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Décision

PE.2004.0039

TA - PE.2004.0039 - 2004-07-07 - c/OCMP

7 juillet 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________ est entré en

Suisse le 1er octobre 1998. Il a bénéficié d'une autorisation de

séjour en qualité d'étudiant auprès de Goetheanum Freie Hochschule für

Geisteswissenschaft délivrée par le canton de Soleure valable jusqu'au 30

septembre 2003. Dans le canton de Vaud, il a bénéficié d'une autorisation de

séjour de courte durée valable jusqu'au 31 décembre 2003 pour un séjour limité

à quatre mois en qualité d'éducateur à l'Y.________ à 1.********.

Le 9 décembre 2003,

cet employeur a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'employer

A.________ du 1er janvier 2004 au 30 décembre 2004 et a sollicité la

délivrance d'une autorisation de courte durée de moins de douze mois.

B. Par décision du 16

janvier 2004, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation préalable sollicitée

pour les motifs suivants :

"Les autorisations de travail en vertu de

l'art. 13 litt. de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) ne peuvent

être délivrées que pour 4 mois maximum. De plus, selon les dispositions de

l'art. 26 (OLE) la personne concernée doit, entre deux autorisations de courte

durée, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat. De ce fait, la

prolongation sollicitée ne peut être accordée."

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ de l'Y.________ à Savigny conclut

implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de A.________.

Le 10 février 2004, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se

déterminer sur la délivrance éventuelle d'une unité du contingent des

autorisations de courte durée à un ressortissant d'un pays non membre de

l'Union Européenne au regard de la demande déposée. Le 19 mars 2004, l'OCMP a

conclu au rejet du recours après avoir soumis le dossier à l'IMES. L'employeur

recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué

sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. En l'espèce, est

litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée de 364

jours. Le contrat d'engagement joint à la formule 1350 indique en effet que

l'employeur recourant et l'étranger concerné entendent poursuivre leurs

rapports de travail du 1er janvier jusqu'au 30 décembre 2004.

Cela étant, les

conclusions du recourant nécessitent de statuer sur la délivrance d'une

autorisation de séjour de courte durée d'une durée d'un an au plus à imputer

sur les nombres maximums, à la forme de l'art. 20 al. 1 OLE, comme le mentionne

d'ailleurs la rubrique de la décision attaquée qui indique expressément cette

disposition, et non sur la délivrance d'une nouvelle autorisation de quatre

mois au maximum, hors contingent selon l'art. 13 lit. d OLE, aux conditions de

l'art. 26 al. 4 OLE, manifestement non réalisées, pour ce qui concerne son

renouvellement.

Selon l'art. 20 al. 1

OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisation de séjour de courte durée

d'une durée d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans

l'appendice 2, al. 1, let. a.

En vertu de l'art. 7

al. 3 OLE, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité lucrative,

priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi

étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. L'art. 7 al. 1

OLE précise que les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour

un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne

peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Aux termes de l'art. 8

al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes

et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. D'après

l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision préalable à l'octroi

d'autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à

l'art. 8 al. 1 OLE lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient une exception.

L'autorité intimée

oppose aux conclusions de l'employeur recourant le principe de priorité des

travailleurs indigènes (art. 7 OLE) et le principe de priorité dans le

recrutement (art. 8 OLE) dès lors qu'aucune recherche n'a été entreprise en vue

de repourvoir le poste auprès de travailleurs suisses ou étrangers déjà établis

sur le territoire suisse et ensuite, parmi les ressortissants de l'UE et de

l'AELE, lesquels bénéficient d'une priorité dans l'octroi d'une autorisation de

séjour et de travail face aux ressortissants d'Etats tiers comme l'étranger

concerné, citoyen roumain.

En l'espèce, bien

qu'il allègue avoir recherché pendant une année un collaborateur répondant à

ses besoins, l'employeur n'établit nullement la réalité de ses démarches et des

recherches effectuées sur le marché indigène. Par conséquent, l'autorisation

sollicitée ne peut déjà pas lui être délivrée pour ce motif, sans compter qu'il

n'est pas non plus démontré que des travailleurs européens, ressortissants de

l'UE ou de l'AELE, ne disposeraient pas de qualifications équivalentes à

A.________ et ne pourraient occuper le poste en question. En vérité, tout porte

à croire que l'employeur a préféré pour des motifs de convenance personnelle

évidents continuer la poursuite des rapports de travail plutôt que de

rechercher activement un travailleur disponible sur le marché indigène, après

cas échéant l'avoir formé.

A ceci s'ajoute le

fait en outre que l'art. 27 OLE exclut que des autorisations successives de

catégories différentes, comme l'autorisation de séjour de quatre mois au

maximum et l'autorisation de séjour de courte durée, se succèdent

immédiatement, l'étranger devait entre l'une et l'autre de ces autorisations,

séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.

En l'état, le refus de

l'OCMP doit être confirmé.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 16 janvier 2004 par l'OCMP est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 7 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, M. X.________ , Y.________, Z.________, chemin de

1.********, sous pli lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.