PE.2004.0057
TA - PE.2004.0057 - 2004-12-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 décembre 2004Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le TA écarte l'abus de droit retenu par le SPOP à l'encontre du recourant, marié à une Suissesse, en se fondant sur le fait que le mariage est vécu depuis de nombreuses années et a une certaine substance, même si les époux partagent le domicile conjugal avec l'ex-mari et la fille d'un mariage antérieur. Décision du SPOP annulée. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Sandrine OSOJNAK,
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
I
objet
refus de renouveler
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 16 janvier 2004 (SPOP VD 625'810) refusant de lui
renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de
son permis de séjour en permis d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 10 février 2003, le
SPOP a refusé de renouveler les conditions de séjour de X.________, né le 17
août 1968, pour le motif que son mariage célébré en 1997 avec la ressortissante
suisse X.________, née le 28 mai 1952, était une pseudo union invoquée
abusivement par l’intéressé.
Dans son arrêt PE
2003/0086 du 16 septembre 2003, le Tribunal administratif a annulé la décision
du SPOP et renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Le tribunal a considéré à cette occasion ce
qui suit :
«(…)
En
l'espèce, il faut constater que les époux sont mariés depuis 1997 et vivent au
domicile conjugal de la route de 1.********à Lausanne. Cette circonstance
démontre a priori que le recourant et son épouse partagent une communauté de
vie. L'épouse du recourant affirme toutefois qu'ils font chambre séparée. Le
recourant explique quant à lui qu'elle lui a imposé la présence d'un
colocataire.
Le
fait de vivre sous le même toit, sans entretenir apparemment de relations
intimes et en présence d'un tiers, constitue sans doute un indice permettant de
supposer que le mariage n'est plus vécu. La position de l'épouse du recourant
ne manque pas non plus de surprendre. En effet, en dépit de l'insatisfaction
que lui procure sa situation, elle ne s'est jamais séparée de fait de son mari
ni n'a entrepris à aucun moment une procédure judiciaire en vue de mettre fin à
un mariage qui ne serait, selon elle, que de pure façade. Du côté du recourant,
on peut également s'étonner du fait qu'il supporte sans réagir la présence
imposée d'un tiers dans son ménage et qu'il accepte les sautes d'humeur et les
revirements de son épouse. S'il existe ainsi des indices en faveur de
l'hypothèse d'un mariage maintenu de manière artificielle par les deux
partenaires pour des motifs différents et par conséquent d'un abus de droit à
s'en prévaloir, d'autres éléments, si l'on en croit le dossier (voir pièce 7 du
bordereau du 25 mars 2003) semblent accréditer la thèse inverse, selon laquelle
le mariage a encore une certaine substance dès lors que les époux ne sont pas
séparés et partagent à certaines occasions des moments de vie à l'extérieur de
la maison. Il en résulte que le caractère manifeste de l'abus de droit n'est
pas établi à satisfaction de droit, contrairement à ce qui serait le cas à
titre d'exemple dans l'hypothèse où l'un deux, voire les deux, entretenait une
relation extra-conjugale (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 276 et ss).
Cela
étant, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour complément d'instruction. En effet, l'enquête de police
au dossier, qui est sommaire et surtout unilatérale, (le recourant n'a pas été
entendu) doit être complétée de manière à vérifier si les époux, qui partagent
le même logement et semblent en conséquence vivre ensemble, forment toujours
une union conjugale au sens de l'art. 159 CC. Ces investigations
complémentaires devront être menées auprès des deux époux et au besoin, auprès
de tiers.
(…) ».
B. Le SPOP a donc repris
l’instruction de la cause et procédé à l’audition séparée des époux les 17 et
28 octobre 2003, dont les déclarations, totalement contradictoires sur de
nombreux points, ont été protocolées dans deux documents auxquels on se réfère
intégralement. En substance il en résulte que de manière non contestée vivent
dans l’appartement de la route de 1.********les époux Y.________ (ex-mari de Z.________)
et parfois A.________(fille de Z.________ et de Y.________). Le bail est au nom
de Y.________. Les époux semblent s’être arrangés pour les dépenses du ménage
qui sont assumées en commun, ce qui est admis par Z.________. X.________ a
exposé sur ce point que son épouse paie les courses avec l’argent qu’il lui
remet et qu’elle assume les autres dépenses du ménage (électricité, téléphone
et loyer). En revanche, les conjoints ont fait des explications diamétralement
opposées sur les conditions de la vie conjugale (chambre commune, selon le
mari, séparée d’après l’épouse ; existence de relations intimes en
fonction de l’état de santé et des dispositions de celle-ci, selon le
recourant, absence de relations intimes depuis le 7e mois de
mariage, selon Z.________ ). Le recourant prétend par ailleurs qu’il
ferait les courses avec son épouse, ce qui est nié par celle-ci. Z.________
affirme n’avoir aucun loisir commun avec son mari, à quelques exceptions près
et ce depuis très longtemps et ne se rappelle pas si elle est partie en
vacances avec son mari depuis le décès de son beau-père. Le recourant a
expliqué au contraire fréquenter surtout les amis de son épouse. Il a exposé
être allé avec elle visiter sa famille en Albanie, ce à trois ou quatre
reprises, la dernière fois en 2001. Il a aussi dit avoir rencontré des membres
de la famille de son épouse (sa mère qui habite en Alsace, son frère et
quelques tantes).
Le SPOP a en outre requis
une enquête de police. Le rapport de la police de la Ville de Lausanne du 22
décembre 2003 fait état de ce qui suit :
« Les
locataires de l’immeuble de la route de 1.********déclarent voir régulièrement
Monsieur Y.________ mais rarement en compagnie de son épouse. Tous s’accordent
à dire que la situation est très particulière et pensent que l’intéressé s’est
marié uniquement dans le but d’obtenir un permis de séjour. Les voisins directs
précisent qu’il pas rare d’entendre des altercations provenant de l’appartement
du susnommé.
M. Z.________s’est
déplacé dans nos locaux le 11 ct. Il confirme habiter avec son ex-épouse et le
mari de celle-ci. Il nous a appris que les relations dans leur ménage, un peu
particulier, sont tendues. En effet, Mme Y.________n’aurait plus de relations
sexuelles avec son conjoint et fait chambre à part. Elle souhaiterait qu’il
quitte le domicile, mais exerce une pression sur elle et la menace. M. Z.________
aimerait également que l’intéressé s’en aille avec ou sans sa femme, mais
s’accommode tant bien que mal de cette situation. Il n’a pas vraiment droit à
la parole à la maison et craint M. Z.________.
Mademoiselle B.________
a été entendue le 19 ct. Elle confirme les propos de son beau-père. Elle a peur
de son beau-père, qui s’impose comme le chef de la famille. Elle déclare que sa
mère était vraiment amoureuse du susnommé avant et au début du mariage, mais
que la situation s’est dégradée après environ une année d’union. Elle a précisé
que les relations entre ses parents sont amicales. »
C. Par décision du 16 janvier
2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________,
subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d’établissement. Cette décision, qui reproduit le contenu des déclarations des
époux des 17 et 28 octobre 2003, écarte celles de l’intéressé au motif qu’elles
n’emportent pas la conviction. Elle retient que le mariage est une pseudo union,
vidée de toute substance, qui est invoquée abusivement par l’intéressé.
D. Par acte du 10 février 2004,
agissant au nom de X.________, l’avocate Sandrine Osojnak a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 16 janvier
2004. Elle conclut avec dépens principalement à l’octroi d’un permis
d’établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de
séjour. Le recourant a produit un bordereau de pièces, dont notamment une
déclaration manuscrite de X.________ datée du 9 février 2004 dans laquelle elle
demande que les procédures actuellement pendantes contre son mari soient
suspendues.
Par décision du 19 février
2004, le juge instructeur a écarté la requête d’assistance judiciaire du
recourant, décision confirmée sur recours par l’arrêt incident RE 2004/0006 du
24 août 2004 de la section des recours du Tribunal administratif.
Le recourant s’est vu
impartir un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de 500 francs,
paiement qu’il a effectué le 13 septembre 2004. L’autorité intimée ayant
conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 8 mars 2004, le recourant
a disposé d’un délai échéant au 13 octobre 2004 pour compléter sa procédure, ce
qu’il a fait en déposant des observations complémentaires et un bordereau de
pièces. Celui-ci contient notamment une déclaration écrite de Z.________ dans
laquelle elle prie le juge de prendre note du fait qu’elle et son mari vivent
toujours ensemble à la route de Berne à Lausanne, qu’il n’y a pas eu de
séparation ni divorce auparavant et qu’ils ne font pas chambre à part (v. pièce
no 12). A cet envoi ont encore été joints huit cassettes vidéo dans le but
qu’elles soient visionnées par le tribunal, ce que le juge instructeur a
refusé.
E. Durant l’instruction, Z.________
est intervenue à plusieurs reprises auprès du Tribunal administratif par des
courriers envoyés à titre confidentiel dans lesquelles elle revient sur le
contenu de ses propres écrits, rédigés selon ses explications, à la demande à
tout le moins insistante de son mari. C’est dans ce contexte que d’une part des
conversations téléphoniques ont eu lieu d’abord entre le greffe, puis le juge
instructeur du Tribunal administratif avec d’une part, Jean-Bernard
Neuenschwander en sa qualité de représentant de l’IMES, et, d’autre part, avec Z.________.
C’est toujours dans ces circonstances, et à la suite de la transmission aux
parties d’une note de dossier datée du 5 octobre 2004 établie par l’IMES faisant
elle-même suite à un contact téléphonique avec l’épouse du recourant, que le 8
octobre 2004 le juge instructeur a invité le recourant et son conseil à
s’abstenir de toute démarche auprès de Z.________ et décidé de convoquer les
parties à l’audience du tribunal du 11 novembre 2004. C’est enfin dans ces
conditions que l’avocate du recourant a été invitée à fournir des explications
sur le respect des usages du barreau, ce qui a entraîné aussi une réaction du
représentant de l’IMES auprès duquel Me Osonjak était intervenue directement.
En vue de l’audience du
tribunal ont également été cités à comparaître en qualité de témoins C.________de
l’IMES, Z.________, Y.________ et Virginie B.________. Ces trois derniers
témoins n’ont pas retirés la lettre signature qui contenait leur convocation
respective. Un nouvel envoi sous pli simple, courrier A, leur a été adressé. Le
tribunal a reçu le 9 novembre 2004 un certificat médical concernant Z.________
du Dr Michel Pahud, selon lequel la présence de celle-ci est contre-indiquée
lors de la prochaine convocation du tribunal concernant son divorce (sic).
F. Le tribunal a tenu audience
le 11 novembre 2004 en présence du recourant personnellement assisté de son
conseil Me Osojnak. L’autorité intimée était représentée par M. Chemouny. A
cette occasion, le tribunal a entendu en qualité de témoins C.________de
l’IMES, dûment autorisé à témoigner et délié du secret de fonctions. En
revanche, les témoins Y.________ et A.________ne se sont pas présentés ni
personne en leur nom.
Interrogé, le recourant a
affirmé qu’il vivait toujours en ménage commun avec son épouse. Le recourant
n’a pas pu donner d’explications sur le fait que son épouse avait envoyé
différents courriers au tribunal dans lesquels elle revenait constamment sur ce
qu’elle avait écrit. Le président a soumis aux parties pour en prendre
connaissance la correspondance de Z.________ datée du 10 octobre 2004, reçue
par le tribunal le 12 octobre suivant, qui est une photocopie comportant deux
annexes en copie contenant un texte quasiment identique, l’une rédigée l’un par
X.________ (annexe A) et l’autre par Z.________ (annexe B). D’après le
recourant, son épouse n’a pas recopié à sa demande le texte qu’il avait
préparé, mais c’est l’inverse qui s’est passé puisque lui-même aurait recopié
la première version rédigée par son épouse.
Le témoin C.________a
déclaré en substance qu’il avait des contacts téléphoniques avec X.________
depuis des années et qui remontaient à l’époque où elle était mariée à un
ressortissant kossovar, actuellement détenu. Il a expliqué qu’après le divorce
de celle-ci avec ce Kossovar, elle s’était engagée dans un projet caritatif en
Albanie. Elle était alors intervenue auprès de l’IMES en vue d’obtenir un visa
pour X.________, ingénieur de son état selon les explications qu’elle avait
fournies, lequel devait venir en Suisse pour acquérir des connaissances dans le
domaine laitier. C.________a exposé qu’en raison des circonstances ayant motivé
la venue en Suisse de cet étranger, il avait été surpris d’apprendre le
remariage de Z.________ avec l’intéressé, ce d’autant plus qu’elle avait déjà
fait une mauvaise expérience avec son précédent mari. Le témoin a fait part au
tribunal du fait que pendant trois ans, le recourant n’avait jamais contribué à
la prospérité du ménage. Le représentant de l’IMES a fait état des plaintes
qu’il avait reçues de Mme Z.________ laquelle lui a affirmé que son mari
exerçait des pressions psychologiques sur elle, des menaces en relation avec sa
situation de police des étrangers et qu’elle avait même reçu des coups. Elle
lui a dit que son époux voulait qu’elle fasse parvenir au tribunal une déclaration
selon laquelle la vie conjugale était harmonieuse, ce qui n’était pas le cas. C.________a
expliqué que Z.________ ne divorçait pas en raison de problèmes financiers et
de santé, d’une perte de confiance dans les institutions et par manque de
soutien, quand bien même elle aimerait vivre tranquille et ne plus subir des
pressions de son mari. Le témoin a dit qu’il s’était également interrogé sur
les raisons pour lesquelles le recourant ne divorçait pas non plus, sans
toutefois pouvoir y répondre. C.________a expliqué qu’en 22 ans d’activités
professionnelle c’était la première fois qu’il venait témoigner en raison du
fait qu’il avait été véritablement touché par la situation de Z.________ dont
le souhait est de pouvoir vivre en paix. Le témoin a déclaré que lorsque Z.________
avait reçu un appel provenant de l’étude de Me Osonjak, alors que lui-même
était en ligne avec Mme Y.________ celle-ci s’était énervée et avait demandé à
son interlocuteur qu’on la laisse en paix. Elle a dit au témoin qu’elle avait
déjà écrit la lettre de rétractation qui lui était demandée et qu’elle
craignait le retour le soir même de son mari au domicile.
A l’issue des débats, le
tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 1er de la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette
disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement
des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral,
l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait
que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger
ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas
admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son
partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il
ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit
empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un
abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a ). Les
motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger la question de l'abus
de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de
savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre
(ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 ; ATF 127 II 49 abus de droit
retenu après des années de séparation). Un abus de droit peut également exister
lorsque l’époux étranger s’oppose au divorce, selon le nouveau droit du divorce
(ATF 128 II 145).
2.
En l'espèce, les époux sont mariés
depuis de nombreuses années. Ils vivent ensemble au domicile conjugal de la
route de Berne 7. Il est certes vrai que leur situation conjugale est un peu
particulière dans la mesure où ils y partagent le logement avec l'ex-mari de Z.________
et leur fille Virginie B.________. Cette situation est peu courante et les
intéressés n'en disconviennent pas. Ils l'a rendent toutefois vraisemblable en
raison de la difficulté à trouver à se loger ailleurs, ce d'autant plus qu'ils
ne disposent pas de grands moyens financiers. La thèse du SPOP selon laquelle
le mariage serait maintenu artificiellement par le recourant ne résiste pas à
l'examen. En effet, les époux partagent leur destinée au quotidien. En outre,
le dossier démontre également qu'ils font des sorties et des vacances ensemble
et que leur union a donc une substance, même si elle est émaillée parfois de
disputes et de tensions, ce qui ne représente pas encore une situation
totalement anormale. Il résulte du dossier certes que Z.________ a fait état à
plusieurs reprises de menaces et de pressions sur sa part émanant de son mari. N’ayant
pas comparu à l’audience, l’intéressée n’a pas pu être entendue notamment sur
cet aspect sorte que le tribunal n’a pas pu se forger une conviction sur ce
point. On ne comprend pas pour quelles raisons elle n'est pas venue témoigner
vu l’enjeu de la procédure et ce d’autant plus qu'elle avait été
personnellement renseignée et rassurée sur les conditions de son audition par
le tribunal, ayant obtenu la garantie du président qu'elle serait entendue hors
la présence de son mari. Sur le vu du dossier, on a de la peine à croire à la
réalité de telles menaces dès lors qu'elle n'a jamais cherché à s'y soustraire en
saisissant le juge civil pour mettre fin à la vie commune. Quant aux témoins X.________et
B.________, ils ne se sont pas non plus présentés au tribunal qui a dès lors
beaucoup de peine à se faire une conviction sur la base des déclarations résumées
succinctement par la police dans le rapport du 22 décembre 2003. A lire cette
pièce, il n'apparaît en particulier pas possible de déterminer en quoi le
recourant ferait pression sur son épouse et la menacerait. Dans ces conditions,
il apparaît extrêmement délicat de se fonder sur des circonstances non étayées
par des faits précis. La thèse soutenue par le représentant de l'IMES, selon
laquelle Z.________ serait dans l'impossibilité pour toutes sortes de raisons de
mettre fin à cette vie commune est peu crédible. En effet, il apparaît qu'elle
vit avec d'autres personnes que le recourant et qui pourraient, cas échéant,
lui apporter le soutien nécessaire pour mettre fin à une union qui serait
intenable et insupportable. On ne peut pas non plus imaginer que des tiers,
aussi impliqués dans la vie du couple, n'interviennent pas si les conditions
étaient réellement inadmissibles. Même s'il est très vraisemblable que les
époux finiront par divorcer, lorsque le recourant aura obtenu son permis
d'établissement, il apparaît en l'état que le mariage, qui est vécu au
quotidien et ne se limite donc pas à un lien formel, donne au recourant les
droits que confèrent l’art. 7 al. 1 LSEE. Etant marié depuis plus de sept ans à
une Suissesse, le recourant a droit non seulement à la délivrance d'une
autorisation annuelle, mais également à un permis d’établissement. La décision
attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a
consulté un mandataire professionnel a droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 16
janvier 200 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à
la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera
au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 22 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)