PE.2004.0071
TA - PE.2004.0071 - 2004-09-15 - Service de la population (SPOP)
15 septembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
IRAK
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-8-1
LSEE-8-2
LSEE-9-3
LSEE-9-4
RSEE-14-4
Résumé contenant:
Les membres d'une famille d'Irakiens, arrivés en Suisse en 1996, comme réfugiés, attribués au canton de Zurich, actuellement au bénéficie de permis d'établissement, peuvent s'établir dans le canton de Vaud pour autant que ce dernier l'accepte. Cet assentiment doit être donné lorsque, comme en l'espèce, les intéressés sont handicapés ou illettrés et souhaitent rejoindre leur parenté établie dans le canton de Vaud. Le risque qu'ils tombent à charge de l'assistance publique n'est pas d'un poids prépondérant dans la pesée des intérêts.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté le 16 février 2004
par X.________, Y.________,, Z.________, A.________ et B.________,
ressortissants irakiens, dont le conseil est l'avocate Monique Gisel, au
Mont-sur-Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 janvier 2004, refusant la délivrance d'autorisations
d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ né le 1er
juillet 1957, kurde d'Irak, et son épouse Y.________, née le 1er avril 1964,
ont quatre enfants : B.________, né le 22 avril 1991; A.________, né le 3
septembre 1992; Z.________, né le 24 avril 1995 et Z.________, née le 2 juin
1998.
Un certificat médical
du 9 février 2004 atteste que X.________ est atteint dans sa santé, souffrant
d'hypertension artérielle, de calculs urinaires et d'une bronchite chronique
asthmatique. En outre, il présente un état anxieux et dépressif. Quant à son
épouse, Y.________, elle est illettrée.
X.________ est arrivé
en Suisse le 7 novembre 1996, comme réfugié. Il a été rejoint peu de temps
après par son épouse et ses enfants. Les membres de cette famille ont été
attribués au canton de Zurich, où ils ont obtenu un permis de séjour (permis
B), suite à l'admission de leur demande d'asile. Le 21 janvier 2002, X.________
et sa famille ont obtenu un permis d'établissement (permis C).
B. Deux frères et une sœur
de X.________ habitent le canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, avec leur
famille. Les épouses des deux frères de X.________ sont les sœurs de Y.________.
Une troisième sœur de Y.________ a épousé un cousin de la famille et vit aussi
à Yverdon-les-Bains.
X.________ et les
siens ont cherché à rejoindre leur parenté dans le canton de Vaud. Le 25 août
1997, le frère de X.________ a demandé, pour ce dernier, au Département de la
justice, de la police et des affaires militaires (actuellement: Département des
institutions et des relations extérieures) la permission de venir s'installer
dans le canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains. Cette demande a été rejetée le 31
octobre 1997 au motif que X.________ et sa famille émargeraient certainement au
budget de l'assistance publique.
C. Le 10 juin 2003, X.________
et sa famille ont déposé une demande de changement de canton afin de pourvoir
s'installer en territoire vaudois. Dans l'attente de la réponse, ils ont
déménagé à Yverdon-les-Bains. Ils sont installés dans cette ville depuis le 1er
septembre 2003. Ils bénéficient des prestations de l'aide sociale à hauteur de
4'640 fr. par mois. X.________ suit des cours de français.
Par décision du 16
janvier 2004, le SPOP a refusé d'autoriser l'établissement des intéressés, leur
impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois au motif
qu'ils étaient à la charge de l'assistance publique. Cette décision leur a été
notifiée le 26 janvier 2004. Par l'intermédiaire de l'avocate Monique Gisel, X.________
et sa famille ont encouru contre cette décision, concluant à son annulation et
à l'octroi d'une autorisation de résidence dans le canton de Vaud. Ils ont
requis l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. L'effet suspensif a été
accordé par mesures provisionnelles du 18 février 2004. Par décision incidente
du 1er mars 2004, le juge instructeur a confirmé l'octroi de l'effet suspensif
mais a refusé la demande d'assistance judiciaire. Le SPOP s'est déterminé le 12
mars 2004. X.________ et sa famille ont déposé des observations complémentaires
le 6 avril 2004. Le 22 avril 2004, le SPOP a renoncé à compléter ses
déterminations.
Le tribunal s'estimant
suffisamment renseigné a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
8.
de la Loi fédéral sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931.
(ci-après: LSEE), l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont
valables que pour le canton qui les a délivrées (al. 1). Cependant, l'étranger
a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans
déclaration et d'y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de
cette dernière n'en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être
simplement temporaire ou si l'étranger veut établir le centre de son activité
dans l'autre canton, l'assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si
l'autre canton considère la présence de l'étranger sur son territoire comme
indésirable, il peut proposer à l'autorité fédérale de lui retirer
l'autorisation de séjour. L'autorité fédérale ne décidera qu'après avoir
entendu le canton qui l'a délivrée (al. 2).
Selon l'art. 14 al. 4
du règlement fédéral d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
(ci-après RSEE), lorsque l'étranger qui possède l'établissement et une pièce
nationale de légitimation d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité
d'établissement se transporte dans un autre canton, la nouvelle autorisation
d'établissement ne peut lui être refusée que pour les motifs mentionnés à
l'art. 9 al. 3 ou 4, de la loi. L'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration indiquera aux cantons quels sont les Etats
avec lesquels la Suisse a conclu des traités de cette nature (v. une
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais qui reste valable:
ATF 123 II 145 et ss). La Suisse n'a pas conclu de traité d'établissement avec
l'Irak.
La loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (ci-après: LAsi) stipule à son art. 60 al. 2 que
quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins
cinq ans a droit à une autorisation d'établissement s'il n'existe contre lui
aucun motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1, let. a ou b, de la LSEE.
Ces motifs sont les suivants: l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(art. 10 al. 1 let. a LSEE), ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (art. 10 al. 1
let. b LSEE).
b) A titre de
comparaison, dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé que les
articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des
autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu
de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a
notamment délivré une autorisation de séjour pour une recourante séparée de son
mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que
le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les
enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (PE 1995/0569
du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant
venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le
canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa
dépendance de produits stupéfiants (PE 1995/0786 du 20 novembre 1996). Il a en
revanche refusé d'autoriser le changement de canton pour une famille au
bénéfice de l'action Bosnie-Herzégovine, faute de revenu provenant du travail
(chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE 1996/0566
du 7 novembre 1996). Dans un autre arrêt, le tribunal a confirmé un refus
d'autoriser un changement de canton pour des motifs préventifs d'assistance
publique à l'encontre d'une mère et de ses sept enfants, réfugiés reconnus et
qui se proposaient de rejoindre un membre de la famille (fils aîné), établi à
Yverdon (PE 1997/0695 du 24 mars 1998). Enfin, le tribunal de céans a admis que
des époux et leur trois enfants handicapés pussent s'établir en territoire
vaudois, au bénéfice d'une autorisation de changement de canton, au motif que
deux familles de compatriotes dont les enfants étaient également handicapé
vivaient déjà dans la région lausannoise (PE 2000/0320 du 19 décembre 2000).
c) Dans le cas
d'espèce, l'autorisation de changer de canton a été refusée aux recourants.
L'autorité intimée a refusé de leur accorder une autorisation d'établissement
pour des motifs d'assistance publique. Quant aux recourants, ils évoquent des
motifs d'intégration.
Les recourants,
attribués au canton de Zurich, ne peuvent changer de canton et s'établir en
territoire vaudois, à Yverdon-les-Bains, que moyennant l'assentiment du canton
de Vaud, conformément à l'art. 8 al. 2 LSEE. Il convient de préciser que les
recourants, ressortissants irakiens, ne peuvent être mis au bénéfice du régime
de faveur prévu par l'art. 14 al. 4 RSEE faute d'accord conclu entre la Suisse
et l'Irak. Il reste a examiner si l'autorité intimée pouvait refuser
l'autorisation sollicitée.
Certes, le recourant X.________
est malade et son épouse est illettrée. Il est douteux que ces personnes
puissent un jour acquérir une indépendance financière et ne plus être à la
charge de l'assistance publique. Toutefois, que les recourants rejoignent leur
famille à Yverdon-les-Bains constitue certainement un facteur favorisant leur
intégration. En outre, les recourants n'ont pas été condamnés par une autorité
judiciaire pour un crime ou un délit. Leur conduite, dans son ensemble, et
leurs actes ne permettent pas de conclure qu'ils ne veulent pas s'adapter à
l'ordre établi en Suisse ou qu'ils n'en sont pas capables. Au contraire, le
recourant X.________ suit des cours de français et montre par là une réelle
volonté de s'intégrer dans notre pays. Il apparaît donc que les recourants ne
remplissent pas les conditions d'expulsion telles que précisées à l'art. 10 al.
1.
let. a et b LSEE. En conséquence, l'autorisation de s'établir dans le canton
de Vaud ne peut leur être refusée, puisqu'ils sont arrivés en Suisse en 1996,
soit depuis plus de cinq ans (art. 60 al. 2 LAsi). L'autorité intimée ne saurait
refuser cette autorisation pour des motifs d'assistance, lesquels ne figurent
pas à l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les
recourants qui ont consulté un mandataire professionnel ont droit à
l'allocation de dépens (art. 55 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 16 janvier 2004 par le Service de la population est annulée et le
dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du Service de la population, versera aux recourants une indemnité
de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
ip/mad/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Monique
Gisel au Mont-sur-Lausanne,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section, Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexes pour Me Monique Gisel : lot de
pièces en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour