PE.2004.0045
TA - PE.2004.0045 - 2004-09-13 - c/SPOP, Division asile
13 septembre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, Division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP refusant de transmettre le dossier du recourant à l'IMES pour application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE. Ce dernier est sans emploi et une exception aux mesures de limitation ne peut se concevoir que pour les étrangers exerçant une activité lucrative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2004
sur le recours interjeté le 5 février 2004 par
X.________, domicilié à 1.********, représenté pour les besoins de la
présente procédure par le SAJE, Service d'Aide Juridique aux Exilés-e-s, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) – Division Asile, du 14 janvier 2004, refusant de transmettre
son dossier à l'Office de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(ci-après IMES).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant de Serbie et de Monténégro, est né le 30 novembre 1967.
Entré en Suisse le 10
mars 1993, il a déposé une demande d'asile.
Par décision du 10
mars 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR) a refusé la qualité de
réfugié requise par X.________. Celui-ci a été mis ultérieurement, soit le 9
janvier 2001, au bénéfice d'une admission provisoire dès lors que son renvoi
dans son pays d'origine ne pouvait être exigé. Actuellement, X.________ est
donc titulaire d'un livret F, valable jusqu'au 9 janvier 2005.
B. Par l'intermédiaire du
SAJE, X.________ a sollicité du SPOP, le 18 novembre 2003, la transformation de
son permis F en autorisation de séjour annuelle.
Le 14 janvier 2004, le
SPOP a refusé l'autorisation requise, par lettre adressée au SAJE, dont on
extrait les passages suivants :
"(…)
L'examen du dossier révèle que votre mandant
est actuellement sans emploi . Or, l'exercice d'une activité lucrative est une
condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour conformément à
l'art. 13 f OLE.
Nous constatons en outre qu'à l'appui de votre
requête, vous n'avez joint aucun certificat médical prouvant une éventuelle
incapacité de travail de X.________.
Dans ces circonstances, l'absence d'activité
lucrative s'oppose à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à
l'endroit de X.________. Ladite autorisation doit par conséquent lui être
refusée, étant entendu qu'il peut continuer à résider en Suisse en étant au
bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
La présente décision est prise en application
des art. 4, et 16 LSEE, 13 let. F OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er
octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers."
C'est contre cette
décision qu'agissant au nom de X.________, le SAJE a recouru auprès du Tribunal
administratif, par acte du 5 février 2004, accompagné d'un certificat du
docteur Jacques Moser, du 30 septembre 2002. Il conclut, avec suite dépens, à
l'admission du recours, et à l'annulation de la décision entreprise, le SPOP
étant invité à transmettre le dossier de X.________ à l'IMES.
Dans ses
déterminations du 23 mars 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours.
X.________, par son
mandataire, n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a
été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
C. Les arguments des
parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
1. Aux termes de
l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Le recours sollicite la
délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en raison de la durée de son
séjour en Suisse et de sa bonne intégration dans notre pays. Il requiert que
son dossier soit transmis à l'IMES, pour application éventuelle de l'art. 13
litt. F OLE.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52, litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui
doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la
durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou
encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont
de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de
céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen
préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors
exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants
peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT
1995.
I 226).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de transmettre le dossier du recourant à l'IMES en
raison du fait que ce dernier était sans emploi. Sa décision ne prête pas le
flanc à la critique dans la mesure où l'exception aux mesures de limitation des
étrangers aménagée par l'art. 13 litt. F OLE nécessite effectivement que
l'étranger soit au bénéfice d'un contrat de travail. Tel n'est pas le cas du
recourant, qui se trouve au chômage.
c) Malgré un état de
santé précaire, X.________ a tout de même été en mesure de travailler à
plusieurs reprises. Il a exercé différentes activités lucratives. En outre, la
Caisse de chômage l'a considéré comme apte à prendre un emploi puisqu'elle lui
verse des indemnités journalières.
d) Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise est bien fondée de sorte
qu'il y a lieu de la confirmer, ce qui conduit au rejet du recours. Vu le sort
du pourvoi, un émolument de procédure sera mis à charge du recourant qui, pour
le même motif, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 14 janvier 2004 est maintenue.
III.
Un émolument de procédure de 500
(cinq cents) francs est mis à charge de X.________, montant compensé par le
dépôt de garantie versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 13 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire du SAJE, case postale 3864, sous
pli lettre-signature;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour