PE.2004.0040
TA - PE.2004.0040 - 2006-10-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
SORTIE
DURÉE
ÂGE
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière de renouvellement d'autorisation de séjour pour études; la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'est pas assurée, car elle soutient qu'un retour dans son pays d'origine lui occasionnerait un traumatisme psychique et que ses attaches sont en Suisse, pays dans lequel elle vit depuis 1996. Elle a d'ailleurs déposé une demande de permis humanitaire, ce qui démontre sa volonté de demeurer en Suisse au terme de ses études. Enfin, il faut relever que le but initial du séjour en Suisse de la recourante, âgée de 38 ans, est atteint puisqu'elle a obtenu le diplôme convoité en octobre 2002.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Philippe Ogay et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.________ contre décision du Service de la
population du 23 décembre 2003 (SPOP VD 606'806) refusant de lui prolonger
son autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante dominicaine, née le 2********,
a déposé le 6 septembre 1996 une demande d’entrée auprès de l’Ambassade de
Suisse à Saint-Domingue, afin d’étudier le français à l’Ecole de français
moderne (ci-après : l’EFM), auprès de la Faculté des lettres de l’Université
de Lausanne. Après avoir obtenu son visa d’entrée, l’intéressée est arrivée en
Suisse le 26 octobre 1996. Le Service de la population (ci-après : SPOP)
lui a alors délivré une autorisation de séjour pour études qui, régulièrement
prolongée, lui a permis de fréquenter dans un premier temps l’EFM, puis de
changer d’orientation et de s’inscrire en octobre 1998 à la faculté HEC. Après
avoir connu un échec définitif en octobre 2000 dans cette faculté, A.________
s’est à nouveau inscrite auprès de l’EFM, pour obtenir finalement un diplôme de
langue et culture françaises en octobre 2002. L’intéressée a travaillé en
qualité de professeur d’espagnol en parallèle à ses études depuis 2001. Le 31
octobre 2003, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a rejeté la
demande d’activité lucrative en qualité de formateur d’espagnol déposée le 26
septembre 2003 par A.________.
B.
A la suite d’une demande de renseignements du SPOP sur la
situation actuelle de ses études, A.________ a indiqué le 24 novembre 2003
qu’après avoir terminé ses études de français auprès de l’EFM, elle continuait
sa formation auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Elle
a encore précisé qu’à la fin de l’année universitaire 2003/2004, elle se
présenterait déjà aux examens pour obtenir une demi-licence en espagnol.
C.
Le 23 décembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour pour études de A.________ ; sa sortie de Suisse
au terme de ses études ne serait plus garantie et le but initial de son séjour
serait atteint.
D.
a) A.________ a recouru le 31 janvier 2004 auprès du
Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision du SPOP ainsi
qu’à l’octroi d’un permis humanitaire selon l’art. 13 let. f OLE ; son
frère et sa sœur vivaient dans le canton de Vaud, de sorte que c’est en Suisse
qu’elle avait ses attaches. Il lui serait impossible de vivre ailleurs que dans
ce pays. Pour le surplus, elle désirait terminer ses études à la Faculté de lettres
pour pouvoir ensuite enseigner l’espagnol. Le SPOP a indiqué à l’intéressée le
11 mars 2004 qu’il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour au
sens de l’art. 13 let. f OLE et qu’il transmettait dès lors son dossier à
l’IMES (actuellement Office fédéral des migrations : ODM) pour décision.
Le 12 mars 2004, le Tribunal administratif a suspendu l’instruction de la cause
jusqu’à droit connu sur la décision des autorités fédérales concernant la
demande de permis humanitaire.
b) Le 23 mars 2004, l’IMES a rendu une décision de
refus d’exception aux mesures de limitation ; les circonstances ne
permettraient pas de considérer qu’il s’agirait d’un cas de rigueur revêtant un
caractère de gravité exceptionnelle. A.________ a recouru contre cette décision
le 10 avril 2004 auprès du Département fédéral de justice et police
(ci-après : DFJP). Le 2 septembre 2005, le DFJP a rejeté le recours. Par
arrêt du 14 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par
l’intéressée contre cette décision.
c) Au vu du refus confirmé du permis humanitaire par
les autorités fédérales, l’instruction de la cause auprès du Tribunal
administratif a été reprise. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21
septembre 2005 en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire
le 26 novembre 2005 ; au cours de cette année universitaire, elle allait
terminer la totalité de ses examens de demi-licence, et elle achèverait sa
licence en lettres l’année universitaire suivante. Une attestation selon
laquelle l’intéressée avait passé avec succès les examens lors de la session
d’octobre 2004 a été produite. Elle répète qu’un retour en République
dominicaine ne pourrait lui être imposé, au vu de la présence de sa famille en
Suisse (son frère et sa sœur ainsi que leurs familles respectives) et de la
situation politico-sociale régnant dans son pays d’origine. Un tel retour lui
occasionnerait, selon ses termes, un traumatisme psychique. Le SPOP s’est
déterminé sur ces documents le 7 décembre 2005 ; l’engagement de A.________
à quitter la Suisse au terme de ses études serait illusoire, dans la mesure où
elle prétend que son retour en République dominicaine serait impossible. Le 21
décembre 2005, l’intéressée a encore indiqué au tribunal qu’au vu du temps qui
lui restait pour terminer ses études (un an et demi), il ne serait pas
judicieux de les interrompre à ce stade.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour
est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui
l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six
conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en
premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une
formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être
délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse
correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Cependant, le
Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en
tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA
2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des
migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs
études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne
saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un
changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les
compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole
de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes
Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000
et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).
d) En l’espèce, la question de savoir si la
poursuite des études, après l’obtention du diplôme de l’EFM, auprès de la
Faculté des lettres de l’Université de Lausanne constitue un changement d’orientation,
peut demeurer ouverte. En effet, le problème réside principalement dans le fait
que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n’est pas
assurée. Au contraire, elle apparaît très peu vraisemblable, puisque la
recourante soutient que son retour dans son pays d’origine lui occasionnerait
un traumatisme psychique et que ses attaches sont en Suisse, pays dans lequel
elle vit depuis 1996. Elle a d’ailleurs déposé une demande de permis
humanitaire, ce qui démontre sa volonté de demeurer en Suisse au terme de ses
études. En outre, il faut relever que la recourante est âgée de 38 ans et que
le but initial de son séjour en Suisse est atteint, puisqu’elle a obtenu le
diplôme de l’EFM en octobre 2002. Le tribunal admet qu’il doit être difficile
pour la recourante de ne pas pouvoir terminer la formation entreprise, mais la
poursuite de cette formation jusqu’au stade avancé actuel n’a été rendue
possible que par la procédure de demande de permis humanitaire engagée par la
recourante, qui est étrangère au présent cas d’espèce. Dès lors, le SPOP n’a
pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger
l’autorisation de séjour pour études de la recourante.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’aura pas droit
à des dépens (art. 55 LJPA). Suite à une
séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1
ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet du recours et de confirmation de la
décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf
exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal
administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le
SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas
d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du
respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 décembre
2003 est maintenue, sous réserve du délai de départ qui est annulé.
III.
Le SPOP impartira à la recourante un nouveau délai de
départ.
IV.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.