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Décision

PE.2004.0048

TA - PE.2004.0048 - 2004-07-26 - c/SPOP

26 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Paulina Latriglia,

ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er

août 1964 est mariée depuis le 19 mars 1999 à un ressortissant italien et

titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Dans le cadre

de la procédure d'asile antérieure à son mariage, elle a déclaré avoir quatre

enfants à savoir Lucresia Kivuila née le 18 avril 1985, Nizeta Ndenga née le 14

juin 1987, Paolo Mbunga né le 4 janvier 1989 et Cedric Ntangu né le 7 juillet

1990.

Le 16 mai 2003,

Paulina Latriglia a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial en faveur de ses enfants Nizette Ndenga, Paul Mbunga,

Cedric Ntangu et Joevante Mona. Elle a été informée que ses enfants devaient

déposer des demandes d'entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire

suisse la plus proche de leur domicile. Le 11 juillet 2003, les demandes

d'autorisations d'entrée en Suisse en faveur des enfants en question ont été

déposées. Elles ont été accompagnées d'une remarque de l'Ambassade de Suisse à

Kinshasa du même jour dont le contenu est le suivant:

"(…)

AMBASSADE

DE SUISSE A KINSHASA

REMARQUE :

Les demandes

d'autorisation d'entrée sont accompagnées d'attestations de naissance

congolaises, documents non conformes au droit congolais.

Il serait préférable

que les documents d'état civil qui pourraient être versés au dossier soient

vérifiés par l'avocat de confiance de cette Ambassade car les documents d'état

civil congolais sont fréquemment falsifiés ou contraires au droit congolais. en

effet, de nombreux documents peuvent être obtenus auprès des autorités locales

alors qu'ils n'ont aucune valeur légale selon la loi congolaise.

Je vous informe que,

vu la situation générale du Congo, le seul moyen efficace de prouver la

filiation serait de procéder à un test ADN.

Tous les frais

relatifs aux diverses vérifications sont à la charge des demandeurs.

Les enfants son

séparés de leur mère et à charge de leur tante depuis 1997. Ils disent n'avoir

aucun contact avec leur mère. La plus jeune des quatre enfants dit n'avoir

aucun souvenir de sa maman, lors de son départ elle n'avait que 3 ans. De plus,

les trois adolescents ont créé leurs attaches ainsi que le centre de leur vie

au Congo. Finalement un départ définitif pour la Suisse, auprès d'une mère

absente depuis 7 ans risque fort de déstabiliser les enfants, surtout les trois

adolescents qui baignent aujourd'hui dans les habitudes culturelles, sociales

et familiales au Congo.

signature

(Silvia

Gerber)

Kinshasa, le

11.07.2003

(…)".

Le 4 septembre 2003,

le SPOP a invité Paulina Latriglia à notamment entreprendre des démarches en

vue de l'obtention de nouveaux certificats de naissance et l'a invitée à

fournir des explications sur la situation de chacun des enfants. Le 26

septembre 2003, elle a transmis de nouveaux documents au SPOP. Elle aussi,

établi, à la demande du SPOP ses conditions de logement et moyens financiers.

Le 21 novembre 2003, l'Ambassade de Suisse de Kinshasa, qui a procédé à la

vérification des documents produits est parvenue à la conclusion qu'il

s'agissait d'une fraude massive, des documents falsifiés se trouvant dans

chaque dossier, laissant ainsi planer un immense doute sur l'identité réelle,

l'âge véritable et le lien de filiation des quatre enfants.

B. Par décision du 8

janvier 2004, le SPOP a refusé la délivrance des autorisations d'entrée,

respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Nizette Ndenga,

Paul Nbunga, Cédric Ntangu et Joevante Mona pour les motifs suivants :

"(…)

Considérants

Les intéressés

sollicitent une autorisation d'entrée en Suisse respectivement une autorisation

de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de leur mère Mme Paulina

Latriglia, titulaire d'une autorisation de séjour.

Or, il ressort des

vérifications effectuées par l'ambassade suisse à Kinshasa que les attestations

de naissance et les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de

regroupement familial comportent des documents falsifiés concernant les quatre

enfants.

Par ailleurs, nous

constatons que les quatre enfants précités vivent séparés de leur mère à tout

le moins depuis le mois d'octobre 1997, qu'ils ont toujours vécu dans leur pays

d'origine auprès de leurs grands-parents où il suivent leur scolarité et

conservent le centre de leurs intérêts ainsi que toutes leurs attaches

familiales, sociales et culturelles. En outre, nous relevons que la fille aînée

dépose une demande de regroupement familial alors qu'elle est en âge d'assurer

son autonomie et de prendre une activité lucrative.

Il convient de

relever à cet égard que les dispositions du regroupement familial ne doivent

pas servir à éluder les prescriptions sur l'admission en contournant la

limitation imposée par l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE).

Par surabondance,

nous constatons que toutes les conditions du regroupement familial prévues à

l'article 39 alinéa 1er lettre b OLE ne sont pas remplies, en effet

Mme Paulina Latriglia et son conjoint logent dans un appartement de 2 pièces,

ces conditions de logement ne permettant pas d'accueillir quatre enfants.

Dès lors et pour les

motifs qui précèdent, notre service n'est pas disposé à autoriser l'entrée en

Suisse respectivement à délivrer des autorisations de séjour aux intéressés.

(…)".

Cette décision a été

notifiée au représentant de Paulina Latriglia le 19 janvier 2004.

C. Recourant le 8 février

2004.

auprès du Tribunal administratif, Paulina Latriglia demande l'annulation

de la décision du SPOP et l'octroi des autorisations d'entrée sollicitées en

faveur de ses enfants. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de

500.

francs. Les intéressés n'ont pas été autorisés à entrer provisoirement dans

le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses

déterminations du 29 mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours. Le 15 avril 2004, la recourante a déposé des observations

complémentaires. Le SPOP n'a rien ajouté à ses déterminations et confirmé ses

conclusions tendant au rejet du recours le 7 mai 2004. Ensuite le tribunal a

statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 3

de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La

jurisprudence a précisé que l'art. 3 Annexe I ALCP n'est pas applicable lorsque

le membre de la famille pour lequel le regroupement familial est demandé, qui

n'a pas la nationalité d'un Etat membre, ne réside pas déjà légalement dans un

Etat membre (ATF 130 II 1). Tel est le cas des enfants de la recourante, qui

vivent au Congo, dont le sort ne peut pas être examiné sous l'angle de l'ALCP,

mais dans le cadre des prescriptions ordinaires.

2.

En vertu de l'art. 39

al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire

venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18

ans dont il a la charge.

En l'espèce, il faut

constater avec l'autorité intimée que la filiation et l'identité des enfants de

la recourante n'est pas établie à satisfaction de droit si bien que la demande

de regroupement familial doit être refusée pour ce motif. Dans le cadre de la

procédure de recours, la recourante s'étonne du résultat des vérifications

opérées sur place et conteste qu'il s'agirait de prétendus documents falsifiés.

Elle estime toutefois qu'on ne peut pas refuser à une maman d'être séparée de

ses enfants ce d'autant plus que deux d'entre-eux sont sérieusement malades et

que des raisons humanitaires et sociales plaident en faveur de l'octroi des

autorisations sollicitées. Mais le regroupement familial postule comme

condition de base que la relation de parenté et par conséquent l'identité soient

établies sans doute possible. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Bien qu'elle

ait été invitée à établir les liens de filiation des requérants, la recourante

a certes fourni de nouveaux documents à l'appui de sa demande, mais qui se sont

révélés dépourvus de toute force probante en raison de leur caractère falsifié.

Dans ces conditions, le refus du SPOP ne peut qu'être confirmé, sans qu'il soit

besoin d'examiner plus avant les arguments avancés de part et d'autre par les

parties.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens à laquelle elle n'a d'ailleurs pas prétendu.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 8 janvier 2004 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas alloué

de dépens.

ip/Lausanne, le 26 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Luc Nanzueto, Luna

Conseil, St. Léchère, 1630 Bulle, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

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