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Décision

PE.2004.0036

TA - PE.2004.0036 - 2004-06-03 - c/SPOP

3 juin 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, de

nationalité française, divorcé, vivait à 2.********, en France, lorsqu'il a

rencontré, au cours de l'année 2003, Y.________, ressortissante suisse, qui

passait ses vacances à Porquerolles, avec son fils de six ans et ses parents.

Afin qu'ils puissent vivre ensemble, X.________ a rejoint Y.________ à

1.********, en Suisse.

B. Le 15 novembre 2003,

X.________ a rempli le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant de l'UE

ou de l'AELE". A la question "L'intéressé de plus de 18 ans a-t-il

fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger ?", il a répondu

par la négative, en mettant une croix dans la case "non". Dans la

rubrique "But du séjour", il a coché la case correspondant à la prise

d'une résidence secondaire (activité au titre de frontalier). Par courrier du 4

décembre 2003, le SPOP a informé le bureau communal des étrangers que les

documents suivants manquaient et qu'ils devaient être annexés à la demande

d'octroi de l'autorisation frontalière :

"· une attestation de résidence ou facture EDF

ou attestation fiscale;

· une copie

du contrat de travail avec la mention de la durée de l'engagement dûment signé

par les parties contractantes."

En réponse à la

demande du SPOP du 12 décembre 2003, le Ministère de la Justice de la

République française a transmis le 3 janvier 2004 la liste des condamnations

prononcées contre X.________, soit :

"- 7 octobre 1983

Tribunal correctionnel de Paris – 6 mois

d'emprisonnement et 6000 F d'amende

Escroquerie par emploi de manœuvres

frauduleuses, courant avril 1981.

- 25 juin 1996

Tribunal correctionnel de Nanterre – 5000 F

d'amende

Apposition de publicité ou préenseigne en

agglomération dans un site inventorié ou dans sa zone de protection, le 15

février 1996

Circulation en convoi de véhicules

publicitaires, le 15 février 1996

- 4 octobre 1996

Tribunal correctionnel de Nanterre – 15000 F

d'amende

Circulation en convoi de véhicules publicitaires,

les 20 mars 1996, 21 mars 1996 et 23 mars 1996

Apposition de publicité ou préenseigne en

agglomération dans un site inventorié ou dans sa zone de protection, les 20

mars 1996, 21 mars 1999, 22 mars 1996 et 23 mars 1996

- 15 octobre 1996

Tribunal correctionnel de Nanterre – 10000 F

d'amende

Apposition d'une publicité ou préenseigne

dans un site classé, le 16 septembre 1995

- 5 juin 1998

Tribunal correctionnel de Nevers – 3000 F

d'amende

Apposition de publicité non conforme sur

un véhicule publicitaire, le 6 septembre 1997

- 9 août 2000

Tribunal correctionnel de Bernay – Suspension de

permis de conduire pendant 6 mois à titre principal

Conduite sous l'empire d'un état

alcoolique, le 25 juin 2000

- 3 juillet 2002

Tribunal correctionnel d'Evreux – 6 mois

d'emprisonnement et interdiction de séjour pendant 2 ans

Violence aggravée par 2 circonstances, suivie

d'une incapacité n'excédant par 8 jours (récidive), le 28 juin 2002

24/10/2002 : peine exécutée."

C. Par décision du 14

janvier 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation frontalière CE/AELE

subsidiairement une autorisation de séjour CE/AELE sous quelque forme que ce

soit à X.________, en raison des nombreuses condamnations prononcées par les

autorités pénales françaises. Il a en outre relevé le fait que ce dernier

n'ayant pas mentionné ces condamnations lors de son inscription au bureau des

étrangers de la commune de 1.********, il avait ainsi fait de fausses

déclarations et dissimulé des éléments essentiels. A titre de remarque, le SPOP

a averti l'intéressé que l'IMES (Immigration, Intégration, Emigration Suisse,

ex-Office fédéral des étrangers, à Berne) prononcerait vraisemblablement une

interdiction d'entrée en Suisse à son encontre, compte tenu des infractions

commises. Un délai immédiat lui a été imparti pour quitter le pays.

X.________ a recouru

au Tribunal administratif contre la décision du SPOP le 28 janvier 2004. Il

souhaite pouvoir continuer à vivre auprès de son amie avec qui il va se marier

et travailler afin de subvenir aux besoins de la famille. Il explique qu'il

n'avait pas bien lu le formulaire, ayant oublié ses lunettes, et avoir cru que

la question ne portait que sur d'éventuelles condamnations en Suisse. Son but

n'aurait en tout cas pas été de dissimuler son passé judiciaire. Quant aux

délits commis, ils ne seraient pas, selon le recourant, susceptibles de

troubler l'ordre public. La première condamnation, en 1983, serait liée à

l'activité d'une entreprise dont il était resté propriétaire, après en avoir

confié la gestion à sa belle-sœur; cette dernière ayant commis des fautes, il a

dû en répondre en tant que propriétaire. Les amendes infligées de 1996 à 1998

sont liées à l'exploitation de l'entreprise SNTP Sàrl fondée par le recourant,

qui avait pour but la publicité et la communication et qui employait près de

200 personnes. Quelques employés n'ayant pas respecté les règles légales, les

amendes auraient été infligées au gérant de la société. La suspension du permis

de conduire aurait été prononcée suite à un contrôle qui aurait révélé un taux

d'alcoolémie de 0,60 par litre d'air expiré. Quant à la peine de six mois

d'emprisonnement, réduite à trois mois et demi, et à l'interdiction de séjour,

elles auraient été prononcées suite à une altercation du recourant avec l'ami

de la mère de son fils, qui l'aurait insulté. Les relations qu'il entretient

avec son fils âgé de 14 ans seraient bonnes, ce dernier étant déjà venu deux

fois lui rendre visite à 1.********. En annexe au recours, X.________ a produit

le contrat de travail de durée indéterminée conclu avec le 3.********, à

Yverdon-les-Bains, portant sur la prise d'un emploi comme portier d'étage dès

le 9 février 2003. Etait également jointe au recours, une lettre de Y.________

du 29 janvier 2004 qui exprime son désir de pouvoir vivre avec X.________ une

vie de famille agréable et normale et se marier l'année prochaine, sans devoir

le faire à la hâte uniquement pour permettre au futur époux d'exercer une

activité salariée.

Par décision incidente

rendue le 9 février 2004, le juge instructeur a autorisé à titre provisionnel

le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et à y débuter son activité

auprès du 3.********. Dès le 9 février 2004, X.________ a été engagé comme

portier d'étage auprès du 3.********.

Dans ses déterminations

du 4 mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle rappelle

que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP peuvent être limités par

des raisons d'ordre et de sécurité publics. Les multiples condamnations

prononcées, notamment pour escroquerie, infractions graves à la LCR, violences,

etc., démontreraient de manière claire que le recourant est incapable de se

conformer à l'ordre établi et qu'il constituerait une sérieuse menace pour

l'ordre public. Ainsi, sa présence sur le sol du pays ne serait pas souhaitable

(art. 10 al. 1 let. a et b LSEE). Ses explications au sujet de sa fausse

déclaration n'auraient pas été convaincantes et ses projets de mariage

n'auraient pas été étayé par des preuves.

Dans ses observations

complémentaires datées du 22 mars 2004, le recourant a exprimé son désarroi

face aux déterminations de l'autorité intimée, car il ne se considère pas comme

une personne ne pouvant se conformer à l'ordre établi et constituant une

sérieuse menace pour l'ordre public. Il a rappelé que sans ses lunettes il

n'avait pas pu lire le formulaire et qu'il avait mis les croix selon les

indications données par la secrétaire de la commune de 1.********. Il a

également confirmé qu'il allait se marier avec son amie l'année prochaine, en

2005, raison pour laquelle les démarches administratives n'avaient pas encore

été enregistrées. Avec son amie et le fils de celle-ci, ils formeraient une

véritable famille et il serait heureux de vivre dans le pays qu'il a découvert

avec eux. Une partie des condamnations subies serait due à un excès de

confiance placé en sa belle-sœur d'une part et en ses employés d'autre part;

quant à l'altercation, elle constituerait un acte isolé, le recourant se

décrivant comme étant d'un tempérament tranquille, pacifiste et plus proche de

la nature que de la ville. Les dires du recourant ont été corroborés par la

lettre de son amie, jointe au recours et datée 22 mars 2004, notamment en ces

termes : "Tout d'abord, je tiens à vous dire que M. X.________ est

quelqu'un de très calme et posé et de tout à fait pacifique, ainsi que

travailleur, sportif et responsable. C'est un homme tranquille, qui comme moi

aime la vie à la campagne, le jardinage, les animaux, et n'est aucunement

attiré par la ville et la foule, bien au contraire. Il est aussi un père tendre

et attentionné, ce qui est formidable pour mon fils de 7 ans dont le père

biologique se désintéresse quasi totalement". Par attestation établie

le 18 mars 2004, le directeur du 3.******** a déclaré que "Monsieur

X.________ est une personne de caractère agréable, disponible et ponctuel. Il a

été apprécié tant par ses collègues que par ses supérieurs dès les premiers

jours de travail." Le 21 avril 2004, le 3.******** a demandé au

tribunal si le délai de recours avait bien été prolongé jusqu'à fin avril 2004,

comme l'aurait affirmé son employé X.________, en arrêt de travail pour cause

d'accident depuis le 27 mars 2004 jusqu'au 17 avril 2004. Le juge instructeur a

répondu le 22 avril 2004 que l'instruction était close, que le tribunal allait

statuer sans débats et que l'arrêt rendu serait notifié aux parties par

écrit.

Et considère en droit :

1. La demande

présentée par le recourant lors de son arrivée à 1.******** tend à l'obtention

d'une autorisation frontalière. C'est du moins ce qui ressort du formulaire

rempli par le recourant, marqué d'une croix à la rubrique correspondant à la "prise

d'une résidence secondaire (activité au titre de frontalier)". Or, les

travailleurs frontaliers sont des personnes qui ont leur résidence sur le

territoire d'une partie contractante et qui exercent une activité salariée en

Suisse en retournant à leur domicile en principe chaque jour, ou au moins une

fois par semaine (art. 7 § 1 Annexe I-ALCP). En l'espèce, le recourant a

mentionné deux adresses, l'une en Suisse auprès de son amie et l'autre, en

France, à Seyne-sur-Mer. A l'évidence, il ne remplit pas les conditions

applicables aux frontaliers, puisqu'il ne réside pas dans la zone frontalière

et qu'il ne retourne pas à son domicile, chaque jour ou au moins une fois par

semaine. Il ressort en outre des explications du recourant, notamment de son

désir de vivre avec sa compagne, que sa demande tend en réalité à l'obtention

d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Une telle demande a

d'ailleurs été présentée le 9 février 2004.

Considérants

2.

En tant que

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, le recourant, d'origine

française, a droit à l'application de l'art. 1 lit. a de l'Accord conclu entre

la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres d'autre part, accord entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS

0.142.112

; ci-après "l'ALCP") qui prévoit que :

"L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:

a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour,

d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant

qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties

contractantes;

(…)"

En

l'espèce, le SPOP a opposé au recourant des motifs relevant de l'ordre et de la

sécurité publics. L'art. 5 de l'Annexe I-ALCP a la teneur suivante :

"Ordre public

(1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne

peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre

public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à

l'art. 16 de l'annexe, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO n°

56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO n° L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO n° L

14, 1975, p. 10)."

Il est

notamment précisé dans la Directive 64/221/CEE pour la coordination des mesures

spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par

des raisons d'ordre public du 25 février 1964, que les mesures d'ordre ou de

sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement

personnel de l'individu qui en a fait l'objet et que la seule existence de

condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 1

et 2).

A la suite

de l'entrée en vigueur de l'ALCP, la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (RS 142.20, LSEE) a été modifiée. L'art. 1er

prévoit que la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés

que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle prévoit des dispositions

plus favorables (let. a). L'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la

libre circulation des personnes (OCLP) prévoit à l'art. 24 l'application à

l'ensemble du territoire suisse des mesures d'éloignement prévues par les art.

9.

à 13 LSEE.

Le Tribunal

administratif a rappelé que le Conseil fédéral avait exposé dans son rapport

explicatif de mai 2001 relatif au projet de l'OLCP que les droits prévus dans

l'ALCP étaient accordés sous réserve des mesures liées au respect de l'ordre,

de la sécurité et de la santé publics et qu'à cet égard les directives de la

Communauté européenne étaient applicables. Le rapport, se référant à la

pratique déterminante de la Cour européenne de justice, a précisé qu'une telle

limitation des droits était soumise aux conditions suivantes : le comportement

personnel de l'ayant droit doit faire l'objet d'une illicéité (violation d'une

prescription légale) et présenter une menace concrète pour la société. De plus,

la mesure prise sera proportionnelle et ne pourra être invoquée à des fins

économiques (arrêt TA PE 2003/0349 du 10 février 2004).

Les

directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (ci-après "directives OLCP") prévoient ce

qui suit, sous chiffre 10.1.1 intitulé "Mesures d'éloignement : conditions

générales" :

"Le comportement personnel de l'ayant droit doit être blâmable et

illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas

être arbitraire, doit être destinée à limiter les dangers concrets et/ou éviter

des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption

de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne

peut être invoquée à des fins économiques.

Ces exigences correspondent largement à la pratique générale de police

des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les révocations

d'autorisation, les expulsions et les interdictions d'entrée.

Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les cas suivants :

· en

cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité

physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux

dispositions sur la traite d'être humains (passeurs) ou l'encouragement de

l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers;

· pour

protéger notre pays d'une menace concrète, p.ex. pour éviter des perturbations

futures de la sécurité et de l'ordre publics (protection des biens de police

mis en péril par les "hooligans" ou par des manifestants violents)

même s'ils n'ont pas encore commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes ne bénéficient

pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP

ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de la

police des étrangers. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de

l'art. 10, alinéa 1, lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement

(voir toutefois infra ch. 10.2.3)."

Selon

l'art. 10 al. 1, let. a et b, LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou

d'un canton pour les motifs suivants :

"a. S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou

délit;

b. Si sa conduite, dans son ensemble, et ses

actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi

dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable."

Dans tous les cas, une expulsion ne

peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des

circonstances. Il convient d'éviter des rigueurs inutiles. Sont notamment à

prendre en considération la gravité de la faute commise, la durée du séjour en

Suisse et le préjudice que l'étranger aurait à subir avec sa famille du fait de

l'expulsion (Directives IMES n° 832, état avril 2004 et les références citées).

3.

Le SPOP

reproche tout d'abord au recourant d'avoir omis de signaler les condamnations

qu'il avait subies à l'étranger. Le recourant justifie ce manquement par un

problème de vue. Il aurait demandé à la personne présente au bureau communal de

lui lire les différentes rubriques et elle aurait omis de lui dire qu'il devait

annoncer les condamnations subies en Suisse et à l'étranger. Compte tenu de

l'âge (49 ans) et de l'écriture du recourant (taille des lettres relativement

grande), il est possible qu'il ait effectivement des problèmes de vue et le Tribunal

administratif peut admettre dès lors qu'il n'a pas volontairement caché son

passé judiciaire.

Il est vrai

que les condamnations subies, sept au total en l'espace de dix-neuf ans,

paraissent nombreuses. Toutefois, quatre des condamnations sont consécutives à

l'inobservation de la réglementation en matière de publicité et d'affichage en

vigueur en France, infractions commises, selon les explications du recourant,

par quelque-uns des 200 employés de la société dont il était gérant. De telles

infractions, de nature administrative, ne sauraient être qualifiées de

particulièrement graves, même répétées et sanctionnées par d'importantes

amendes. La toute première condamnation, subie en 1983, porte sur un délit

commis en 1981 et serait due à l'inexpérience et à la naïveté du recourant. Les

explications données (transfert d'une entreprise à sa belle-sœur sans procéder

aux démarches administratives y relatives et responsabilité encourue en tant

que propriétaire) paraissent plausibles et la faute commise est en tout cas

très ancienne. Quant à la condamnation pour ivresse au volant, elle est isolée

et le recourant déclare être conscient du danger que représente la conduite en

état d'ivresse. Enfin, pour la condamnation prononcée il y a quatre ans pour

violence aggravée, le recourant a purgé sa peine, qui a d'ailleurs été réduite

à trois mois et demi d'emprisonnement.

Ces

considérations permettent ainsi de nuancer la gravité apparente du passé

judiciaire du recourant. En tout cas, au regard de l'ensemble des circonstances,

on ne saurait retenir que les agissements du recourant permettent de craindre

un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Son comportement dans le pays

depuis son arrivée n'a donné lieu à aucune plainte et les renseignements donnés

par son employeur sont bons. La décision attaquée doit dès lors être annulée.

Le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision

sur l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative.

4.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de

l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 14 janvier 2004 est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu'il

rende une décision sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE

avec activité lucrative.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé par le recourant devant lui être restitué.

Lausanne, le 3 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour