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Décision

PE.2004.0059

TA - PE.2004.0059 - 2004-08-09 - c/SPOP

9 août 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 21 novembre 2000 et y a obtenu une autorisation de séjour

temporaire afin d'accomplir des études en hôtellerie auprès de l'Hotel and

Tourism Institut (ci-après : HTI).

Par lettre du 11

octobre 2001, X.________ a annoncé au SPOP qu'elle avait changé d'orientation

et qu'elle entendait désormais s'inscrire à l'Ecole Internationale de Langues

afin d'y suivre un cours intensif de français visant un "Diplôme de

français spécialisé en tourisme et affaires avec préparation aux examens de

l'alliance française". La durée des études prévues courait du 22 octobre

2001 au 31 décembre 2002. L'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse au

terme de cette formation.

A sa demande,

l'autorisation de séjour de X.________ a été prolongée jusqu'au 30 juin 2003

pour lui permettre d'obtenir un "Diplôme supérieur" de l'Alliance

française.

Le 3 septembre 2003,

X.________ a sollicité à nouveau la prolongation de son autorisation de séjour

afin d'effectuer un stage d'une année auprès du Centre professionnel du Nord

Vaudois (ci-après: CPNV), puis de s'inscrire à l'Ecole d'ingénieur du canton de

Vaud (ci-après : EIVD).

B. Par décision du 28

janvier 2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de

X.________ aux motifs qu'elle n'avait pas respecté son plan d'études initial en

vertu des art. 31 et 32 litt. c OLE, que celui-ci variait au gré de ses envies,

que de plus les cours envisagés au CPNV jusqu'en automne 2005, ajoutés aux

trois ans minimums d'études à l'EIVD conduiraient à une durée totale de séjour

en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale

en la matière, que par ailleurs la sortie de Suisse au terme des études

n'apparaissait pas suffisamment assurée et qu'au vu du déroulement de celles-ci

et du fait qu'elle avait été autorisée à effectuer deux formations en Suisse,

il y avait lieu de considérer que le but de son séjour en Suisse était atteint.

X.________ a recouru

contre ce refus en date du 6 février 2004. Elle allègue pour l'essentiel

qu'elle a entamé des études hôtelières à l'école HIT alors qu'elle n'était âgée

que de 17 ans et ne savait pas vraiment à quoi elle s'engageait, qu'elle a vite

réalisé que ce n'était pas la voie qu'elle entendait suivre, qu'elle a donc

décidé d'apprendre le français à l'Ecole Internationale de langues à Montreux,

que par la suite, étant très intéressée par les branches de l'électronique,

elle s'est inscrite au CPNV afin de suivre une formation professionnelle

accélérée en électronique d'un an qui lui permettrait de s'inscrire à l'EIVD,

qu'enfin elle a trouvé en Suisse la sérénité et une ouverture vers l'avenir et

qu'un départ serait catastrophique pour elle, surtout actuellement au vu de sa

formation.

C. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 11 mars 2004. Après avoir développé ses arguments, il

conclut au rejet du recours.

Pour sa part, la

recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 19 mai 2004, par

l'intermédiaire de Me Eric Kaltenrieder. Elle soutient que toutes les

conditions de l'art. 32 OLE sont remplies et, partant, que son recours ne peut

qu'être admis.

D. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

E. Les arguments des

parties seront repris en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

a) Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après: OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont

cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de les remplir en totalité

ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 1b 127).

L'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives et

commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions

légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de

ces directives, dans leur version de février 2003, est consacré au déroulement

de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement

d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les

étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la

Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans

le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans

s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa

jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 précité et les

références).

b) En l'espèce, la

recourante est entrée en Suisse le 21 novembre 2000 afin d'y suivre des études

d'hôtellerie auprès de l'école HTI. Elle a toutefois abandonné cette formation

en octobre 2001 pour suivre un cours de français intensif auprès de l'Ecole

Internationale de langues à Montreux. Son autorisation de séjour a été

prolongée jusqu'au mois de juin 2003 afin de lui permettre d'achever cette

formation. Depuis lors, la recourante a décidé de suivre des cours

d'électronicienne au sein du CPNV puis d'accomplir une formation d'ingénieur

HES en électronique à l'EIVD.

Le tribunal observe en

premier lieu que le but du séjour de la X.________ doit à priori être

considéré comme atteint, étant donné qu'elle a obtenu au mois de juin 2003 le

diplôme de langue française convoité. Pour ce premier motif déjà, la décision

du SPOP s'avère bien fondée.

Par ailleurs, il

apparaît que le parcours d'étudiante de la recourante n'est pas resté dans le

cadre annoncé. En effet, ses démarches tendant à s'inscrire à l'EIVD s'écartent

totalement du programme initialement prévu, qui visait un diplôme de l'école

hôtelière, puis un diplôme de langue française. La recourante a motivé ce

nouveau choix par le fait qu'elle a rapidement décidé d'accomplir une formation

d'ingénieur après avoir constaté que l'hôtellerie ne correspondait pas à son

souhait (cf. mémoire complémentaire, p. 3). Cette affirmation est dénuée de

toute pertinence, l'intéressée s'étant expressément engagée à quitter la Suisse

au terme de sa formation en langue française sans jamais faire état d'un

quelconque cursus complémentaire (cf. son courrier du 11 octobre 2001). Il y a

donc lieu donc d'opposer à la recourante ses propres déclarations et, partant,

c'est à bon droit que le SPOP a considéré que son programme d'études initial

n'était pas fixé au sens de l'art. 32 litt. c OLE.

A cela s'ajoute que la

sortie de Suisse de X.________ n'est pas garantie dans la présente espèce

(art. 32 let. f OLE). En effet, après un cours préparatoire d'un an, qui a pris

fin théoriquement le 10 juillet 2004 (cf. attestation du 9 février 2004), la

recourante est censée poursuivre ses études à l'EIVD dont la durée, sans échec,

est de trois ans et douze semaines. Cette formation s'achèvera ainsi au mieux à

la fin 2007 (fin 2008 si l'on tient compte d'une formation au CPNV de deux ans,

cf. à ce propos le contrat de formation du 11 août 2003 ainsi que l'attestation

du CPNV du 12 août 2003). Force est dès lors de constater qu'il n'est de loin

pas certain qu'elle soit disposée à quitter notre pays après un séjour de près

de sept ans (cf. dans le même sens arrêt TA du 22 mars 2004 PE 2003/0344). L'on

ne conférera à cet égard aucune crédibilité aux garanties de départ données par

l'intéressée, celle-ci ayant, par le passé déjà, renié ses engagements.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et ne relève

ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc

rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vu l'issue du pourvoi, n'a

pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 28 janvier 2004 est confirmée.

III. Un délai de

départ au 30 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissante

chinoise, née le 12 février 1983, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 août 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Eric Kaltenrieder, sous pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour