PE.2004.0036
TA - PE.2004.0036 - 2004-06-03 - c/SPOP
3 juin 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ALCP-annexe-I-5
DIRECTIVES-OLCP
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
OLCP-24
Résumé contenant:
Le ressortissant UE/AELE peut se voir refuser une autorisation de séjour s'il a subi des condamnations pour crime ou délit et s'il représente un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Un total de sept condamnations en 19 ans, la plupart en relation avec l'exploitation d'une entreprise à l'étranger, ne permettent pas de craindre un danger pour l'ordre et la sécurité publics, le comportement du recourant qui va se marier avec son amie suissesse et exerce une activité lucrative n'ayant donné lieu à aucune plainte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 2004
sur le recours interjeté le 28 janvier 2004
par X.________, ressortissant français, né le 1er mai 1955,
1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 14 janvier 2004, refusant de lui délivrer une autorisation
frontalière CE/AELE, subsidiairement une autorisation de séjour CE/AELE sous
quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, de
nationalité française, divorcé, vivait à 2.********, en France, lorsqu'il a
rencontré, au cours de l'année 2003, Y.________, ressortissante suisse, qui
passait ses vacances à Porquerolles, avec son fils de six ans et ses parents.
Afin qu'ils puissent vivre ensemble, X.________ a rejoint Y.________ à
1.********, en Suisse.
B. Le 15 novembre 2003,
X.________ a rempli le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant de l'UE
ou de l'AELE". A la question "L'intéressé de plus de 18 ans a-t-il
fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger ?", il a répondu
par la négative, en mettant une croix dans la case "non". Dans la
rubrique "But du séjour", il a coché la case correspondant à la prise
d'une résidence secondaire (activité au titre de frontalier). Par courrier du 4
décembre 2003, le SPOP a informé le bureau communal des étrangers que les
documents suivants manquaient et qu'ils devaient être annexés à la demande
d'octroi de l'autorisation frontalière :
"· une attestation de résidence ou facture EDF
ou attestation fiscale;
· une copie
du contrat de travail avec la mention de la durée de l'engagement dûment signé
par les parties contractantes."
En réponse à la
demande du SPOP du 12 décembre 2003, le Ministère de la Justice de la
République française a transmis le 3 janvier 2004 la liste des condamnations
prononcées contre X.________, soit :
"- 7 octobre 1983
Tribunal correctionnel de Paris – 6 mois
d'emprisonnement et 6000 F d'amende
Escroquerie par emploi de manœuvres
frauduleuses, courant avril 1981.
- 25 juin 1996
Tribunal correctionnel de Nanterre – 5000 F
d'amende
Apposition de publicité ou préenseigne en
agglomération dans un site inventorié ou dans sa zone de protection, le 15
février 1996
Circulation en convoi de véhicules
publicitaires, le 15 février 1996
- 4 octobre 1996
Tribunal correctionnel de Nanterre – 15000 F
d'amende
Circulation en convoi de véhicules publicitaires,
les 20 mars 1996, 21 mars 1996 et 23 mars 1996
Apposition de publicité ou préenseigne en
agglomération dans un site inventorié ou dans sa zone de protection, les 20
mars 1996, 21 mars 1999, 22 mars 1996 et 23 mars 1996
- 15 octobre 1996
Tribunal correctionnel de Nanterre – 10000 F
d'amende
Apposition d'une publicité ou préenseigne
dans un site classé, le 16 septembre 1995
- 5 juin 1998
Tribunal correctionnel de Nevers – 3000 F
d'amende
Apposition de publicité non conforme sur
un véhicule publicitaire, le 6 septembre 1997
- 9 août 2000
Tribunal correctionnel de Bernay – Suspension de
permis de conduire pendant 6 mois à titre principal
Conduite sous l'empire d'un état
alcoolique, le 25 juin 2000
- 3 juillet 2002
Tribunal correctionnel d'Evreux – 6 mois
d'emprisonnement et interdiction de séjour pendant 2 ans
Violence aggravée par 2 circonstances, suivie
d'une incapacité n'excédant par 8 jours (récidive), le 28 juin 2002
24/10/2002 : peine exécutée."
C. Par décision du 14
janvier 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation frontalière CE/AELE
subsidiairement une autorisation de séjour CE/AELE sous quelque forme que ce
soit à X.________, en raison des nombreuses condamnations prononcées par les
autorités pénales françaises. Il a en outre relevé le fait que ce dernier
n'ayant pas mentionné ces condamnations lors de son inscription au bureau des
étrangers de la commune de 1.********, il avait ainsi fait de fausses
déclarations et dissimulé des éléments essentiels. A titre de remarque, le SPOP
a averti l'intéressé que l'IMES (Immigration, Intégration, Emigration Suisse,
ex-Office fédéral des étrangers, à Berne) prononcerait vraisemblablement une
interdiction d'entrée en Suisse à son encontre, compte tenu des infractions
commises. Un délai immédiat lui a été imparti pour quitter le pays.
X.________ a recouru
au Tribunal administratif contre la décision du SPOP le 28 janvier 2004. Il
souhaite pouvoir continuer à vivre auprès de son amie avec qui il va se marier
et travailler afin de subvenir aux besoins de la famille. Il explique qu'il
n'avait pas bien lu le formulaire, ayant oublié ses lunettes, et avoir cru que
la question ne portait que sur d'éventuelles condamnations en Suisse. Son but
n'aurait en tout cas pas été de dissimuler son passé judiciaire. Quant aux
délits commis, ils ne seraient pas, selon le recourant, susceptibles de
troubler l'ordre public. La première condamnation, en 1983, serait liée à
l'activité d'une entreprise dont il était resté propriétaire, après en avoir
confié la gestion à sa belle-sœur; cette dernière ayant commis des fautes, il a
dû en répondre en tant que propriétaire. Les amendes infligées de 1996 à 1998
sont liées à l'exploitation de l'entreprise SNTP Sàrl fondée par le recourant,
qui avait pour but la publicité et la communication et qui employait près de
200 personnes. Quelques employés n'ayant pas respecté les règles légales, les
amendes auraient été infligées au gérant de la société. La suspension du permis
de conduire aurait été prononcée suite à un contrôle qui aurait révélé un taux
d'alcoolémie de 0,60 par litre d'air expiré. Quant à la peine de six mois
d'emprisonnement, réduite à trois mois et demi, et à l'interdiction de séjour,
elles auraient été prononcées suite à une altercation du recourant avec l'ami
de la mère de son fils, qui l'aurait insulté. Les relations qu'il entretient
avec son fils âgé de 14 ans seraient bonnes, ce dernier étant déjà venu deux
fois lui rendre visite à 1.********. En annexe au recours, X.________ a produit
le contrat de travail de durée indéterminée conclu avec le 3.********, à
Yverdon-les-Bains, portant sur la prise d'un emploi comme portier d'étage dès
le 9 février 2003. Etait également jointe au recours, une lettre de Y.________
du 29 janvier 2004 qui exprime son désir de pouvoir vivre avec X.________ une
vie de famille agréable et normale et se marier l'année prochaine, sans devoir
le faire à la hâte uniquement pour permettre au futur époux d'exercer une
activité salariée.
Par décision incidente
rendue le 9 février 2004, le juge instructeur a autorisé à titre provisionnel
le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et à y débuter son activité
auprès du 3.********. Dès le 9 février 2004, X.________ a été engagé comme
portier d'étage auprès du 3.********.
Dans ses déterminations
du 4 mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle rappelle
que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP peuvent être limités par
des raisons d'ordre et de sécurité publics. Les multiples condamnations
prononcées, notamment pour escroquerie, infractions graves à la LCR, violences,
etc., démontreraient de manière claire que le recourant est incapable de se
conformer à l'ordre établi et qu'il constituerait une sérieuse menace pour
l'ordre public. Ainsi, sa présence sur le sol du pays ne serait pas souhaitable
(art. 10 al. 1 let. a et b LSEE). Ses explications au sujet de sa fausse
déclaration n'auraient pas été convaincantes et ses projets de mariage
n'auraient pas été étayé par des preuves.
Dans ses observations
complémentaires datées du 22 mars 2004, le recourant a exprimé son désarroi
face aux déterminations de l'autorité intimée, car il ne se considère pas comme
une personne ne pouvant se conformer à l'ordre établi et constituant une
sérieuse menace pour l'ordre public. Il a rappelé que sans ses lunettes il
n'avait pas pu lire le formulaire et qu'il avait mis les croix selon les
indications données par la secrétaire de la commune de 1.********. Il a
également confirmé qu'il allait se marier avec son amie l'année prochaine, en
2005, raison pour laquelle les démarches administratives n'avaient pas encore
été enregistrées. Avec son amie et le fils de celle-ci, ils formeraient une
véritable famille et il serait heureux de vivre dans le pays qu'il a découvert
avec eux. Une partie des condamnations subies serait due à un excès de
confiance placé en sa belle-sœur d'une part et en ses employés d'autre part;
quant à l'altercation, elle constituerait un acte isolé, le recourant se
décrivant comme étant d'un tempérament tranquille, pacifiste et plus proche de
la nature que de la ville. Les dires du recourant ont été corroborés par la
lettre de son amie, jointe au recours et datée 22 mars 2004, notamment en ces
termes : "Tout d'abord, je tiens à vous dire que M. X.________ est
quelqu'un de très calme et posé et de tout à fait pacifique, ainsi que
travailleur, sportif et responsable. C'est un homme tranquille, qui comme moi
aime la vie à la campagne, le jardinage, les animaux, et n'est aucunement
attiré par la ville et la foule, bien au contraire. Il est aussi un père tendre
et attentionné, ce qui est formidable pour mon fils de 7 ans dont le père
biologique se désintéresse quasi totalement". Par attestation établie
le 18 mars 2004, le directeur du 3.******** a déclaré que "Monsieur
X.________ est une personne de caractère agréable, disponible et ponctuel. Il a
été apprécié tant par ses collègues que par ses supérieurs dès les premiers
jours de travail." Le 21 avril 2004, le 3.******** a demandé au
tribunal si le délai de recours avait bien été prolongé jusqu'à fin avril 2004,
comme l'aurait affirmé son employé X.________, en arrêt de travail pour cause
d'accident depuis le 27 mars 2004 jusqu'au 17 avril 2004. Le juge instructeur a
répondu le 22 avril 2004 que l'instruction était close, que le tribunal allait
statuer sans débats et que l'arrêt rendu serait notifié aux parties par
écrit.
Et considère en droit :
1. La demande
présentée par le recourant lors de son arrivée à 1.******** tend à l'obtention
d'une autorisation frontalière. C'est du moins ce qui ressort du formulaire
rempli par le recourant, marqué d'une croix à la rubrique correspondant à la "prise
d'une résidence secondaire (activité au titre de frontalier)". Or, les
travailleurs frontaliers sont des personnes qui ont leur résidence sur le
territoire d'une partie contractante et qui exercent une activité salariée en
Suisse en retournant à leur domicile en principe chaque jour, ou au moins une
fois par semaine (art. 7 § 1 Annexe I-ALCP). En l'espèce, le recourant a
mentionné deux adresses, l'une en Suisse auprès de son amie et l'autre, en
France, à Seyne-sur-Mer. A l'évidence, il ne remplit pas les conditions
applicables aux frontaliers, puisqu'il ne réside pas dans la zone frontalière
et qu'il ne retourne pas à son domicile, chaque jour ou au moins une fois par
semaine. Il ressort en outre des explications du recourant, notamment de son
désir de vivre avec sa compagne, que sa demande tend en réalité à l'obtention
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Une telle demande a
d'ailleurs été présentée le 9 février 2004.
Considérants
2.
En tant que
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, le recourant, d'origine
française, a droit à l'application de l'art. 1 lit. a de l'Accord conclu entre
la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres d'autre part, accord entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS
0.142.112
; ci-après "l'ALCP") qui prévoit que :
"L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour,
d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant
qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties
contractantes;
(…)"
En
l'espèce, le SPOP a opposé au recourant des motifs relevant de l'ordre et de la
sécurité publics. L'art. 5 de l'Annexe I-ALCP a la teneur suivante :
"Ordre public
(1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne
peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à
l'art. 16 de l'annexe, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO n°
56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO n° L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO n° L
14, 1975, p. 10)."
Il est
notamment précisé dans la Directive 64/221/CEE pour la coordination des mesures
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par
des raisons d'ordre public du 25 février 1964, que les mesures d'ordre ou de
sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement
personnel de l'individu qui en a fait l'objet et que la seule existence de
condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 1
et 2).
A la suite
de l'entrée en vigueur de l'ALCP, la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RS 142.20, LSEE) a été modifiée. L'art. 1er
prévoit que la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés
que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle prévoit des dispositions
plus favorables (let. a). L'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la
libre circulation des personnes (OCLP) prévoit à l'art. 24 l'application à
l'ensemble du territoire suisse des mesures d'éloignement prévues par les art.
9.
à 13 LSEE.
Le Tribunal
administratif a rappelé que le Conseil fédéral avait exposé dans son rapport
explicatif de mai 2001 relatif au projet de l'OLCP que les droits prévus dans
l'ALCP étaient accordés sous réserve des mesures liées au respect de l'ordre,
de la sécurité et de la santé publics et qu'à cet égard les directives de la
Communauté européenne étaient applicables. Le rapport, se référant à la
pratique déterminante de la Cour européenne de justice, a précisé qu'une telle
limitation des droits était soumise aux conditions suivantes : le comportement
personnel de l'ayant droit doit faire l'objet d'une illicéité (violation d'une
prescription légale) et présenter une menace concrète pour la société. De plus,
la mesure prise sera proportionnelle et ne pourra être invoquée à des fins
économiques (arrêt TA PE 2003/0349 du 10 février 2004).
Les
directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (ci-après "directives OLCP") prévoient ce
qui suit, sous chiffre 10.1.1 intitulé "Mesures d'éloignement : conditions
générales" :
"Le comportement personnel de l'ayant droit doit être blâmable et
illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas
être arbitraire, doit être destinée à limiter les dangers concrets et/ou éviter
des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.
Une condamnation pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption
de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne
peut être invoquée à des fins économiques.
Ces exigences correspondent largement à la pratique générale de police
des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les révocations
d'autorisation, les expulsions et les interdictions d'entrée.
Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les cas suivants :
· en
cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité
physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux
dispositions sur la traite d'être humains (passeurs) ou l'encouragement de
l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers;
· pour
protéger notre pays d'une menace concrète, p.ex. pour éviter des perturbations
futures de la sécurité et de l'ordre publics (protection des biens de police
mis en péril par les "hooligans" ou par des manifestants violents)
même s'ils n'ont pas encore commis d'actes incriminables.
Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes ne bénéficient
pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.
Par conséquent, l'ALCP
ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de la
police des étrangers. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de
l'art. 10, alinéa 1, lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement
(voir toutefois infra ch. 10.2.3)."
Selon
l'art. 10 al. 1, let. a et b, LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou
d'un canton pour les motifs suivants :
"a. S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou
délit;
b. Si sa conduite, dans son ensemble, et ses
actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi
dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable."
Dans tous les cas, une expulsion ne
peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances. Il convient d'éviter des rigueurs inutiles. Sont notamment à
prendre en considération la gravité de la faute commise, la durée du séjour en
Suisse et le préjudice que l'étranger aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion (Directives IMES n° 832, état avril 2004 et les références citées).
3.
Le SPOP
reproche tout d'abord au recourant d'avoir omis de signaler les condamnations
qu'il avait subies à l'étranger. Le recourant justifie ce manquement par un
problème de vue. Il aurait demandé à la personne présente au bureau communal de
lui lire les différentes rubriques et elle aurait omis de lui dire qu'il devait
annoncer les condamnations subies en Suisse et à l'étranger. Compte tenu de
l'âge (49 ans) et de l'écriture du recourant (taille des lettres relativement
grande), il est possible qu'il ait effectivement des problèmes de vue et le Tribunal
administratif peut admettre dès lors qu'il n'a pas volontairement caché son
passé judiciaire.
Il est vrai
que les condamnations subies, sept au total en l'espace de dix-neuf ans,
paraissent nombreuses. Toutefois, quatre des condamnations sont consécutives à
l'inobservation de la réglementation en matière de publicité et d'affichage en
vigueur en France, infractions commises, selon les explications du recourant,
par quelque-uns des 200 employés de la société dont il était gérant. De telles
infractions, de nature administrative, ne sauraient être qualifiées de
particulièrement graves, même répétées et sanctionnées par d'importantes
amendes. La toute première condamnation, subie en 1983, porte sur un délit
commis en 1981 et serait due à l'inexpérience et à la naïveté du recourant. Les
explications données (transfert d'une entreprise à sa belle-sœur sans procéder
aux démarches administratives y relatives et responsabilité encourue en tant
que propriétaire) paraissent plausibles et la faute commise est en tout cas
très ancienne. Quant à la condamnation pour ivresse au volant, elle est isolée
et le recourant déclare être conscient du danger que représente la conduite en
état d'ivresse. Enfin, pour la condamnation prononcée il y a quatre ans pour
violence aggravée, le recourant a purgé sa peine, qui a d'ailleurs été réduite
à trois mois et demi d'emprisonnement.
Ces
considérations permettent ainsi de nuancer la gravité apparente du passé
judiciaire du recourant. En tout cas, au regard de l'ensemble des circonstances,
on ne saurait retenir que les agissements du recourant permettent de craindre
un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Son comportement dans le pays
depuis son arrivée n'a donné lieu à aucune plainte et les renseignements donnés
par son employeur sont bons. La décision attaquée doit dès lors être annulée.
Le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision
sur l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative.
4.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de
l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 14 janvier 2004 est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu'il
rende une décision sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE
avec activité lucrative.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé par le recourant devant lui être restitué.
Lausanne, le 3 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour