PE.2004.0055
TA - PE.2004.0055 - 2004-07-14 - c/SPOP
14 juillet 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer à une ressortissante de Bosnie-Herzégovine une autorisation de séjour fondée sur les art. 34 ou 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
née le 8 mars 1955, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, représentée par son
fils et sa belle-fille Y.________ et Z.________, rue de 1.********, 1400 2.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 décembre 2003, notifiée le 12 janvier 2004, refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Entrée en Suisse le 1er
novembre 2002, au bénéfice d'un visa pour visites limité à nonante jours,
X.________ a sollicité le 31 janvier 2003 l'octroi d'une autorisation de séjour
durable dans le canton de Vaud lui permettant de s'établir auprès de son fils
et de sa belle-fille.
Le SPOP, selon
décision du 12 décembre 2003, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour
requise pour les motifs que l'intéressée était tenue par les termes de son visa
et que les conditions d'application des art. 34 (moyens financiers) et 36
(raisons importantes) de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas réalisées.
B. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru, par acte du 22 janvier 2004. A l'appui de son
recours, elle a fait valoir qu'elle n'avait plus de famille dans son pays
d'origine, qu'elle souhaitait retrouver sa famille en Suisse, qu'elle pourrait
s'occuper de son petit-fils et qu'elle serait entièrement prise en charge
financièrement par son fils et sa belle-fille.
Par décision incidente
du 17 février 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la
recourante a été provisoirement autorisée à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier en date du 11 mars 2004. Il y a repris, en le
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a
conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle
a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour.
2.
La recourante souhaite
obtenir une autorisation de séjour durable lui permettant de vivre dans le
canton de Vaud auprès de son fils, de sa fille et de son petit-fils. Le premier
motif de refus du SPOP tient au fait que la recourante est entrée en Suisse au
bénéfice d'un visa limité à nonante jours.
a) L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration des
étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans
son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) rappelle, dans ses
directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales
et réglementaires en matière de police des étrangers, qu'en principe aucune
autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance
susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des
dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations
particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Dans le cas
particulier, la recourante est arrivée en Suisse le 1er novembre 2002,
au bénéfice d'un visa touristique d'une durée limitée à nonante jours. Elle
devait donc quitter la Suisse à l'échéance de son séjour temporaire, soit au
plus tard le 1er février 2003 et, le cas échéant, formuler une
demande d'autorisation de séjour durable depuis son pays d'origine. La position
de principe du SPOP est donc fondée. Il se justifie toutefois d'examiner les
autres motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui de son refus.
3.
Selon l'art. 34 OLE,
une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le
requérant :
a) a plus de 55 ans;
b) a des attaches étroites avec la Suisse;
c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en
Suisse, ni à l'étranger;
d) transfère en Suisse le centre de ses
intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires.
En l'espèce, la
recourante, née le 8 mars 1955, ne remplit pas la condition d'âge posée à la
lettre a) de cette disposition. Elle ne bénéficie que d'une rente de vieillesse
de 277 francs par mois, montant notoirement insuffisant au regard de l'exigence
de l'art. 34 litt. e OLE. A cet égard, c'est à juste titre que le SPOP rappelle
que les moyens financiers nécessaires doivent être ceux du requérant
personnellement et non pas ceux de tiers.
L'art. 34 OLE n'est
donc pas applicable.
4.
a) D'après l'art. 36
OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
(autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par
analogie à l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 36 OLE (voir par ex. TA PE 2001/0239 du 2 novembre 2001). Cette
disposition doit donc être interprétée respectivement.
b) La recourante fait
essentiellement valoir qu'elle se sent isolée dans son pays d'origine et que
ses conditions de logement sont précaires. Ces arguments, assurément dignes
d'intérêt, ne sauraient constituer des motifs importants au sens de l'art. 36
OLE.
La recourante est en
bonne santé. Elle a encore une fille dans son pays d'origine. Elle peut
rencontrer son fils et la famille de celui-ci dans le canton de Vaud au
bénéfice des séjours touristiques autorisés par la loi. En cas de besoin, sa
famille peut lui apporter son soutien financier. La situation de la recourante
ne constitue donc pas un cas personnel d'extrême gravité. Enfin, comme
l'autorité intimée le relève, l'art. 36 OLE n'a pas pour but de contourner les
dispositions régissant le regroupement familial, lesquelles ne permettent pas,
dans le cas particulier, un regroupement familial en faveur d'un ascendant.
Le refus du SPOP de
faire application de l'art. 36 OLE est donc fondé.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 12 décembre 2003 maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. En outre, un
délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 12 décembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
août 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 14 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour