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Décision

PE.2004.0028

TA - PE.2004.0028 - 2004-12-07 - c/SPOP

7 décembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est née le

15 août 1981 en Moldavie. Elle a acquis en 1998 une formation de secrétaire en

Moldavie qu'elle a complétée par un diplôme en comptabilité. Elle a notamment

travaillé en qualité de secrétaire comptable en Moldavie de 2002 à 2003.

C. X.________ a obtenu une

autorisation de séjour de courte durée (permis L) et elle est entrée en Suisse

le 1er juin 2003 au bénéfice de ce permis. Elle a travaillé par l'intermédiaire

d'une agence de placement auprès de différents établissements publics jusqu'au

mois d'octobre 2003. En date du 30 octobre 2003, elle a déposé une demande

d'autorisation de séjour pour effectuer des études auprès de l'école 2.********

à Genève en vue d'obtenir le diplôme de langue de l'Alliance Française et

retourner ensuite en Moldavie, mettre à profit ses connaissances. A l'appui de

sa demande elle expliquait que de nombreuses sociétés internationales et

notamment francophones s'installaient actuellement en Moldavie et que la

maîtrise du français lui offrait de meilleures perspectives pour son avenir

professionnel en lui permettant de collaborer avec ces entreprises.

D. Le Contrôle des

habitants de la Commune de Rolle a transmis la demande au Service de la

population le 4 novembre 2003 en précisant que X.________ vivait actuellement

auprès de son ami à Rolle, M. Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement,

qui se portait garant de ses frais de séjour durant la période des études.

E. Par décision du 15

décembre 2003, le Service de la population a rejeté la demande en relevant que

le lieu d'études ne concordait pas avec le lieu de domicile et que les

nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à

sa formation.

F. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 janvier 2004. Elle

explique à l'appui de son recours qu'elle a une expérience de secrétaire en

Moldavie depuis 1998 et qu'elle a complété sa formation par un diplôme de

comptabilité pendant l'année 2002 de sorte qu'elle a pu travailler en qualité

de secrétaire comptable toujours en Moldavie de 2002 à mai 2003. Elle prépare un

diplôme de langue de l'Alliance Française afin de mettre à profit cet acquis

supplémentaire dans le développement de sa carrière professionnelle. Dès

l'obtention du diplôme, elle souhaite se marier avec Y.________ et fonder une

famille.

Le Service de la

population s'est déterminé sur le recours le 24 février 2004 en concluant à son

rejet. Il relève que le projet de mariage de l'intéressée n'était pas

compatible avec le caractère temporaire du permis pour études et que les études

envisagées ne constituent pas un complément indispensable à son cursus

antérieur.

A la demande du

tribunal, l'intéressée a encore précisé que dans l'hypothèse où son projet de

mariage ne se réaliserait pas, elle s'engage à quitter la Suisse dès la fin de

ses études. Elle a encore produit le 26 mai 2004, à la demande du tribunal, une

attestation du Service de l'enseignement privé de la République et canton de

Genève du 21 mai 2004 certifiant que l'école privée 2.********avait bien été

autorisée le 1er décembre 1961 et que la reprise de la direction par

Z.________avait fait l'objet d'un préavis favorable le 10 novembre 1993. Cet

établissement, exploité sous le nom de "Ecole 2.********"

fonctionnait conformément aux dispositions de la loi sur l'instruction publique

relative à l'enseignement privé. Enfin, l'Ecole 2.******** a confirmé au

tribunal le 12 octobre 2004 et le 12 novembre 2004 qu'elle suivait bien les

cours de manière régulière et ponctuelle.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à

l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il

est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité

statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4

LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation

de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une

d'année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour

le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE

délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires

à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six

conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée".

Ces conditions sont

cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition

ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes

les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible

avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre

appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence

du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt

immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études

peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation

choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.

Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière

retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt

TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) L'autorité intimée

ne soutient pas que la recourante serait trop âgée pour entreprendre des

études, mais elle estime que la nouvelle formation envisagée à l'école 2.********

de Genève ne constituerait pas un complément indispensable à sa formation.

L'autorité intimée soutient aussi que la recourante aurait pu entreprendre ses

études pendant sa présence sur le territoire suisse dès le 1er juin 2003 et

elle relève enfin que, selon le principe de la territorialité, une autorisation

de séjour ne pourrait être délivrée qu'à des étrangers dont le lieu de séjour

et d'études se trouvent sur le territoire vaudois. Dans sa détermination sur le

recours, l'autorité intimée précise encore que le projet de mariage de la

recourante rend improbable la sortie de Suisse à la fin des études.

aa) En l'espèce, la

recourante, née le 15 août 1981, avait un peu plus de 22 ans lorsqu'elle a

déposé sa demande le 30 octobre 2003. Le tribunal ne saurait donc considérer

qu'il s'agit d'une étudiante relativement âgée; la condition concernant la

nécessité du complément de formation peut donc être appréciée de manière

d'autant plus nuancée que l'étudiant est jeune. A cet égard, la recourante

bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle de

secrétaire-comptable. Il n'est pas douteux que la maîtrise du français

constitue pour elle un complément utile à sa formation notamment pour œuvrer

auprès d'entreprises françaises, actuellement en place en Moldavie. Même s'il

ne s'agit pas d'un complément de formation indispensable et nécessaire à

l'acquisition d'une formation de base, le tribunal considère qu'en raison du

jeune âge de la recourante, la formation envisagée peut être admise. Par

ailleurs, l'école 2.******** de Genève est une école privée, reconnue par

l'autorité cantonale, qui propose un plan de formation avec un programme

d'études fixé conformément aux exigences des art. 31 let. b et c ainsi que 32

let. b et c OLE.

bb) Il est vrai que

l'école 2.******** se trouve sur le territoire d'un autre canton. Toutefois, le

Service de la population a établi une directive le 31 juillet 1998 concernant

l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour

élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation au principe de la

territorialité peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une

autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes

soient remplies :

"a. L'existence de liens affectifs avec les

recourants domiciliés sur Vaud (fiancé, projet de mariage), avec exigence de

communauté de vie affective.

b. Logement auprès d'une parenté (père et mère

exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

En l'espèce, la

recourante remplit la première de ces conditions; elle vit en effet en ménage

commun avec Y.________, domicilié sur le territoire du canton de Vaud, avec

lequel elle a le projet de se marier. Dans ces conditions, l'autorité intimée

était en mesure d'accorder une dérogation au principe de territorialité.

cc) L'autorité intimée

soutient encore le projet de mariage de la recourante ne permettrait pas de

garantir son départ au terme de ses études. L'art. 32 let. f OLE doit être

interprété en ce sens que le départ de l'étudiant doit être assuré sauf si ce

dernier obtient une autorisation de séjour pour un autre motif qui permette de

légaliser la poursuite de sa présence en Suisse. A cet égard, si le projet de

mariage avec Y.________ se concrétise, l'autorité sera en mesure de délivrer à

la recourante une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de

l'art. 17 LSEE. En revanche, si ce projet ne se réalise pas, la recourante a

pris l'engagement de quitter le territoire Suisse dès l'achèvement de ses

études conformément à l'exigence de l'art. 32 let. f OLE.

2.

Il ressort des

explications qui précèdent que la recourante remplit toutes les conditions

nécessaires à l'octroi d'une autorisation pour études au sens de l'art. 32 OLE

qui peut ainsi lui être accordée. Le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Service de la population afin

qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Au vu de

ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 15 décembre 2003 est annulée et le dossier retourné

à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour