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Décision

PE.2004.0067

TA - PE.2004.0067 - 2005-03-11 - c/Service de la population (SPOP)

11 mars 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______ a complété le 10 mars

2003 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin d'y faire des études. A

cette occasion, il a exposé qu'il était impossible de suivre dans son pays une

formation d'informatique de gestion, que l'Université de Lausanne offrait dans

ce domaine un enseignement de qualité et de renommée internationale, que son

frère aîné résidait depuis plus de vingt ans en Suisse et allait garantir ses

frais d'écolage et d'hébergement jusqu'au terme de ses études et qu'il

s'engageait formellement à quitter la Suisse à cette échéance. A cette demande

étaient joints plusieurs documents dont une attestation du Bureau des immatriculations

et inscriptions de l'Université de Lausanne du 18 novembre 2002 selon laquelle

l'intéressé serait admis au semestre d'hiver 2003/2004 de l'Ecole des Hautes

Etudes Commerciales (HEC) à condition de réussir l'examen d'admission pour les

étudiants titulaires d'un diplôme étranger qui se déroulerait à Fribourg.

L'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo a transmis cette

demande au SPOP le 10 mars 2003 avec un préavis négatif indiquant que le retour

de l'intéressé dans son pays d'origine n'était que peu probable au regard de la

situation politique, sociale et économique ainsi qu'au regard de sa situation

personnelle. L'ambassade précitée a encore relevé que cette demande était une

tentative de quitter le pays pour s'installer durablement en Suisse ou ailleurs

en Europe et qu'elle cachait une tentative d'immigration définitive.

B.

En date du 19 juin 2003, le SPOP a

rendu une décision habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à A.X._______

dans le cadre d'un séjour temporaire pour études. Il y était toutefois précisé

que la durée du séjour était limitée à un mois avec prolongation en cas

d'immatriculation définitive.

L'intéressé est donc entré

en Suisse le 24 juin 2003 sous le couvert d'un visa établi à la suite de la

décision précitée.

Sur requête du SPOP, le

frère de l'intéressé, B.X._______, a expliqué le 22 août 2003 qu'en raison de

la lenteur de la procédure de délivrance du visa, son frère était arrivé en

Suisse à la date précitée alors que les examens d'admission pour les étudiants

titulaires d'un diplôme étranger s'étaient déroulés le 20 juin à Fribourg et

qu'il y avait lieu de lui accorder une prolongation de son séjour en Suisse

pour qu'il se présente à la session d'octobre de ces épreuves à laquelle il

était déjà inscrit et qui aurait lieu du 1er au 8 octobre 2003.

Le SPOP a délivré à

l'intéressé le 22 août 2003 une autorisation de séjour de courte durée valable

jusqu'au 31 octobre de la même année.

L'intéressé a sollicité le

3 novembre 2003 une prolongation de cette autorisation à l'appui de laquelle il

a indiqué que, n'ayant pas disposé de suffisamment de temps pour se préparer,

il avait échoué à l'examen d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme

étranger d'octobre 2003, que, comme il disposait d'une seconde et dernière possibilité

de s'y présenter, il s'était à nouveau inscrit à cet examen pour la session

d'octobre 2004 et que pour préparer cette échéance, il suivait depuis le mois

d'octobre 2003, les cours de l'école BER à Genève. Il a notamment produit une

attestation d'inscription à cette dernière école du 27 octobre 2003.

C.

Par décision du 5 janvier 2004,

notifiée à A.X._______ le 27 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger son

autorisation de séjour pour études aux motifs que lors de l'octroi de la

première autorisation de courte durée valable jusqu'au 31 octobre 2003, il

avait été informé que son renouvellement ne s'effectuerait qu'à condition qu'il

ait réussi son examen d'admission et qu'il débute ses études en HEC, qu'il

serait admis à l'Université de Lausanne, au semestre 2004/2005 à condition de réussir

l'examen d'admission qui se déroulerait à Fribourg, qu'afin de préparer cette

échéance, il souhaitait effectuer une année d'études à Genève, qu'en vertu du

principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières

n'étaient délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjours et d'études se

trouvaient sur le territoire vaudois, que selon la jurisprudence, il n'y avait

pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études

en Suisse, qu'il convenait en effet de privilégier en premier lieu des

étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation et

que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était pas

garantie puisque son frère y séjournait de longue date.

D.

C'est contre cette décision que

l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 16 février 2004.

Il y a notamment fait valoir qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée

en Suisse, il avait très clairement mentionné qu'avant de pouvoir étudier

auprès de l'Ecole des HEC à Lausanne, il devait réussir au préalable un examen

d'entrée et qu'après avoir échoué une première fois en octobre 2003, il avait

la possibilité de se représenter à cet examen en octobre 2004. Il a aussi

précisé que dans la mesure où il ne pouvait pas être admis à l'Université de

Fribourg pour préparer cet examen, faute de place, il lui avait été conseillé

de s'inscrire auprès de l'Ecole BER à Genève où il avait été admis et que,

puisqu'il voulait effectuer des études universitaires à Lausanne, son lieu de

séjour et d'études ainsi que son centre d'intérêt se trouvaient toujours dans

notre canton. Il a enfin relevé que son âge était déjà connu du SPOP lorsqu'il

avait présenté sa demande d'entrée en Suisse et qu'il en allait de même des

prétendus risques qu'il tente de rester en Suisse au terme de sa formation. Il

a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation de

séjour requise pour pouvoir entreprendre des études auprès de l'Ecole des HEC

de l'Université de Lausanne pour une durée de cinq ans.

E.

Par décision incidente du 23 février

2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision

attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à séjourner dans notre

canton et à poursuivre ses études jusqu'au terme de la présente procédure.

F.

Le SPOP a déposé ses déterminations

le 26 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations

complémentaires du 15 avril 2004, le recourant a indiqué qu'il ignorait que

l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avait donné un préavis négatif à sa demande

d'entrée, que quoiqu'il en soit, cet argument n'était pas relevant dans la

mesure où un visa lui avait tout de même été délivré et que le fait qu'il ait

échoué une première fois aux examens d'admission aux études universitaires pour

titulaires de diplômes étrangers ne permettait pas de conclure que ses études

étaient définitivement compromises et qu'elles ne pourraient pas être

effectuées dans un délai raisonnable. Il a pour le surplus renvoyé à

l'argumentation présentée dans son recours.

G.

En date du 25 janvier 2005, le juge

instructeur du tribunal a interpellé le recourant afin qu'il indique que les

résultats obtenus à la session d'octobre 2004 lors de sa seconde et dernière

tentative aux examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger

organisé par l'Université de Fribourg et pour, le cas échéant, fournir des renseignements

sur les études suivies.

Le recourant a répondu,

par pli de son frère du 7 janvier 2005 reçu au greffe du tribunal le 9 février

suivant, qu'il avait échoué aux examens précités de l'Université de Fribourg,

qu'il avait déposé une demande d'inscription dans une autre école, qu'à défaut

de permis de séjour valable, elle était restée en suspens, qu'il s'était aussi inscrit

à l'Ecole Internationale Tunon à Genève où il lui avait aussi été demandé de

régulariser sa situation, que son frère avait consenti beaucoup de sacrifices

financiers pour qu'il puisse bénéficier d'une formation à faire valoir dans son

pays d'origine une fois qu'il y serait rentré et qu'il serait dommage qu'il doive

quitter notre pays sans acquis alors qu'il avait la possibilité de suivre une

formation de deux ou trois ans.

H.

Le Tribunal administratif a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,

il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les

autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Le recourant est entré en

Suisse le 24 juin 2003 pour y effectuer des études auprès de l'Ecole des HEC de

l'Université de Lausanne. Il devait toutefois au préalable réussir l'examen

d'admission pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger. Il a subi un

premier échec à cet examen lors de la session d'octobre 2003. Il a par la suite

poursuivi, durant une année et au bénéfice de l'effet suspensif accordé à son

recours, les cours de l'Ecole BER à Genève afin de préparer la session

d'octobre 2004 des examens précités. Il y a toutefois subi un second échec,

lequel est définitif. Selon les indications fournies par son frère le 9 février

2005, le recourant aurait actuellement déposé des demandes d'inscription dans

deux écoles dont l'Ecole Internationale Tunon à Genève.

a) La question des autorisations

de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 du 6 mai 2004 et les références),

mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions

posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation

(ATF 106 Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier

en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir

une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du

Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études

manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par

exemple arrêt TA PE.2003.0347 précité). L'Office fédéral de l'immigration, de

l'émigration et de l'intégration, actuellement Office fédéral des migrations,

avait édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une

application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le

territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives est consacré au

déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 déjà cité à

plusieurs reprises).

Le Tribunal administratif a

donc fait siens les principes mentionnés dans les Directives et commentaires de

l'Office fédéral précité.

b) En l'espèce, le recourant

séjourne en Suisse depuis le 24 juin 2003, soit depuis plus d'un an et demi. Il

faut rappeler qu'il était venu dans notre pays afin de suivre une formation en

informatique de gestion auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne.

Force est de constater qu'il n'a à ce jour pas encore commencé les études

initialement prévues et qu'il ne le fera probablement jamais puisqu'il a subi

un double échec définitif aux examens d'admission à l'Université des étudiants

porteurs d'un diplôme d'étranger. L'objection du SPOP fondée sur l'art. 32

litt. d est donc fondée.

A cela s'ajoute que le

recourant souhaite suivre les cours d'une école située à Genève. Outre le fait

qu'il ferait bien de solliciter la régularisation de ses conditions de séjour

dans ce canton, force est de constater qu'il a modifié son plan d'études

initial. Son programme d'études ne peut donc pas être considéré comme fixé au

sens de l'art. 32 litt. c OLE. Le tribunal de céans a en effet le sentiment que

le recourant tente, à chaque échec qu'il subit, de s'inscrire dans une nouvelle

école.

Enfin, la sortie de Suisse

du recourant au terme de ses études n'est absolument pas assurée (litt. f de

l'art. 32 OLE) du fait notamment que son frère y séjourne depuis plusieurs

années.

6.

Il ressort des considérants

qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté

aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre

imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 5 janvier 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 31 mars 2005 est

imparti à A.X._______, ressortissant congolais, né le 18 décembre 1976, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge du recourant.

Ip/san/Lausanne, le 11 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)