PE.2004.0031
TA - PE.2004.0031 - 2004-06-03 - c/SPOP
3 juin 2004Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
OLE-32
RSEE-3-3
Résumé contenant:
L'étudiant étranger qui fait de fausses déclarations, travaille sans autorisation, change plusieurs fois de plan d'études, effectue un stage dans une école non reconnue et n'obtient aucun résultat en deux ans, n'a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, même s'il s'est entre-temps inscrit dans une nouvelle école reconnue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 2004
sur le recours interjeté le 23 janvier 2004
par X.________, ressortissant guinéen, né le 3 mars 1978, c/o
Y.________, route 1.********, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 novembre 2003, refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant guinéen, est entré en Suisse le 8 décembre 2001 au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études, sollicitée le 20 août 2001 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a été immatriculé en 2001
à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après "l'EPFL"),
pour y suivre le Cours de Mathématiques Spéciales (CMS).
B. Le
21 février 2002, la société 2.********, à Lausanne, a présenté une demande de
main-d'œuvre étrangère (formule 1350) pour employer X.________ en tant qu'agent
d'accueil polyvalent, à raison de 15 heures par semaine, pour une durée indéterminée.
Le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation, au motif que la prise d'une
activité accessoire par une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études n'est pas autorisée pendant les six premiers mois d'études (art. 16
al. 2 LSEE). L'employeur a réitéré sa demande d'autorisation le 13 novembre
2002 et l'intéressé a signé le 14 novembre 2002 un contrat de travail valable à
partir du 1er décembre 2002.
C. Le
31 janvier 2003, le SPOP a appris qu'X.________ était exmatriculé de l'EPFL depuis
le 4 octobre 2002. En réponse à la demande du SPOP, l'intéressé a expliqué dans
sa lettre du 5 février 2003 qu'il aurait échoué au CMS en raison de son arrivée
en Suisse retardée par l'attente de l'obtention du visa d'entrée en Suisse. Il
se serait inscrit à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains (ci-après
"l'EIVD"), afin d'y suivre une formation d'ingénieur en informatique;
la durée des études serait de quatre ans, la première année étant entièrement
consacrée à un stage pratique. Par décision du 5 mars 2003, l'autorisation de
séjour pour études a été prolongée jusqu'au 4 juillet 2003. Les études se
poursuivaient en fait auprès du Centre professionnel du Nord vaudois (ci-après
"le CPNV"), à Sainte-Croix.
D. Par
décision du 6 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée
par 2.******** le 13 novembre 2002, en invoquant le fait que l'autorisation de
séjour délivrée ne permettait pas l'exercice d'une activité accessoire (art. 31
OLE). X.________ a recouru au Tribunal administratif le 31 mars 2003, indiquant
notamment qu'il poursuivait ses études auprès du CPNV. La cause a été
enregistrée le 1er avril 2003 sous la référence PE003/0091; par
décision du 3 avril 2003, le juge instructeur a autorisé le recourant, à titre
provisionnel, à exercer l'activité envisagée.
E. Le
22 avril 2003, le recourant a indiqué dans le questionnaire pour étudiants du
Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, qu'il poursuivait
ses études d'informatique auprès du CPNV, dont la fin était prévue le 4 juillet
2006. Ce document a été joint à la lettre du 23 avril 2003, qu'il a adressée au
Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne et par laquelle il
demandait rapidement l'octroi d'un "visa de retour", car il
devait se rendre à l'Ile Maurice du 18 juillet au 8 août 2003. Figurait
également en annexe à son courrier un relevé du compte personnel campus UBS n°
243-384703.40X, avec comme titulaire "c/o M. 3.******** 1018
Lausanne", sur lequel figure notamment un versement de salaire de 2'629
fr. 70, le 8 novembre 2002, sous le libellé "Entrée salaire – MVD01".
Interpellé par le SPOP le 2 mai 2003, le CPNV a confirmé par lettre du 7 mai
2003 que le contrat de formation d'X.________ avait été rompu au 31 janvier
2003 pour cause de résultats scolaires insuffisants.
F. Dans
le cadre de l'instruction du recours, par déterminations du 15 mai 2003, le
SPOP s'est notamment étonné "du comportement abusif et indélicat de
l'intéressé qui, dans son écriture de recours du 31 mars 2003, a encore affirmé
qu'il poursuivait ses études au Centre professionnel du Nord Vaudois, alors
qu'il en était tout autre et que son contrat de formation avait été rompu avec
cet établissement deux mois plus tôt". A la même date du 15 mai 2003,
dans le cadre de la demande de visa et de prolongation de l'autorisation de
séjour, le SPOP a donné au recourant un délai au 10 juin 2003 pour donner les
renseignements et fournir les documents suivants :
"1. explications sur le fait que vous
indiquez poursuivre vos études au Centre professionnel du Nord Vaudois alors
que votre contrat de formation a été rompu au 31 janvier 2003 ?
2. résultat des démarches entreprises auprès de
l'école d'ingénieurs d'Yverdon ?
3. quels sont précisément pour l'avenir
vos projets d'études (présentation de votre plan d'études personnel et
explications sur le programme scolaire officiel envisagé) ?
4. dépôt d'une déclaration de la
direction de l'établissement attestant que vous êtes apte à fréquenter l'école
choisie.
5. indications des moyens financiers dont vous
disposez ? En particulier :
- quelle est la personne titulaire du compte
personnel Campus UBS 243-384703.40 X (au sujet duquel vous nous avez transmis
deux relevés de compte pour les périodes du 07.07.2002 au 27.11.2002 et du
01.11.2002 au 14.04.2003) et quelle est sa relation avec vous ?
- provenance des montants figurant sur ce
compte bancaire (avec pièces justificatives à déposer)
- ce compte fait état de versement
"entrée salaire de 4.********" en date des 09.08.2002, 09.09.2002,
08.11.2002. Exerciez-vous une activité à cette époque et à quoi correspondent
ces montants ?
- les garants de vos études en Suisse, M. 5.********y
et M6.********, ont-ils participé au financement de votre formation ? Dans
l'affirmative, veuillez déposer les pièces justificatives confirmant leurs
participations financières.
6. copie de votre bail à loyer et/ou de
sous-location.
Enfin, vu les éléments en notre possession à ce jour, nous regrettons de
vous informer que nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande de
visa de retour pour la période du 18 juillet au 8 août 2003, dans la mesure où
la demande de prolongation de votre permis de séjour pour études est toujours à
l'examen auprès de notre service."
En
réponse aux déterminations du SPOP, dans le cadre de l'instruction de la cause
PE003/0091, X.________ a notamment expliqué par mémoire complémentaire du 1er
juin 2003 qu'après la rupture du contrat de formation qu'il avait conclu avec
le CPNV, il se serait rapidement mis à la recherche d'une nouvelle formation.
Celle-ci aurait débuté le 28 avril 2003 à l'école d'informatique Cyberiade, à
Lausanne. La mention erronée du CPNV dans son recours serait due à un "regrettable
lapsus". Par courrier du 12 juin 2003 au tribunal, le SPOP a déclaré
qu'il maintenait sa décision du 6 mars 2003, l'école d'informatique Cyberiade
n'étant reconnue ni par le SECO, ni par le Département de la formation et de la
jeunesse du canton de Vaud.
X.________
a répondu le 19 juin 2003 aux questions du SPOP. Comme il l'avait expliqué au
tribunal, la mention du CPNV serait due à un lapsus. Il envisagerait la
poursuite de ses études à l'EIVD, mais devrait réussir son "stage" à
l'école d'informatique Cyberiade (cours du 28 avril 2003 au 1er
octobre 2003), afin de pouvoir s'inscrire. Le compte bancaire mentionné serait
bien le sien et la société 1.******** lui a versé des salaires pour son
activité de manutentionnaire aux mois de juillet, août, septembre et octobre
2002. Quant aux garants, ils participeraient à la réussite de ses études au moyen
de sommes d'argent versées par des intermédiaires, commerçants de passage à
Genève ou à Lausanne. Enfin, le bail à loyer produit est au nom de Z.________
et porte sur un appartement d'une pièce, avec cuisinette et cabinet de
toilette, d'une surface approximative de 22 m2, prévu pour une personne, au
prix de 267 fr. par mois, charges comprises, à la route 1.********, à Lausanne.
G. Le
28 juillet 2003, le Tribunal administratif a informé les parties que
l'intéressé n'étant plus à Sainte-Croix et suivant des cours d'informatique à
l'école Cyberiade, son autorisation de séjour pour études étant par ailleurs
échue depuis le 4 juillet 2003, le recours serait devenu sans objet. Invité à
se déterminer, le recourant a retiré son recours par lettre du 6 août 2003. Par
décision du juge instructeur du 11 août 2003, la cause PE003/0091 a été rayée
du rôle.
H. Le
4 novembre 2003, X.________ a présenté une demande de prolongation de son
permis de séjour pour études. Il a expliqué que son stage auprès de Cyberiade
avait été jugé insuffisant par l'EIVD pour admettre son inscription. Il a par
contre été admis à l'Ecole professionnelle d'Electronique (EPRE), à Lausanne,
où il serait inscrit en tant qu'étudiant. La durée des études serait de cinq
ans et demi et tendrait à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en informatique.
I. Par décision du 18 novembre 2003, notifiée à
l'intéressé le 8 janvier 2004, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation
sollicitée pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
· que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 8
décembre 2001 afin de suivre les cours "CMS" de l'EPFL pour une durée
de cinq années;
· que l'EPFL nous a informé que l'intéressé a été
exmatriculé en date du 4 octobre 2001 (remarque : il s'agit en fait de l'année 2002);
· qu'à la suite de cet événement, Monsieur
X.________ s'est inscrit auprès du Centre professionnel du Nord Vaudois à
Ste-Croix en tant qu'apprenti de 1er année en informatique;
· qu'en date du 5 mars 2003 nous avons prolongé son
autorisation de séjour pour études afin qu'il puisse terminer son cursus;
· que notre Service a refusé le 6 mars 2003 une
demande d'autorisation d'exercer une activité accessoire en vertu de l'art. 31
OLE;
· que par courrier du 7 mai 2003, le Centre
professionnel du Nord Vaudois, nous informe qu'ils ont résilié le contrat
d'apprentissage de Monsieur X.________ avec effet au 31 janvier 2003 pour cause
de résultats scolaires insuffisants;
· qu'à l'examen du dossier, nous constatons que
l'intéressé a demandé une nouvelle prolongation de séjour le 22 avril 2003 en
nous informant qu'il poursuivait ses cours auprès du Centre professionnel du
Nord Vaudois alors que son contrat d'apprentissage a été résilié avec effet au
31 janvier 2003;
· que l'intéressé nous a informé en date du 19 juin
2003, qu'il doit obligatoirement suivre un stage de six mois en informatique
auprès de Cyberiade à Lausanne afin de pouvoir s'inscrire à l'école
d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains;
· que le 4 novembre 2003, l'intéressé nous a
communiqué qu'il avait terminé son stage en informatique et malgré cette
formation il n'a pas été admis à l'école d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains et
par conséquent s'est inscrit auprès de l'EPRE à Lausanne pour une durée cinq
années;
· que nous relevons d'une part, que l'intéressé n'a
pas respecté son plan d'études initial en vertu des articles 31 et 32 let. c
OLE;
· que d'autre part, l'intéressé séjourne en Suisse
depuis près de deux années, durée qui ajoutée à cinq années de formation,
conduirait à une durée totale en Suisse qui irait à l'encontre des directives
et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer
plusieurs formations à la suite ne sauraient correspondre au but fixé par la
politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des
séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
· que selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet
préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· qu'au vu du déroulement de ses études jusqu'à
présent, on peut mettre en doute l'aptitude de l'intéressé à mener à bien son projet
de formation en Suisse;
· qu'on relève enfin que l'intéressé a commis des
infractions aux prescriptions de police des étrangers en exerçant un stage
auprès de Cyberiade à Lausanne sans autorisation de l'OCMP (Office cantonal de
la main-d'œuvre et du placement);
· que considérant l'ensemble de ces
éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études
n'est plus garantie et que le but initial du séjour est atteint."
Le
SPOP a averti l'intéressé que l'IMES pouvait prononcer une interdiction
d'entrée en Suisse, compte tenu des infractions commises. Un délai d'un mois
lui a été imparti pour quitter la Suisse.
J. Par
acte du 23 janvier 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un
recours contre le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Après de nombreuses démarches et efforts, il aurait
obtenu d'être inscrit à l'EPRE, où il entrerait directement en 3ème
année, compte tenu de sa formation, ce qui réduirait la durée des études à
trois ans et demi (et non cinq et demi comme il l'avait indiqué précédemment).
Son échec au CPNV s'expliquerait par la distance que le recourant devait
parcourir chaque jour pour suivre les cours. Quant au stage auprès de l'école
d'informatique Cyberiade, stage payant, il aurait été un passage obligé pour
permettre son inscription dans une haute école d'ingénieurs. Une attestation de
l'EPRE a été annexée au recours.
Par
décision incidente rendue le 30 janvier 2004, l'effet suspensif a été accordé
au recours, de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et
ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure.
Le
SPOP a transmis au tribunal copie de la correspondance échangée entre l'Office
cantonal de la main-d'œuvre et du placement et l'école d'informatique
Cyberiade. Le 2 février 2004, cette dernière a expliqué que le recourant avait
suivi une formation "Forfait annuel" qui coûtait 6'000 fr. et qui
permettait de suivre les cours et d'utiliser l'équipement informatique en
dehors des heures de cours pour s'exercer. Les étudiants pouvaient en outre
être autorisés à assister les enseignants dans le cadre de travaux d'entretien
réguliers, ce qui correspondait à un stage pratique, mais ne correspondait en
aucun cas à un emploi. Il a été précisé que : "Dans le cas particulier
le niveau de connaissances initial de M. X.________ rendrait improductive toute
idée de collaboration professionnelle. Je dois préciser toutefois que M.
X.________ n'a payé qu'une première tranche et a relativement rapidement perdu
son assiduité."
Dans ses déterminations du 24 février 2004, l'autorité intimée conclut
au rejet du recours. Elle a rappelé que le recourant avait travaillé durant
plusieurs mois auprès de la 1.******** sans en avoir sollicité l'autorisation
et qu'il avait suivi un stage auprès de Cyberiade également sans autorisation.
A deux reprises, il aurait fait de fausses déclarations. Depuis son arrivée en
Suisse, il y a plus de deux ans, il n'aurait obtenu aucun résultat probant.
Le
recourant a répondu le 1er avril 2004 que sa vie était précaire et
que son seul désir était l'obtention d'un diplôme d'ingénieur. Il ne comprend
pas pourquoi il aurait dû avoir une autorisation pour exercer une petite
activité accessoire, alors que tous les étudiants travailleraient en été et
durant l'année académique.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106 Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (cf. notamment arrêt TA PE 2003/0344 du 22 mars 2004 et l'arrêt
cité TA PE 2002/0436 du 13 février 2003). L'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration a édicté des directives et commentaires qui
visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police
des étrangers sur le territoire helvétique. S'agissant du déroulement de la formation,
il est précisé qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés
(Directives IMES, ch. 513, état mai 2004). Le tribunal de céans s'est inspiré à
de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (cf.
notamment arrêt TA PE 2003/0202 du 5 mars 2004).
Considérants
2.
En l'espèce, le
recourant, âgé de 26 ans, est en Suisse depuis plus de deux ans. Il avait prévu
d'entreprendre des études à l'EPFL, mais n'a pas réussi les examens du CMS et a
été exmatriculé après une année d'études. Il a dès lors décidé de changer
d'orientation et il s'est inscrit au CPNV, à Sainte-Croix, en tant qu'apprenti
de première année en informatique. A fin janvier 2003 déjà, le CPNV a résilié
le contrat de l'étudiant, moins d'une année après le début des cours, les
résultats scolaires étant insuffisants. Trois mois plus tard, il a commencé un
stage à l'école d'informatique Cyberiade, car il avait l'intention de
s'inscrire à l'EIVD. Il semble toutefois qu'il n'ait pas suivi tous les cours
prévus, puisqu'il n'a payé que la première tranche du forfait annuel. Selon les
explications de l'école, il ne se serait en outre pas montré particulièrement
assidu. Son inscription à l'EIVD ayant été refusée, le recourant a finalement
opté pour l'EPRE, école qui devrait lui permettre d'obtenir en trois ans un
diplôme d'ingénieur en informatique. Il apparaît que le recourant a changé
trois, voire quatre fois de plan d'études et qu'il n'a obtenu aucun résultat
probant après plus de deux ans passés dans le pays. Or, le Tribunal
administratif a confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour
d'un étudiant qui avait changé plusieurs fois de formation et qui séjournait en
Suisse depuis plus de deux ans et demi sans avoir obtenu de diplôme ou de
résultats probants (arrêt TA PE 2003/0202 du 5 mars 2004), d'un étudiant qui
après avoir obtenu un diplôme de langues avait suivi des cours de français,
avant d'envisager des études universitaires (arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars
2004). Il a par contre jugé qu'une autorisation pouvait être délivrée à
l'étudiant qui, après avoir échoué à l'EPFL, suivait les cours du CPNV pour
ensuite entrer à l'EIVD (arrêt TA PE 2003/0125 du 16 février 2004), ainsi que
pour un étudiant qui s'était inscrit à l'EPRE, après deux échecs aux examens
d'entrée à l'EPFL (arrêt TA PE 2003/0278 du 9 mars 2004). En l'espèce,
conformément à la jurisprudence, le recourant qui n'a obtenu aucun résultat
après plus de deux ans de présence dans le pays et qui a changé à plusieurs
reprises son plan d'études initial, ne saurait obtenir une prolongation de son
autorisation de séjour.
3.
L'autorité intimée
reproche en outre au recourant d'avoir travaillé pendant plusieurs mois sans
autorisation auprès de 1.******** et d'avoir effectué un stage auprès de
Cyberiade, également sans autorisation, et de lui avoir fait, à deux reprises,
de fausses déclarations. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur
ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.
Selon l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée comme activité lucrative toute
activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si
elle exercée gratuitement. Les directives IMES prévoient que les élèves
inscrits auprès d'une école supérieure à plein temps ou les étudiants inscrits
dans une université ou une école supérieure professionnelle peuvent être
autorisés à exercer une activité lucrative accessoire, conformément à l'art.
13, let. l, OLE. Elles précisent que l'exercice de l'activité accessoire peut
être autorisé à condition que l'établissement d'enseignement confirme qu'elle n'entraînera
pas une prolongation des études, raison pour laquelle le nombre d'heures
hebdomadaires de travail sera limité à 15 heures par semaine durant le
semestre; dans la mesure où l'établissement donne son accord écrit, une
activité à temps complet peut être autorisée durant les vacances semestrielles
(Directives IMES, ch. 433.4, état mai 2004). Selon l'art. 3, al. 3 du Règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RS 142.201; ci-après "RSEE"), l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse (art. 17, al. 2, RSEE).
Le recourant a
travaillé durant quatre mois auprès de 1.******** de juillet à octobre 2002,
sans y être autorisé, aucune demande n'ayant été présentée aux autorités. Il ne
pouvait ignorer l'obligation d'être au bénéfice d'une autorisation pour exercer
cette activité, puisqu'une première demande, présentée pour une activité à
temps partiel, en février 2002, par 2.********, avait été refusée. L'année
suivante, en avril 2003, il a entrepris un stage auprès de l'école Cyberiade
également sans demander une autorisation. Plus est, il a, dans sa demande de
prolongation de l'autorisation de séjour du 22 avril 2003, déclaré être au CPNV,
alors qu'il ne pouvait pas ignorer que son contrat avec pris fin depuis déjà
presque trois mois. Or, comme le tribunal de céans l'a relevé à de très
nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger
ayant violé, par son séjour et/ou activité illégale sur le territoire suisse,
les règles de police des étrangers dont le respect est impératif; il importe en
effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en
brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf.
notamment arrêt TA PE 2002/0476 du 24 mars 2003 et les arrêts cités). Pour ce
motif également, l'autorité intimée a refusé à bon droit de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant.
4.
Compte tenu des
considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 55, al. 1, LJPA). Un nouveau délai de
départ doit être fixé au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 1er juillet 2004 est imparti au recourant X.________,
ressortissant guinéen, né le 3 mars 1978, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 3 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour