PE.2004.0044
TA - PE.2004.0044 - 2004-07-14 - c/OCMP
14 juillet 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-7-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP d'octroyer une autorisation de séjour et de travail à une ressortisante équatorienne pour une activité de serveuse dans un établissement public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante équatorienne, née le 21 mai 1977, domiciliée à 1004 Lausanne,
1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 13 janvier 2004, refusant
de lui octroyer une autorisation de séjour et de travail dans le canton de
Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Par demande du 24
octobre 2003, le restaurant le 2.********, à Lausanne, a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour et de travail lui permettant d'engager X.________
en qualité de sommelière.
L'OCMP, selon décision
du 13 janvier 2004, a refusé cette demande pour les motifs que l'intéressée
n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) et que les art. 7 et 8 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) faisaient obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour
requise.
B. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 3 février 2004. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle était particulièrement qualifiée
pour exercer le métier de sommelière, que sa connaissance de la langue
espagnole et de l'Amérique du Sud seraient utiles à son employeur qui servait
des spécialités brésiliennes, que son patron n'avait pas trouvé sur le marché
local une employée répondant à son profil professionnel et qu'elle déposait
parallèlement une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f
OLE.
Par décision incidente
du 19 février 2004, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête d'effet
suspensif et de mesures provisionnelles présentée par la recourante.
C. L'OCMP a produit ses
déterminations au dossier en date du 19 mars 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a
conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle
a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues
en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
répond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 1a de la
Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des
dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
3.
Le présent recours doit
être exclusivement examiné à la lumière des art. 7 et 8 OLE. L'octroi éventuel
d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 13 f OLE, évoqué par la
recourante, échappe en effet à la compétence de l'OCMP.
a) Aux termes de
l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,
pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour
ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Dans le cas
particulier, la recourante ne fait qu'évoquer les recherches sur le marché de
l'emploi auxquelles le tenancier du restaurant le 2.******** aurait procédé.
Aucune preuve tangible n'a toutefois été produite. Il n'est pas établi que
l'intéressé ait procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par exemple, en
s'adressant aux offices de placement de la région lausannoise. A cet égard, le
recours est mal fondé.
b) L'art. 8 OLE,
consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une
autorisation en vue d'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier
lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'UE, conformément à l'Accord sur
la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l'AELE,
conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette
disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
La recourante,
d'origine équatorienne, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon
la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel
qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances
spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter
dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Dans le cas particulier, l'activité
prévue en faveur de la recourante est celle de serveuse. Bien que cette
profession soit tout à fait digne de considération, elle n'implique pas des
connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas possible de
trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible d'occuper un
tel poste, même pour servir des mets brésiliens. En outre, la recourante
n'invoque pas de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.
Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.
4.
Vu ce qui précède le
recours doit être rejeté et la décision attaquée est confirmée. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 13 janvier 2004 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 14 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour