PE.2004.0023
TA - PE.2004.0023 - 2004-07-07 - c/SPOP
7 juillet 2004Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LSEE-3-3
OLE-13-l
OLE-32
Résumé contenant:
Rejet du recours d'un étudiant qui a exercé une activité lucrative sans autorisation et qui séjourne depuis près de trois ans dans notre pays sans avoir jusqu'à ce jour obtenu de résultat probant. La manière dont il a fréquenté ses cours ne démontre pas une volonté sérieuse d'acquérir une formation dans notre canton.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2004
sur le recours interjeté le 21 janvier 2004
par X.________, ressortissant tunisien né le ********, à Lausanne, dont
le conseil est l'avocat Jean Lob, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 décembre 2003 refusant de lui prolonger son autorisation
de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré en
Suisse le 15 septembre 2001 en vue d'étudier la chimie auprès de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Une fois dans notre pays, il s'est
inscrit auprès de l'Institut Y.________, à Lausanne, en qualité d'élève
régulier dans la section CMS (cours de mathématiques spéciales) en vue de la
préparation aux examens d'admission à l'EPFL. Une autorisation de séjour,
valable jusqu'au 14 septembre 2002, lui a ainsi été délivrée pour entreprendre
les études envisagées à l'Institut Y.________. Cette autorisation a été
renouvelée jusqu'au 14 septembre 2003.
B. Le 7 février 2003, le
recourant a fait l'objet d'une audition par la police cantonale, au cours de
laquelle il a notamment déclaré travailler comme caissier dans une
station-service Z.________, à Pully, à concurrence de 8 heures par semaine et
pour un salaire de 18 francs l'heure.
C. Le 8 mai 2003,
l'Institut Y.________ a informé le SPOP que X.________ ne fréquentait plus les
cours depuis le début 2003 et qu'il avait obtenu une attestation de leur part
afin d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un permis
de séjour temporaire pour études. Le 27 mai 2003, l'école précitée a encore
précisé que l'intéressé s'était présenté quelques jours plus tôt et avait
indiqué à cette occasion avoir dû se rendre en Tunisie pour des raisons
familiales. Le 24 juillet 2003, elle a également apporté au SPOP les précisions
suivantes:
"(…)
L'Institut Y.________ SA, ne délivre ni
certificat, ni diplôme. Nous préparons aux examens de maturité suisse ainsi
qu'à l'entrée en première année de l'EPFL.
Bonne assiduité aux cours depuis la rentrée du
28 octobre 2002 jusqu'au 20 décembre 2002. Cet étudiant ne s'est pas présenté à
la rentrée en janvier 2003. Il ne s'est manifesté qu'aux environs du 25 mai
2003 en nous déclarant qu'il était retourné en Tunisie pour des raisons
familiales.
A notre connaissance, l'étudiant ne s'est pas
présenté à l'examen d'admission de l'EPFL pour la session de juin 2003.
L'inscription aux examens d'admission de l'EPFL est de nature individuelle.
(…)."
D. Par courrier du 30
septembre 2003, X.________ a écrit à l'autorité intimée ce qui suit:
"(…)
Mon nouveau plan d'études: suivre les cours
d'ingénieur en électronique à l'Ecole professionnelle d'électronique qui est un
institut d'enseignement supérieur à Lausanne et qui va durer 5 ans et demi tout
en espérant l'obtention du diplôme d'ingénieur en électronique.
Vu que je n'ai pas eu le temps nécessaire
(suffisant) pour préparer l'examen d'admission de l'EPFL et de peur de subir un
3ème échec j'ai préféré le retarder encore une fois pour l'année
prochaine.
Suite aux échecs que j'ai subis je me détermine
capable de réussir cet examen après révision pour l'année prochaine.
En cas de 3ème échec je continue mes
études à l'Ecole professionnelle d'électronique ou entrerai à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) vu que j'ai reçu une préinscription pour
juillet 2004 qui se manifeste en un examen d'entrée (je vous fournis aussi
l'inscription à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud).
(…)."
L'intéressé a produit
diverses pièces, dont copie d'une attestation à l'Ecole professionnelle
d'électronique SA, à Lausanne, datée du 25 septembre 2003, certifiant qu'il
était régulièrement inscrit pour suivre les cours d'ingénieur en électronique
dès le 27 octobre 2003, la durée des études étant de cinq ans et demi. De plus,
il a produit une correspondance que lui avait adressée l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Vaud (eivd) le 12 septembre 2003 confirmant son inscription à
l'examen d'entrée qui se déroulera dans le courant du mois de juillet 2004 et
précisant qu'elle attendait un rapport de stage détaillé de l'entreprise
********, à Tunis.
E. Par décision du 16
décembre 2003, notifiée le 6 janvier 2004, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai
d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. En substance,
l'autorité intimée estime que l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études
initial et n'a pas présenté de nouveau plan d'études suffisamment fixé en vertu
des art. 31 et 32 let. c de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre
des étrangers (OLE). Par ailleurs, le recourant séjourne en Suisse depuis deux
ans sans résultats probants. Il a enfin travaillé comme caissier dans une
station-service Z.________, à ********, sans autorisation et en infraction aux
prescriptions de police des étrangers.
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 21 janvier 2004 en concluant à la prolongation de son
autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose que s'il n'a certes
pas été très rapide pour terminer ses études, il n'en a pas moins réussi son
baccalauréat en Tunisie et que c'est la raison pour laquelle il a été admis aux
examens d'admission de l'EPFL. S'il n'a pas fait preuve du plus grand zèle à
l'Institut Y.________ en vue de la préparation aux examens précités, il en a
toutefois payé l'écolage. Après une période de tergiversations, il a décidé que
le moment était venu d'en finir avec ses études, raison pour laquelle il s'est
inscrit à l'Ecole professionnelle d'électronique SA, où il est étudiant
régulier à plein temps depuis le 1er novembre 2003. Sa présence en
Suisse est, selon lui, toute bénéfique pour notre pays, les cours de l'Ecole
professionnelle d'électronique étant loin d'être gratuits et l'intéressé
dépensant passablement d'argent ici sans faire de dettes et sans avoir recours,
de quelque manière que ce soit, à l'assistance publique. Enfin, X.________ a reconnu
que pendant ses jours de congé et ses vacances, il avait travaillé quelques
heures par semaine dans une station-service, une telle activité étant par
ailleurs tolérée pour les étudiants. Il a joint à son envoi une attestation
établie par l'Ecole professionnelle d'électronique SA le 21 janvier 2004
certifiant qu'il était étudiant régulier au sein de cette école depuis le 1er
novembre 2003, qu'il y suivait des cours de mathématiques techniques et
pratiques (laboratoire) pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en
électronique, la durée des études prévue étant de cinq ans et demi environ.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente
du 27 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
H. Le SPOP s'est déterminé
le 24 février 2004 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 29 mars 2004 dans lequel il a maintenu ses
conclusions.
J. Le 1er avril
2004, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
K. Le 19 avril 2004, le
recourant a produit une nouvelle attestation de l'Ecole professionnelle
d'électronique SA, datée du 19 avril 2004, certifiant à nouveau qu'il était
étudiant régulier dudit établissement à plein temps.
L. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP reproche au recourant, d'une part, d'avoir commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers en exerçant une activité lucrative sans
en avoir requis l'autorisation préalable et, d'autre part, de ne plus remplir
les conditions de l'art. 32 OLE.
a) Aux termes de
l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne
peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation
de séjour lui en donne la faculté. S'agissant des étudiants, l'art. 13 let. l
OLE précise que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et
étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un
enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail
rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité
est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des
études. Conformément aux Directives et Commentaires sur l'entrée, le séjour et
le marché du travail établis par l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration suisse (IMES; état janvier 2004, ci-après
Directives, chiffre 433.4), l'autorisation d'exercer une activité lucrative
accessoire en vertu de l'art. 13 let. l OLE peut être accordée à condition que
l'établissement d'enseignement confirme qu'il n'entraînera pas une prolongation
des études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail sera
limité à quinze heures par semaine durant un semestre, une activité à temps
complet pouvant être autorisée durant les vacances semestrielles dans la mesure
où l'établissement donne son accord écrit. Toujours selon les directives
précitées, sont avant tout considérées comme des écoles supérieures dispensant
un enseignement à plein temps au sens de l'OLE les écoles universitaires, les
autres écoles spécialisées, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et
l'administration, les écoles techniques, l'Ecole suisse de textiles, l'Institut
suisse de pédagogie pour la formation professionnelle de Berne et les gymnases
(chiffre 433.4). Même si l'Institut Y.________ auprès duquel le recourant
étudiait lorsqu'il a travaillé comme caissier dans une station-service ne fait
peut-être pas, comme le soutient le SPOP, partie des instituts énumérés
ci-dessus, il n'en reste pas moins que le recourant avait obtenu une
autorisation de séjour pour y suivre des cours (autorisation valable une
première fois jusqu'au 14 septembre 2002, puis renouvelée jusqu'au 14 septembre
2003) de sorte qu'il est difficilement soutenable d'affirmer qu'il n'aurait pu
être autorisé à exercer l'activité en cause. Quoi qu'il en soit, cela ne le
dispensait toutefois pas d'en présenter la demande et, comme le relève à juste
titre l'autorité intimée dans ses déterminations, tout porte à croire que
l'intéressé n'en aurait jamais parlé aux autorités s'il n'avait été, par
hasard, entendu par la police au mois de février 2003.
b) Cela étant,
X.________ a bien commis des infractions aux prescriptions de police des
étrangers, ce qui justifie une mesure d'éloignement en application de l'art. 3
al. 3 RSE. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la
Suisse. Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises l'importance
du caractère formel du respect des règles de police des étrangers et la
nécessité pour le SPOP d'adopter une attitude stricte, veillant à leur respect
absolu, afin d'éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soit
battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop lâche
(cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998; PE 1999/0053
du 13 avril 1999, PE 2000/0144 du 8 juin 2000, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001,
PE 2001/032 du 21 mai 2001 et PE 2002/0519 du 29 juillet 2003). Il importe en
effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en
brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. réf.
Précitées et arrêt TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000). Aussi, la décision
entreprise se justifie-t-elle déjà pleinement au regard des motifs qui
précèdent.
6.
a) Aux termes de l'art.
32.
OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assuré."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.
susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
Toujours selon les
directives de l'IMES précitées (chiffre 513), il importe de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence du tribunal de
céans, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un
changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation
de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également
le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt
TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
b) En l'occurrence, il
convient de relever tout d'abord que le recourant séjourne dans notre pays
depuis septembre 2001, soit depuis près de trois ans, et qu'il n'a obtenu à ce
jour aucun résultat probant. Il a d'ailleurs admis lui-même avoir subi
plusieurs échecs aux examens d'entrée à l'EPFL (cf. correspondance de
l'intéressé au SPOP du 30 septembre 2003). Au surplus, la manière dont il a
fréquenté les cours de l'Institut Y.________ ne démontre pas une volonté
sérieuse d'acquérir une formation dans le canton de Vaud. Preuve en est
qu'entre le début 2003 et le mois de mai 2003, il s'est absenté de cet institut
sans prévenir ni s'excuser, se limitant à déclarer au printemps 2003 qu'il
avait dû retourner en Tunisie pour des raisons familiales. On ne comprend
toutefois pas en quoi un tel départ l'aurait empêché d'aviser son école, sinon
avant son départ, du moins dans les jours qui l'ont suivi. Enfin, force est de
constater que X.________ n'a jamais été capable de présenter un programme fixe
des études qu'il envisageait. Arrivé en Suisse en septembre 2001 pour étudier directement
la chimie à l'EPFL, il a ensuite dû suivre une préparation pour l'examen
d'entrée à cette école, puis après deux échecs audit examen – dont on ne voit
pas non plus les raisons qui l'auraient empêché de préparer correctement - il
souhaite aujourd'hui acquérir une formation d'ingénieur en électronique auprès
de l'Ecole professionnelle d'électronique SA, à Lausanne. Or, rien ne justifie
un tel changement d'orientation, d'autant plus qu'en cas de succès à sa
troisième tentative à l'examen d'entrée à l'EPFL, auquel il envisage de se
présenter cette année (cf. correspondance du 30 septembre 2003), le recourant
semblait vouloir quand même persister dans son choix d'étudier à l'EPFL. Quoi
qu'il en soit, on a peine à croire qu'il soit vraiment décidé, alléguant en
septembre 2003, vouloir suivre la formation de l'Ecole professionnelle
d'électronique ou celle de l'eivd, et affirmant au contraire dans son recours
être sûr de vouloir terminer l'Ecole professionnelle d'électronique, ne faisant
plus aucune allusion à l'EPFL ni à l'eivd. Ces tergiversations, peut-être
compréhensibles lorsqu'il s'agit d'un étudiant qui vient d'arriver dans notre
pays et réalise que la formation envisagée ne correspond pas à ses attentes,
est inadmissible de la part d'un étranger qui séjourne au Suisse depuis presque
trois ans et qui aurait ainsi largement eu le temps d'identifier clairement ses
objectifs. En définitive, tout porte à croire que X.________ n'a pas pris
suffisamment au sérieux les études pour lesquelles il a été autorisé à venir en
Suisse. Dans ces circonstances, il est permis d'en déduire que l'intéressé
n'est pas capable de conduire à chef une formation dans un délai raisonnable et
qu'il a modifié à plusieurs reprises et sans raison valable son plan d'études
initial. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré que son programme
d'études n'était pas fixé au sens de l'art. 32 litt. c OLE (cf. dans le même
sens arrêts TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et PE 2003/0347 du 6 mai 2004).
Enfin, force est de constater que l'autorisation de séjour requise se heurte à
la jurisprudence mentionnée ci-dessus (cf. considérant 6 a)). En effet, le
recourant séjourne en Suisse depuis le mois de septembre 2001, soit depuis plus
de trois ans. Il obtiendra son diplôme d'ingénieur de l'Ecole professionnelle
d'électronique au mieux au printemps 2009 et séjournera donc en Suisse depuis
presque huit ans au terme de la formation qu'il poursuit actuellement, pour
autant naturellement qu'il ne change pas une nouvelle fois d'avis. Il lui sera
donc à l'évidence très difficile de quitter notre pays et l'on doit ainsi
admettre que sa sortie de Suisse à la fin de ses études n'est pas assurée (art.
32.
litt. f OLE).
7.
En conclusion, la
décision entreprise s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par
ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________. Le recours ne
peut dès lors qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à
l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 16 décembre 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 août 2004 est imparti à X.________, ressortissant
tunisien né le 13 septembre 1982, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil l'avocat Jean Lob, sous pli lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour