PE.2004.0054
TA - PE.2004.0054 - 2004-06-23 - c/SPOP
23 juin 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
La recourante n'est pas autorisée à entreprendre une formation initiale d'infirmière à l'âge de 27 ans après un échec successif à l'EPFL et à l'EIVD et des intentions d'études fluctuantes. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissante du Cameroun née le 6 août 1977, dont le conseil est l'avocat
Jean-Pierre Bloch, case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 janvier 2004, refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour pour études, respectivement une autorisation
d'établissement par regroupement familial et lui impartissant un délai d'un
mois dès notification de la présente décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 1er
septembre 1999, X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue
d'effectuer des études à l'Université de Neuchâtel dans le domaine de la
biochimie. Faute de pouvoir fournir des garanties financières suisses,
X.________ n'a pas pu entrer en Suisse et y entreprendre les études
envisagées.
B. Le 11 avril 2002, elle a
sollicité une autorisation de séjour lui permettant de fréquenter l'EPFL dans
la filière système de communication, d'une durée de cinq ans, sanctionnée par
un diplôme d'ingénieur. Elle est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa
l'autorisant à séjourner temporairement pour études en Suisse et a subi les
examens d'admission de la session d'automne 2002 de l'EPFL. Ayant échoué à cet
examen, X.________ s'est inscrite auprès de l'Ecole d'Ingénieurs du canton de
Vaud (EIVD) en vue d'acquérir un diplôme d'ingénieur HES en télécommunication.
Elle a été admise comme étudiante régulière dans cette école dès le 21 octobre
2002 et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour correspondante.
Un permis de séjour annuel valable jusqu'au 11 septembre 2003 lui a été
délivré.
C. Le 3 septembre 2003,
X.________ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour en vue de
suivre le programme de la formation initiale d'infirmière HES à partir du 20
octobre 2003 auprès de l'Ecole La Source à Lausanne. A cette occasion, elle a
expliqué que son échec à l'EIVD était inéluctable en raison des difficultés
qu'elle y avait rencontrées.
D. Par décision du 26
janvier 2004, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour pour études pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
· que Madame
Y.________ est entrée en Suisse le 12 septembre 2002 avec notre autorisation
afin de suivre des études auprès de l'EPFL en filière système de communication
pour une durée d'environ cinq ans, avec condition de réussir l'examen
d'admission;
· que comme
l'intéressée a échoué aux examens d'admission de l'EPFL, celle-ci nous a
demandé une autorisation pour études auprès de l'EIVD (Ecole d'Ingénieurs du
Canton de Vaud) située à Yverdon, pour obtenir un diplôme d'ingénieur HES en
télécommunication;
· qu'en date du
6 février 2003, nous accédons à sa demande, et lui délivrons un permis de
séjour pour études auprès de l'EIVD;
· qu'en
septembre dernier, suite également à un échec auprès de l'EIVD, l'intéressée
demande une prolongation de son autorisation pour suivre une formation
d'infirmière HES au sein de l'Ecole "La Source" de Lausanne;
· qu'il apparaît
alors que l'intéressée désire s'orienter vers une nouvelle formation sans
n'avoir auparavant jamais mentionné être intéressée par une formation
d'infirmière HES;
· qu'à l'examen
du dossier, nous constatons d'une part que l'intéressée n'a pas respecté son
plan d'études initial et n'a pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment
fixé en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;
· que de plus à
la lecture de sa lettre explicative, aucune raison valable ne justifie qu'elle
entame cette nouvelle formation dans notre pays; les arguments apportés à
l'appui du changement d'école ne sont pas convaincants et il apparaît que
celui-ci est motivé essentiellement par ses échecs précédents;
· qu'au vu de ce
qui précède, notre Service considère que la nécessité d'entreprendre ses études
d'infirmière en Suisse, n'est pas suffisamment démontrée et n'est pas disposé à
lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour études, et ce d'autant
plus que l'intéressée est désormais âgée de 27 ans.
(…)".
E. Recourant le 11 février
2004 auprès du Tribunal administratif contre le refus précité, X.________
conclut avec dépens au renouvellement de son autorisation de séjour. La
recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet
suspensif a été accordé au recours le 19 février 2004. Dans ses déterminations
du 11 mars 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. La recourante
a déposé des observations complémentaires le 14 avril 2004, produisant un
document de l'Ecole de la Source intitulé "Evaluation domaine 5 - première
année" auquel on se réfère. Le SPOP n'a pas dupliqué et le tribunal a
statué sans organiser de débats.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106 Ib 127).
A l'appui de ses
conclusions, la recourante fait valoir que dans un premier temps elle s'était
intéressée à suivre la faculté de médecine, soit une branche qui a un rapport
direct avec la formation d'infirmière à laquelle elle se destine actuellement
mais qu'elle y avait renoncé après s'être aperçue qu'elle n'avait pas les
titres lui permettant d'y être admise. Elle se prévaut du fait qu'il est très
fréquent que les étudiants changent de formation en cours de route lorsque leur
vocation se manifeste ailleurs. Elle invoque le fait qu'il est notoire qu'il
existe un manque criard d'infirmières formées non seulement en Suisse mais
également en Afrique noire où elle pourra aisément trouver du travail à son
retour. Elle expose que ses échecs à l'EPFL et à l'EIVD sont dus à une
formation en mathématiques insuffisante et qu'elle possède toutes les capacités
pour suivre des études dans un délai normal, selon le document d'évaluation
produit en procédure. Elle s'approchera ainsi de la biologie, 1ère
branche à laquelle elle s'était intéressée et qu'elle n'avait pas pu débuter
faute de garanties financières nécessaires.
De son côté, le SPOP
considère que le plan d'études de la recourante évolue en fonction de ses
échecs et qu'en cela il n'est pas suffisamment fixé. Il oppose également à la
recourante son âge qu'il considère comme trop élevé pour entreprendre une
formation de base.
Au vu des échecs subis
par la recourante, on peut avoir de sérieux doutes sur la capacité de celle-ci
à mener à bien des études en Suisse. En effet, le niveau des connaissances de
la recourante s'est révélé insuffisant, en dépit des cours de sciences
naturelles suivis auprès de la Faculté des sciences de l'Université de Yaoundé
pendant plusieurs années. L'évaluation produite par la recourante ne conduit
pas à une autre appréciation dans la mesure où dans ce document ne figurent pas
toutes les notes. De toute manière ce point n'apparaît pas décisif pour les
raisons qui suivent.
Considérants
2.
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins
d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un
certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE
1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3
décembre 2003).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle
d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable (entre autres arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre
2000.
et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales
(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder
une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation.
En l'espèce, la
recourante, qui est née en 1977 et qui est donc âgée de 27 ans entend
entreprendre une formation initiale d'infirmière HES, soit une formation de
base ce que la jurisprudence exclut. La recourante n'a obtenu aucun diplôme
depuis son baccalauréat délivré en 1997 (dans ce sens voir TA, arrêt PE
2003/0286 du 14 janvier 2004 concernant un nouveau cycle d'études; TA, arrêt PE
2003/0299 du 29 avril 2004 a contrario où un complément de formation a été
admis en revanche à l'âge de 27 ans).
Au vu de l'ensemble
des circonstances, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant le renouvellement des conditions de séjour de la recourante au regard
de son cursus et de ses intentions d'études qui n'ont cessé de changer au fil
du temps.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de
dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 26 janvier 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31
juillet 2004 est imparti à X.________ , ressortissante camerounaise née le
6 août 1977, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 23 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre
Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.