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Décision

PE.2004.0029

TA - PE.2004.0029 - 2004-08-09 - c/SPOP

9 août 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant tunisien né le 9 juin 1971, est entré en Suisse le 15 août 1998

au bénéficie d'un visa touristique. Le 17 octobre 1998, l'intéressé a épousé

Mme Y.________, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour.

B. La Gendarmerie

d'1.******** a établi un rapport de police en date du 18 juillet 2000, dont on

extrait le passage suivant :

"(…)

M. X.________ a été

élevé par ses parents, à Tunis/Tunisie, où il a suivi les école obligatoires. A

16 ans, il a fait un apprentissage d'installateur-sanitaire. Ensuite, il a

changé de métier et a eu divers emplois dans l'hôtellerie. Parallèlement, il a

fréquenté les cours d'une école hôtelière, où il a obtenu un diplôme de barman.

En été 1998, M. Khedhri a fait la connaissance de Mme Z.________, en vacances à

Tunis. Le 15 août 1998, le prénommé est arrivé en Suisse, comme touriste, où il

a rejoint son amie, à 1.********.

Le 17 octobre 1998,

l'intéressé a épousé Mme Y.________ divorcée Z.________. Depuis le 14 avril

2000, suite à des dissensions familiales, ces conjoints restés sans enfant,

vivent séparés.

Depuis le 31 janvier

2000, M. X.________ est ouvrier chez 2.******** SA, à Yvonand. Il gagne 3'600

francs brut par mois. Le loyer de son appartement fixé à 650 francs est à jour.

En outre, il verse une pension mensuelle de 740 francs à son épouse.

Commission

d'impôt : revenu et fortune zéro

Office des

poursuites

: aucune poursuite. Par contre deux actes de défaut de

biens pour 2'015 francs ont été délivrés à ses créanciers.

En juillet 1986,

Mlle Y.________ a épousé M. Patrice Z.________, à qui elle a donné un enfant,

Christian né le 19.8.87. Ce couple a divorcé en 1994. Pendant cette période, la

personne qui nous occupe a eu un enfant hors mariage avec M. A.________, une

fille Natacha, née le 30 novembre 1993. Pour cette dernière, elle reçoit une

pension alimentaire de 350 francs par mois.

Mme X.________

touche 750 francs mensuellement des services sociaux d'Yverdon et

l'assurance-chômage lui verse 81.60 francs brut par jour. Elle dit avoir

quelque 50'000 francs de dettes. Le loyer de son appartement fixé à 1'050

francs est à jour.

Commission d'impôt : nouvelle taxation en attente.

Office des

poursuites : 3 poursuites en cours pour 833.60 francs.

D'autre part, du 26.08.1997 au 2.5.2000, 20 actes de défaut de biens totalisant

29'316.40 francs ont été délivrés à ses créanciers.

Le comportement et

le genre de vie de M. X.________ n'ont pas donné lieu à des plaintes ou des

remarques désobligeantes auprès des autorités ou service de police de la région

yverdonnoise. Sur le plan professionnel, son employeur actuel est satisfait de

ses services. X.________.

Dans l'enquête

faite, il semblerait que c'est suite à des problèmes d'argent, que l'ambiance

au sein du couple X.________ se soit dégradée.

(…)".

Par lettre du 4

octobre 2001, l'épouse du recourant a sollicité auprès de l'autorité intimée

l'octroi d'un permis C en faveur de l'intéressé afin que celui-ce ne s'oppose

plus au divorce.

Il ressort d'un

rapport de la Gendarmerie d'1.********, établi en date du 21 juin 2003, que le

recourant a fait l'objet d'une plainte pénale pour dommage à la propriété.

L'issue de cette plainte ne ressort pas du dossier.

La police d'1.********

a encore rendu en date du 19 septembre 2003 un rapport de renseignements dont

on extrait le passage suivant :

"(…)

SITUATION DU COUPLE :

Depuis leur

séparation, les intéressés vivent chacun de leur côté. Sur la fréquence et le

genre de contacts qu'ils entretiennent à ce jour, les versions diffèrent. En

effet, Mme Y.________ X.________ affirme ne plus avoir de relations avec son

mari depuis leur séparation en 2000, alors que son époux déclare que leurs

rencontres varient entre une à deux fois par mois, mais admet qu'ils peuvent

également rester trois à quatre mois sans se rencontrer.

MESURES DE DIVORCE :

Mme Y.________

X.________, déclare avoir entamé une procédure de divorce dès sa séparation en

2000. Elle précise que son époux est contre cette mesure et qu'une séance de

conciliation doit avoir lieu au tribunal d'arrondissement de La Broye et du

Nord vaudois en date du 21 octobre 2001, au cours de laquelle elle entend bien

confirmer ses décisions.

M. X.________

prétend toujours aimer sa femme et n'envisage pas un seul instant le divorce.

La prénommée, lors

de son audition, nous a fait part qu'au début de leur séparation, son mari

l'aurait menacée de mort au cas où elle demanderait le divorce. Elle ajouta que

dite menace avait cessé depuis peu car, dit-elle, «il sait qu'il va toucher son

permis C».

De son côté,

l'intéressé ne parle que de l'amour et des sentiments qu'il porte à l'égard de

son épouse, déclarant accepter la situation actuelle dans l'espoir qu'elle lui

revienne.

SITUATION

PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE :

Le prénommé a

travaillé pour différents patrons, placé par des maisons de travail temporaire.

Au mois de juin 2001, il a été engagé en tant que monteur, au sein de

l'entreprise «3.********», où il resta deux ans, avant de recevoir son congé,

pour des raisons conjoncturelles. Actuellement, il est chômage et est rémunéré

à raison de 2'500 francs à 2'700 francs par mois, par la Caisse cantonale de

chômage.

DECISION DE

L'AUTORITE :

Informé qu'au vu des

résultats de l'enquête l'autorité pourrait être amenée à décider de la

révocation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter

le territoire suisse, M. X.________ a déclaré : "j'espère qu'une telle

décision ne sera pas prise et que l'on tiendra compte des efforts que je fais.

Cependant, comme j'ai toujours respecté la loi, quelque soit la décision, je

m'y plierai".

Sur ce sujet, Mme

Y.________ X.________ déclare :"malheureusement, force m'est de constater

que je ne suis pas la seule à croire au prétendu «Amour» auquel ces personnes

veulent bien nous faire croire. Cependant, nous devons vite constater que ce

n'est que par intérêt. Comme je n'ai plus de sentiment à son égard et ayant la

forte impression de m'être fait avoir, je pense que ce serait que

justice".

CONCLUSION :

Au vu de ces

déclarations, tout laisse entendre que Mme Y.________ X.________ née Läderach

aimerait bien que cette situation soit terminée, contrairement à son époux,

qui, sous prétexte de sentiments qu'il aurait encore pour sa femme, s'oppose au

divorce et, de ce fait, prolonge l'échéance, probablement dans le but d'obtenir

une autorisation d'établissement avant la décision du tribunal.

(…)".

B. Par décision du 17

décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du

recourant, subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement

aux motifs que le recourant a obtenu une autorisation de séjour suite à son

mariage avec une ressortissante suisse en date du 17 octobre 1998, que le

couple s'est séparé après une année et demie de vie commune, que depuis lors

aucune reprise de la vie commune n'est intervenue, qu'aucun enfant n'est issu

de cette union, qu'invoquer le mariage pour obtenir une autorisation de séjour

constitue ainsi un abus de droit manifeste, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé

n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle.

C. X.________ s'est pourvu

contre cette décision par acte du 23 janvier 2004, par l'intermédiaire de

l'avocat Yves Nicole, en concluant à l'octroi d'une autorisation

d'établissement, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de

séjour jusqu'en janvier 2005, plus subsidiairement encore à l'annulation de la

décision entreprise. Il soutient pour l'essentiel que le lien conjugal existe

toujours, que la vie commune a duré deux ans et non une année et demie comme

l'affirme l'autorité intimée, qu'il vit en Suisse depuis près de cinq ans et

demi, que sa sœur et son frère vivent dans notre pays, qu'il s'exprime très

bien en français et a de nombreux amis et connaissances suisses qu'il rencontre

notamment dans le club de sport qu'il fréquente assidûment. Il ajoute que son

comportement en Suisse n'a jamais attiré l'attention des autorités, qu'aucune

inscription ne figure sur son casier judiciaire, qu'on ne saurait en outre lui

reprocher son instabilité professionnelle dès lors qu'il a rapidement acquis

son indépendance financière.

D. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 11 février 2004. Après avoir développé ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

Par lettre du 22 mars

2004, le recourant a confirmé les conclusions formulées dans son recours du 23

janvier 2004.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le

mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2).

a) Conformément à la

doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE

s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger

invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;

119.

Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal

fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris

en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence

d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux

ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et

sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour

éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à

faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126

II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en

particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul

fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de

droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation

d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123

II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est

définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A.

Wurzburger, op. cit., p. 277).

b) En l'espèce, il ne

fait aucun doute que le mariage des époux X.________ est aujourd'hui vidé de

toute substance, pour peu qu'il en ait eu une quelconque un jour. Le couple, qui

est actuellement en instance de divorce, vit séparé depuis plus de quatre ans.

Mme Y.________ X.________ affirme n'avoir plus aucun contact avec son mari

depuis leur séparation en avril 2000. Dans ces conditions, force est d'admettre

que le mariage des époux X.________ ne se limite actuellement plus qu'à une

union purement formelle. Le recourant invoque donc abusivement l'art. 7 al. 1

LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L'on peut

même très sérieusement s'interroger sur le point de savoir si nous ne sommes

pas en présence d'un mariage de complaisance. Cette question peut toutefois

rester indécise dans la présente espèce, étant donné que le recourant commet un

abus de droit manifeste à invoquer une union qui se résume aujourd'hui

uniquement à un lien d'état civil (v. ATF 2a.42/02003 du 3 février 2003

cité par arrêt du TA du 5 mai 2004 PE 2003/0175).

6.

Cela étant, en présence

d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office

fédéral des étrangers (état février 2003, ch. 654), les circonstances peuvent

plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé

(dans ce sens arrêts TA du 6 mai 2004 PE 2003/0317). Les critères déterminants

sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités

décident en principe librement (art. 4 LSEE).

En l'espèce, le

recourant séjourne en Suisse depuis près de cinq ans. Cette circonstance

n'apparaît toutefois pas décisive dès lors que le motif initial du regroupement

familial a disparu depuis longtemps (cf. dans le même sens arrêt TA PE

2003/0175 précité). De plus, les époux X.________ n'ont pas de descendance. A

cela s'ajoute que, s'il affirme avoir une sœur et un frère vivant en Suisse, le

recourant a encore des attaches familiales dans son pays d'origine, où deux de

ses sœurs y résident encore (cf. procès-verbal d'audition de la police

d'1.******** du 4 septembre 2003). Pour le reste, le recourant n'a pas démontré

une réelle stabilité professionnelle. En outre, il ne peut pas se prévaloir

d'une intégration sociale particulière, hormis la fréquentation d'un club de

fitness à 1.********. Enfin, le recourant n'a aucune attache concrète et

profonde dans notre pays qui rendrait son renvoi inexigible et qui justifierait

le renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans ces conditions,

le refus du SPOP doit être confirmé sans l'ombre d'une hésitation.

Par ailleurs, le

recourant ne peut manifestement pas prétendre à la délivrance d'une

autorisation d'établissement dès lors que l'union conjugale du couple

X.________, si tant est qu'elle ait jamais réellement existé, a à l'évidence

perdu toute substance bien avant le délai de cinq ans, qui expirait le 17

octobre 2003 (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral du 25 février

2004.

2A.106/2004/LGE/elo).

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni

excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation

de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ

sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge

de X.________ qui succombe et qui, pour la même raison, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 décembre 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 10 septembre 2004 est imparti à X.________,

ressortissant tunisien né le 9 juin 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Nicole, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,

IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour