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Décision

PE.2004.0040

TA - PE.2004.0040 - 2006-10-31 - X. c/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante dominicaine, née le 2********,

a déposé le 6 septembre 1996 une demande d’entrée auprès de l’Ambassade de

Suisse à Saint-Domingue, afin d’étudier le français à l’Ecole de français

moderne (ci-après : l’EFM), auprès de la Faculté des lettres de l’Université

de Lausanne. Après avoir obtenu son visa d’entrée, l’intéressée est arrivée en

Suisse le 26 octobre 1996. Le Service de la population (ci-après : SPOP)

lui a alors délivré une autorisation de séjour pour études qui, régulièrement

prolongée, lui a permis de fréquenter dans un premier temps l’EFM, puis de

changer d’orientation et de s’inscrire en octobre 1998 à la faculté HEC. Après

avoir connu un échec définitif en octobre 2000 dans cette faculté, A.________

s’est à nouveau inscrite auprès de l’EFM, pour obtenir finalement un diplôme de

langue et culture françaises en octobre 2002. L’intéressée a travaillé en

qualité de professeur d’espagnol en parallèle à ses études depuis 2001. Le 31

octobre 2003, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a rejeté la

demande d’activité lucrative en qualité de formateur d’espagnol déposée le 26

septembre 2003 par A.________.

B.

A la suite d’une demande de renseignements du SPOP sur la

situation actuelle de ses études, A.________ a indiqué le 24 novembre 2003

qu’après avoir terminé ses études de français auprès de l’EFM, elle continuait

sa formation auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Elle

a encore précisé qu’à la fin de l’année universitaire 2003/2004, elle se

présenterait déjà aux examens pour obtenir une demi-licence en espagnol.

C.

Le 23 décembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour pour études de A.________ ; sa sortie de Suisse

au terme de ses études ne serait plus garantie et le but initial de son séjour

serait atteint.

D.

a) A.________ a recouru le 31 janvier 2004 auprès du

Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision du SPOP ainsi

qu’à l’octroi d’un permis humanitaire selon l’art. 13 let. f OLE ; son

frère et sa sœur vivaient dans le canton de Vaud, de sorte que c’est en Suisse

qu’elle avait ses attaches. Il lui serait impossible de vivre ailleurs que dans

ce pays. Pour le surplus, elle désirait terminer ses études à la Faculté de lettres

pour pouvoir ensuite enseigner l’espagnol. Le SPOP a indiqué à l’intéressée le

11 mars 2004 qu’il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour au

sens de l’art. 13 let. f OLE et qu’il transmettait dès lors son dossier à

l’IMES (actuellement Office fédéral des migrations : ODM) pour décision.

Le 12 mars 2004, le Tribunal administratif a suspendu l’instruction de la cause

jusqu’à droit connu sur la décision des autorités fédérales concernant la

demande de permis humanitaire.

b) Le 23 mars 2004, l’IMES a rendu une décision de

refus d’exception aux mesures de limitation ; les circonstances ne

permettraient pas de considérer qu’il s’agirait d’un cas de rigueur revêtant un

caractère de gravité exceptionnelle. A.________ a recouru contre cette décision

le 10 avril 2004 auprès du Département fédéral de justice et police

(ci-après : DFJP). Le 2 septembre 2005, le DFJP a rejeté le recours. Par

arrêt du 14 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par

l’intéressée contre cette décision.

c) Au vu du refus confirmé du permis humanitaire par

les autorités fédérales, l’instruction de la cause auprès du Tribunal

administratif a été reprise. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21

septembre 2005 en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire

le 26 novembre 2005 ; au cours de cette année universitaire, elle allait

terminer la totalité de ses examens de demi-licence, et elle achèverait sa

licence en lettres l’année universitaire suivante. Une attestation selon

laquelle l’intéressée avait passé avec succès les examens lors de la session

d’octobre 2004 a été produite. Elle répète qu’un retour en République

dominicaine ne pourrait lui être imposé, au vu de la présence de sa famille en

Suisse (son frère et sa sœur ainsi que leurs familles respectives) et de la

situation politico-sociale régnant dans son pays d’origine. Un tel retour lui

occasionnerait, selon ses termes, un traumatisme psychique. Le SPOP s’est

déterminé sur ces documents le 7 décembre 2005 ; l’engagement de A.________

à quitter la Suisse au terme de ses études serait illusoire, dans la mesure où

elle prétend que son retour en République dominicaine serait impossible. Le 21

décembre 2005, l’intéressée a encore indiqué au tribunal qu’au vu du temps qui

lui restait pour terminer ses études (un an et demi), il ne serait pas

judicieux de les interrompre à ce stade.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour

est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui

l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la

compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,

notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et

d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six

conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers

nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE

2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en

premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être

délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse

correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Cependant, le

Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en

tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA

2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des

migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs

études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne

saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un

changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les

compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole

de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes

Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000

et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).

d) En l’espèce, la question de savoir si la

poursuite des études, après l’obtention du diplôme de l’EFM, auprès de la

Faculté des lettres de l’Université de Lausanne constitue un changement d’orientation,

peut demeurer ouverte. En effet, le problème réside principalement dans le fait

que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n’est pas

assurée. Au contraire, elle apparaît très peu vraisemblable, puisque la

recourante soutient que son retour dans son pays d’origine lui occasionnerait

un traumatisme psychique et que ses attaches sont en Suisse, pays dans lequel

elle vit depuis 1996. Elle a d’ailleurs déposé une demande de permis

humanitaire, ce qui démontre sa volonté de demeurer en Suisse au terme de ses

études. En outre, il faut relever que la recourante est âgée de 38 ans et que

le but initial de son séjour en Suisse est atteint, puisqu’elle a obtenu le

diplôme de l’EFM en octobre 2002. Le tribunal admet qu’il doit être difficile

pour la recourante de ne pas pouvoir terminer la formation entreprise, mais la

poursuite de cette formation jusqu’au stade avancé actuel n’a été rendue

possible que par la procédure de demande de permis humanitaire engagée par la

recourante, qui est étrangère au présent cas d’espèce. Dès lors, le SPOP n’a

pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger

l’autorisation de séjour pour études de la recourante.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’aura pas droit

à des dépens (art. 55 LJPA). Suite à une

séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1

ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet du recours et de confirmation de la

décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf

exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal

administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le

SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas

d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du

respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 décembre

2003 est maintenue, sous réserve du délai de départ qui est annulé.

III.

Le SPOP impartira à la recourante un nouveau délai de

départ.

IV.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.