PE.2004.0039
TA - PE.2004.0039 - 2004-07-07 - c/OCMP
7 juillet 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
OLE-20-1
OLE-27
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Après l'obtention d'un permis de 4 mois (13 litt. d OLE), refus de délivrer à un ressortissant roumain une autorisation de courte durée d'un an au regard des principes de priorité dans le recrutement et de priorité des travailleurs indigènes. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
Y.________, Z.________, chemin de 1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 16 janvier 2004 refusant
d'autoriser une activité de courte durée de 12 mois par A.________,
ressortissant roumain né le 24 juillet 1964.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________ est entré en
Suisse le 1er octobre 1998. Il a bénéficié d'une autorisation de
séjour en qualité d'étudiant auprès de Goetheanum Freie Hochschule für
Geisteswissenschaft délivrée par le canton de Soleure valable jusqu'au 30
septembre 2003. Dans le canton de Vaud, il a bénéficié d'une autorisation de
séjour de courte durée valable jusqu'au 31 décembre 2003 pour un séjour limité
à quatre mois en qualité d'éducateur à l'Y.________ à 1.********.
Le 9 décembre 2003,
cet employeur a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'employer
A.________ du 1er janvier 2004 au 30 décembre 2004 et a sollicité la
délivrance d'une autorisation de courte durée de moins de douze mois.
B. Par décision du 16
janvier 2004, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation préalable sollicitée
pour les motifs suivants :
"Les autorisations de travail en vertu de
l'art. 13 litt. de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) ne peuvent
être délivrées que pour 4 mois maximum. De plus, selon les dispositions de
l'art. 26 (OLE) la personne concernée doit, entre deux autorisations de courte
durée, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat. De ce fait, la
prolongation sollicitée ne peut être accordée."
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ de l'Y.________ à Savigny conclut
implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de A.________.
Le 10 février 2004, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se
déterminer sur la délivrance éventuelle d'une unité du contingent des
autorisations de courte durée à un ressortissant d'un pays non membre de
l'Union Européenne au regard de la demande déposée. Le 19 mars 2004, l'OCMP a
conclu au rejet du recours après avoir soumis le dossier à l'IMES. L'employeur
recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué
sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. En l'espèce, est
litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée de 364
jours. Le contrat d'engagement joint à la formule 1350 indique en effet que
l'employeur recourant et l'étranger concerné entendent poursuivre leurs
rapports de travail du 1er janvier jusqu'au 30 décembre 2004.
Cela étant, les
conclusions du recourant nécessitent de statuer sur la délivrance d'une
autorisation de séjour de courte durée d'une durée d'un an au plus à imputer
sur les nombres maximums, à la forme de l'art. 20 al. 1 OLE, comme le mentionne
d'ailleurs la rubrique de la décision attaquée qui indique expressément cette
disposition, et non sur la délivrance d'une nouvelle autorisation de quatre
mois au maximum, hors contingent selon l'art. 13 lit. d OLE, aux conditions de
l'art. 26 al. 4 OLE, manifestement non réalisées, pour ce qui concerne son
renouvellement.
Selon l'art. 20 al. 1
OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisation de séjour de courte durée
d'une durée d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans
l'appendice 2, al. 1, let. a.
En vertu de l'art. 7
al. 3 OLE, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité lucrative,
priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi
étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. L'art. 7 al. 1
OLE précise que les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour
un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne
peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Aux termes de l'art. 8
al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes
et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. D'après
l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision préalable à l'octroi
d'autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à
l'art. 8 al. 1 OLE lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient une exception.
L'autorité intimée
oppose aux conclusions de l'employeur recourant le principe de priorité des
travailleurs indigènes (art. 7 OLE) et le principe de priorité dans le
recrutement (art. 8 OLE) dès lors qu'aucune recherche n'a été entreprise en vue
de repourvoir le poste auprès de travailleurs suisses ou étrangers déjà établis
sur le territoire suisse et ensuite, parmi les ressortissants de l'UE et de
l'AELE, lesquels bénéficient d'une priorité dans l'octroi d'une autorisation de
séjour et de travail face aux ressortissants d'Etats tiers comme l'étranger
concerné, citoyen roumain.
En l'espèce, bien
qu'il allègue avoir recherché pendant une année un collaborateur répondant à
ses besoins, l'employeur n'établit nullement la réalité de ses démarches et des
recherches effectuées sur le marché indigène. Par conséquent, l'autorisation
sollicitée ne peut déjà pas lui être délivrée pour ce motif, sans compter qu'il
n'est pas non plus démontré que des travailleurs européens, ressortissants de
l'UE ou de l'AELE, ne disposeraient pas de qualifications équivalentes à
A.________ et ne pourraient occuper le poste en question. En vérité, tout porte
à croire que l'employeur a préféré pour des motifs de convenance personnelle
évidents continuer la poursuite des rapports de travail plutôt que de
rechercher activement un travailleur disponible sur le marché indigène, après
cas échéant l'avoir formé.
A ceci s'ajoute le
fait en outre que l'art. 27 OLE exclut que des autorisations successives de
catégories différentes, comme l'autorisation de séjour de quatre mois au
maximum et l'autorisation de séjour de courte durée, se succèdent
immédiatement, l'étranger devait entre l'une et l'autre de ces autorisations,
séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.
En l'état, le refus de
l'OCMP doit être confirmé.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 16 janvier 2004 par l'OCMP est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 7 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, M. X.________ , Y.________, Z.________, chemin de
1.********, sous pli lettre-signature;
- à l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.