PE.2004.0067
TA - PE.2004.0067 - 2005-03-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 mars 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 11.03.2005
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant. Ce dernier était en effet entré en Suisse dans le but d'y suivre des études auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne. Il devait toutefois au préalable subir avec succès les examens d'admission aux études universitaires pour les titulaires d'un diplôme étranger. Le recourant a subi un double échec définitif à cet examen. Il souhaite donc obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre les cours d'une autre école. Les conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas réalisées.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mars 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Sébastien Schmutz, greffier.
Recourant
A.X._______, p.a. B.X._______, 1._______, 2._______,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.X._______, ressortissant
congolais, né le 18 décembre 1976, contre la décision du Service de la
population du 5 janvier 2004 (SPOP VD 748'903) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______ a complété le 10 mars
2003 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin d'y faire des études. A
cette occasion, il a exposé qu'il était impossible de suivre dans son pays une
formation d'informatique de gestion, que l'Université de Lausanne offrait dans
ce domaine un enseignement de qualité et de renommée internationale, que son
frère aîné résidait depuis plus de vingt ans en Suisse et allait garantir ses
frais d'écolage et d'hébergement jusqu'au terme de ses études et qu'il
s'engageait formellement à quitter la Suisse à cette échéance. A cette demande
étaient joints plusieurs documents dont une attestation du Bureau des immatriculations
et inscriptions de l'Université de Lausanne du 18 novembre 2002 selon laquelle
l'intéressé serait admis au semestre d'hiver 2003/2004 de l'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales (HEC) à condition de réussir l'examen d'admission pour les
étudiants titulaires d'un diplôme étranger qui se déroulerait à Fribourg.
L'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo a transmis cette
demande au SPOP le 10 mars 2003 avec un préavis négatif indiquant que le retour
de l'intéressé dans son pays d'origine n'était que peu probable au regard de la
situation politique, sociale et économique ainsi qu'au regard de sa situation
personnelle. L'ambassade précitée a encore relevé que cette demande était une
tentative de quitter le pays pour s'installer durablement en Suisse ou ailleurs
en Europe et qu'elle cachait une tentative d'immigration définitive.
B.
En date du 19 juin 2003, le SPOP a
rendu une décision habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à A.X._______
dans le cadre d'un séjour temporaire pour études. Il y était toutefois précisé
que la durée du séjour était limitée à un mois avec prolongation en cas
d'immatriculation définitive.
L'intéressé est donc entré
en Suisse le 24 juin 2003 sous le couvert d'un visa établi à la suite de la
décision précitée.
Sur requête du SPOP, le
frère de l'intéressé, B.X._______, a expliqué le 22 août 2003 qu'en raison de
la lenteur de la procédure de délivrance du visa, son frère était arrivé en
Suisse à la date précitée alors que les examens d'admission pour les étudiants
titulaires d'un diplôme étranger s'étaient déroulés le 20 juin à Fribourg et
qu'il y avait lieu de lui accorder une prolongation de son séjour en Suisse
pour qu'il se présente à la session d'octobre de ces épreuves à laquelle il
était déjà inscrit et qui aurait lieu du 1er au 8 octobre 2003.
Le SPOP a délivré à
l'intéressé le 22 août 2003 une autorisation de séjour de courte durée valable
jusqu'au 31 octobre de la même année.
L'intéressé a sollicité le
3 novembre 2003 une prolongation de cette autorisation à l'appui de laquelle il
a indiqué que, n'ayant pas disposé de suffisamment de temps pour se préparer,
il avait échoué à l'examen d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme
étranger d'octobre 2003, que, comme il disposait d'une seconde et dernière possibilité
de s'y présenter, il s'était à nouveau inscrit à cet examen pour la session
d'octobre 2004 et que pour préparer cette échéance, il suivait depuis le mois
d'octobre 2003, les cours de l'école BER à Genève. Il a notamment produit une
attestation d'inscription à cette dernière école du 27 octobre 2003.
C.
Par décision du 5 janvier 2004,
notifiée à A.X._______ le 27 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger son
autorisation de séjour pour études aux motifs que lors de l'octroi de la
première autorisation de courte durée valable jusqu'au 31 octobre 2003, il
avait été informé que son renouvellement ne s'effectuerait qu'à condition qu'il
ait réussi son examen d'admission et qu'il débute ses études en HEC, qu'il
serait admis à l'Université de Lausanne, au semestre 2004/2005 à condition de réussir
l'examen d'admission qui se déroulerait à Fribourg, qu'afin de préparer cette
échéance, il souhaitait effectuer une année d'études à Genève, qu'en vertu du
principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières
n'étaient délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjours et d'études se
trouvaient sur le territoire vaudois, que selon la jurisprudence, il n'y avait
pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études
en Suisse, qu'il convenait en effet de privilégier en premier lieu des
étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation et
que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était pas
garantie puisque son frère y séjournait de longue date.
D.
C'est contre cette décision que
l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 16 février 2004.
Il y a notamment fait valoir qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée
en Suisse, il avait très clairement mentionné qu'avant de pouvoir étudier
auprès de l'Ecole des HEC à Lausanne, il devait réussir au préalable un examen
d'entrée et qu'après avoir échoué une première fois en octobre 2003, il avait
la possibilité de se représenter à cet examen en octobre 2004. Il a aussi
précisé que dans la mesure où il ne pouvait pas être admis à l'Université de
Fribourg pour préparer cet examen, faute de place, il lui avait été conseillé
de s'inscrire auprès de l'Ecole BER à Genève où il avait été admis et que,
puisqu'il voulait effectuer des études universitaires à Lausanne, son lieu de
séjour et d'études ainsi que son centre d'intérêt se trouvaient toujours dans
notre canton. Il a enfin relevé que son âge était déjà connu du SPOP lorsqu'il
avait présenté sa demande d'entrée en Suisse et qu'il en allait de même des
prétendus risques qu'il tente de rester en Suisse au terme de sa formation. Il
a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation de
séjour requise pour pouvoir entreprendre des études auprès de l'Ecole des HEC
de l'Université de Lausanne pour une durée de cinq ans.
E.
Par décision incidente du 23 février
2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision
attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à séjourner dans notre
canton et à poursuivre ses études jusqu'au terme de la présente procédure.
F.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 26 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations
complémentaires du 15 avril 2004, le recourant a indiqué qu'il ignorait que
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avait donné un préavis négatif à sa demande
d'entrée, que quoiqu'il en soit, cet argument n'était pas relevant dans la
mesure où un visa lui avait tout de même été délivré et que le fait qu'il ait
échoué une première fois aux examens d'admission aux études universitaires pour
titulaires de diplômes étrangers ne permettait pas de conclure que ses études
étaient définitivement compromises et qu'elles ne pourraient pas être
effectuées dans un délai raisonnable. Il a pour le surplus renvoyé à
l'argumentation présentée dans son recours.
G.
En date du 25 janvier 2005, le juge
instructeur du tribunal a interpellé le recourant afin qu'il indique que les
résultats obtenus à la session d'octobre 2004 lors de sa seconde et dernière
tentative aux examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger
organisé par l'Université de Fribourg et pour, le cas échéant, fournir des renseignements
sur les études suivies.
Le recourant a répondu,
par pli de son frère du 7 janvier 2005 reçu au greffe du tribunal le 9 février
suivant, qu'il avait échoué aux examens précités de l'Université de Fribourg,
qu'il avait déposé une demande d'inscription dans une autre école, qu'à défaut
de permis de séjour valable, elle était restée en suspens, qu'il s'était aussi inscrit
à l'Ecole Internationale Tunon à Genève où il lui avait aussi été demandé de
régulariser sa situation, que son frère avait consenti beaucoup de sacrifices
financiers pour qu'il puisse bénéficier d'une formation à faire valoir dans son
pays d'origine une fois qu'il y serait rentré et qu'il serait dommage qu'il doive
quitter notre pays sans acquis alors qu'il avait la possibilité de suivre une
formation de deux ou trois ans.
H.
Le Tribunal administratif a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,
il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Le recourant est entré en
Suisse le 24 juin 2003 pour y effectuer des études auprès de l'Ecole des HEC de
l'Université de Lausanne. Il devait toutefois au préalable réussir l'examen
d'admission pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger. Il a subi un
premier échec à cet examen lors de la session d'octobre 2003. Il a par la suite
poursuivi, durant une année et au bénéfice de l'effet suspensif accordé à son
recours, les cours de l'Ecole BER à Genève afin de préparer la session
d'octobre 2004 des examens précités. Il y a toutefois subi un second échec,
lequel est définitif. Selon les indications fournies par son frère le 9 février
2005, le recourant aurait actuellement déposé des demandes d'inscription dans
deux écoles dont l'Ecole Internationale Tunon à Genève.
a) La question des autorisations
de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 du 6 mai 2004 et les références),
mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions
posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation
(ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier
en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir
une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études
manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par
exemple arrêt TA PE.2003.0347 précité). L'Office fédéral de l'immigration, de
l'émigration et de l'intégration, actuellement Office fédéral des migrations,
avait édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une
application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le
territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives est consacré au
déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué
qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le
tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités
dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 déjà cité à
plusieurs reprises).
Le Tribunal administratif a
donc fait siens les principes mentionnés dans les Directives et commentaires de
l'Office fédéral précité.
b) En l'espèce, le recourant
séjourne en Suisse depuis le 24 juin 2003, soit depuis plus d'un an et demi. Il
faut rappeler qu'il était venu dans notre pays afin de suivre une formation en
informatique de gestion auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne.
Force est de constater qu'il n'a à ce jour pas encore commencé les études
initialement prévues et qu'il ne le fera probablement jamais puisqu'il a subi
un double échec définitif aux examens d'admission à l'Université des étudiants
porteurs d'un diplôme d'étranger. L'objection du SPOP fondée sur l'art. 32
litt. d est donc fondée.
A cela s'ajoute que le
recourant souhaite suivre les cours d'une école située à Genève. Outre le fait
qu'il ferait bien de solliciter la régularisation de ses conditions de séjour
dans ce canton, force est de constater qu'il a modifié son plan d'études
initial. Son programme d'études ne peut donc pas être considéré comme fixé au
sens de l'art. 32 litt. c OLE. Le tribunal de céans a en effet le sentiment que
le recourant tente, à chaque échec qu'il subit, de s'inscrire dans une nouvelle
école.
Enfin, la sortie de Suisse
du recourant au terme de ses études n'est absolument pas assurée (litt. f de
l'art. 32 OLE) du fait notamment que son frère y séjourne depuis plusieurs
années.
6.
Il ressort des considérants
qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté
aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre
imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 5 janvier 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 31 mars 2005 est
imparti à A.X._______, ressortissant congolais, né le 18 décembre 1976, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge du recourant.
Ip/san/Lausanne, le 11 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)