PE.2004.0025
TA - PE.2004.0025 - 2004-07-09 - c/OCMP
9 juillet 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 09.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
ALCP-10-2
OLE-7
Résumé contenant:
Le principe de priorité des travailleurs indigènes ne s'applique plus, d'où annulation de la décision de l'OCMP et transmission du dossier au SPOP pour décision s'agissant d'une ressortissante française.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
Ecole internationale d'esthétique et de cosmétologie, par sa directrice
Y.________, 1.********, 1003 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 5 janvier 2004, refusant
d'autoriser la prise d'emploi de Z.________, ressortissante française
née le 15 février 1982.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. L'école internationale
d'esthétique et cosmétique X.________ a déposé au mois de décembre 2003 une
demande de main-d'œuvre étrangère tendant à l'engagement de Z.________ en
qualité d'esthéticienne pour une activité de formatrice dans cette école à
partir du 12 janvier 2004, requérant à cette occasion un permis de longue durée
(égal ou supérieur à 12 mois). La demande a été accompagnée des documents
usuels à savoir une lettre manuscrite de l'étrangère concernée, un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats de travail ainsi que du contrat
de travail.
Le 9 décembre 2003,
l'OCMP a demandé à l'employeur de déterminer la durée de l'engagement à 364
jours au maximum de manière à ce qu'un permis de courte durée de type L puisse
être délivré et l'a invité à fournir les preuves de recherches d'un candidat(e)
sur le marché indigène du travail ainsi que les résultats obtenus.
Le 17 décembre 2003,
X.________ a écrit à l'OCMP ce qui suit :
"(…)
Cher Monsieur,
Selon votre dernier
courrier, nous vous faisons parvenir le dossier de Mme Z.________ ainsi que le
contrat de travail auxquels nous avons apporté les modifications nécessaires
pour l'obtention d'un permis pour une demande d'obtention de permis L.
Afin de prouver nos
démarches de recherche d'esthéticienne formatrice. Vous trouverez en annexe
également le courrier que nous avons envoyé à toutes les anciennes élèves de
notre école qui connaissent nos techniques et nos exigences. Ce fichier
représente 51 personnes. Seules quatre personnes ont répondu à cette annonce,
deux d'entre elles ne correspondaient pas au profil recherché. Parmi les deux
autres, l'une d'elle est enceinte et devra arrêter de travailler au mois de
mars et l'autre a ouvert son propre institut de beauté et n'est donc pas
disponible pour du 100 %.
Vous trouverez en
annexe la lettre qui a été envoyée le 10 septembre 2003 aux 51 esthéticiennes
diplômées.
Nous vous serions
très reconnaissants de traiter notre demande dans les plus brefs délais et nous
vous prions de bien vouloir agréer, Cher Monsieur, nos salutations les
meilleures.
(signé)
Directrice
Y.________
(…)".
B. Par décision du 5
janvier 2004, l'OCMP a refusé d'autoriser la prise d'emploi pour les motifs
suivants :
"(…)
L'état du marché du
travail et le temps de chômage dans le secteur concerné ne nous permettent pas
de donner une suite favorable à votre demande. Nous estimons qu'il est possible
par des recherches appropriées notamment auprès des offices régionaux de
placement, de trouver du personnel sur le marché indigène du travail.
(...)".
C. Recourant
auprès du Tribunal administratif, X.________, par sa directrice Y.________,
conclut à l'octroi du permis L sollicité et à l'octroi de l'effet suspensif
jusqu'au mois de juin 2004, joignant à son recours une confirmation
d'inscription d'un emploi vacant, du 13 janvier 2004, auprès de l'Office
régional de placement. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de
500 francs. Z.________ n'a pas été autorisée à entrer dans le canton ni à
commencer l'activité concernée pendant la procédure cantonale de recours. Dans
ses déterminations du 22 mars 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le
21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, les parties
contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les
contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du
travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de
l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services
visés à l'art. 5 (art. 10 ch. 2 1ère phrase).
L'art. 7 al. 3 OLE
prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera
donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se
trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de
la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE,
soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE
dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les
efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a
signalé la vacance du poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
Dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer
strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de
manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en
principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance
personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur
des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf.
notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars
1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2000 et PE
2001/0364 du 6 novembre 2001).
Considérants
2.
En l'espèce,
l'employeur a prospecté le marché du travail indigène avant le dépôt de sa
demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de Z.________. En effet, il a
effectué des recherches auprès des anciennes élèves de l'école. De toute
manière depuis le 1er juin 2004, la priorité des travailleurs
indigènes ne s'applique plus (art. 10 ch. 2 ALCP) de sorte que la décision
attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il statue sur
la délivrance d'un permis CE/AELE.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 5 janvier 2004 est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il
statue sur la délivrance d'un permis CE/AELE à Z.________.
III. L'émolument
judiciaire est mis à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant
restitué à la recourante.
ip/Lausanne, le 9 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante l'école X.________, par Mme Y.________, sous pli
lettre signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.