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Décision

PE.2004.0064

TA - PE.2004.0064 - 2004-11-01 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)

1 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

A.

La société A._______, dont le siège

principal est à 1.*******, a inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud,

une succursale de 2.*******. Celle-ci exploite le restaurant B._______, en dite

ville, lequel propose une cuisine marocaine et moyenne-orientale. En 2002, elle

a engagé C._______ en qualité de cuisinier, dont elle s’est séparée à une date

indéterminée, vraisemblablement en automne 2003.

B.

X._______, ressortissant syrien, né

le 22 septembre 1972, est entré en Suisse le 2 février 2003 pour entreprendre

des études à l’école HTMI, dans le canton de Lucerne. Cet établissement lui a

délivré un diplôme Post Graduate dans le domaine du management hôtelier et

touristique, le 15 décembre 2003.

Auparavant, X._______

avait acquis dans son pays d’origine une expérience professionnelle en matière

de gestion touristique et hôtelière. Plusieurs certificat et diplôme lui ont

été décernés tant en Syrie qu’en Arabie Saoudite.

C.

Dans le cadre de sa formation à

l’école HTMI, X._______ a travaillé en qualité de cuisinier-stagiaire au

service du restaurant B._______, à 2.*******, et ce dès le 1er août

2003. Le 23 décembre suivant, la société A._______ a déposé une demande

d’autorisation de séjour afin de l’engager comme cuisinier. Le salaire brut

prévu s’élevait à 3'100 (trois mille cent) francs par mois.

D. Par décision du 22 janvier

2004, le Service de l’emploi a rejeté cette demande aux motifs suivants :

« Pour bénéficier

d’une exception aux dispositions de l’art. 8 OLE, un cuisinier originaire d’une

région non traditionnelle de recrutement doit avoir une formation de base (apprentissage

de trois ans sanctionné par un diplôme ou une formation reconnue équivalente)

ainsi que plusieurs années d’expérience professionnelle (7 ans, apprentissage

inclus). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

De plus, le salaire offert

à la personne concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de

travail en usage dans la localité et la profession généralement accordées à un

Suisse. Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints de rejeter votre

demande, en vertu des dispositions de l’art. 9 de l’Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). »

D. C’est contre cette dernière

décision que la société A._______ a recouru au Tribunal administratif, par

l’intermédiaire de son conseil, le 13 février 2004. Elle conclut, avec suite

des dépens, à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______.

Dans ses déterminations du

24 mars 2004, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours.

Pour sa part, la société A._______

a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle affirme notamment qu’elle

verserait à X._______ un salaire mensuel brut de 4'240 (quatre mille deux cent

quarante) francs, conformément à la CCNT en vigueur pour l’hôtellerie et la

restauration, s’il obtenait l’autorisation de séjour requise en sa faveur.

Interpellé par le juge

instructeur, le Service de l’emploi a encore expliqué dans un courrier du 11

août 2004 que X._______, qui n’est pas cuisinier de profession, offre un profil

qui ne répond pas aux directives émises par l’Office fédéral de l’immigration,

de l’intégration et de l’émigration (ci-après : IMES).

F. Le Tribunal administratif a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure

où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été

imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve

des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci‑après OLE).

a) Aux termes de l'art. 7

al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un

changement de place ou de profession ou pour une prolongation du séjour ne

peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

En l’espèce, la société A._______

n’a pas démontré qu’elle ait vainement tenté de recruter un cuisinier

spécialisé sur le marché local de l’emploi. Elle a certes inséré une annonce

dans la presse, et interpellé l’Office régional de placement de La Riviera qui

lui a répondu qu’il ne pouvait pas lui proposer un candidat au poste de

cuisinier en spécialité libanaise et marocaine. De fait, il semble néanmoins

que cette société ait jeté son dévolu sur X._______, lequel effectuait un stage

dans les cuisines du restaurant B._______ lorsqu’elle a dû se séparer de son

précédent cuisinier. Au regard de la disposition de l’art. 7 OLE, le recours

apparaît déjà mal fondé.

b) L'art. 8 OLE est

consacré au principe de la priorité dans le recrutement de travailleurs

étrangers. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, puis le 22 mai

2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin

2002, en raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et

l'Union Européenne. Les modifications précitées visent à faciliter l'accès au

marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne

(UE) et de l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).

L'art. 8 al. 1 OLE prévoit

qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée

en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à

l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats

membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.

La lettre a de l'al. 3 de

l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des

exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

3.

D’origine syrienne, X._______

ne peut se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Dans sa jurisprudence, le Tribunal

administratif a exposé à nombreuses reprises qu’il fallait entendre par

personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d’une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu’il soit impossible, voir à tout le moins

très difficile de les recruter dans un pays membre de l’AELE ou de l’UE (voir

parmi d’autres arrêts TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002, 2002/0110 du 16

juillet 2002 et 2003/0104 du 23 juillet 2003). X._______ a acquis une formation

professionnelle dans le domaine de la gestion touristique et hôtelière. Il

n’est pas cuisinier de profession. Pour deuxième motif, le recours est

également mal fondé.

4.

L’IMES a publié des « Directives

et commentaires entrée, séjour et marché du travail » (ci-après :

directives LSEE).

Le chiffre 491.11 des

directives LSEE prévoit que des exceptions au principe de l’art. 8 OLE peuvent

être envisagées en faveur de cuisinier de spécialités. L’annexe 4/8 a de ces

directives précise les critères d’admission. S’agissant du profil du cuisinier

de spécialités, celui-ci doit être au bénéfice d’une formation complète

couronnée par un diplôme ou d’une formation reconnue équivalente et justifié

d’expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de spécialités

(7 années, formation incluse). Au surplus, le salaire doit correspondre au

moins aux normes fixées dans la CCNT.

Appliqué au cas d’espèce,

il est évident que les exigences liées à la formation et à l’expérience du

cuisinier de spécialités ne sont pas réunies. En revanche, il est vrai que la

société A._______ serait disposée à augmenter le salaire proposé à X._______,

de manière à respecter les normes fixées dans la CCNT, ce qui n’est pas

déterminant pour autant.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à la confirmation de la décision litigieuse et partant, au

rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel, pour le même motif, n’aura

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du

22 janvier 2004 est maintenue.

III.

Un émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à

la charge de la société A._______, succursale de 2.*******.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)