PE.2004.0028
TA - PE.2004.0028 - 2004-12-07 - c/SPOP
7 décembre 2004Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
Résumé contenant:
Une étudiante de 23 ans qui bénéficie d'une formation de comptable acquise en Moldavie ne peut être considérée comme trop âgée pour entreprendre des études de français en vue de l'obtention du diplôme de l'Alliance française. Le fait qu'elle envisage de se marier au terme de ses études ne constitue pas un obstacle à l'octroi du permis au sens de l'art. 32 let. f OLE dès lors qu'elle pourrait par le mariage acquérir une autorisation de séjour par regroupement familial.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 décembre 2004
sur le recours formé par X.________,
domiciliée chez Y.________, à l'avenue de la 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 décembre 2003 refusant une autorisation de séjour pour
études.
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Composition
de la section: M. Eric Brandt ,
président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
A. X.________ est née le
15 août 1981 en Moldavie. Elle a acquis en 1998 une formation de secrétaire en
Moldavie qu'elle a complétée par un diplôme en comptabilité. Elle a notamment
travaillé en qualité de secrétaire comptable en Moldavie de 2002 à 2003.
C. X.________ a obtenu une
autorisation de séjour de courte durée (permis L) et elle est entrée en Suisse
le 1er juin 2003 au bénéfice de ce permis. Elle a travaillé par l'intermédiaire
d'une agence de placement auprès de différents établissements publics jusqu'au
mois d'octobre 2003. En date du 30 octobre 2003, elle a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour effectuer des études auprès de l'école 2.********
à Genève en vue d'obtenir le diplôme de langue de l'Alliance Française et
retourner ensuite en Moldavie, mettre à profit ses connaissances. A l'appui de
sa demande elle expliquait que de nombreuses sociétés internationales et
notamment francophones s'installaient actuellement en Moldavie et que la
maîtrise du français lui offrait de meilleures perspectives pour son avenir
professionnel en lui permettant de collaborer avec ces entreprises.
D. Le Contrôle des
habitants de la Commune de Rolle a transmis la demande au Service de la
population le 4 novembre 2003 en précisant que X.________ vivait actuellement
auprès de son ami à Rolle, M. Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement,
qui se portait garant de ses frais de séjour durant la période des études.
E. Par décision du 15
décembre 2003, le Service de la population a rejeté la demande en relevant que
le lieu d'études ne concordait pas avec le lieu de domicile et que les
nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à
sa formation.
F. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 janvier 2004. Elle
explique à l'appui de son recours qu'elle a une expérience de secrétaire en
Moldavie depuis 1998 et qu'elle a complété sa formation par un diplôme de
comptabilité pendant l'année 2002 de sorte qu'elle a pu travailler en qualité
de secrétaire comptable toujours en Moldavie de 2002 à mai 2003. Elle prépare un
diplôme de langue de l'Alliance Française afin de mettre à profit cet acquis
supplémentaire dans le développement de sa carrière professionnelle. Dès
l'obtention du diplôme, elle souhaite se marier avec Y.________ et fonder une
famille.
Le Service de la
population s'est déterminé sur le recours le 24 février 2004 en concluant à son
rejet. Il relève que le projet de mariage de l'intéressée n'était pas
compatible avec le caractère temporaire du permis pour études et que les études
envisagées ne constituent pas un complément indispensable à son cursus
antérieur.
A la demande du
tribunal, l'intéressée a encore précisé que dans l'hypothèse où son projet de
mariage ne se réaliserait pas, elle s'engage à quitter la Suisse dès la fin de
ses études. Elle a encore produit le 26 mai 2004, à la demande du tribunal, une
attestation du Service de l'enseignement privé de la République et canton de
Genève du 21 mai 2004 certifiant que l'école privée 2.********avait bien été
autorisée le 1er décembre 1961 et que la reprise de la direction par
Z.________avait fait l'objet d'un préavis favorable le 10 novembre 1993. Cet
établissement, exploité sous le nom de "Ecole 2.********"
fonctionnait conformément aux dispositions de la loi sur l'instruction publique
relative à l'enseignement privé. Enfin, l'Ecole 2.******** a confirmé au
tribunal le 12 octobre 2004 et le 12 novembre 2004 qu'elle suivait bien les
cours de manière régulière et ponctuelle.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à
l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité
statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation
de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une
d'année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour
le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE
délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires
à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les
autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six
conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée".
Ces conditions sont
cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition
ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes
les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible
avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre
appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence
du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt
immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études
peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation
choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.
Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière
retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt
TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) L'autorité intimée
ne soutient pas que la recourante serait trop âgée pour entreprendre des
études, mais elle estime que la nouvelle formation envisagée à l'école 2.********
de Genève ne constituerait pas un complément indispensable à sa formation.
L'autorité intimée soutient aussi que la recourante aurait pu entreprendre ses
études pendant sa présence sur le territoire suisse dès le 1er juin 2003 et
elle relève enfin que, selon le principe de la territorialité, une autorisation
de séjour ne pourrait être délivrée qu'à des étrangers dont le lieu de séjour
et d'études se trouvent sur le territoire vaudois. Dans sa détermination sur le
recours, l'autorité intimée précise encore que le projet de mariage de la
recourante rend improbable la sortie de Suisse à la fin des études.
aa) En l'espèce, la
recourante, née le 15 août 1981, avait un peu plus de 22 ans lorsqu'elle a
déposé sa demande le 30 octobre 2003. Le tribunal ne saurait donc considérer
qu'il s'agit d'une étudiante relativement âgée; la condition concernant la
nécessité du complément de formation peut donc être appréciée de manière
d'autant plus nuancée que l'étudiant est jeune. A cet égard, la recourante
bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle de
secrétaire-comptable. Il n'est pas douteux que la maîtrise du français
constitue pour elle un complément utile à sa formation notamment pour œuvrer
auprès d'entreprises françaises, actuellement en place en Moldavie. Même s'il
ne s'agit pas d'un complément de formation indispensable et nécessaire à
l'acquisition d'une formation de base, le tribunal considère qu'en raison du
jeune âge de la recourante, la formation envisagée peut être admise. Par
ailleurs, l'école 2.******** de Genève est une école privée, reconnue par
l'autorité cantonale, qui propose un plan de formation avec un programme
d'études fixé conformément aux exigences des art. 31 let. b et c ainsi que 32
let. b et c OLE.
bb) Il est vrai que
l'école 2.******** se trouve sur le territoire d'un autre canton. Toutefois, le
Service de la population a établi une directive le 31 juillet 1998 concernant
l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour
élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation au principe de la
territorialité peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une
autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes
soient remplies :
"a. L'existence de liens affectifs avec les
recourants domiciliés sur Vaud (fiancé, projet de mariage), avec exigence de
communauté de vie affective.
b. Logement auprès d'une parenté (père et mère
exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
En l'espèce, la
recourante remplit la première de ces conditions; elle vit en effet en ménage
commun avec Y.________, domicilié sur le territoire du canton de Vaud, avec
lequel elle a le projet de se marier. Dans ces conditions, l'autorité intimée
était en mesure d'accorder une dérogation au principe de territorialité.
cc) L'autorité intimée
soutient encore le projet de mariage de la recourante ne permettrait pas de
garantir son départ au terme de ses études. L'art. 32 let. f OLE doit être
interprété en ce sens que le départ de l'étudiant doit être assuré sauf si ce
dernier obtient une autorisation de séjour pour un autre motif qui permette de
légaliser la poursuite de sa présence en Suisse. A cet égard, si le projet de
mariage avec Y.________ se concrétise, l'autorité sera en mesure de délivrer à
la recourante une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de
l'art. 17 LSEE. En revanche, si ce projet ne se réalise pas, la recourante a
pris l'engagement de quitter le territoire Suisse dès l'achèvement de ses
études conformément à l'exigence de l'art. 32 let. f OLE.
2.
Il ressort des
explications qui précèdent que la recourante remplit toutes les conditions
nécessaires à l'octroi d'une autorisation pour études au sens de l'art. 32 OLE
qui peut ainsi lui être accordée. Le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Service de la population afin
qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Au vu de
ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population du 15 décembre 2003 est annulée et le dossier retourné
à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour