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Décision

PE.2004.0063

TA - PE.2004.0063 - 2004-10-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est médecin,

titulaire d'un diplôme FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il est entré en

Suisse le 2 juin 1998 au bénéfice d'un contrat d'engagement en qualité de

maître-assistant auprès du Service des hospices cantonaux, Service de

psychiatrie de l'adulte et de psychogériatrie du secteur psychiatrique nord et

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 juin 1999. Il

résulte du dossier qu'il a précédemment été au bénéfice d'une autorisation de

séjour délivrée dans le canton du Valais. Il a été autorisé à exercer une

activité de médecin-assistant dès le 18 avril 2001 auprès de l'hôpital

psychiatrique de Boudry. Par la suite, il a gardé un poste de médecin-assistant

à 50 % et a été promis au rang de chef de clinique à 50 %. Son taux d'activité

a passé à 100 % à partir du 1er avril 2003 dans cette dernière

fonction. Le 23 juillet 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement avec délai de contrôle au 2 juin 2008.

B Le 25 novembre 2003, il

a déposé une demande de déclaration d'établissement, sollicitant l'autorisation

de quitter la Suisse le 31 décembre 2003 pour une période de deux ans. Au sujet

des motifs de son absence, il a indiqué qu'il entendait compléter sa formation

académique et professionnelle et a invoqué des difficultés d'ordre familial,

précisant "maladie mortelle dans la famille". Il a indiqué que son

bail à loyer était résilié pour le 31 décembre 2003, date à laquelle il quitterait

aussi son emploi. Il n'a en revanche pas retiré son 2ème pilier. Il

a indiqué qu'il conservait des attaches en Suisse et qu'il avait l'intention

d'y revenir et d'occuper à nouveau son poste de chef de clinique à l'hôpital.

Par décision du 15

janvier 2004, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation d'absence d'une

durée de deux ans au motif que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions

légales (séjour temporaire à l'étranger et de durée clairement définie) et que

la durée pendant laquelle il avait bénéficié de son autorisation

d'établissement avant le départ était véritablement trop peu importante. Ainsi,

le SPOP l'a autorisé à s'absenter de Suisse pour une durée limitée à six mois

au maximum, lui rappelant qu'à partir du 1er juillet 2004, toute

demande d'autorisation de séjour et de travail serait soumise à l'accord sur la

libre circulation des personnes.

C. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut

à l'octroi de l'autorisation d'absence sollicitée. Par décision du 20 avril

2004, le recours a été déclaré irrecevable en raison du paiement tardif de

l'avance de frais. Le recourant ayant dans l'intervalle mandaté un représentant

en Suisse, celui-ci est intervenu pour que l'instruction du recours soit

reprise. Le 30 avril 2004, le juge instructeur a révoqué sa décision de

classement du 20 avril 2004 et suivi à l'instruction. Le 12 mai 2004,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 14 juin 2004, le recourant

a déposé des observations complémentaires. Le SPOP n'a rien ajouté à ses

déterminations. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 9

al. 3 litt c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à

l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être

prolongé jusqu'à deux ans.

L'objet du litige

porte précisément sur cette autorisation de s'absenter de Suisse pendant une durée

de deux ans. L'autorité intimée considère que le séjour du recourant n'est pas

temporaire et que sa durée n'est pas clairement définie. Le recourant rétorque

que son père, domicilié en Espagne, est tombé malade. Il expose que la gravité

de la situation l'a amené à se rapprocher de celui-ci et à devoir quitter

momentanément la Suisse. Il explique que le cancer de son père se trouve dans

une phase avancée de sorte que son séjour à l'étranger devrait être inférieur à

deux ans. Il considère qu'il s'agit d'un cas de force majeure sans lequel il

serait toujours en Suisse actuellement. Il expose que la date de son retour en

Suisse ne peut pas être clairement déterminée en raison précisément de

l'évolution de la maladie. Il se prévaut du fait qu'il a l'intention de revenir

en Suisse, du fait qu'il n'a pas encore terminé sa thèse de doctorat sous la

direction des professeurs Guex et Zullino de l'hôpital psychiatrique

universitaire vaudois de Cery et qu'il n'a pas retiré son avoir de prévoyance

professionnelle.

Les directives de

l'IMES, auxquelles le Tribunal administratif se réfère habituellement,

prévoient à leur chiffre 334 ce qui suit :

"

MAINTIEN DE L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER

L'autorisation

d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a

séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Sur demande présentée au

cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (art. 9, al, 3, let. c, LSEE). La

demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être présentée par

l'étranger lui-même avant l'échéance du délai de six mois. Elle sera adressée,

dûment motivée, à l'autorité cantonale de police des étrangers, qui statue

librement dans sa propre compétence (ATF non publié du 22 janvier

2001.

dans la cause M.A.D.B,2A.357/2000).

La législation

en matière de police des étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut

prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la présence

personnelle de l'étranger. L'art. 9, al. 3, let. c, LSEE devra

être interprété conformément à ce principe.

Une autorisation

d'établissement ne pourra donc être maintenue en cas d'absence à l'étranger de

plus de 6 mois que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en

Suisse dans un délai maximum de deux ans. Entrent en considération uniquement

les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment,

l'accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours

de déplacement professionnel pour le compte d'un employeur suisse, etc. Les

jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la

retraite, qui veulent retourner dans leur pays d'origine afin de se rendre

compte dans quelle mesure ils pourraient s'y intégrer ou s'y réinstaller, ont

la possibilité de solliciter la prolongation jusqu'à deux ans de la période

durant laquelle ils restent au bénéfice de leur autorisation d'établissement.

Par «étrangers de la deuxième génération» il faut entendre les personnes nées

et élevées dans notre pays, ainsi que celles entrées en Suisse dans le cadre du

regroupement familial et qui ont effectivement accompli leur scolarité et

éventuellement déjà acquis une formation professionnelle (voir également chiffre 667).

L'autorisation

d'établissement peut être retirée à l'enfant qui séjourne à l'étranger pour

fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse, si

la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation

accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où

des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des

parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir

l'autorisation d'établissement (cf. ATF non publiés

2A.153/2002 du 19 juillet 2002 consid. 3.2 et 2A.377/1998 du 1er

mars 1999, consid. 3c et 2A. 66/2000 du 26 juillet

2000, consid. 4b; ATF non publié 2A.311/1999 du 26 novembre

1999, consid. 2c; chiffre 667).

En revanche,

pour les hommes d'affaires notamment, des séjours de simples visites en Suisse

ne sont pas considérés comme une interruption du délai de six mois qui est

nécessaire au maintien de l'autorisation d'établissement lorsque le centre des

intérêts est déplacé à l'étranger (ATF 120 Ib 369;

ATF non publié 2A.365/1999 du 10 décembre 1999, consid. 2a,2A.66/2000 du 26

juillet 2000, consid. 4b, cf. aussi

Andreas Zünd, Beendigung der ausländerrechtlichen Anwesenheitsberechtigung, in:

Aktuelle Fragen des schweizerischen Ausländerrechts, St-Gall 2001, p. 132 ss).

Si le retour a

lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par

l'autorité cantonale de police des étrangers, l'autorisation d'établissement a

pris fin. Dans ce cas, l'étranger est considéré comme un nouvel arrivant et est

soumis aux dispositions générales de l'OLE. Si une nouvelle autorisation lui

est délivrée, l'autorité peut examiner si tout ou partie du séjour antérieur

peut être exceptionnellement pris en considération pour l'octroi anticipé de

l'autorisation d'établissement (art. 10, al. 1, RSEE, libération

anticipée du contrôle fédéral; ch. 333.4). Ce n'est toutefois

possible que si l'interruption de séjour n'a pas été trop longue (chiffre 337.6)."

En l'espèce, il faut

constater que l'autorisation d'absence sollicitée intervient dans des

circonstances très largement indépendantes de la volonté du recourant. La

nécessité de se rapprocher de son père n'est pas contestable. Aucun élément au

dossier ne permet de mettre en doute le caractère temporaire de l'absence même

si celle-ci ne peut pas être encore définie puisqu'elle dépend précisément de

paramètres ne relevant pas de la sphère du recourant mais au contraire de

l'évolution de la maladie du père du recourant. Est décisif en l'espèce le fait

que le recourant n'a pris aucune disposition compromettant son retour à brève

échéance. Au contraire, il existe certains indices démontrant que le recourant

va revenir en Suisse au plus tard à l'échéance du délai d'absence de deux ans.

En effet, il doit y terminer sa thèse et a des contacts dans le milieu

professionnel où il espère retrouver un poste équivalent à celui qu'il occupait

avant son départ. Il résulte aussi du dossier qu'il est au bénéfice d'un

contrat de travail d'une durée déterminée auprès de la Fundación Hospital

Alcorcón jusqu'au 31 octobre 2004 et qu'il suit pour le reste des cours de

psychologie "à distance" auprès de l'Université nationale de

l'éducation, cycle 1 et 2. On peut y voir un séjour présentant aussi un

caractère de formation, hypothèse expressément mentionnée par les directives

IMES 334, lesquelles présentent une liste de circonstances exemplaires et non

exhaustives au demeurant. En l'occurrence, ce séjour de formation se combine à

des circonstances familiales extrêmement pénibles auxquelles le recourant doit

faire face. Le fait que le recourant soit titulaire d'un permis d'établissement

depuis peu de temps, soit l'été 2003, ne change rien à l'appréciation de la

cause dans la mesure où le recourant se trouve devant la nécessité

d'accompagner un parent dans le cadre de sa maladie et qu'il met à profit ce

séjour pour compléter utilement sa formation. De toute manière, le recourant a

accompli une partie importante de sa carrière professionnelle en Suisse, et expliqué

de manière convaincante que son intention est de revenir travailler dans ce

pays. Il est titulaire d'un diplôme de médecin suisse. On ne voit dès lors aucune

raison objective et sérieuse de lui refuser la prolongation maximale prévue par

la loi. La décision attaquée, qui méconnaît totalement les éléments, doit être

annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation

d'absence de deux ans sollicitée.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant

qui n'a pas consulté un mandataire professionnel n'a pas droit à l'allocation

de dépens auxquels il n'a d'ailleurs pas conclu.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 15 janvier 2004 par le Service de la population est annulée et le

dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à

la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par 500 (cinq cents)

francs, étant restitué au recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, sous

lettre-signature ;

- au SPOP ;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.