PE.2004.0050
TA - PE.2004.0050 - 2004-08-09 - c/OCMP
9 août 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le recourant n'est pas qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant yougoslave né le 13 juin 1986, dont le conseil est l'avocat
Bertrand Gygax, case postale 2753, 1002 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 20 janvier 2004 refusant
de l'autoriser à travailler en qualité de nettoyeur pour le compte de la
société 1.******** SA.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré
une première fois en Suisse le 1er juin 1999 et y a obtenu une
autorisation d'établissement. Le 31 août 1999, l'intéressé a quitté la Suisse
pour achever sa scolarité dans son pays d'origine. Il est revenu en Suisse le 6
avril 2003 afin d'entreprendre un apprentissage dans ce pays.
B. A une date ne figurant
pas au dossier mais vraisemblablement dans le courant du mois de mai 2003,
l'entreprise de nettoyage 1.******** SA a déposé une demande de main-d'œuvre
étrangère en vue d'engager à son service X.________ en qualité de nettoyeur.
C. Par décision du 20
janvier 2004, l'OCMP a refusé de distraire en faveur de l'intéressé une unité
du contingent cantonal des autorisations annuelles au motif que la demande de
main-d'œuvre présentée par la société 1.******** SA ne présentait pas d'intérêt
économique majeur.
X.________ a recouru
contre ce refus le 9 février 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Bertrand
Gygax. Il soutient pour l'essentiel que la décision querellée est
insuffisamment motivée, arbitraire et disproportionnée. Il reproche également à
l'autorité intimée un abus de son pouvoir d'appréciation.
D. L'OCMP s'est déterminé
en date du 8 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au
rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Selon l'art. 8 al. 1
OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée
en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'Union-Européenne (UE)
conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux
ressortissants des Etats-membres de l'Association européenne de Libre-Echange
(AELE) conformément à la convention instituant l'AELE.
En l'espèce, il est
constant que le recourant est ressortissant de la République fédérale de
Yougoslavie, soit un pays n'appartenant pas à l'UE ni à l'AELE. Il ne bénéficie
donc pas de la priorité dans le recrutement visée à l'art. 8 al. 1 OLE, de
sorte que la seule possibilité pour lui d'envisager la délivrance d'une
autorisation de séjour est celle prévue par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. A
teneur de cette disposition, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions
à l'al. 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception. Selon la jurisprudence constante du tribunal de
céans, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice
d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible,
voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE
(arrêt TA du 9 juin 2004 PE 2003/0468 et les réf. cit.).
Dans le cas
particulier, X.________ ne remplit clairement pas les critères posés par le
jurisprudence précitée. Il résulte en effet du dossier que celui-ci n'est pas
au bénéfice de qualifications professionnelles particulières. De plus,
l'intéressé est pressenti pour occuper un poste de nettoyeur au sein de
l'entreprise de nettoyage 1.******** SA, soit un emploi non qualifié. La
rémunération prévue pour cette activité, à raison de 19 francs l'heure, ne
répond d'ailleurs assurément pas à l'exigence d'une activité professionnelle
spécifique ou pointue. L'exception à la priorité dans le recrutement résultant
de l'art. 8 al. 3a OLE n'entre donc pas considération dans la présente espèce.
Partant, le recours doit être rejeté.
Cela étant, comme l'a
relevé l'OCMP, le recourant conserve la faculté de solliciter une autorisation
de séjour et de travail hors contingent fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Il
appartiendra cas échéant à l'IMES, autorité compétente en la matière,
d'examiner si les conditions d'octroi d'une telle requête sont réalisées,
auquel cas l'OCMP ne s'opposerait apparemment pas à la prise d'emploi auprès de
1.
******** SA.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise ne relève ni d'un abus ni
d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours sera
donc rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais
du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la même raison,
n'a pas droit à dépens (art. 51 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 20 janvier 2004 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de X.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Bertrand Gygax, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour L'OCMP : son dossier en retour