PE.2004.0063
TA - PE.2004.0063 - 2004-10-25 - c/Service de la population (SPOP)
25 octobre 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABSENCE
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
Autorisation d'absence pour un médecin-psychiatre dont le père, qui réside en Espagne, est atteint d'un cancer et qui entend revenir en Suisse pour y terminer sa thèse de doctorat. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Valence (Espagne), représenté pour les besoins de la présente procédure par Y.________,
1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 janvier 2004, refusant de l'autoriser à s'absenter de
Suisse pendant une durée de deux ans.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M.Philippe Ogay et M.Pascal Martin, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est médecin,
titulaire d'un diplôme FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il est entré en
Suisse le 2 juin 1998 au bénéfice d'un contrat d'engagement en qualité de
maître-assistant auprès du Service des hospices cantonaux, Service de
psychiatrie de l'adulte et de psychogériatrie du secteur psychiatrique nord et
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 juin 1999. Il
résulte du dossier qu'il a précédemment été au bénéfice d'une autorisation de
séjour délivrée dans le canton du Valais. Il a été autorisé à exercer une
activité de médecin-assistant dès le 18 avril 2001 auprès de l'hôpital
psychiatrique de Boudry. Par la suite, il a gardé un poste de médecin-assistant
à 50 % et a été promis au rang de chef de clinique à 50 %. Son taux d'activité
a passé à 100 % à partir du 1er avril 2003 dans cette dernière
fonction. Le 23 juillet 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement avec délai de contrôle au 2 juin 2008.
B Le 25 novembre 2003, il
a déposé une demande de déclaration d'établissement, sollicitant l'autorisation
de quitter la Suisse le 31 décembre 2003 pour une période de deux ans. Au sujet
des motifs de son absence, il a indiqué qu'il entendait compléter sa formation
académique et professionnelle et a invoqué des difficultés d'ordre familial,
précisant "maladie mortelle dans la famille". Il a indiqué que son
bail à loyer était résilié pour le 31 décembre 2003, date à laquelle il quitterait
aussi son emploi. Il n'a en revanche pas retiré son 2ème pilier. Il
a indiqué qu'il conservait des attaches en Suisse et qu'il avait l'intention
d'y revenir et d'occuper à nouveau son poste de chef de clinique à l'hôpital.
Par décision du 15
janvier 2004, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation d'absence d'une
durée de deux ans au motif que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions
légales (séjour temporaire à l'étranger et de durée clairement définie) et que
la durée pendant laquelle il avait bénéficié de son autorisation
d'établissement avant le départ était véritablement trop peu importante. Ainsi,
le SPOP l'a autorisé à s'absenter de Suisse pour une durée limitée à six mois
au maximum, lui rappelant qu'à partir du 1er juillet 2004, toute
demande d'autorisation de séjour et de travail serait soumise à l'accord sur la
libre circulation des personnes.
C. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut
à l'octroi de l'autorisation d'absence sollicitée. Par décision du 20 avril
2004, le recours a été déclaré irrecevable en raison du paiement tardif de
l'avance de frais. Le recourant ayant dans l'intervalle mandaté un représentant
en Suisse, celui-ci est intervenu pour que l'instruction du recours soit
reprise. Le 30 avril 2004, le juge instructeur a révoqué sa décision de
classement du 20 avril 2004 et suivi à l'instruction. Le 12 mai 2004,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 14 juin 2004, le recourant
a déposé des observations complémentaires. Le SPOP n'a rien ajouté à ses
déterminations. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 9
al. 3 litt c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger
annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à
l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être
prolongé jusqu'à deux ans.
L'objet du litige
porte précisément sur cette autorisation de s'absenter de Suisse pendant une durée
de deux ans. L'autorité intimée considère que le séjour du recourant n'est pas
temporaire et que sa durée n'est pas clairement définie. Le recourant rétorque
que son père, domicilié en Espagne, est tombé malade. Il expose que la gravité
de la situation l'a amené à se rapprocher de celui-ci et à devoir quitter
momentanément la Suisse. Il explique que le cancer de son père se trouve dans
une phase avancée de sorte que son séjour à l'étranger devrait être inférieur à
deux ans. Il considère qu'il s'agit d'un cas de force majeure sans lequel il
serait toujours en Suisse actuellement. Il expose que la date de son retour en
Suisse ne peut pas être clairement déterminée en raison précisément de
l'évolution de la maladie. Il se prévaut du fait qu'il a l'intention de revenir
en Suisse, du fait qu'il n'a pas encore terminé sa thèse de doctorat sous la
direction des professeurs Guex et Zullino de l'hôpital psychiatrique
universitaire vaudois de Cery et qu'il n'a pas retiré son avoir de prévoyance
professionnelle.
Les directives de
l'IMES, auxquelles le Tribunal administratif se réfère habituellement,
prévoient à leur chiffre 334 ce qui suit :
"
MAINTIEN DE L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER
L'autorisation
d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a
séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Sur demande présentée au
cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (art. 9, al, 3, let. c, LSEE). La
demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être présentée par
l'étranger lui-même avant l'échéance du délai de six mois. Elle sera adressée,
dûment motivée, à l'autorité cantonale de police des étrangers, qui statue
librement dans sa propre compétence (ATF non publié du 22 janvier
2001.
dans la cause M.A.D.B,2A.357/2000).
La législation
en matière de police des étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut
prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la présence
personnelle de l'étranger. L'art. 9, al. 3, let. c, LSEE devra
être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation
d'établissement ne pourra donc être maintenue en cas d'absence à l'étranger de
plus de 6 mois que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en
Suisse dans un délai maximum de deux ans. Entrent en considération uniquement
les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment,
l'accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours
de déplacement professionnel pour le compte d'un employeur suisse, etc. Les
jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la
retraite, qui veulent retourner dans leur pays d'origine afin de se rendre
compte dans quelle mesure ils pourraient s'y intégrer ou s'y réinstaller, ont
la possibilité de solliciter la prolongation jusqu'à deux ans de la période
durant laquelle ils restent au bénéfice de leur autorisation d'établissement.
Par «étrangers de la deuxième génération» il faut entendre les personnes nées
et élevées dans notre pays, ainsi que celles entrées en Suisse dans le cadre du
regroupement familial et qui ont effectivement accompli leur scolarité et
éventuellement déjà acquis une formation professionnelle (voir également chiffre 667).
L'autorisation
d'établissement peut être retirée à l'enfant qui séjourne à l'étranger pour
fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse, si
la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation
accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où
des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des
parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir
l'autorisation d'établissement (cf. ATF non publiés
2A.153/2002 du 19 juillet 2002 consid. 3.2 et 2A.377/1998 du 1er
mars 1999, consid. 3c et 2A. 66/2000 du 26 juillet
2000, consid. 4b; ATF non publié 2A.311/1999 du 26 novembre
1999, consid. 2c; chiffre 667).
En revanche,
pour les hommes d'affaires notamment, des séjours de simples visites en Suisse
ne sont pas considérés comme une interruption du délai de six mois qui est
nécessaire au maintien de l'autorisation d'établissement lorsque le centre des
intérêts est déplacé à l'étranger (ATF 120 Ib 369;
ATF non publié 2A.365/1999 du 10 décembre 1999, consid. 2a,2A.66/2000 du 26
juillet 2000, consid. 4b, cf. aussi
Andreas Zünd, Beendigung der ausländerrechtlichen Anwesenheitsberechtigung, in:
Aktuelle Fragen des schweizerischen Ausländerrechts, St-Gall 2001, p. 132 ss).
Si le retour a
lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par
l'autorité cantonale de police des étrangers, l'autorisation d'établissement a
pris fin. Dans ce cas, l'étranger est considéré comme un nouvel arrivant et est
soumis aux dispositions générales de l'OLE. Si une nouvelle autorisation lui
est délivrée, l'autorité peut examiner si tout ou partie du séjour antérieur
peut être exceptionnellement pris en considération pour l'octroi anticipé de
l'autorisation d'établissement (art. 10, al. 1, RSEE, libération
anticipée du contrôle fédéral; ch. 333.4). Ce n'est toutefois
possible que si l'interruption de séjour n'a pas été trop longue (chiffre 337.6)."
En l'espèce, il faut
constater que l'autorisation d'absence sollicitée intervient dans des
circonstances très largement indépendantes de la volonté du recourant. La
nécessité de se rapprocher de son père n'est pas contestable. Aucun élément au
dossier ne permet de mettre en doute le caractère temporaire de l'absence même
si celle-ci ne peut pas être encore définie puisqu'elle dépend précisément de
paramètres ne relevant pas de la sphère du recourant mais au contraire de
l'évolution de la maladie du père du recourant. Est décisif en l'espèce le fait
que le recourant n'a pris aucune disposition compromettant son retour à brève
échéance. Au contraire, il existe certains indices démontrant que le recourant
va revenir en Suisse au plus tard à l'échéance du délai d'absence de deux ans.
En effet, il doit y terminer sa thèse et a des contacts dans le milieu
professionnel où il espère retrouver un poste équivalent à celui qu'il occupait
avant son départ. Il résulte aussi du dossier qu'il est au bénéfice d'un
contrat de travail d'une durée déterminée auprès de la Fundación Hospital
Alcorcón jusqu'au 31 octobre 2004 et qu'il suit pour le reste des cours de
psychologie "à distance" auprès de l'Université nationale de
l'éducation, cycle 1 et 2. On peut y voir un séjour présentant aussi un
caractère de formation, hypothèse expressément mentionnée par les directives
IMES 334, lesquelles présentent une liste de circonstances exemplaires et non
exhaustives au demeurant. En l'occurrence, ce séjour de formation se combine à
des circonstances familiales extrêmement pénibles auxquelles le recourant doit
faire face. Le fait que le recourant soit titulaire d'un permis d'établissement
depuis peu de temps, soit l'été 2003, ne change rien à l'appréciation de la
cause dans la mesure où le recourant se trouve devant la nécessité
d'accompagner un parent dans le cadre de sa maladie et qu'il met à profit ce
séjour pour compléter utilement sa formation. De toute manière, le recourant a
accompli une partie importante de sa carrière professionnelle en Suisse, et expliqué
de manière convaincante que son intention est de revenir travailler dans ce
pays. Il est titulaire d'un diplôme de médecin suisse. On ne voit dès lors aucune
raison objective et sérieuse de lui refuser la prolongation maximale prévue par
la loi. La décision attaquée, qui méconnaît totalement les éléments, doit être
annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation
d'absence de deux ans sollicitée.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant
qui n'a pas consulté un mandataire professionnel n'a pas droit à l'allocation
de dépens auxquels il n'a d'ailleurs pas conclu.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 15 janvier 2004 par le Service de la population est annulée et le
dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à
la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par 500 (cinq cents)
francs, étant restitué au recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, sous
lettre-signature ;
- au SPOP ;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.