PE.2004.0064
TA - PE.2004.0064 - 2004-11-01 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
1 novembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
La société recourante ne démontre pas avoir cherché un cuisinier spécialisé sur le marché local de l'emploi. Le candidat retenu, d'origine syriennene n'est pas cuisinier, de profession. L'art. 8 OLE s'oppose à l'octroi de l'autorisation requise.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er novembre 2004
Composition
M. Pierre-André Marmier,Mme. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs.
recourant
X._______, représenté par l’avocat Bernard ZAHND, à Lausanne,
autorité intimée
Service de
l’emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)
I
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne Adm cant,
Objet
Recours A._______, dont le siège est
à 1.*******, succursale de 2.*******, représentée par l’avocat Bernard Zahnd contre
la décision du Service de l'emploi du 22 janvier 2004 (SPOP VD 763'396 - OCMP
92'652) refusant de délivrer une autorisation de séjour à X._______
Faits
A.
La société A._______, dont le siège
principal est à 1.*******, a inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud,
une succursale de 2.*******. Celle-ci exploite le restaurant B._______, en dite
ville, lequel propose une cuisine marocaine et moyenne-orientale. En 2002, elle
a engagé C._______ en qualité de cuisinier, dont elle s’est séparée à une date
indéterminée, vraisemblablement en automne 2003.
B.
X._______, ressortissant syrien, né
le 22 septembre 1972, est entré en Suisse le 2 février 2003 pour entreprendre
des études à l’école HTMI, dans le canton de Lucerne. Cet établissement lui a
délivré un diplôme Post Graduate dans le domaine du management hôtelier et
touristique, le 15 décembre 2003.
Auparavant, X._______
avait acquis dans son pays d’origine une expérience professionnelle en matière
de gestion touristique et hôtelière. Plusieurs certificat et diplôme lui ont
été décernés tant en Syrie qu’en Arabie Saoudite.
C.
Dans le cadre de sa formation à
l’école HTMI, X._______ a travaillé en qualité de cuisinier-stagiaire au
service du restaurant B._______, à 2.*******, et ce dès le 1er août
2003. Le 23 décembre suivant, la société A._______ a déposé une demande
d’autorisation de séjour afin de l’engager comme cuisinier. Le salaire brut
prévu s’élevait à 3'100 (trois mille cent) francs par mois.
D. Par décision du 22 janvier
2004, le Service de l’emploi a rejeté cette demande aux motifs suivants :
« Pour bénéficier
d’une exception aux dispositions de l’art. 8 OLE, un cuisinier originaire d’une
région non traditionnelle de recrutement doit avoir une formation de base (apprentissage
de trois ans sanctionné par un diplôme ou une formation reconnue équivalente)
ainsi que plusieurs années d’expérience professionnelle (7 ans, apprentissage
inclus). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, le salaire offert
à la personne concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de
travail en usage dans la localité et la profession généralement accordées à un
Suisse. Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints de rejeter votre
demande, en vertu des dispositions de l’art. 9 de l’Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). »
D. C’est contre cette dernière
décision que la société A._______ a recouru au Tribunal administratif, par
l’intermédiaire de son conseil, le 13 février 2004. Elle conclut, avec suite
des dépens, à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______.
Dans ses déterminations du
24 mars 2004, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours.
Pour sa part, la société A._______
a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle affirme notamment qu’elle
verserait à X._______ un salaire mensuel brut de 4'240 (quatre mille deux cent
quarante) francs, conformément à la CCNT en vigueur pour l’hôtellerie et la
restauration, s’il obtenait l’autorisation de séjour requise en sa faveur.
Interpellé par le juge
instructeur, le Service de l’emploi a encore expliqué dans un courrier du 11
août 2004 que X._______, qui n’est pas cuisinier de profession, offre un profil
qui ne répond pas aux directives émises par l’Office fédéral de l’immigration,
de l’intégration et de l’émigration (ci-après : IMES).
F. Le Tribunal administratif a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure
où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve
des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci‑après OLE).
a) Aux termes de l'art. 7
al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un
changement de place ou de profession ou pour une prolongation du séjour ne
peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
En l’espèce, la société A._______
n’a pas démontré qu’elle ait vainement tenté de recruter un cuisinier
spécialisé sur le marché local de l’emploi. Elle a certes inséré une annonce
dans la presse, et interpellé l’Office régional de placement de La Riviera qui
lui a répondu qu’il ne pouvait pas lui proposer un candidat au poste de
cuisinier en spécialité libanaise et marocaine. De fait, il semble néanmoins
que cette société ait jeté son dévolu sur X._______, lequel effectuait un stage
dans les cuisines du restaurant B._______ lorsqu’elle a dû se séparer de son
précédent cuisinier. Au regard de la disposition de l’art. 7 OLE, le recours
apparaît déjà mal fondé.
b) L'art. 8 OLE est
consacré au principe de la priorité dans le recrutement de travailleurs
étrangers. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, puis le 22 mai
2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin
2002, en raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et
l'Union Européenne. Les modifications précitées visent à faciliter l'accès au
marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne
(UE) et de l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).
L'art. 8 al. 1 OLE prévoit
qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée
en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à
l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats
membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.
La lettre a de l'al. 3 de
l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des
exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
3.
D’origine syrienne, X._______
ne peut se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Dans sa jurisprudence, le Tribunal
administratif a exposé à nombreuses reprises qu’il fallait entendre par
personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d’une formation ou de
connaissances spécifiques telles qu’il soit impossible, voir à tout le moins
très difficile de les recruter dans un pays membre de l’AELE ou de l’UE (voir
parmi d’autres arrêts TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002, 2002/0110 du 16
juillet 2002 et 2003/0104 du 23 juillet 2003). X._______ a acquis une formation
professionnelle dans le domaine de la gestion touristique et hôtelière. Il
n’est pas cuisinier de profession. Pour deuxième motif, le recours est
également mal fondé.
4.
L’IMES a publié des « Directives
et commentaires entrée, séjour et marché du travail » (ci-après :
directives LSEE).
Le chiffre 491.11 des
directives LSEE prévoit que des exceptions au principe de l’art. 8 OLE peuvent
être envisagées en faveur de cuisinier de spécialités. L’annexe 4/8 a de ces
directives précise les critères d’admission. S’agissant du profil du cuisinier
de spécialités, celui-ci doit être au bénéfice d’une formation complète
couronnée par un diplôme ou d’une formation reconnue équivalente et justifié
d’expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de spécialités
(7 années, formation incluse). Au surplus, le salaire doit correspondre au
moins aux normes fixées dans la CCNT.
Appliqué au cas d’espèce,
il est évident que les exigences liées à la formation et à l’expérience du
cuisinier de spécialités ne sont pas réunies. En revanche, il est vrai que la
société A._______ serait disposée à augmenter le salaire proposé à X._______,
de manière à respecter les normes fixées dans la CCNT, ce qui n’est pas
déterminant pour autant.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent à la confirmation de la décision litigieuse et partant, au
rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel, pour le même motif, n’aura
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du
22 janvier 2004 est maintenue.
III.
Un émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à
la charge de la société A._______, succursale de 2.*******.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)