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Décision

PE.2004.0075

TA - PE.2004.0075 - 2004-12-15 - X. /Service de la population (SPOP)

15 décembre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, anressortissant libyen né

le 24 septembre 1942, est entré en Suisse le 11 juin 1991 et y a déposé une

demande d'asile. Par décision du 4 octobre 1991, l'Office fédéral des réfugiés

(ODR) a rejeté cette demande d'asile et a renvoyé l'intéressé de Suisse, un

délai au 30 novembre 1991 lui étant imparti pour quitter notre pays.

Y.________, ressortissante

libyenne née le 19 mars 1949, est entrée dans notre pays le 20 novembre 1991

accompagnée des trois enfants mineurs du couple, Z.________. Ils ont également

déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'ODR du 20

janvier 1992, un délai au 15 mars de la même année leur étant imparti pour

quitter la Suisse.

Il y a ici lieu de

préciser que le renouvellement des conditions de séjour de Y.________fait

également l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif sous

référence PE 2004/0076.

En date du 13 août 1993,

la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté les recours

interjetés par les intéressés contre les décisions précitées de l'ODR des 4

octobre 1991 et 20 janvier 1992. A la suite de cette décision, l'ODR a fixé à

la famille un délai définitif au 30 novembre 1993 pour quitter la Suisse. Les

intéressés ont requis le 9 novembre 1993 le réexamen des décisions de l'ODR

rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi. Dite demande a été

déclarée irrecevable par décision de l'Office précité du 22 novembre 1993. X.________et

Y.________ ont recouru contre cette décision par acte du 30 novembre 1993.

Le délai de départ imparti

aux intéressés pour quitter notre pays a été reporté à plusieurs reprises

notamment dans le but de leur permettre de se procurer des documents de voyage.

La Commission suisse de

recours en matière d'asile a rejeté, par prononcé du 18 avril 1994, le recours

interjeté par les intéressés contre la décision de l'ODR du 22 novembre 1993

déclarant irrecevable leur demande de réexamen de deux précédentes décisions. Leur

délai de départ a toutefois à nouveau été suspendu pour des questions liées à

l'obtention de documents de voyage.

Par correspondance du 12

avril 1995, le Service de la police administrative du canton de Vaud a indiqué

au représentant de la famille A.________ que les décisions les concernant

étaient définitives et exécutoires et qu'une proposition de permis humanitaire

ou d'admission provisoire étaient exclues.

L'ODR a informé l'Office

cantonal des requérants d'asile (actuellement SPOP, division asile) le 4 mars

1996 qu'en raison des difficultés que présentait le cas des intéressés, des

possibilités de résolution étaient à l'étude et que dans l'intervalle l'exécution

du renvoi était suspendue jusqu'à nouvel avis.

Par correspondance de leur

mandataire du 18 juillet 1996 adressée à l'ODR, les époux A.________ et leurs

enfants ont requis d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire.

Cet office a considéré que

la correspondance précitée constituait une demande de réexamen des décisions

négatives du 4 octobre 1991 et du 20 janvier 1992 sur les demandes d'asile des intéressés.

L'ODR a ainsi admis, par décision du 22 octobre 1997, cette demande de

réexamen, annulé les chiffres de ces deux décisions relatives au renvoi des

intéressés, constaté qu'un refoulement vers la Libye n'était pas

raisonnablement exigible et a admis provisoirement les requérants en Suisse.

La famille A.________ A.________

a déposé le 2 décembre 1997 une nouvelle demande de réexamen en faisant valoir

que l'ODR aurait dû constater leur qualité de réfugié dans sa décision du 22

octobre 1997. Cet office a indiqué le 29 janvier 1998 que les motifs invoqués a

l'appui de cette demande de réexamen avaient déjà fait l'objet d'une analyse de

sorte qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer à nouveau sur ceux-ci. La

Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le 29 mai 1998, dans

la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les intéressés contre la

décision précitée de l'ODR du 29 janvier 1998.

B. Par courrier du 12 décembre

1999 adressé à l'Office cantonal des requérants d'asile, X.________a requis

pour lui et sa famille l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle. La

Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a certifié le

16 décembre 1999 que l'intéressé, son épouse et les enfants Saduddin et Z.________

étaient assistés par cette fondation. Le mandataire des intéressés a confirmé

le 18 février 2002 qu'il sollicitait que leur dossier soit transmis à

l'autorité fédérale en vue d'obtenir une autorisation de séjour annuelle. Dite

demande a été renouvelée par lettre du 21 février 2000. A la suite d'une

demande du SPOP, X.________a encore précisé les 1er et 28 mars 2000

qu'il était un homme de 58 ans en bonne santé, que dans son pays d'origine, il

travaillait comme ouvrier qualifié dans une usine de production de pétrole,

qu'il était apte à travailler et désireux de le faire dans n'importe quel

domaine, que son âge, ses connaissances du français très limitées et la

précarité de son statut en Suisse avaient rendu illusoires ses chances de

trouver un emploi, que son épouse, qui comprenait et parlait mieux le français,

pourrait plus facilement trouver du travail si elle était au bénéfice d'une

autorisation de séjour annuelle, que de la même manière, les trois fils de la

famille, qui s'exprimaient parfaitement dans notre langue, ne trouvaient que

des emplois intérimaires pour la seule raison qu'aucun employeur n'était

disposé à confier des responsabilités à long terme à un employé admis

provisoirement et qui pouvait en conséquence être obligé de quitter la Suisse

d'un mois à l'autre, que deux des trois fils avaient obtenu un diplôme

d'ouvrier d'entretien en conciergerie, que les grandes régies étaient prêtes à

leur confier des emplois de concierges d'immeubles locatifs dès qu'ils seraient

au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et que l'autonomie financière

de la famille serait probablement assurée à long terme par les trois fils qui

en plus de leur propre entretien, aideraient financièrement leurs parents.

Par décision du 11 mai

2000, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux

intéressés pour des motifs d'assistance publique puisque, depuis leur arrivée

en Suisse, tous les membres de la famille étaient assistés totalement par la

FAREAS.

Cette décision a été

portée devant le tribunal de céans par recours du 31 mai 2000 enregistré sous

référence PE 2000/0319. Dans le cadre de cette procédure, le SPOP a rendu le 16

juillet 2001 de nouvelles décisions concernant les enfants Z.________A.________,

B.________A.________ et C.________A.________.

Le SPOP a ainsi refusé de

délivrer une autorisation de séjour à Y.________jusqu'à droit pénal connu dans

le cadre de l'enquête instruite contre lui pour crime manqué de meurtre. Le

service précité a aussi refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.________A.________

pour des motifs préventifs d'assistance publique, l'intéressé ne présentant aucune

garantie concernant ses facultés de subvenir à ses besoins d'une façon durable.

Le SPOP a en revanche confirmé qu'il avait adressé le dossier de C.________A.________

à l'autorité fédérale compétente pour l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 13 f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers. Il s'en est suivi un échange de

correspondances entre le conseil des intéressés, le SPOP et le juge instructeur

du Tribunal administratif.

En date du 11 octobre

2001, une autorisation de séjour annuelle a été établie en faveur de - A.________

A.________. Par pli du 25 octobre 2001, l'ODR a informé le SPOP que l'admission

provisoire des intéressés avait pris fin puisque le canton avait accordé des

autorisations de séjour à - A.________ A.________, Y.________, Y.________et B.________A.________.

Sur la base de ces informations, le mandataire des intéressés a invité le

tribunal de céans à constater que les recours interjetés en leur faveur étaient

devenus sans objet et qu'ils pouvaient donc être rayés du rôle. Le SPOP a

exposé le 26 novembre 2001 qu'à l'exception du cas de C.________A.________,

l'octroi des autorisations de séjour accordées aux autres membres de la famille

résultait d'une erreur ou d'une inadvertance manifeste. Le juge instructeur du

tribunal a donc imparti au SPOP un délai au 31 décembre 2001 pour déposer une

détermination définitive.

Cette autorité a ainsi

déposé le 19 décembre 2001 des déterminations complémentaires. Elle a relevé

qu'elle avait par erreur et d'une manière inexplicable soumis à l'Office

fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration), par voie informatique, le dossier de tous

intéressés en vue de solliciter l'approbation fédérale pour l'octroi d'une

autorisation de séjour en leur faveur, qu'aucune demande formelle ou

proposition écrite n'avaient cependant été adressées à cette autorité, hormis

le cas de C.________A.________, que deux décisions cantonales de refus avaient

été rendues le 16 juillet 2001 à l'égard de Z.________ et B.________A.________,

que les recours concernant - A.________ A.________, B.________ C.________et

leur fils B.________A.________ avaient été maintenus, que le recours était sans

objet à l'égard de C.________A.________ compte tenu de la proposition faite en

vue de lui octroyer un permis B humanitaire et qu'à défaut de recours, la

décision rendue le 16 juillet 2001 à l'encontre de Z.________ A.________ était

entrée en force et devenue exécutoire. Le SPOP a donc conclu au rejet des

recours de X.________et de B.________ C.________, ces derniers étant réintégrés

dans leur statut antérieur. Le SPOP a de même conclu à ce que le recours de C.________A.________

soit déclaré sans objet et rayé du rôle et, sous réserve d'un complément

d'instruction, il a conclu au rejet du recours de Saduddine - A.________.

Les intéressés ont fait

valoir par pli du 7 janvier 2002 que les autorisations de séjour qui avaient

été délivrées à toute la famille par le SPOP constituaient des décisions

finales qui mettaient fin à l'instance, que ce service n'avait donc pas le

pouvoir de retirer ces autorisations, qu'il pouvait tout au plus les révoquer

et que la seule question encore litigieuse concernait Z.________ X.________et

qu'il s'agissait dans ce cadre de déterminer si la décision de lui accorder une

autorisation de séjour lui avait été officiellement communiquée. Le SPOP a

encore ajouté le 28 janvier 2002 que sa proposition de soumettre les dossiers

de l'ensemble de la famille X.________à l'autorité fédérale pour approbation

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers résultait

d'une erreur et était viciée à son origine, que dans la mesure où une procédure

de recours était pendante devant le tribunal de céans, le SPOP n'avait pas la

faculté de procéder de sa propre initiative à un nouvel examen à l'avantage des

intéressés ou de révoquer sa décision à leur profit, que sur la base d'une

enquête instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,

notamment contre tous les membres de la famille, leur comportement justifiait

d'autant plus les décisions négatives prises à leur égard et que cette mesure

s'imposait pour Y.________qui a été condamné le 10 janvier 2002 par le Tribunal

correctionnel d'arrondissement de Lausanne pour crime manqué de meurtre et

infraction à la loi fédérale sur les armes à cinq ans de réclusion et à l'expulsion

du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis durant cinq ans. Le

service précité a donc confirmé ses déterminations du 19 décembre 2001. Il s'en

est suivi un nouvel échange de correspondances entre les parties et le juge

instructeur du Tribunal administratif. Dans ce cadre, le SPOP a transmis le 28

octobre 2002 copie d'une correspondance de l'Office fédéral des étrangers du 18

octobre de la même année selon laquelle cet office confirmait que s'il avait

approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'ensemble de la famille, c'était

bien sur la base d'une transmission de l'autorité cantonale et que, de toute

manière, la décision fédérale positive en matière d'exception aux mesures de

limitation ne préjugeait nullement de la compétence des autorités cantonales en

matière d'octroi d'autorisation de séjour. Ce service a encore confirmé le 28

novembre 2002 qu'il s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour aux

intéressés.

Par arrêt du 4 juin 2003,

le tribunal de céans a constaté que les différents recours interjetés par les intéressés

étaient sans objet et a rayé les causes du rôle. A cette occasion, le Tribunal

administratif a retenu que les pourvois tendaient à la délivrance d'une

autorisation de séjour annuelle à tous les membres de la famille X.________et

que ces derniers avaient obtenu ce qu'ils réclamaient dans la mesure où le SPOP

leur avait délivré les autorisations sollicitées.

C. Le SPOP a indiqué le 16 juin

2003 au mandataire des intéressés qu'il envisageait de refuser de renouveler

leur autorisation de séjour. Il leur a toutefois imparti un délai pour fournir

des renseignements complémentaires.

Ces derniers ont indiqué

par pli du 10 juillet 2003 que le SPOP ne disposait pas d'une pleine liberté

dans le cadre du renouvellement des autorisations de séjour et qu'en conséquence,

pour refuser la prolongation des autorisations qui avaient été accordées, il

devait prononcer leur expulsion. A cette occasion, différentes pièces ont été

produites. Il s'agissait notamment du jugement rendu le 13 février 2003 par le

Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, jugement exécutoire dès le

18 mars 2003, condamnant X.________à 15 jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans pour calomnies, C.________A.________ à 8 mois d'emprisonnement

sous déduction de 8 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux

ans, pour tentative d'agression et rixe, Y.________à 12 mois d'emprisonnement,

sous déduction de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à

celle de cinq ans de réclusion prononcée le 10 janvier 2002, pour tentative

d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant et B.________A.________

à 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours de détention préventive,

avec sursis pendant deux ans, pour tentative d'agression, rixe et complicité de

contrainte. Ce jugement ordonnait de plus l'expulsion de Suisse de Y.________pour

une durée de 5 ans avec sursis pendant cinq ans et celle de B.________A.________

pour une durée de 5 ans avec sursis pendant deux ans. Etaient aussi jointes à

cette correspondance copie de différents justificatifs concernant les revenus

réalisés par X.________et son épouse dans le cadre de leurs activités

lucratives à temps partiel, ainsi qu'une attestation du Centre social régional

de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003.

Toujours sur requête du

SPOP, le mandataire de la famille A.________ A.________ a transmis le 29 août

2003 copie d'une correspondance de C.________A.________ selon laquelle ce

dernier versait à ses parents la moitié du loyer mensuel, par 710 francs, plus

200 francs par mois pour les besoins du ménage et par laquelle il confirmait

que la famille n'avait aucune autre nationalité que la nationalité libyenne. A

cet envoi, étaient jointes copie du contrat de travail de l'intéressé ainsi que

copie de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juillet 2003.

D. Par décision du 23 janvier

2004, notifiée par lettre signature du même jour au mandataire des intéressés,

le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de X.________et de Y.________

aux motifs que le chef de famille, qui séjournait en Suisse avec sa famille

depuis 1991, n'avait jamais travaillé durant les neuf premières années de son

séjour dans notre pays, que son épouse n'avait pas non plus exercé d'activité

lucrative, que dès son arrivée, la famille avait été assistée totalement par la

FAREAS et ce jusqu'à l'année 2000, qu'elle avait par la suite bénéficié d'un

soutien non négligeable de la part de cette fondation pour subvenir à ses

besoins et que des motifs d'assistance publique s'opposaient à la prolongation

d'une quelconque autorisation de séjour. Le SPOP a en effet retenu que les

intéressés ne travaillaient qu'à temps partiel et avaient encore largement

recours à l'Aide sociale vaudoise malgré l'aide de leur fils Salem qui vivait

en ménage commun avec eux et qui leur payait une participation financière de

200 francs par mois ainsi qu'un partie de leur loyer, que dès novembre 2001,

soit dès le moment où ils avaient reçu (par erreur) un permis B, ils avaient

bénéficié de prestations sociales supplémentaires de 30'112.45 francs jusqu'en

juillet 2003 ce qui représentait avec le loyer, des prestations sociales

mensuelles de l'ordre de 2'268 francs selon attestation du Centre social

régional de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003 et que l'épouse

faisait l'objet d'un acte de défaut de biens du 22 avril 2003 pour un montant

de 497.40 francs. Le SPOP a encore ajouté que X.________avait été condamné le

13 février 2003 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour

calomnies, si bien que des motifs d'assistance publique et sa conduite dans son

ensemble justifiaient le refus de la prolongation de son autorisation de séjour

ainsi que de celle de son épouse.

E. C'est contre cette décision

que X.________et B.________ C.________ont donc recouru auprès du tribunal de

céans par acte du 16 février 2004. Ils y ont rappelé que, bien que ne leur

ayant pas accordé le statut de réfugié, l'autorité fédérale avait reconnu que

leur renvoi en Libye n'était pas exigible tant que durerait la dictature dans

ce pays, que la liberté d'appréciation de l'autorité intimée était limitée à

l'octroi des autorisations de séjour mais non à leur prolongation, que s'il

était exact qu'ils avaient été pendant plusieurs années à la charge d'autrui,

la FAREAS était une fondation de droit privé qui n'était pas assimilable à

l'assistance publique, que la situation s'était toutefois modifiée depuis que

leurs fils avaient terminé leur formation et pouvaient les aider, que le renvoi

de ces derniers alors que deux de leurs enfants disposaient d'une autorisation

de séjour serait contraire au droit à l'unité familiale et qu'une expulsion ne

pouvait être prononcée que si le retour dans leur pays d'origine était possible

et raisonnablement exigible ce qui n'était pas le cas. Ils ont donc conclu,

avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au

renouvellement de leurs autorisations de séjour.

F. Par décision incidente du 1er

mars 2004, le juge instructeur du tribunal a autorisé les recourants à

poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente

procédure.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 18 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par pli du 21 juin 2004,

le mandataire des recourants a notamment fait valoir, pièces à l'appui, qu'en

l'absence d'autorisation de séjour durable, l'une des entreprises employant Y.________

à temps partiel avait perdu patience et l'avait licenciée pour le 30 juin 2004.

H. Par décision incidente du

24 juin 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que les recourants ont été autorisés à poursuivre

leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la

présente procédure.

I. Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours

s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger

a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

En l'espèce, le SPOP a refusé de

renouveler les autorisations de séjour de Y.________ et de X.________pour des

motifs d'assistance publique et en raison du comportement de ce dernier

(condamnation pénale prononcée le 13 février 2003).

a) A l'appui du refus litigieux,

l'autorité intimée invoque donc principalement l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE,

selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,

ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

A propos de cette disposition, le

Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouvait d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de

l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT

1998.

I 91).

Dans sa jurisprudence, le tribunal

de céans a toujours considéré que le fait d'être durablement et dans une large

mesure assisté par la FAREAS constituait un motif d'assistance publique au sens

de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE (voir par ex. arrêts TA PE 2003/0487 du 30 juin

2004.

ou encore PE 2003/0434 du 16 juillet 2004).

b) Les recourants ne contestent

pas avoir bénéficié durant une longue période, soit de leur arrivée en Suisse

jusqu'en 2000, d'une assistance totale de la FAREAS, puis d'avoir par la suite

obtenu un soutien non négligeable de la part de cette fondation. Dès lors et

conformément à la jurisprudence rappelée sous consid. 5a ci-dessus, leur

argumentation selon laquelle les prestations de cette fondation ne seraient pas

assimilables à une forme d'assistance publique tombe à faux.

Il faut toutefois relever que même

s'il était possible de faire abstraction de cette aide fournie par la FAREAS,

les recourants réaliseraient tout de même le motif d'expulsion tiré de l'art.

10.

al. 1 litt. d LSEE. Il ressort en effet d'une attestation du Centre social

régional de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003 que les

recourants avaient bénéficié de l'Aide sociale vaudoise depuis le 1er

novembre 2001 pour un montant total de 30'112.45 francs et qu'un montant

mensuel de 2'268.30 francs, duquel l'éventuel revenu familial devait être

déduit, devrait leur être alloué. Les recourants ne mettent pas en cause ces

chiffres qui sont tirés d'une attestation qu'ils ont eux-mêmes produite.

Force est donc de constater qu'ils

bénéficient de prestations d'assistance publique et que les revenus qu'ils

tirent des activités lucratives qu'ils exercent à temps partiel, revenus

auxquels il convient d'ajouter l'aide financière fournie par leur fils qui fait

ménage commun avec eux, ne leur permettent pas de faire face à leurs charges.

Le motif de refus tiré de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc réalisé.

Il faut également rappeler, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, qu'un motif d'expulsion au sens de l'art.

10.

al. 1 LSEE autorise à fortiori une mesure moins sévère, soit le refus de

renouveler une autorisation de séjour (arrêt TA PE 2003/0156 du 6 octobre

2003).

6.

X.________et Y.________ soutiennent

encore que la décision litigieuse serait contraire au droit à l'unité familiale

garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cette disposition garantit à

toute personne le droit au respect de sa vie familiale, en la protégeant, à

certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille.

Cette disposition ne s'oppose toutefois qu'à la séparation de proches parents,

soit d'un époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son

enfant mineur (arrêt TA PE 2002/0487 du 19 juin 2003 et les réf. cit.). Si

l'intéressé ne fait pas partie de ce noyau familial proprement dit, il ne peut

se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un

rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse. Il faut

donc que le requérant se trouve dans un état de dépendance comparable aux liens

unissant un enfant mineur et ses parents (ATF 120 1b 257, JT 1996 I 306).

Les recourants ne se trouvent

manifestement pas dans un tel rapport de dépendance envers leurs fils majeurs

titulaires d'une autorisation de séjour et ce même si l'un d'entre eux fait

ménage commun avec eux et leur rapporte un soutien matériel.

A cela s'ajoute qu'il est de

jurisprudence constante que, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que

la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec

un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice

d'une autorisation de séjour durable, donc avec une personne de nationalité

suisse, au bénéfice d'un permis d'établissement ou encore d'une autorisation de

séjour à laquelle il a droit (ATF 130 II 281). Tel n'est pas le cas des fils

des recourants qui ne bénéficient que depuis peu de temps d'une autorisation de

séjour annuelle.

7.

Les recourants soutiennent encore

que la décision litigieuse violerait l'art. 10 al. 2 LSEE qui mentionne

notamment que l'expulsion prévue à l'al. 1 litt. d de cette disposition ne peut

être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est

possible et peut être raisonnablement exigé. Ils exposent en effet qu'un retour

en Libye est impossible.

L'art. 12 al. 3 LSEE précise que

l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation

d'autorisation lui est refusée ou lorsque l'autorisation est révoquée ou

qu'elle est retirée. Cette disposition rappelle que dans ce cas, l'autorité lui

impartit un délai de départ et que s'il s'agit d'une autorité cantonale,

l'étranger doit quitter le territoire du canton. La décision litigieuse, si

elle était maintenue, obligerait donc uniquement les recourants à quitter le

territoire vaudois. Les explications fournies sur cette question par le SPOP

dans ses déterminations (ch. 12 et 13) sont convaincantes.

A cela s'ajoute que l'art. 14a al.

1.

LSEE précise que si l'exécution du renvoi ou l'expulsion n'est pas possible,

n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement, l'ODR décide d'admettre

provisoirement l'étranger.

L'examen de l'éventuelle

impossibilité pour les recourants de quitter la Suisse échappe donc à la

compétence des autorités cantonales.

8.

Il ressort des considérants qui

précèdent que le recours et mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si

la condamnation pénale prononcée le 13 février 2003 à l'encontre de X.________justifiait

à elle seule un refus de prolonger son autorisation de séjour.

Le recours doit donc être rejeté

aux frais de ses auteurs qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55

LJPA). La décision litigieuse est maintenue. En outre, un nouveau délai sera

imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 23 janvier 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 15 février 2005 est imparti

à - A.________ A.________, ressortissant libyen né le 24 septembre 1942 et à Y.________,

ressortissant libyenne née le 19 mars 1949, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)