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Décision

PE.2004.0057

TA - PE.2004.0057 - 2004-12-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 décembre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 10 février 2003, le

SPOP a refusé de renouveler les conditions de séjour de X.________, né le 17

août 1968, pour le motif que son mariage célébré en 1997 avec la ressortissante

suisse X.________, née le 28 mai 1952, était une pseudo union invoquée

abusivement par l’intéressé.

Dans son arrêt PE

2003/0086 du 16 septembre 2003, le Tribunal administratif a annulé la décision

du SPOP et renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision. Le tribunal a considéré à cette occasion ce

qui suit :

«(…)

En

l'espèce, il faut constater que les époux sont mariés depuis 1997 et vivent au

domicile conjugal de la route de 1.********à Lausanne. Cette circonstance

démontre a priori que le recourant et son épouse partagent une communauté de

vie. L'épouse du recourant affirme toutefois qu'ils font chambre séparée. Le

recourant explique quant à lui qu'elle lui a imposé la présence d'un

colocataire.

Le

fait de vivre sous le même toit, sans entretenir apparemment de relations

intimes et en présence d'un tiers, constitue sans doute un indice permettant de

supposer que le mariage n'est plus vécu. La position de l'épouse du recourant

ne manque pas non plus de surprendre. En effet, en dépit de l'insatisfaction

que lui procure sa situation, elle ne s'est jamais séparée de fait de son mari

ni n'a entrepris à aucun moment une procédure judiciaire en vue de mettre fin à

un mariage qui ne serait, selon elle, que de pure façade. Du côté du recourant,

on peut également s'étonner du fait qu'il supporte sans réagir la présence

imposée d'un tiers dans son ménage et qu'il accepte les sautes d'humeur et les

revirements de son épouse. S'il existe ainsi des indices en faveur de

l'hypothèse d'un mariage maintenu de manière artificielle par les deux

partenaires pour des motifs différents et par conséquent d'un abus de droit à

s'en prévaloir, d'autres éléments, si l'on en croit le dossier (voir pièce 7 du

bordereau du 25 mars 2003) semblent accréditer la thèse inverse, selon laquelle

le mariage a encore une certaine substance dès lors que les époux ne sont pas

séparés et partagent à certaines occasions des moments de vie à l'extérieur de

la maison. Il en résulte que le caractère manifeste de l'abus de droit n'est

pas établi à satisfaction de droit, contrairement à ce qui serait le cas à

titre d'exemple dans l'hypothèse où l'un deux, voire les deux, entretenait une

relation extra-conjugale (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 276 et ss).

Cela

étant, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction. En effet, l'enquête de police

au dossier, qui est sommaire et surtout unilatérale, (le recourant n'a pas été

entendu) doit être complétée de manière à vérifier si les époux, qui partagent

le même logement et semblent en conséquence vivre ensemble, forment toujours

une union conjugale au sens de l'art. 159 CC. Ces investigations

complémentaires devront être menées auprès des deux époux et au besoin, auprès

de tiers.

(…) ».

B. Le SPOP a donc repris

l’instruction de la cause et procédé à l’audition séparée des époux les 17 et

28 octobre 2003, dont les déclarations, totalement contradictoires sur de

nombreux points, ont été protocolées dans deux documents auxquels on se réfère

intégralement. En substance il en résulte que de manière non contestée vivent

dans l’appartement de la route de 1.********les époux Y.________ (ex-mari de Z.________)

et parfois A.________(fille de Z.________ et de Y.________). Le bail est au nom

de Y.________. Les époux semblent s’être arrangés pour les dépenses du ménage

qui sont assumées en commun, ce qui est admis par Z.________. X.________ a

exposé sur ce point que son épouse paie les courses avec l’argent qu’il lui

remet et qu’elle assume les autres dépenses du ménage (électricité, téléphone

et loyer). En revanche, les conjoints ont fait des explications diamétralement

opposées sur les conditions de la vie conjugale (chambre commune, selon le

mari, séparée d’après l’épouse ; existence de relations intimes en

fonction de l’état de santé et des dispositions de celle-ci, selon le

recourant, absence de relations intimes depuis le 7e mois de

mariage, selon Z.________ ). Le recourant prétend par ailleurs qu’il

ferait les courses avec son épouse, ce qui est nié par celle-ci. Z.________

affirme n’avoir aucun loisir commun avec son mari, à quelques exceptions près

et ce depuis très longtemps et ne se rappelle pas si elle est partie en

vacances avec son mari depuis le décès de son beau-père. Le recourant a

expliqué au contraire fréquenter surtout les amis de son épouse. Il a exposé

être allé avec elle visiter sa famille en Albanie, ce à trois ou quatre

reprises, la dernière fois en 2001. Il a aussi dit avoir rencontré des membres

de la famille de son épouse (sa mère qui habite en Alsace, son frère et

quelques tantes).

Le SPOP a en outre requis

une enquête de police. Le rapport de la police de la Ville de Lausanne du 22

décembre 2003 fait état de ce qui suit :

« Les

locataires de l’immeuble de la route de 1.********déclarent voir régulièrement

Monsieur Y.________ mais rarement en compagnie de son épouse. Tous s’accordent

à dire que la situation est très particulière et pensent que l’intéressé s’est

marié uniquement dans le but d’obtenir un permis de séjour. Les voisins directs

précisent qu’il pas rare d’entendre des altercations provenant de l’appartement

du susnommé.

M. Z.________s’est

déplacé dans nos locaux le 11 ct. Il confirme habiter avec son ex-épouse et le

mari de celle-ci. Il nous a appris que les relations dans leur ménage, un peu

particulier, sont tendues. En effet, Mme Y.________n’aurait plus de relations

sexuelles avec son conjoint et fait chambre à part. Elle souhaiterait qu’il

quitte le domicile, mais exerce une pression sur elle et la menace. M. Z.________

aimerait également que l’intéressé s’en aille avec ou sans sa femme, mais

s’accommode tant bien que mal de cette situation. Il n’a pas vraiment droit à

la parole à la maison et craint M. Z.________.

Mademoiselle B.________

a été entendue le 19 ct. Elle confirme les propos de son beau-père. Elle a peur

de son beau-père, qui s’impose comme le chef de la famille. Elle déclare que sa

mère était vraiment amoureuse du susnommé avant et au début du mariage, mais

que la situation s’est dégradée après environ une année d’union. Elle a précisé

que les relations entre ses parents sont amicales. »

C. Par décision du 16 janvier

2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________,

subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d’établissement. Cette décision, qui reproduit le contenu des déclarations des

époux des 17 et 28 octobre 2003, écarte celles de l’intéressé au motif qu’elles

n’emportent pas la conviction. Elle retient que le mariage est une pseudo union,

vidée de toute substance, qui est invoquée abusivement par l’intéressé.

D. Par acte du 10 février 2004,

agissant au nom de X.________, l’avocate Sandrine Osojnak a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 16 janvier

2004. Elle conclut avec dépens principalement à l’octroi d’un permis

d’établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de

séjour. Le recourant a produit un bordereau de pièces, dont notamment une

déclaration manuscrite de X.________ datée du 9 février 2004 dans laquelle elle

demande que les procédures actuellement pendantes contre son mari soient

suspendues.

Par décision du 19 février

2004, le juge instructeur a écarté la requête d’assistance judiciaire du

recourant, décision confirmée sur recours par l’arrêt incident RE 2004/0006 du

24 août 2004 de la section des recours du Tribunal administratif.

Le recourant s’est vu

impartir un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de 500 francs,

paiement qu’il a effectué le 13 septembre 2004. L’autorité intimée ayant

conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 8 mars 2004, le recourant

a disposé d’un délai échéant au 13 octobre 2004 pour compléter sa procédure, ce

qu’il a fait en déposant des observations complémentaires et un bordereau de

pièces. Celui-ci contient notamment une déclaration écrite de Z.________ dans

laquelle elle prie le juge de prendre note du fait qu’elle et son mari vivent

toujours ensemble à la route de Berne à Lausanne, qu’il n’y a pas eu de

séparation ni divorce auparavant et qu’ils ne font pas chambre à part (v. pièce

no 12). A cet envoi ont encore été joints huit cassettes vidéo dans le but

qu’elles soient visionnées par le tribunal, ce que le juge instructeur a

refusé.

E. Durant l’instruction, Z.________

est intervenue à plusieurs reprises auprès du Tribunal administratif par des

courriers envoyés à titre confidentiel dans lesquelles elle revient sur le

contenu de ses propres écrits, rédigés selon ses explications, à la demande à

tout le moins insistante de son mari. C’est dans ce contexte que d’une part des

conversations téléphoniques ont eu lieu d’abord entre le greffe, puis le juge

instructeur du Tribunal administratif avec d’une part, Jean-Bernard

Neuenschwander en sa qualité de représentant de l’IMES, et, d’autre part, avec Z.________.

C’est toujours dans ces circonstances, et à la suite de la transmission aux

parties d’une note de dossier datée du 5 octobre 2004 établie par l’IMES faisant

elle-même suite à un contact téléphonique avec l’épouse du recourant, que le 8

octobre 2004 le juge instructeur a invité le recourant et son conseil à

s’abstenir de toute démarche auprès de Z.________ et décidé de convoquer les

parties à l’audience du tribunal du 11 novembre 2004. C’est enfin dans ces

conditions que l’avocate du recourant a été invitée à fournir des explications

sur le respect des usages du barreau, ce qui a entraîné aussi une réaction du

représentant de l’IMES auprès duquel Me Osonjak était intervenue directement.

En vue de l’audience du

tribunal ont également été cités à comparaître en qualité de témoins C.________de

l’IMES, Z.________, Y.________ et Virginie B.________. Ces trois derniers

témoins n’ont pas retirés la lettre signature qui contenait leur convocation

respective. Un nouvel envoi sous pli simple, courrier A, leur a été adressé. Le

tribunal a reçu le 9 novembre 2004 un certificat médical concernant Z.________

du Dr Michel Pahud, selon lequel la présence de celle-ci est contre-indiquée

lors de la prochaine convocation du tribunal concernant son divorce (sic).

F. Le tribunal a tenu audience

le 11 novembre 2004 en présence du recourant personnellement assisté de son

conseil Me Osojnak. L’autorité intimée était représentée par M. Chemouny. A

cette occasion, le tribunal a entendu en qualité de témoins C.________de

l’IMES, dûment autorisé à témoigner et délié du secret de fonctions. En

revanche, les témoins Y.________ et A.________ne se sont pas présentés ni

personne en leur nom.

Interrogé, le recourant a

affirmé qu’il vivait toujours en ménage commun avec son épouse. Le recourant

n’a pas pu donner d’explications sur le fait que son épouse avait envoyé

différents courriers au tribunal dans lesquels elle revenait constamment sur ce

qu’elle avait écrit. Le président a soumis aux parties pour en prendre

connaissance la correspondance de Z.________ datée du 10 octobre 2004, reçue

par le tribunal le 12 octobre suivant, qui est une photocopie comportant deux

annexes en copie contenant un texte quasiment identique, l’une rédigée l’un par

X.________ (annexe A) et l’autre par Z.________ (annexe B). D’après le

recourant, son épouse n’a pas recopié à sa demande le texte qu’il avait

préparé, mais c’est l’inverse qui s’est passé puisque lui-même aurait recopié

la première version rédigée par son épouse.

Le témoin C.________a

déclaré en substance qu’il avait des contacts téléphoniques avec X.________

depuis des années et qui remontaient à l’époque où elle était mariée à un

ressortissant kossovar, actuellement détenu. Il a expliqué qu’après le divorce

de celle-ci avec ce Kossovar, elle s’était engagée dans un projet caritatif en

Albanie. Elle était alors intervenue auprès de l’IMES en vue d’obtenir un visa

pour X.________, ingénieur de son état selon les explications qu’elle avait

fournies, lequel devait venir en Suisse pour acquérir des connaissances dans le

domaine laitier. C.________a exposé qu’en raison des circonstances ayant motivé

la venue en Suisse de cet étranger, il avait été surpris d’apprendre le

remariage de Z.________ avec l’intéressé, ce d’autant plus qu’elle avait déjà

fait une mauvaise expérience avec son précédent mari. Le témoin a fait part au

tribunal du fait que pendant trois ans, le recourant n’avait jamais contribué à

la prospérité du ménage. Le représentant de l’IMES a fait état des plaintes

qu’il avait reçues de Mme Z.________ laquelle lui a affirmé que son mari

exerçait des pressions psychologiques sur elle, des menaces en relation avec sa

situation de police des étrangers et qu’elle avait même reçu des coups. Elle

lui a dit que son époux voulait qu’elle fasse parvenir au tribunal une déclaration

selon laquelle la vie conjugale était harmonieuse, ce qui n’était pas le cas. C.________a

expliqué que Z.________ ne divorçait pas en raison de problèmes financiers et

de santé, d’une perte de confiance dans les institutions et par manque de

soutien, quand bien même elle aimerait vivre tranquille et ne plus subir des

pressions de son mari. Le témoin a dit qu’il s’était également interrogé sur

les raisons pour lesquelles le recourant ne divorçait pas non plus, sans

toutefois pouvoir y répondre. C.________a expliqué qu’en 22 ans d’activités

professionnelle c’était la première fois qu’il venait témoigner en raison du

fait qu’il avait été véritablement touché par la situation de Z.________ dont

le souhait est de pouvoir vivre en paix. Le témoin a déclaré que lorsque Z.________

avait reçu un appel provenant de l’étude de Me Osonjak, alors que lui-même

était en ligne avec Mme Y.________ celle-ci s’était énervée et avait demandé à

son interlocuteur qu’on la laisse en paix. Elle a dit au témoin qu’elle avait

déjà écrit la lettre de rétractation qui lui était demandée et qu’elle

craignait le retour le soir même de son mari au domicile.

A l’issue des débats, le

tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 al. 1er de la loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette

disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement

des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral,

l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en

considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait

que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger

ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas

admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son

partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il

ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un

abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a ). Les

motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger la question de l'abus

de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de

savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre

(ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 ; ATF 127 II 49 abus de droit

retenu après des années de séparation). Un abus de droit peut également exister

lorsque l’époux étranger s’oppose au divorce, selon le nouveau droit du divorce

(ATF 128 II 145).

2.

En l'espèce, les époux sont mariés

depuis de nombreuses années. Ils vivent ensemble au domicile conjugal de la

route de Berne 7. Il est certes vrai que leur situation conjugale est un peu

particulière dans la mesure où ils y partagent le logement avec l'ex-mari de Z.________

et leur fille Virginie B.________. Cette situation est peu courante et les

intéressés n'en disconviennent pas. Ils l'a rendent toutefois vraisemblable en

raison de la difficulté à trouver à se loger ailleurs, ce d'autant plus qu'ils

ne disposent pas de grands moyens financiers. La thèse du SPOP selon laquelle

le mariage serait maintenu artificiellement par le recourant ne résiste pas à

l'examen. En effet, les époux partagent leur destinée au quotidien. En outre,

le dossier démontre également qu'ils font des sorties et des vacances ensemble

et que leur union a donc une substance, même si elle est émaillée parfois de

disputes et de tensions, ce qui ne représente pas encore une situation

totalement anormale. Il résulte du dossier certes que Z.________ a fait état à

plusieurs reprises de menaces et de pressions sur sa part émanant de son mari. N’ayant

pas comparu à l’audience, l’intéressée n’a pas pu être entendue notamment sur

cet aspect sorte que le tribunal n’a pas pu se forger une conviction sur ce

point. On ne comprend pas pour quelles raisons elle n'est pas venue témoigner

vu l’enjeu de la procédure et ce d’autant plus qu'elle avait été

personnellement renseignée et rassurée sur les conditions de son audition par

le tribunal, ayant obtenu la garantie du président qu'elle serait entendue hors

la présence de son mari. Sur le vu du dossier, on a de la peine à croire à la

réalité de telles menaces dès lors qu'elle n'a jamais cherché à s'y soustraire en

saisissant le juge civil pour mettre fin à la vie commune. Quant aux témoins X.________et

B.________, ils ne se sont pas non plus présentés au tribunal qui a dès lors

beaucoup de peine à se faire une conviction sur la base des déclarations résumées

succinctement par la police dans le rapport du 22 décembre 2003. A lire cette

pièce, il n'apparaît en particulier pas possible de déterminer en quoi le

recourant ferait pression sur son épouse et la menacerait. Dans ces conditions,

il apparaît extrêmement délicat de se fonder sur des circonstances non étayées

par des faits précis. La thèse soutenue par le représentant de l'IMES, selon

laquelle Z.________ serait dans l'impossibilité pour toutes sortes de raisons de

mettre fin à cette vie commune est peu crédible. En effet, il apparaît qu'elle

vit avec d'autres personnes que le recourant et qui pourraient, cas échéant,

lui apporter le soutien nécessaire pour mettre fin à une union qui serait

intenable et insupportable. On ne peut pas non plus imaginer que des tiers,

aussi impliqués dans la vie du couple, n'interviennent pas si les conditions

étaient réellement inadmissibles. Même s'il est très vraisemblable que les

époux finiront par divorcer, lorsque le recourant aura obtenu son permis

d'établissement, il apparaît en l'état que le mariage, qui est vécu au

quotidien et ne se limite donc pas à un lien formel, donne au recourant les

droits que confèrent l’art. 7 al. 1 LSEE. Etant marié depuis plus de sept ans à

une Suissesse, le recourant a droit non seulement à la délivrance d'une

autorisation annuelle, mais également à un permis d’établissement. La décision

attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a

consulté un mandataire professionnel a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 16

janvier 200 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à

la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera

au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 22 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)