PE.2004.0048
TA - PE.2004.0048 - 2004-07-26 - c/SPOP
26 juillet 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ALCP-annexe-I-3
OLE-39-1
Résumé contenant:
Congolaise mariée à un Italien résidant en Suisse. Demande de regroupement familial pour 4 de ses prétendus enfants. Identité de ceux-ci pas établie (selon l'Ambassade de Suisse, seul un test ADN le permettant). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par Paulina
LATRIGLIA-NZUMBA, agissant au nom de Nizette NDENGA, née le 14 juin
1987, Paul MBUNGA, né le 4 janvier 1989, Cédric NTANGU, né le 7
juillet 1990 et Joevante MONA, née le 29 décembre 1994, tous
ressortissants de la République démocratique du Congo, représentée par Luc
Nanzueto, Luna conseil, St. Léchère, 1630 Bulle,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 janvier 2004, leur refusant la délivrance d'autorisations
d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. Paulina Latriglia,
ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er
août 1964 est mariée depuis le 19 mars 1999 à un ressortissant italien et
titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Dans le cadre
de la procédure d'asile antérieure à son mariage, elle a déclaré avoir quatre
enfants à savoir Lucresia Kivuila née le 18 avril 1985, Nizeta Ndenga née le 14
juin 1987, Paolo Mbunga né le 4 janvier 1989 et Cedric Ntangu né le 7 juillet
1990.
Le 16 mai 2003,
Paulina Latriglia a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de ses enfants Nizette Ndenga, Paul Mbunga,
Cedric Ntangu et Joevante Mona. Elle a été informée que ses enfants devaient
déposer des demandes d'entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire
suisse la plus proche de leur domicile. Le 11 juillet 2003, les demandes
d'autorisations d'entrée en Suisse en faveur des enfants en question ont été
déposées. Elles ont été accompagnées d'une remarque de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa du même jour dont le contenu est le suivant:
"(…)
AMBASSADE
DE SUISSE A KINSHASA
REMARQUE :
Les demandes
d'autorisation d'entrée sont accompagnées d'attestations de naissance
congolaises, documents non conformes au droit congolais.
Il serait préférable
que les documents d'état civil qui pourraient être versés au dossier soient
vérifiés par l'avocat de confiance de cette Ambassade car les documents d'état
civil congolais sont fréquemment falsifiés ou contraires au droit congolais. en
effet, de nombreux documents peuvent être obtenus auprès des autorités locales
alors qu'ils n'ont aucune valeur légale selon la loi congolaise.
Je vous informe que,
vu la situation générale du Congo, le seul moyen efficace de prouver la
filiation serait de procéder à un test ADN.
Tous les frais
relatifs aux diverses vérifications sont à la charge des demandeurs.
Les enfants son
séparés de leur mère et à charge de leur tante depuis 1997. Ils disent n'avoir
aucun contact avec leur mère. La plus jeune des quatre enfants dit n'avoir
aucun souvenir de sa maman, lors de son départ elle n'avait que 3 ans. De plus,
les trois adolescents ont créé leurs attaches ainsi que le centre de leur vie
au Congo. Finalement un départ définitif pour la Suisse, auprès d'une mère
absente depuis 7 ans risque fort de déstabiliser les enfants, surtout les trois
adolescents qui baignent aujourd'hui dans les habitudes culturelles, sociales
et familiales au Congo.
signature
(Silvia
Gerber)
Kinshasa, le
11.07.2003
(…)".
Le 4 septembre 2003,
le SPOP a invité Paulina Latriglia à notamment entreprendre des démarches en
vue de l'obtention de nouveaux certificats de naissance et l'a invitée à
fournir des explications sur la situation de chacun des enfants. Le 26
septembre 2003, elle a transmis de nouveaux documents au SPOP. Elle aussi,
établi, à la demande du SPOP ses conditions de logement et moyens financiers.
Le 21 novembre 2003, l'Ambassade de Suisse de Kinshasa, qui a procédé à la
vérification des documents produits est parvenue à la conclusion qu'il
s'agissait d'une fraude massive, des documents falsifiés se trouvant dans
chaque dossier, laissant ainsi planer un immense doute sur l'identité réelle,
l'âge véritable et le lien de filiation des quatre enfants.
B. Par décision du 8
janvier 2004, le SPOP a refusé la délivrance des autorisations d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Nizette Ndenga,
Paul Nbunga, Cédric Ntangu et Joevante Mona pour les motifs suivants :
"(…)
Considérants
Les intéressés
sollicitent une autorisation d'entrée en Suisse respectivement une autorisation
de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de leur mère Mme Paulina
Latriglia, titulaire d'une autorisation de séjour.
Or, il ressort des
vérifications effectuées par l'ambassade suisse à Kinshasa que les attestations
de naissance et les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de
regroupement familial comportent des documents falsifiés concernant les quatre
enfants.
Par ailleurs, nous
constatons que les quatre enfants précités vivent séparés de leur mère à tout
le moins depuis le mois d'octobre 1997, qu'ils ont toujours vécu dans leur pays
d'origine auprès de leurs grands-parents où il suivent leur scolarité et
conservent le centre de leurs intérêts ainsi que toutes leurs attaches
familiales, sociales et culturelles. En outre, nous relevons que la fille aînée
dépose une demande de regroupement familial alors qu'elle est en âge d'assurer
son autonomie et de prendre une activité lucrative.
Il convient de
relever à cet égard que les dispositions du regroupement familial ne doivent
pas servir à éluder les prescriptions sur l'admission en contournant la
limitation imposée par l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE).
Par surabondance,
nous constatons que toutes les conditions du regroupement familial prévues à
l'article 39 alinéa 1er lettre b OLE ne sont pas remplies, en effet
Mme Paulina Latriglia et son conjoint logent dans un appartement de 2 pièces,
ces conditions de logement ne permettant pas d'accueillir quatre enfants.
Dès lors et pour les
motifs qui précèdent, notre service n'est pas disposé à autoriser l'entrée en
Suisse respectivement à délivrer des autorisations de séjour aux intéressés.
(…)".
Cette décision a été
notifiée au représentant de Paulina Latriglia le 19 janvier 2004.
C. Recourant le 8 février
2004.
auprès du Tribunal administratif, Paulina Latriglia demande l'annulation
de la décision du SPOP et l'octroi des autorisations d'entrée sollicitées en
faveur de ses enfants. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de
500.
francs. Les intéressés n'ont pas été autorisés à entrer provisoirement dans
le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses
déterminations du 29 mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours. Le 15 avril 2004, la recourante a déposé des observations
complémentaires. Le SPOP n'a rien ajouté à ses déterminations et confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours le 7 mai 2004. Ensuite le tribunal a
statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 3
de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), les
membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La
jurisprudence a précisé que l'art. 3 Annexe I ALCP n'est pas applicable lorsque
le membre de la famille pour lequel le regroupement familial est demandé, qui
n'a pas la nationalité d'un Etat membre, ne réside pas déjà légalement dans un
Etat membre (ATF 130 II 1). Tel est le cas des enfants de la recourante, qui
vivent au Congo, dont le sort ne peut pas être examiné sous l'angle de l'ALCP,
mais dans le cadre des prescriptions ordinaires.
2.
En vertu de l'art. 39
al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire
venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge.
En l'espèce, il faut
constater avec l'autorité intimée que la filiation et l'identité des enfants de
la recourante n'est pas établie à satisfaction de droit si bien que la demande
de regroupement familial doit être refusée pour ce motif. Dans le cadre de la
procédure de recours, la recourante s'étonne du résultat des vérifications
opérées sur place et conteste qu'il s'agirait de prétendus documents falsifiés.
Elle estime toutefois qu'on ne peut pas refuser à une maman d'être séparée de
ses enfants ce d'autant plus que deux d'entre-eux sont sérieusement malades et
que des raisons humanitaires et sociales plaident en faveur de l'octroi des
autorisations sollicitées. Mais le regroupement familial postule comme
condition de base que la relation de parenté et par conséquent l'identité soient
établies sans doute possible. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Bien qu'elle
ait été invitée à établir les liens de filiation des requérants, la recourante
a certes fourni de nouveaux documents à l'appui de sa demande, mais qui se sont
révélés dépourvus de toute force probante en raison de leur caractère falsifié.
Dans ces conditions, le refus du SPOP ne peut qu'être confirmé, sans qu'il soit
besoin d'examiner plus avant les arguments avancés de part et d'autre par les
parties.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de
dépens à laquelle elle n'a d'ailleurs pas prétendu.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 8 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué
de dépens.
ip/Lausanne, le 26 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de Luc Nanzueto, Luna
Conseil, St. Léchère, 1630 Bulle, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.