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Décision

PE.2004.0045

TA - PE.2004.0045 - 2004-09-13 - c/SPOP, Division asile

13 septembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant de Serbie et de Monténégro, est né le 30 novembre 1967.

Entré en Suisse le 10

mars 1993, il a déposé une demande d'asile.

Par décision du 10

mars 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR) a refusé la qualité de

réfugié requise par X.________. Celui-ci a été mis ultérieurement, soit le 9

janvier 2001, au bénéfice d'une admission provisoire dès lors que son renvoi

dans son pays d'origine ne pouvait être exigé. Actuellement, X.________ est

donc titulaire d'un livret F, valable jusqu'au 9 janvier 2005.

B. Par l'intermédiaire du

SAJE, X.________ a sollicité du SPOP, le 18 novembre 2003, la transformation de

son permis F en autorisation de séjour annuelle.

Le 14 janvier 2004, le

SPOP a refusé l'autorisation requise, par lettre adressée au SAJE, dont on

extrait les passages suivants :

"(…)

L'examen du dossier révèle que votre mandant

est actuellement sans emploi . Or, l'exercice d'une activité lucrative est une

condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour conformément à

l'art. 13 f OLE.

Nous constatons en outre qu'à l'appui de votre

requête, vous n'avez joint aucun certificat médical prouvant une éventuelle

incapacité de travail de X.________.

Dans ces circonstances, l'absence d'activité

lucrative s'oppose à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à

l'endroit de X.________. Ladite autorisation doit par conséquent lui être

refusée, étant entendu qu'il peut continuer à résider en Suisse en étant au

bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

La présente décision est prise en application

des art. 4, et 16 LSEE, 13 let. F OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er

octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers."

C'est contre cette

décision qu'agissant au nom de X.________, le SAJE a recouru auprès du Tribunal

administratif, par acte du 5 février 2004, accompagné d'un certificat du

docteur Jacques Moser, du 30 septembre 2002. Il conclut, avec suite dépens, à

l'admission du recours, et à l'annulation de la décision entreprise, le SPOP

étant invité à transmettre le dossier de X.________ à l'IMES.

Dans ses

déterminations du 23 mars 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours.

X.________, par son

mandataire, n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a

été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

C. Les arguments des

parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

1. Aux termes de

l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Le recours sollicite la

délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en raison de la durée de son

séjour en Suisse et de sa bonne intégration dans notre pays. Il requiert que

son dossier soit transmis à l'IMES, pour application éventuelle de l'art. 13

litt. F OLE.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52, litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la

durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou

encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont

de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de

céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors

exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT

1995.

I 226).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de transmettre le dossier du recourant à l'IMES en

raison du fait que ce dernier était sans emploi. Sa décision ne prête pas le

flanc à la critique dans la mesure où l'exception aux mesures de limitation des

étrangers aménagée par l'art. 13 litt. F OLE nécessite effectivement que

l'étranger soit au bénéfice d'un contrat de travail. Tel n'est pas le cas du

recourant, qui se trouve au chômage.

c) Malgré un état de

santé précaire, X.________ a tout de même été en mesure de travailler à

plusieurs reprises. Il a exercé différentes activités lucratives. En outre, la

Caisse de chômage l'a considéré comme apte à prendre un emploi puisqu'elle lui

verse des indemnités journalières.

d) Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise est bien fondée de sorte

qu'il y a lieu de la confirmer, ce qui conduit au rejet du recours. Vu le sort

du pourvoi, un émolument de procédure sera mis à charge du recourant qui, pour

le même motif, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 14 janvier 2004 est maintenue.

III.

Un émolument de procédure de 500

(cinq cents) francs est mis à charge de X.________, montant compensé par le

dépôt de garantie versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire du SAJE, case postale 3864, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour