PE.2004.0060
TA - PE.2004.0060 - 2004-12-06 - c/Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP)
6 décembre 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle à un cuisinier chinois disposant d'une formation et d'une expérience professionnelles suffisantes au regard des directives de l'IMES.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Philippe
Ogay et M. Rolf Wahl,
assesseurs,
recourante
X.________, société en nom collectif, à l'enseigne restaurant Y.________, route
de 1.********, représentée par Me Stéphanie Cacciatore, Place Saint-François
5, à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à
Lausanne,
I
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
objet
refus
Recours Z.________et A.________ Snc
contre la décision de l'OCMP du 22 janvier 2004 refusant de délivrer à B.________,
ressortissant chinois, né le 11 novembre 1960, une autorisation de
séjour et de travail annuelle dans le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par demande du 10 janvier 2004, les
tenanciers du restaurant Y.________ ont sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour et de travail annuelle en faveur de B.________, en qualité de
cuisinier spécialiste en cuisine chinoise.
L'OCMP, selon décision du
22 janvier 2004, a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée pour le motif
que B.________ ne disposait pas d'une formation de base sanctionnée par un
diplôme ainsi que plusieurs années d'expérience professionnelle.
B. C'est contre cette décision
que les tenanciers du restaurant Y.________ ont recouru, par acte du 12 février
2004. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que B.________
avait travaillé pendant plus de 26 ans dans le domaine de la cuisine traditionnelle
chinoise, qu'il ne pouvait pas produire de certificat de capacité dans la
mesure où il n'existait pas d'école hôtelière en 1977 et que son parcours
professionnel répondait aux exigences de formation de l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) en matière
d'admission de cuisiniers de spécialités.
Le 27 février 2004, le
juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait
pas pour effet d'autoriser provisoirement B.________ à entrer dans le canton de
Vaud.
C. L'OCMP a produit la réponse
au recours le 31 mars 2004. Il y a repris les motifs invoqués dans la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire
complémentaire du 3 mai 2004, les recourants ont rappelé les différents moyens
invoqués à l'appui du recours, en précisant que B.________ avait travaillé dans
l'établissement public de son père du 13 juin 1977 au 18 décembre 2000 et qu'il
avait acquis le statut de cuisinier chef.
Le 8 juillet 2004,
l'autorité intimée a communiqué au tribunal le préavis négatif de l'IMES du 7
juillet 2004 et a confirmé la décision entreprise.
Par pli du 24 août 2004,
les recourants ont produit une copie du certificat de cuisinier cantonais
professionnel délivré à B.________ en décembre 1983 ainsi qu'une copie d'un
certificat d'études secondaires.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours
s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour.
2.
Le présent recours doit être
examiné à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Selon l'al. 1 de cette
disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne (UE), conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes,
et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE), conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon
l'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE, une exception au principe de l'al. 1er peut
être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient une exception.
Dans l'Annexe 4/8 A à ses
Directives pour admettre des exceptions à la priorité de recrutement selon
l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, l'IMES relève que, dans le domaine de la
restauration et de l'hôtellerie, l'étranger requérant doit bénéficier d'une
formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue
équivalente) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le
domaine de spécialité (7 années, formation incluse).
b) Dans le cas particulier, B.________
ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. L'OCMP a en outre refusé de
consentir une exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,
pour le seul motif que la double condition liée à la formation et l'expérience
professionnelles faisait défaut.
Après ses études secondaires,
l'intéressé a toujours oeuvré en qualité de cuisinier spécialiste de la cuisine
chinoise. En date du 13 juin 1977, il est entré au service de son père qui
exploitait un restaurant à Hong Kong. Il a suivi son apprentissage pratique
dans cet établissement pour gravir progressivement les échelons et en devenir
le cuisinier chef. Il y a travaillé jusqu'au 18 décembre 2000, soit pendant 23
ans et demi. Il n'a certes pas fréquenté d'école hôtelière mais a assurément
bénéficié d'une formation qui doit être qualifiée d'équivalente au sens des
directives de l'IMES. En cours d'emploi, B.________ a suivi un programme de
cuisinier professionnel cantonais. Ayant réussi les examens sanctionnant cette
formation, il a été mis au bénéfice d'un certificat le 1er décembre 1983. Il
est donc établi à satisfaction de droit que l'intéressé est au bénéfice d'une
formation pratique et théorique largement suffisante, probablement supérieure à
la moyenne des cuisiniers chinois en exercice dans le canton de Vaud.
Après les 23 ans et demi passés
dans l'établissement public paternel, B.________ a encore travaillé dans un
autre restaurant (2.*********) du 1er mars 2001 au 15 octobre 2003, soit
pendant plus de deux ans et demi. Il a ainsi accumulé 26 années de pratique
professionnelle dans le domaine de la cuisine chinoise; cette durée correspond
à plus du triple de celle exigée par les Directives de l'IMES.
Dans la mesure où elle était
uniquement fondée sur l'insuffisance de la formation et de l'expérience
professionnelle de l'intéressé, la décision entreprise doit être annulée,
l'OCMP étant invité à délivrer à la recourante l'autorisation de séjour et de
travail sollicitée.
L'approbation de l'IMES doit
toutefois être réservée.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit
être admis. L'émolument judiciaire sera en conséquence laissé à la charge de
l'Etat. La recourante, qui a été assistée par un mandataire professionnel et
qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'OCMP du 22 janvier
2004 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour et de
travail annuelle sera octroyée à B.________ pour lui permettre de travailler en
qualité de cuisinier pour le compte du restaurant Y.________ à 1.********.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui
étant restituée.
V.
La recourante a droit à des dépens
arrêtés à 700 (sept cents) francs, à la charge de l'OCMP.
ip/Lausanne, le 6 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.