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Décision

PE.2004.0055

TA - PE.2004.0055 - 2004-07-14 - c/SPOP

14 juillet 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Entrée en Suisse le 1er

novembre 2002, au bénéfice d'un visa pour visites limité à nonante jours,

X.________ a sollicité le 31 janvier 2003 l'octroi d'une autorisation de séjour

durable dans le canton de Vaud lui permettant de s'établir auprès de son fils

et de sa belle-fille.

Le SPOP, selon

décision du 12 décembre 2003, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour

requise pour les motifs que l'intéressée était tenue par les termes de son visa

et que les conditions d'application des art. 34 (moyens financiers) et 36

(raisons importantes) de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas réalisées.

B. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru, par acte du 22 janvier 2004. A l'appui de son

recours, elle a fait valoir qu'elle n'avait plus de famille dans son pays

d'origine, qu'elle souhaitait retrouver sa famille en Suisse, qu'elle pourrait

s'occuper de son petit-fils et qu'elle serait entièrement prise en charge

financièrement par son fils et sa belle-fille.

Par décision incidente

du 17 février 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la

recourante a été provisoirement autorisée à poursuivre son séjour dans le

canton de Vaud.

C. Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier en date du 11 mars 2004. Il y a repris, en le

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle

a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population rendues en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1a de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour.

2.

La recourante souhaite

obtenir une autorisation de séjour durable lui permettant de vivre dans le

canton de Vaud auprès de son fils, de sa fille et de son petit-fils. Le premier

motif de refus du SPOP tient au fait que la recourante est entrée en Suisse au

bénéfice d'un visa limité à nonante jours.

a) L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration des

étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans

son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) rappelle, dans ses

directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales

et réglementaires en matière de police des étrangers, qu'en principe aucune

autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au

bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance

susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des

dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Dans le cas

particulier, la recourante est arrivée en Suisse le 1er novembre 2002,

au bénéfice d'un visa touristique d'une durée limitée à nonante jours. Elle

devait donc quitter la Suisse à l'échéance de son séjour temporaire, soit au

plus tard le 1er février 2003 et, le cas échéant, formuler une

demande d'autorisation de séjour durable depuis son pays d'origine. La position

de principe du SPOP est donc fondée. Il se justifie toutefois d'examiner les

autres motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui de son refus.

3.

Selon l'art. 34 OLE,

une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le

requérant :

a) a plus de 55 ans;

b) a des attaches étroites avec la Suisse;

c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en

Suisse, ni à l'étranger;

d) transfère en Suisse le centre de ses

intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires.

En l'espèce, la

recourante, née le 8 mars 1955, ne remplit pas la condition d'âge posée à la

lettre a) de cette disposition. Elle ne bénéficie que d'une rente de vieillesse

de 277 francs par mois, montant notoirement insuffisant au regard de l'exigence

de l'art. 34 litt. e OLE. A cet égard, c'est à juste titre que le SPOP rappelle

que les moyens financiers nécessaires doivent être ceux du requérant

personnellement et non pas ceux de tiers.

L'art. 34 OLE n'est

donc pas applicable.

4.

a) D'après l'art. 36

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

(autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur

l'art. 36 OLE (voir par ex. TA PE 2001/0239 du 2 novembre 2001). Cette

disposition doit donc être interprétée respectivement.

b) La recourante fait

essentiellement valoir qu'elle se sent isolée dans son pays d'origine et que

ses conditions de logement sont précaires. Ces arguments, assurément dignes

d'intérêt, ne sauraient constituer des motifs importants au sens de l'art. 36

OLE.

La recourante est en

bonne santé. Elle a encore une fille dans son pays d'origine. Elle peut

rencontrer son fils et la famille de celui-ci dans le canton de Vaud au

bénéfice des séjours touristiques autorisés par la loi. En cas de besoin, sa

famille peut lui apporter son soutien financier. La situation de la recourante

ne constitue donc pas un cas personnel d'extrême gravité. Enfin, comme

l'autorité intimée le relève, l'art. 36 OLE n'a pas pour but de contourner les

dispositions régissant le regroupement familial, lesquelles ne permettent pas,

dans le cas particulier, un regroupement familial en faveur d'un ascendant.

Le refus du SPOP de

faire application de l'art. 36 OLE est donc fondé.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 12 décembre 2003 maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. En outre, un

délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 12 décembre 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

août 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 14 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour