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Décision

PE.2004.0044

TA - PE.2004.0044 - 2004-07-14 - c/OCMP

14 juillet 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Par demande du 24

octobre 2003, le restaurant le 2.********, à Lausanne, a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour et de travail lui permettant d'engager X.________

en qualité de sommelière.

L'OCMP, selon décision

du 13 janvier 2004, a refusé cette demande pour les motifs que l'intéressée

n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de

l'Association européenne de libre-échange (AELE) et que les art. 7 et 8 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) faisaient obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour

requise.

B. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 3 février 2004. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir qu'elle était particulièrement qualifiée

pour exercer le métier de sommelière, que sa connaissance de la langue

espagnole et de l'Amérique du Sud seraient utiles à son employeur qui servait

des spécialités brésiliennes, que son patron n'avait pas trouvé sur le marché

local une employée répondant à son profil professionnel et qu'elle déposait

parallèlement une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f

OLE.

Par décision incidente

du 19 février 2004, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête d'effet

suspensif et de mesures provisionnelles présentée par la recourante.

C. L'OCMP a produit ses

déterminations au dossier en date du 19 mars 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle

a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

répond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 1a de la

Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

3.

Le présent recours doit

être exclusivement examiné à la lumière des art. 7 et 8 OLE. L'octroi éventuel

d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 13 f OLE, évoqué par la

recourante, échappe en effet à la compétence de l'OCMP.

a) Aux termes de

l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,

pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour

ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Dans le cas

particulier, la recourante ne fait qu'évoquer les recherches sur le marché de

l'emploi auxquelles le tenancier du restaurant le 2.******** aurait procédé.

Aucune preuve tangible n'a toutefois été produite. Il n'est pas établi que

l'intéressé ait procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par exemple, en

s'adressant aux offices de placement de la région lausannoise. A cet égard, le

recours est mal fondé.

b) L'art. 8 OLE,

consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une

autorisation en vue d'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier

lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'UE, conformément à l'Accord sur

la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l'AELE,

conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette

disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel

qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

La recourante,

d'origine équatorienne, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon

la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel

qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances

spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter

dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Dans le cas particulier, l'activité

prévue en faveur de la recourante est celle de serveuse. Bien que cette

profession soit tout à fait digne de considération, elle n'implique pas des

connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas possible de

trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible d'occuper un

tel poste, même pour servir des mets brésiliens. En outre, la recourante

n'invoque pas de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.

Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.

4.

Vu ce qui précède le

recours doit être rejeté et la décision attaquée est confirmée. Succombant, la

recourante doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 13 janvier 2004 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 14 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour