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Décision

PE.2004.0056

TA - PE.2004.0056 - 2005-02-24 - X. /Service de la population (SPOP)

24 février 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 28 février 2003, la

société 2.******** a complété une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en vue d'engager X.________ en qualité d'aide de cuisine pour un

salaire mensuel brut de 3'100 francs.

B.

L'Office cantonal de la main-d'œuvre

et du placement a refusé cette demande par décision du 23 avril 2003 au motif

que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un pays appartenant à la région

dite traditionnelle de recrutement.

L'intéressé a complété le

28 octobre 2003 un rapport d'arrivée visant à obtenir une autorisation de

séjour de durée illimitée. A cette occasion, il a indiqué être entré en Suisse

le 19 juin 2001. Il a de plus notamment produit à l'appui de cette demande

copie de sa feuille de salaire pour l'année 2002 ainsi que pour les mois de

janvier à septembre 2003, copie d'un contrat de bail à loyer pour un

appartement d'une pièce loué par son employeur dès le 1er avril

2002, une attestation de la Direction des écoles 3.******** selon laquelle ses

deux enfants étaient inscrits dans cet établissement pour l'année scolaire

2003-2004, copie de son certification AVS, d'une attestation de Swica assurance

maladie selon laquelle tous les membres de la famille étaient assurés dès le 1er

janvier 2003, une attestation du Centre social intercommunal de Vevey du 27

octobre 2003 selon laquelle ni lui ni son épouse n'avaient bénéficié d'une aide

et une attestation de l'Office des poursuites et faillites de Vevey précisant

que son épouse ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'était sous le coup

d'aucun acte de défaut de biens après saisie.

Des rapports d'arrivée ont

également été complétés le 28 octobre 2003 pour Y.________, Z.________ et A.________.

Ils faisaient tous état d'une entrée en Suisse le 24 novembre 2001.

C.

Par décision du 15 janvier 2004,

notifiée le 23 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de

séjour à tous les membres de la famille de l'intéressé aux motifs qu'ils résidaient

et travaillaient illégalement en Suisse depuis respectivement les mois de juin

et novembre 2001, qu'ils avaient attendu plus de deux ans pour s'annoncer aux

autorités compétentes et qu'il se justifiait en principe de refuser toute

autorisation de séjour à un étranger ayant violé les règles de police des

étrangers dont le respect était impératif.

D.

C'est contre cette décision qu'X.________,

agissant également pour le compte de son épouse et de leurs enfants, a recouru

auprès du tribunal de céans par acte posté le 11 février 2004. Il y a notamment

fait valoir qu'il avait commis de simples manquements à des formalités

administratives, qu'il n'avait pas conscience de commettre une infraction,

qu'il avait pu trouver un emploi en raison de la forte demande en main-d'œuvre

et du manque de personnel dans certains secteurs d'activité comme la

restauration et que pour des raisons politiques et sociales, cette demande ne

pouvait pas être satisfaite par la main-d'œuvre indigène, si bien qu'il était

illogique de lui faire endosser une responsabilité pour un dysfonctionnement

social et politique. Il a ajouté qu'il ne faisait aucun mal en travaillant, que

le fait de gagner sa vie pour subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa

famille n'était pas constitutif d'une infraction grave aux prescriptions de

police des étrangers, qu'il avait exercé une première activité dans un 4.********

à l'entière satisfaction de son employeur, qu'en raison de son expérience et de

ses aptitudes professionnelles, un autre établissement de Vevey souhaitait

l'engager. Il a aussi insisté sur le fait qu'il n'avait pas contrevenu à la

sécurité et à l'ordre publics, ni commis de crimes ou délits, qu'il ignorait

qu'il avait l'obligation de s'annoncer aux autorités compétentes, qu'il était

parfaitement intégré dans notre pays où il avait pris ses racines et où se

trouvaient toutes ses attaches et qu'il n'avait jamais été à la charge de

l'Etat puisqu'il travaillait, tout comme son épouse. Il a donc conclu, avec

suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à

l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a notamment produit à l'appui de son

recours le contrat de travail passé avec 5.******** à Vevey le 2 février 2004, contrat

prévoyant son engagement dès le 1er avril 2004, sous réserve de

l'octroi des autorisations nécessaires, pour un salaire mensuel brut de 3'300

francs.

E.

Par décision incidente du 26 février

2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision

attaquée, si bien que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour

dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.

F.

Le SPOP a déposé ses déterminations

le 17 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a

également précisé, en raison des conclusions prises dans l'acte de recours,

qu'il ne se justifiait pas de transmettre le dossier des recourants à

l'autorité fédérale pour qu'elle statue dans le cadre de ses compétences.

G.

Les recourants n'ont pas procédé dans

le délai qui leur avait été imparti à cet effet pour présenter des observations

complémentaires.

H.

Le Tribunal administratif a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation

en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour

une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également

ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,

il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Les recourants ont conclu,

dans leur acte de recours, à l'octroi d'un permis de séjour humanitaire sur la

base de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) L'art. 13 litt. f OLE

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des migrations (ODM). Ainsi, les circonstances qui doivent

être examinées selon l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,

l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un

départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de

l'ODM et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même

le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions

d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le

cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au

bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé à de nombreuses reprises dans sa jurisprudence (voir par

exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005 et les références), pour qu'un

dossier soit transmis à l'ODM, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

Conformément à la

circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des

réfugiés et l'Office fédéral des étrangers, circulaire relative à la pratique

des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de

cas personnels d'extrême gravité (ci-après : circulaire Metzler), les personnes

dont le séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en

l'espèce - peuvent en principe engager en tout temps une procédure de police

des étrangers.

Cela étant, dans la plupart

des arrêts qu'il a rendus, le tribunal de céans a considéré que la violation

des prescriptions de police des étrangers en matière de séjour et de travail

autorisait le SPOP à refuser l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour

(voir par exemple arrêt TA PE.2003.465 précité et les réf.).

Toutefois, dans certains

arrêts, le tribunal de céans a exposé que le SPOP ne pouvait pas se fonder

exclusivement sur les infractions aux prescriptions de police des étrangers

pour refuser de transmettre un dossier à l'ODM dans le cadre de l'application

de la circulaire Metzler, puisque cette dernière visait précisément à permettre

à certaines conditions de régulariser la situation des travailleurs clandestins

(voir par exemple arrêt TA PE.2003.0465 précité et les réf.). Cette

jurisprudence repose sur le fait que le séjour et le travail sans autorisation

ne sauraient, à eux seuls, exclure de facto la délivrance d'une autorisation de

séjour (voir circulaire Metzler) puisque si tel devait être le cas, cela

reviendrait en effet à dénier toute possibilité de régularisation aux

travailleurs clandestins, ce qui est contradictoire avec la pratique des

autorités de police des étrangers tant fédérales que cantonales (même arrêt et

les réf. cit.).

b) Pour

éviter les incertitudes liées à cette jurisprudence apparemment contradictoire,

une séance de coordination a été organisée le 24 septembre 2003 entre les juges

et les juges suppléants de la chambre de police des étrangers du tribunal de

céans en application de l'art. 21 du Règlement organique du Tribunal

administratif du 18 avril 1997. Selon cette disposition, les questions

juridiques de principe et les changements de

jurisprudence sont discutées entre les juges et les juges suppléants de la

chambre concernée, ou entre tous les juges et juges suppléants si l'objet

concerne plus d'une chambre, les assesseurs étant au besoin associés à la

discussion (al. 1). La solution adoptée à la majorité des juges et juges

suppléants lie la section (al. 2).

A l'occasion de cette

séance, il a été décidé que la règle restait, dans le système des permis dit

humanitaires, que le SPOP pouvait refuser une autorisation de séjour pour des

motifs valables tirés de la LSEE et que la commission d'infractions à cette

loi, notamment le travail sans autorisation, était une raison valable puisqu'il

était expressément prévu par la loi qui en faisait même un principe. Ce dernier

est toutefois susceptible d'exception et dans ce cadre, si la requête d'un

étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de

l'art. 13 litt. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à

l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE

en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une

exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière

des conditions définies par la circulaire Metzler).

c) L'art. 2 al. 1 LSEE

indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse,

dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le

règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans

l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent

faire la déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un

emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de

permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut

l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3

al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE

rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera, en règle générale, contrainte de quitter la Suisse.

d) Dans

un arrêt récent (ATF 130 II 3g), le Tribunal fédéral a toutefois encore précisé

que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour

est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée. Dès lors il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation. Pour cela, il y a

lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans

sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation personnelle, sur son

intégration sociale, etc. Il convient ensuite de prendre en compte le retard

des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur

laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi

de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39). Dans ce

même arrêt, notre haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'est pas

destiné au premier chef à régulariser la situation de l'étranger vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion des

infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition du travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail

sans autorisation (ATF 130 II précité).

6.

En l'espèce, le recourant X.________

est entré en Suisse, d'après ses déclarations, le 19 juin 2001. Son épouse et

leurs deux enfants mineurs sont pour leur part entrés dans notre pays le 24

novembre 2001. Les recourants ne contestent pas être restés depuis lors dans

notre pays y avoir travaillé en dehors de toute autorisation.

a) Le SPOP fonde

principalement son refus sur les infractions aux prescriptions de police des

étrangers dont le recourant, son épouse, et par voie de conséquence leurs

enfants mineurs, se sont rendus coupables. Dans la mesure où X.________ et son

épouse admettent avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, ces

infractions sont établies. L'autorité intimée a indiqué dans ses déterminations

du 17 mars 2004 que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation

de détresse personnelle grave susceptible de constituer un cas de rigueur au

sens de l'art. 13 litt. f OLE, qu'ils n'avaient en effet aucun problème de

santé, que les enfants des recourants étaient scolarisés, au mieux que depuis

une année en Suisse et qu'en conséquence aucun autre motif ne pouvait être

considéré comme suffisant pour justifier une dérogation, qui ne pouvait être

qu'exceptionnelle, au principe général du renvoi au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE

et ce, tant au regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du 21

décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la

réglementation du séjour s'agissant des cas personnels d'extrême gravité qu'au

regard de la pratique et de la jurisprudence constante des autorités fédérales

compétentes en la matière. Le SPOP a encore précisé que le simple fait que les

recourants disposent d'activité lucrative, qu'ils soient indépendants

financièrement et qu'ils n'aient pas donné lieu à des plaintes ne saurait

suffire pour que leur intégration soit telle qu'elle justifierait une exception

à la réglementation générale susmentionnée. En outre, le SPOP a rappelé que, de

toute manière, les recourants ne remplissaient pas une des conditions

permettant la régularisation de leur situation sur la base de la circulaire

Metzler, à savoir un séjour de quatre ans au minimum.

b) Les

conclusions des recourants auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions

aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans

autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à examiner si

ceux-ci entrent dans les prévisions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même

cette question échappe à leur compétence, de manière à vérifier si une

exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie.

En

l'espèce, il apparaît très clairement, comme le SPOP l'a relevé, que les

recourants ne séjournaient pas en Suisse depuis quatre ans au moment où la décision litigieuse a été rendue. Ils sont en effet entrés en Suisse le

19.

juin 2001 et le 24 novembre de la même année. Ce délai de quatre ans n'est

pas encore atteint à ce jour. A cela s'ajoutent que les conditions de l'art. 13

litt. f OLE ne sont pas remplies. L'intégration des recourants dans notre pays

est forcément limitée, ne serait-ce qu'au regard de la période depuis laquelle

ils y vivent. En ce qui concerne plus précisément cette intégration, ils se

contentent de faire valoir qu'elle est bonne, sans toutefois en apporter la

preuve. A l'exception de l'activité lucrative exercée par le recourant X.________

et son épouse, les recourants n'établissent pas avoir tissé des liens

particulièrement forts et étroits avec le canton de Vaud. L'état de santé de

l'entier de la famille est par ailleurs bon. Les recourants sont donc en mesure

de se procurer les moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse et il n'existe

aucun élément du dossier permettant de se convaincre qu'un départ de notre pays

ne serait pas exigible.

Le refus du SPOP de transmettre le

dossier des recourants à l'ODM et, de leur délivrer une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit, en raison d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, est donc tout à fait conforme à la pratique applicable en

la matière. Ce refus doit donc être confirmé au regard de l'ensemble des

circonstances.

7.

Il ressort des considérants qui

précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas d'un abus du

pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera rejeté aux

frais des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un

délai de départ doit en outre être imparti aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 15 janvier 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 31 mars 2005 est

imparti à X.________, né le 22 août 1968, Y.________, née le 25

novembre 1975, Z.________, née le 25 juin 1997 et A.________, né

le 1er juillet 1999, tous ressortissants équatoriens, pour quitter

le territoire vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)