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Décision

PE.2004.0060

TA - PE.2004.0060 - 2004-12-06 - c/Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP)

6 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par demande du 10 janvier 2004, les

tenanciers du restaurant Y.________ ont sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour et de travail annuelle en faveur de B.________, en qualité de

cuisinier spécialiste en cuisine chinoise.

L'OCMP, selon décision du

22 janvier 2004, a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée pour le motif

que B.________ ne disposait pas d'une formation de base sanctionnée par un

diplôme ainsi que plusieurs années d'expérience professionnelle.

B. C'est contre cette décision

que les tenanciers du restaurant Y.________ ont recouru, par acte du 12 février

2004. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que B.________

avait travaillé pendant plus de 26 ans dans le domaine de la cuisine traditionnelle

chinoise, qu'il ne pouvait pas produire de certificat de capacité dans la

mesure où il n'existait pas d'école hôtelière en 1977 et que son parcours

professionnel répondait aux exigences de formation de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) en matière

d'admission de cuisiniers de spécialités.

Le 27 février 2004, le

juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement B.________ à entrer dans le canton de

Vaud.

C. L'OCMP a produit la réponse

au recours le 31 mars 2004. Il y a repris les motifs invoqués dans la décision

attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans leur mémoire

complémentaire du 3 mai 2004, les recourants ont rappelé les différents moyens

invoqués à l'appui du recours, en précisant que B.________ avait travaillé dans

l'établissement public de son père du 13 juin 1977 au 18 décembre 2000 et qu'il

avait acquis le statut de cuisinier chef.

Le 8 juillet 2004,

l'autorité intimée a communiqué au tribunal le préavis négatif de l'IMES du 7

juillet 2004 et a confirmé la décision entreprise.

Par pli du 24 août 2004,

les recourants ont produit une copie du certificat de cuisinier cantonais

professionnel délivré à B.________ en décembre 1983 ainsi qu'une copie d'un

certificat d'études secondaires.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours

s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1a de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour.

2.

Le présent recours doit être

examiné à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) Selon l'al. 1 de cette

disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne (UE), conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes,

et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (AELE), conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon

l'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE, une exception au principe de l'al. 1er peut

être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient une exception.

Dans l'Annexe 4/8 A à ses

Directives pour admettre des exceptions à la priorité de recrutement selon

l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, l'IMES relève que, dans le domaine de la

restauration et de l'hôtellerie, l'étranger requérant doit bénéficier d'une

formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue

équivalente) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le

domaine de spécialité (7 années, formation incluse).

b) Dans le cas particulier, B.________

ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. L'OCMP a en outre refusé de

consentir une exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,

pour le seul motif que la double condition liée à la formation et l'expérience

professionnelles faisait défaut.

Après ses études secondaires,

l'intéressé a toujours oeuvré en qualité de cuisinier spécialiste de la cuisine

chinoise. En date du 13 juin 1977, il est entré au service de son père qui

exploitait un restaurant à Hong Kong. Il a suivi son apprentissage pratique

dans cet établissement pour gravir progressivement les échelons et en devenir

le cuisinier chef. Il y a travaillé jusqu'au 18 décembre 2000, soit pendant 23

ans et demi. Il n'a certes pas fréquenté d'école hôtelière mais a assurément

bénéficié d'une formation qui doit être qualifiée d'équivalente au sens des

directives de l'IMES. En cours d'emploi, B.________ a suivi un programme de

cuisinier professionnel cantonais. Ayant réussi les examens sanctionnant cette

formation, il a été mis au bénéfice d'un certificat le 1er décembre 1983. Il

est donc établi à satisfaction de droit que l'intéressé est au bénéfice d'une

formation pratique et théorique largement suffisante, probablement supérieure à

la moyenne des cuisiniers chinois en exercice dans le canton de Vaud.

Après les 23 ans et demi passés

dans l'établissement public paternel, B.________ a encore travaillé dans un

autre restaurant (2.*********) du 1er mars 2001 au 15 octobre 2003, soit

pendant plus de deux ans et demi. Il a ainsi accumulé 26 années de pratique

professionnelle dans le domaine de la cuisine chinoise; cette durée correspond

à plus du triple de celle exigée par les Directives de l'IMES.

Dans la mesure où elle était

uniquement fondée sur l'insuffisance de la formation et de l'expérience

professionnelle de l'intéressé, la décision entreprise doit être annulée,

l'OCMP étant invité à délivrer à la recourante l'autorisation de séjour et de

travail sollicitée.

L'approbation de l'IMES doit

toutefois être réservée.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis. L'émolument judiciaire sera en conséquence laissé à la charge de

l'Etat. La recourante, qui a été assistée par un mandataire professionnel et

qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'OCMP du 22 janvier

2004 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour et de

travail annuelle sera octroyée à B.________ pour lui permettre de travailler en

qualité de cuisinier pour le compte du restaurant Y.________ à 1.********.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui

étant restituée.

V.

La recourante a droit à des dépens

arrêtés à 700 (sept cents) francs, à la charge de l'OCMP.

ip/Lausanne, le 6 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.