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Décision

PE.2004.0062

TA - PE.2004.0062 - 2004-03-22 - c/OCMP

22 mars 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

vu les considérants de

l’arrêt susmentionné desquels il ressort notamment que « [l’] intéressé

est arrivé en Suisse en novembre 1998 pour rédiger une thèse de doctorat à la

Faculté. Par la suite, il a fréquenté les HEC en 2001/2002, puis le CEFCO

pendant neuf mois environ ainsi que l’Ecole Athéna depuis près de sept mois.

Pour chacune des deux premières formations, il a obtenu régulièrement des

autorisations de séjour, la dernière prolongation jusqu’au 31 octobre 2002.

Depuis lors, il a souhaité, comme exposé ci-dessus, entreprendre une nouvelle

formation de plus de seize mois (septembre 2002 à mi-mars 2004). Or, vu

l’ensemble des circonstances déjà développées (cf. cons. 5 b), il est permis

d’émettre, comme le fait le SPOP, de sérieux doutes sur le fait que le

recourant, s’il était autorisé à suivre les études envisagées, quitterait

effectivement la Suisse au terme de ces dernières » (arrêt précité,

spéc. cons.7),

vu le dossier du SPOP,

en particulier une correspondance adressée par dite autorité au recourant le 8

septembre 2003, de laquelle il ressort que, suite à l'engagement écrit pris par

celui-ci de quitter la Suisse à l’issue de ses études, le Service de la

population se montrait disposé à tolérer, à titre tout à fait exceptionnel, la

poursuite de son séjour dans notre pays afin de lui permettre d’achever la

formation IATA-FUAAV de gestionnaire en voyages et en tourisme entreprise

auprès de l'Ecole Athéna,

vu l'obtention par le

recourant d'un diplôme en management et ressources humaines délivré le 26

janvier 2004 par le CEFCO,

vu la demande de

main-d'œuvre étrangère présentée le 11 décembre 2003 par la société Y.________

tendant à l'engagement de X.________ en qualité de « coordinateur »

auprès dedite société, à Vevey, pour un salaire mensuel brut de 4'210 francs,

vu la décision de

l’OCMP du 22 janvier 2004 refusant la demande d'autorisation sollicitée aux

motifs que "la personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de

l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes

concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une

formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle

sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce. De

plus, l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il

est prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou ressortissant d'un Etat

membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7

OLE). L'employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces

dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours

aux agences privées de placement et offices régionaux de placement - pour

trouver un travailleur",

vu le recours déposé

le 12 février 2004 par X.________ contre la décision précitée, duquel il

ressort notamment que l'intéressé avait suivi un cours d' « instructeur »

auprès de la société Y.________ et qu’il travaillait déjà dans sa nouvelle

fonction de « coordinateur », c'est à dire gérant de

l'établissement de Vevey,

vu l'avance de frais

effectuée par le recourant dans le délai imparti,

vu le dossier de

l'autorité intimée,

Considérants

vu l'art. 35a LJPA, à

teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans

les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure

d'instruction que la production du dossier;

considérant que le

présent recours tend à contester le refus prononcé par l'OCMP de délivrer une

autorisation de travail annuelle au recourant en vue de lui permettre d'exercer

une activité lucrative auprès de la Y.________,

que le recourant ne

conteste pas ne pas être originaire d'un pays membre de l'Union européenne ou

de l'AELE,

qu’il n’invoque pas

non plus que son employeur potentiel aurait entrepris de quelconques démarches

pour trouver un travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat‑membre

de l'Union européenne ou de l'AELE sur le marché du travail,

qu’il se retranche

uniquement derrière la formation d’ « instructeur » suivie

auprès la Y.________ ainsi que de son expérience professionnelle acquise auprès

de cette dernière pour se prétendre au bénéfice de qualifications particulières

justifiant une dérogation au principe des art. 7 et 8 OLE,

que néanmoins, le

salaire offert au recourant, d'un montant mensuel brut de 4'210 francs, n’est

pas particulièrement élevé et démontre clairement que l’intéressé n’est pas un

employé particulièrement qualifié au sens où l’entendent les articles précités,

que ce point se trouve

également confirmé par le fait que la formation d’ « instructeur »

suivie auprès de la Y.________ ne confère aucun diplôme reconnu et a pu être

suivie en parallèle des deux autres formations entreprises par X.________

(CEFCO et Ecole Athéna),

qu’on ne voit pas en quoi

une formation d’ « instructeur » conférerait des connaissances

en matière de gestion d’un établissement public tel qu’un restaurant,

qu'on ne voit de même

nullement en quoi la fonction de "coordinateur" impliquerait

des connaissances ou une formation particulières telles qu'il soit impossible

de le recruter sur le marché local du travail,

que par ailleurs le

recourant ne saurait se prévaloir d’une longue expérience professionnelle en

qualité de gérant d’un restaurant, faute d’avoir exercé une telle activité

jusqu’à ce jour,

qu’indépendamment de

ce qui précède, l'intéressé a bénéficié de la mansuétude des autorités

cantonales puisque, malgré l'arrêt du Tribunal administratif du 17 juillet

2003, le SPOP l'a néanmoins autorisé, suite à son engagement de quitter la

Suisse à l’issue de ses études, à demeurer dans notre pays pour les achever,

mais au plus tard jusqu'au 30 avril 2004,

que le recourant a de

toute évidence achevé sa formation à ce jour,

que compte tenu de

l’ensemble des circonstances qui précèdent, le recours doit dès lors être

rejeté,

qu’à toutes fins

utiles, on observera que le recourant n’a guère plus de respect pour les

engagements qu’il prend personnellement (en particulier celui du 15 septembre

2003) que pour les dispositions de la LSEE,

qu’en effet, selon ses

propres déclarations (cf. recours du 12 février 2004, spéc. p.5), il a débuté

son activité auprès de la Y.________ sans être au bénéfice d’une quelconque

autorisation dans ce sens,

que dès lors,

pour ce seul motif déjà, l’autorisation sollicitée devrait lui être refusée,

conformément à l'art. 3 al. 3 RSEE et à la jurisprudence constante du tribunal

de céans (cf. arrêt TA PE 2002/0519 du 29 juillet 2003 + réf. cit.),

que dans la mesure où

le présent recours est manifestement mal fondé, il peut être fait application

de la procédure prévue à l'art. 35a LJPA,

que, vu l'issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui

n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA),

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement du 22 janvier 2004 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 mars 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Thierry de Haller, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- à l’OCMP ;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l’OCMP et le SPOP : leurs

dossiers en retour