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Décision

PE.2004.0049

TA - PE.2004.0049 - 2004-07-26 - c/SPOP

26 juillet 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recourant a réitéré

sa demande de permis B dans un courrier adressé au tribunal le 24 juin 2004.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit:

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi et contre

celles de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en

matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles dénoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. En outre, le recourant, destinataire

de la décision attaquée, dispose d'un intérêt propre au recours de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si

la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, ci-après RSEE).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, ATF 126 II 377,

consid. 2; ATF 126 II 335, consid. 1a; ATF 124 II 361, consid. 1a).

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'X.________ et

de ses enfants en faisant valoir qu'ils ne respectaient pas les conditions du

regroupement familial, en particulier les lettres a et c de l'art. 39 OLE et,

partant, que des motifs préventifs d'assistance publique justifiaient le refus

attaqué (art. 10 al. 1 litt. d LSEE).

6.

Aux termes de l'art. 38

al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire

venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18

ans dont il a la charge.

Selon l'art. 39 OLE,

l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque:

"1 a) son séjour et, le cas échéant, son activité

lucrative paraissent suffisamment stables;

b) il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c) il dispose de ressources suffisantes

pour l'entretenir et

d) si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

2.

Une habitation est convenable si elle

correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où

l'étranger veut habiter."

A toutes fins utiles,

on rappellera que les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et que,

contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un conjoint

étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une

autorisation de séjour à l'année qui n'est pas ressortissant d'un pays membre

de l'Union européenne ou de AELE ne possède pas un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour.

7.

Dans le cas présent, le

SPOP invoque des motifs préventifs d'assistance publique (art. 39 al. 1 litt. c

OLE).

Il ressort des pièces

du dossier que Z.________ exerce une activité lucrative pour la société

Manpower SA, à W.________, en qualité de collaboratrice temporaire pour des missions.

Selon son dernier contrat de mission du 5 février 2004, elle a exercé une

activité en qualité d'ouvrière pour la société ******** SA Imprimeurs, à

W.________, à raison de 8 heures par jour pour un salaire horaire de 16 fr., ce

qui représente un salaire mensuel brut de 2'560 fr. La durée de cette mission

était prévue pour trois mois, soit jusqu'au 5 mai 2004. Le recourant n'a pas

produit d'autres pièces tendant à démontrer que son épouse aurait récemment

débuté une nouvelle mission pour la société Manpower SA ou pour une autre

entreprise, le cas échéant. Quant à lui, malgré des recherches actives dont le

tribunal ne conteste pas l'existence, il n'a à ce jour pas trouvé d'emploi et

ne dispose par conséquent d'aucun revenu. Selon les Directives de l'Office de

l'immigration, intégration, émigration suisse (IMES) applicables en la matière

(ci-après : les Directives, état janvier 2004, en particulier chiffre 642.3,)

la situation financière de la famille doit au moins garantir que le

regroupement familial n'entraîne pas un risque concret pour les intéressés

d'une dépendance continue et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 10

al. 1 litt. d LSEE). Ce risque n'existe pas si le revenu de la famille atteint

le minimum vital prévu par les directives de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (ci-après CSIAS).

La CSIAS édicte

régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels

nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. Cette couverture comprend

un forfait I pour l'entretien, correspondant au minimum vital indispensable

pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine, et un

forfait II pour l'entretien, qui vise à adapter le forfait I aux spécificités

régionales, de manière à rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de

vie locale. Ce forfait II est en outre un complément au revenu destiné à

préserver ou à restaurer l'intégration sociale. En plus des deux forfaits

précités, la couverture des besoins fondamentaux englobe les frais de logement

et les frais médicaux de base. A titre d'exemple, la CSIAS a fixé pour l'année

2003.

le forfait I pour un ménage de sept personnes à 3'070 fr. par mois et le

forfait II, pour un ménage à partir de quatre personnes, dans une fourchette

comprise entre 100 fr. (minimum) et 342 fr. (maximum) par mois (cf. normes

CSIAS, éd. décembre 2002).

Compte tenu des pièces

au dossier, la famille X.________ a disposé, entre la période de février à mai

2004, d'un revenu mensuel de 2'560 fr. (16 fr./heure x 8 heure/jour x 5

jours/semaine x 4 semaines/mois). Or, d'après les critères rappelés ci-dessus,

son minimum vital (non compris le loyer et les assurances-maladies) est de

3'290 fr. (forfait I d'un montant de 3070 fr. augmenté de 220 fr. correspondant

à la moyenne des chiffres prévus à titre de forfait II). Il apparaît donc

clairement qu'à ce moment-là déjà, les intéressés ne disposaient pas des

revenus nécessaires pour assurer leur minimum vital.

Certes, le recourant

invoque que dans l'hypothèse où il trouverait une activité lucrative, il

pourrait compléter les revenus de son épouse. Si, sur le principe, cet argument

est pleinement valable, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'un contrat

de travail dûment établi au nom de l'intéressé, le tribunal ne saurait en tenir

compte, cela d'autant moins que la situation de l'économie et du marché de

l'emploi reste précaire et qu'il n'est pas du tout certain qu'il trouverait un

travail, n'ayant apparemment aucune formation ni expériences professionnelles

particulières. En d'autres termes, la situation financière des époux démontre

clairement que le regroupement familial requis crée un risque concret de mettre

de manière continue et dans une large mesure les intéressés à la charge des

services sociaux (art. 10 al. 1 litt. c LSEE). Cela étant, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé de délivrer les autorisations sollicitées.

8.

A toutes fins utiles et

quand bien même cet argument n'a pas été invoqué par le recourant, il y a lieu

d'examiner si le refus incriminé viole l'art. 8 de la convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(ci-après : CEDH). L'art. 8 § 1 CEDH reconnaît à toute personne le droit au

respect de sa vie familiale. L'étranger dont la parenté a le droit de résider

durablement en Suisse peut se prévaloir de cette disposition. Selon la doctrine

et la jurisprudence, un étranger ne peut toutefois se prévaloir de l'art. 8

CEDH lorsque son conjoint ou son parent résidant en Suisse n'a pas un droit de

présence assuré, mais une simple autorisation de séjour renouvelable selon la

libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE). Il serait en effet

choquant qu'un étranger dont le statut de police des étrangers est précaire

puisse, par sa seule présence en Suisse, conférer à un autre étranger un statut

plus fort, soit un droit à une autorisation de séjour (A. Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997, p. 267 ss, spéc. p. 285 et 286 et les réf. citées; ATF 122 II

385; ATF 122 II 1; ATF 119 Ib 91, JT 1995 I 240). En d'autres termes, il faut

une relation familiale entretenue soit avec un ressortissant suisse, soit avec

un titulaire d'un permis C ou encore avec un étranger titulaire d'une autorisation

de séjour pouvant prétendre à un droit de présence dans notre pays (art. 7 ou

17.

al. 2 LSEE). Si en revanche, l'étranger qui souhaite faire venir en Suisse

des membres de sa famille dans le cadre d'un regroupement familial ne

bénéficie, comme en l'espèce, que d'une autorisation de séjour révocable, il ne

peut pas se prévaloir du droit au regroupement et, partant, l'art. 8 CEDH ne

sera pas violé en cas de refus de l'autorité. Tel est précisément le cas des

époux X.________, puisque Z.________ est titulaire d'un permis B, soit d'une

autorisation de séjour révocable (art. 4 à 16 LSEE).

9.

En résumé, l'autorité

intimée a correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires.

Elle n'a de même pas abusé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours

ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de

départ sera imparti à X.________ et à ses enfants, A., B. et C. pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). S'agissant des frais, ils seront mis à

la charge du recourant débouté. Pour les mêmes motifs, le recourant, qui n'est

de surcroît pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 23 janvier 2004 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 6 septembre 2004 est imparti à X.________, né le ********, et

à ses enfants A., née le ********, B., née le ******** et C., né le ********,

tous ressortissants angolais, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le

dépôt de garantie versé.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour