est pas capable de conduire à chef une formation dans un délai raisonnable et

qu'il a modifié à plusieurs reprises et sans raison valable son plan d'études

initial. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré que son programme

d'études n'était pas fixé au sens de l'art. 32 litt. c OLE (cf. dans le même

sens arrêts TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et PE 2003/0347 du 6 mai 2004).

Enfin, force est de constater que l'autorisation de séjour requise se heurte à

la jurisprudence mentionnée ci-dessus (cf. considérant 6 a)). En effet, le

recourant séjourne en Suisse depuis le mois de septembre 2001, soit depuis plus

de trois ans. Il obtiendra son diplôme d'ingénieur de l'Ecole professionnelle

d'électronique au mieux au printemps 2009 et séjournera donc en Suisse depuis

presque huit ans au terme de la formation qu'il poursuit actuellement, pour

autant naturellement qu'il ne change pas une nouvelle fois d'avis. Il lui sera

donc à l'évidence très difficile de quitter notre pays et l'on doit ainsi

admettre que sa sortie de Suisse à la fin de ses études n'est pas assurée (art.

32.

litt. f OLE).

7.

En conclusion, la

décision entreprise s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par

ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________. Le recours ne

peut dès lors qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à

l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 16 décembre 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 août 2004 est imparti à X.________, ressortissant

tunisien né le 13 septembre 1982, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil l'avocat Jean Lob, sous pli lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour