PE.2004.0075
TA - PE.2004.0075 - 2004-12-15 - X. /Service de la population (SPOP)
15 décembre 2004Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler les autorisations de séjour des recourants qui, après avoir été assistés totalement par la FAREAS, bénéficient de prestations de l'Aide sociale vaudoise. Les modestes revenus qu'ils tirent des activités lucratives qu'ils exercent à temps partiel, ainsi que l'aide matérielle d'un de leur fils, ne leur permettent en effet pas de faire face à leurs chargse. Un motif d'expulsion autorisé a fortiori le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2004
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Sébastien
Schmutz, greffier.
recourants
X.________et
par Y.________, tous deux domiciliés 1.********, assistés pour les besoins de la présente cause par Claude
PASCHOUD, Cabinet de Conseils juridiques, avenue de la Gare 52, à 1003 Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), refusant
de renouveler leur autorisation de séjour
I
Objet
Recours X.________et Y.________ contre
décision le Service de la population du 23 janvier 2004 (SPOP VD 405'008).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, anressortissant libyen né
le 24 septembre 1942, est entré en Suisse le 11 juin 1991 et y a déposé une
demande d'asile. Par décision du 4 octobre 1991, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a rejeté cette demande d'asile et a renvoyé l'intéressé de Suisse, un
délai au 30 novembre 1991 lui étant imparti pour quitter notre pays.
Y.________, ressortissante
libyenne née le 19 mars 1949, est entrée dans notre pays le 20 novembre 1991
accompagnée des trois enfants mineurs du couple, Z.________. Ils ont également
déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'ODR du 20
janvier 1992, un délai au 15 mars de la même année leur étant imparti pour
quitter la Suisse.
Il y a ici lieu de
préciser que le renouvellement des conditions de séjour de Y.________fait
également l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif sous
référence PE 2004/0076.
En date du 13 août 1993,
la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté les recours
interjetés par les intéressés contre les décisions précitées de l'ODR des 4
octobre 1991 et 20 janvier 1992. A la suite de cette décision, l'ODR a fixé à
la famille un délai définitif au 30 novembre 1993 pour quitter la Suisse. Les
intéressés ont requis le 9 novembre 1993 le réexamen des décisions de l'ODR
rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi. Dite demande a été
déclarée irrecevable par décision de l'Office précité du 22 novembre 1993. X.________et
Y.________ ont recouru contre cette décision par acte du 30 novembre 1993.
Le délai de départ imparti
aux intéressés pour quitter notre pays a été reporté à plusieurs reprises
notamment dans le but de leur permettre de se procurer des documents de voyage.
La Commission suisse de
recours en matière d'asile a rejeté, par prononcé du 18 avril 1994, le recours
interjeté par les intéressés contre la décision de l'ODR du 22 novembre 1993
déclarant irrecevable leur demande de réexamen de deux précédentes décisions. Leur
délai de départ a toutefois à nouveau été suspendu pour des questions liées à
l'obtention de documents de voyage.
Par correspondance du 12
avril 1995, le Service de la police administrative du canton de Vaud a indiqué
au représentant de la famille A.________ que les décisions les concernant
étaient définitives et exécutoires et qu'une proposition de permis humanitaire
ou d'admission provisoire étaient exclues.
L'ODR a informé l'Office
cantonal des requérants d'asile (actuellement SPOP, division asile) le 4 mars
1996 qu'en raison des difficultés que présentait le cas des intéressés, des
possibilités de résolution étaient à l'étude et que dans l'intervalle l'exécution
du renvoi était suspendue jusqu'à nouvel avis.
Par correspondance de leur
mandataire du 18 juillet 1996 adressée à l'ODR, les époux A.________ et leurs
enfants ont requis d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
Cet office a considéré que
la correspondance précitée constituait une demande de réexamen des décisions
négatives du 4 octobre 1991 et du 20 janvier 1992 sur les demandes d'asile des intéressés.
L'ODR a ainsi admis, par décision du 22 octobre 1997, cette demande de
réexamen, annulé les chiffres de ces deux décisions relatives au renvoi des
intéressés, constaté qu'un refoulement vers la Libye n'était pas
raisonnablement exigible et a admis provisoirement les requérants en Suisse.
La famille A.________ A.________
a déposé le 2 décembre 1997 une nouvelle demande de réexamen en faisant valoir
que l'ODR aurait dû constater leur qualité de réfugié dans sa décision du 22
octobre 1997. Cet office a indiqué le 29 janvier 1998 que les motifs invoqués a
l'appui de cette demande de réexamen avaient déjà fait l'objet d'une analyse de
sorte qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer à nouveau sur ceux-ci. La
Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le 29 mai 1998, dans
la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les intéressés contre la
décision précitée de l'ODR du 29 janvier 1998.
B. Par courrier du 12 décembre
1999 adressé à l'Office cantonal des requérants d'asile, X.________a requis
pour lui et sa famille l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle. La
Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a certifié le
16 décembre 1999 que l'intéressé, son épouse et les enfants Saduddin et Z.________
étaient assistés par cette fondation. Le mandataire des intéressés a confirmé
le 18 février 2002 qu'il sollicitait que leur dossier soit transmis à
l'autorité fédérale en vue d'obtenir une autorisation de séjour annuelle. Dite
demande a été renouvelée par lettre du 21 février 2000. A la suite d'une
demande du SPOP, X.________a encore précisé les 1er et 28 mars 2000
qu'il était un homme de 58 ans en bonne santé, que dans son pays d'origine, il
travaillait comme ouvrier qualifié dans une usine de production de pétrole,
qu'il était apte à travailler et désireux de le faire dans n'importe quel
domaine, que son âge, ses connaissances du français très limitées et la
précarité de son statut en Suisse avaient rendu illusoires ses chances de
trouver un emploi, que son épouse, qui comprenait et parlait mieux le français,
pourrait plus facilement trouver du travail si elle était au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle, que de la même manière, les trois fils de la
famille, qui s'exprimaient parfaitement dans notre langue, ne trouvaient que
des emplois intérimaires pour la seule raison qu'aucun employeur n'était
disposé à confier des responsabilités à long terme à un employé admis
provisoirement et qui pouvait en conséquence être obligé de quitter la Suisse
d'un mois à l'autre, que deux des trois fils avaient obtenu un diplôme
d'ouvrier d'entretien en conciergerie, que les grandes régies étaient prêtes à
leur confier des emplois de concierges d'immeubles locatifs dès qu'ils seraient
au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et que l'autonomie financière
de la famille serait probablement assurée à long terme par les trois fils qui
en plus de leur propre entretien, aideraient financièrement leurs parents.
Par décision du 11 mai
2000, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux
intéressés pour des motifs d'assistance publique puisque, depuis leur arrivée
en Suisse, tous les membres de la famille étaient assistés totalement par la
FAREAS.
Cette décision a été
portée devant le tribunal de céans par recours du 31 mai 2000 enregistré sous
référence PE 2000/0319. Dans le cadre de cette procédure, le SPOP a rendu le 16
juillet 2001 de nouvelles décisions concernant les enfants Z.________A.________,
B.________A.________ et C.________A.________.
Le SPOP a ainsi refusé de
délivrer une autorisation de séjour à Y.________jusqu'à droit pénal connu dans
le cadre de l'enquête instruite contre lui pour crime manqué de meurtre. Le
service précité a aussi refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.________A.________
pour des motifs préventifs d'assistance publique, l'intéressé ne présentant aucune
garantie concernant ses facultés de subvenir à ses besoins d'une façon durable.
Le SPOP a en revanche confirmé qu'il avait adressé le dossier de C.________A.________
à l'autorité fédérale compétente pour l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers. Il s'en est suivi un échange de
correspondances entre le conseil des intéressés, le SPOP et le juge instructeur
du Tribunal administratif.
En date du 11 octobre
2001, une autorisation de séjour annuelle a été établie en faveur de - A.________
A.________. Par pli du 25 octobre 2001, l'ODR a informé le SPOP que l'admission
provisoire des intéressés avait pris fin puisque le canton avait accordé des
autorisations de séjour à - A.________ A.________, Y.________, Y.________et B.________A.________.
Sur la base de ces informations, le mandataire des intéressés a invité le
tribunal de céans à constater que les recours interjetés en leur faveur étaient
devenus sans objet et qu'ils pouvaient donc être rayés du rôle. Le SPOP a
exposé le 26 novembre 2001 qu'à l'exception du cas de C.________A.________,
l'octroi des autorisations de séjour accordées aux autres membres de la famille
résultait d'une erreur ou d'une inadvertance manifeste. Le juge instructeur du
tribunal a donc imparti au SPOP un délai au 31 décembre 2001 pour déposer une
détermination définitive.
Cette autorité a ainsi
déposé le 19 décembre 2001 des déterminations complémentaires. Elle a relevé
qu'elle avait par erreur et d'une manière inexplicable soumis à l'Office
fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration), par voie informatique, le dossier de tous
intéressés en vue de solliciter l'approbation fédérale pour l'octroi d'une
autorisation de séjour en leur faveur, qu'aucune demande formelle ou
proposition écrite n'avaient cependant été adressées à cette autorité, hormis
le cas de C.________A.________, que deux décisions cantonales de refus avaient
été rendues le 16 juillet 2001 à l'égard de Z.________ et B.________A.________,
que les recours concernant - A.________ A.________, B.________ C.________et
leur fils B.________A.________ avaient été maintenus, que le recours était sans
objet à l'égard de C.________A.________ compte tenu de la proposition faite en
vue de lui octroyer un permis B humanitaire et qu'à défaut de recours, la
décision rendue le 16 juillet 2001 à l'encontre de Z.________ A.________ était
entrée en force et devenue exécutoire. Le SPOP a donc conclu au rejet des
recours de X.________et de B.________ C.________, ces derniers étant réintégrés
dans leur statut antérieur. Le SPOP a de même conclu à ce que le recours de C.________A.________
soit déclaré sans objet et rayé du rôle et, sous réserve d'un complément
d'instruction, il a conclu au rejet du recours de Saduddine - A.________.
Les intéressés ont fait
valoir par pli du 7 janvier 2002 que les autorisations de séjour qui avaient
été délivrées à toute la famille par le SPOP constituaient des décisions
finales qui mettaient fin à l'instance, que ce service n'avait donc pas le
pouvoir de retirer ces autorisations, qu'il pouvait tout au plus les révoquer
et que la seule question encore litigieuse concernait Z.________ X.________et
qu'il s'agissait dans ce cadre de déterminer si la décision de lui accorder une
autorisation de séjour lui avait été officiellement communiquée. Le SPOP a
encore ajouté le 28 janvier 2002 que sa proposition de soumettre les dossiers
de l'ensemble de la famille X.________à l'autorité fédérale pour approbation
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers résultait
d'une erreur et était viciée à son origine, que dans la mesure où une procédure
de recours était pendante devant le tribunal de céans, le SPOP n'avait pas la
faculté de procéder de sa propre initiative à un nouvel examen à l'avantage des
intéressés ou de révoquer sa décision à leur profit, que sur la base d'une
enquête instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
notamment contre tous les membres de la famille, leur comportement justifiait
d'autant plus les décisions négatives prises à leur égard et que cette mesure
s'imposait pour Y.________qui a été condamné le 10 janvier 2002 par le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne pour crime manqué de meurtre et
infraction à la loi fédérale sur les armes à cinq ans de réclusion et à l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis durant cinq ans. Le
service précité a donc confirmé ses déterminations du 19 décembre 2001. Il s'en
est suivi un nouvel échange de correspondances entre les parties et le juge
instructeur du Tribunal administratif. Dans ce cadre, le SPOP a transmis le 28
octobre 2002 copie d'une correspondance de l'Office fédéral des étrangers du 18
octobre de la même année selon laquelle cet office confirmait que s'il avait
approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'ensemble de la famille, c'était
bien sur la base d'une transmission de l'autorité cantonale et que, de toute
manière, la décision fédérale positive en matière d'exception aux mesures de
limitation ne préjugeait nullement de la compétence des autorités cantonales en
matière d'octroi d'autorisation de séjour. Ce service a encore confirmé le 28
novembre 2002 qu'il s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour aux
intéressés.
Par arrêt du 4 juin 2003,
le tribunal de céans a constaté que les différents recours interjetés par les intéressés
étaient sans objet et a rayé les causes du rôle. A cette occasion, le Tribunal
administratif a retenu que les pourvois tendaient à la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle à tous les membres de la famille X.________et
que ces derniers avaient obtenu ce qu'ils réclamaient dans la mesure où le SPOP
leur avait délivré les autorisations sollicitées.
C. Le SPOP a indiqué le 16 juin
2003 au mandataire des intéressés qu'il envisageait de refuser de renouveler
leur autorisation de séjour. Il leur a toutefois imparti un délai pour fournir
des renseignements complémentaires.
Ces derniers ont indiqué
par pli du 10 juillet 2003 que le SPOP ne disposait pas d'une pleine liberté
dans le cadre du renouvellement des autorisations de séjour et qu'en conséquence,
pour refuser la prolongation des autorisations qui avaient été accordées, il
devait prononcer leur expulsion. A cette occasion, différentes pièces ont été
produites. Il s'agissait notamment du jugement rendu le 13 février 2003 par le
Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, jugement exécutoire dès le
18 mars 2003, condamnant X.________à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour calomnies, C.________A.________ à 8 mois d'emprisonnement
sous déduction de 8 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux
ans, pour tentative d'agression et rixe, Y.________à 12 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à
celle de cinq ans de réclusion prononcée le 10 janvier 2002, pour tentative
d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant et B.________A.________
à 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, pour tentative d'agression, rixe et complicité de
contrainte. Ce jugement ordonnait de plus l'expulsion de Suisse de Y.________pour
une durée de 5 ans avec sursis pendant cinq ans et celle de B.________A.________
pour une durée de 5 ans avec sursis pendant deux ans. Etaient aussi jointes à
cette correspondance copie de différents justificatifs concernant les revenus
réalisés par X.________et son épouse dans le cadre de leurs activités
lucratives à temps partiel, ainsi qu'une attestation du Centre social régional
de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003.
Toujours sur requête du
SPOP, le mandataire de la famille A.________ A.________ a transmis le 29 août
2003 copie d'une correspondance de C.________A.________ selon laquelle ce
dernier versait à ses parents la moitié du loyer mensuel, par 710 francs, plus
200 francs par mois pour les besoins du ménage et par laquelle il confirmait
que la famille n'avait aucune autre nationalité que la nationalité libyenne. A
cet envoi, étaient jointes copie du contrat de travail de l'intéressé ainsi que
copie de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juillet 2003.
D. Par décision du 23 janvier
2004, notifiée par lettre signature du même jour au mandataire des intéressés,
le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de X.________et de Y.________
aux motifs que le chef de famille, qui séjournait en Suisse avec sa famille
depuis 1991, n'avait jamais travaillé durant les neuf premières années de son
séjour dans notre pays, que son épouse n'avait pas non plus exercé d'activité
lucrative, que dès son arrivée, la famille avait été assistée totalement par la
FAREAS et ce jusqu'à l'année 2000, qu'elle avait par la suite bénéficié d'un
soutien non négligeable de la part de cette fondation pour subvenir à ses
besoins et que des motifs d'assistance publique s'opposaient à la prolongation
d'une quelconque autorisation de séjour. Le SPOP a en effet retenu que les
intéressés ne travaillaient qu'à temps partiel et avaient encore largement
recours à l'Aide sociale vaudoise malgré l'aide de leur fils Salem qui vivait
en ménage commun avec eux et qui leur payait une participation financière de
200 francs par mois ainsi qu'un partie de leur loyer, que dès novembre 2001,
soit dès le moment où ils avaient reçu (par erreur) un permis B, ils avaient
bénéficié de prestations sociales supplémentaires de 30'112.45 francs jusqu'en
juillet 2003 ce qui représentait avec le loyer, des prestations sociales
mensuelles de l'ordre de 2'268 francs selon attestation du Centre social
régional de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003 et que l'épouse
faisait l'objet d'un acte de défaut de biens du 22 avril 2003 pour un montant
de 497.40 francs. Le SPOP a encore ajouté que X.________avait été condamné le
13 février 2003 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
calomnies, si bien que des motifs d'assistance publique et sa conduite dans son
ensemble justifiaient le refus de la prolongation de son autorisation de séjour
ainsi que de celle de son épouse.
E. C'est contre cette décision
que X.________et B.________ C.________ont donc recouru auprès du tribunal de
céans par acte du 16 février 2004. Ils y ont rappelé que, bien que ne leur
ayant pas accordé le statut de réfugié, l'autorité fédérale avait reconnu que
leur renvoi en Libye n'était pas exigible tant que durerait la dictature dans
ce pays, que la liberté d'appréciation de l'autorité intimée était limitée à
l'octroi des autorisations de séjour mais non à leur prolongation, que s'il
était exact qu'ils avaient été pendant plusieurs années à la charge d'autrui,
la FAREAS était une fondation de droit privé qui n'était pas assimilable à
l'assistance publique, que la situation s'était toutefois modifiée depuis que
leurs fils avaient terminé leur formation et pouvaient les aider, que le renvoi
de ces derniers alors que deux de leurs enfants disposaient d'une autorisation
de séjour serait contraire au droit à l'unité familiale et qu'une expulsion ne
pouvait être prononcée que si le retour dans leur pays d'origine était possible
et raisonnablement exigible ce qui n'était pas le cas. Ils ont donc conclu,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au
renouvellement de leurs autorisations de séjour.
F. Par décision incidente du 1er
mars 2004, le juge instructeur du tribunal a autorisé les recourants à
poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente
procédure.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 18 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par pli du 21 juin 2004,
le mandataire des recourants a notamment fait valoir, pièces à l'appui, qu'en
l'absence d'autorisation de séjour durable, l'une des entreprises employant Y.________
à temps partiel avait perdu patience et l'avait licenciée pour le 30 juin 2004.
H. Par décision incidente du
24 juin 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée en ce sens que les recourants ont été autorisés à poursuivre
leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la
présente procédure.
I. Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours
s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
En l'espèce, le SPOP a refusé de
renouveler les autorisations de séjour de Y.________ et de X.________pour des
motifs d'assistance publique et en raison du comportement de ce dernier
(condamnation pénale prononcée le 13 février 2003).
a) A l'appui du refus litigieux,
l'autorité intimée invoque donc principalement l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE,
selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,
ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
A propos de cette disposition, le
Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouvait d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de
l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT
1998.
I 91).
Dans sa jurisprudence, le tribunal
de céans a toujours considéré que le fait d'être durablement et dans une large
mesure assisté par la FAREAS constituait un motif d'assistance publique au sens
de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE (voir par ex. arrêts TA PE 2003/0487 du 30 juin
2004.
ou encore PE 2003/0434 du 16 juillet 2004).
b) Les recourants ne contestent
pas avoir bénéficié durant une longue période, soit de leur arrivée en Suisse
jusqu'en 2000, d'une assistance totale de la FAREAS, puis d'avoir par la suite
obtenu un soutien non négligeable de la part de cette fondation. Dès lors et
conformément à la jurisprudence rappelée sous consid. 5a ci-dessus, leur
argumentation selon laquelle les prestations de cette fondation ne seraient pas
assimilables à une forme d'assistance publique tombe à faux.
Il faut toutefois relever que même
s'il était possible de faire abstraction de cette aide fournie par la FAREAS,
les recourants réaliseraient tout de même le motif d'expulsion tiré de l'art.
10.
al. 1 litt. d LSEE. Il ressort en effet d'une attestation du Centre social
régional de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003 que les
recourants avaient bénéficié de l'Aide sociale vaudoise depuis le 1er
novembre 2001 pour un montant total de 30'112.45 francs et qu'un montant
mensuel de 2'268.30 francs, duquel l'éventuel revenu familial devait être
déduit, devrait leur être alloué. Les recourants ne mettent pas en cause ces
chiffres qui sont tirés d'une attestation qu'ils ont eux-mêmes produite.
Force est donc de constater qu'ils
bénéficient de prestations d'assistance publique et que les revenus qu'ils
tirent des activités lucratives qu'ils exercent à temps partiel, revenus
auxquels il convient d'ajouter l'aide financière fournie par leur fils qui fait
ménage commun avec eux, ne leur permettent pas de faire face à leurs charges.
Le motif de refus tiré de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc réalisé.
Il faut également rappeler, contrairement
à ce que soutiennent les recourants, qu'un motif d'expulsion au sens de l'art.
10.
al. 1 LSEE autorise à fortiori une mesure moins sévère, soit le refus de
renouveler une autorisation de séjour (arrêt TA PE 2003/0156 du 6 octobre
2003).
6.
X.________et Y.________ soutiennent
encore que la décision litigieuse serait contraire au droit à l'unité familiale
garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cette disposition garantit à
toute personne le droit au respect de sa vie familiale, en la protégeant, à
certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille.
Cette disposition ne s'oppose toutefois qu'à la séparation de proches parents,
soit d'un époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son
enfant mineur (arrêt TA PE 2002/0487 du 19 juin 2003 et les réf. cit.). Si
l'intéressé ne fait pas partie de ce noyau familial proprement dit, il ne peut
se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un
rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse. Il faut
donc que le requérant se trouve dans un état de dépendance comparable aux liens
unissant un enfant mineur et ses parents (ATF 120 1b 257, JT 1996 I 306).
Les recourants ne se trouvent
manifestement pas dans un tel rapport de dépendance envers leurs fils majeurs
titulaires d'une autorisation de séjour et ce même si l'un d'entre eux fait
ménage commun avec eux et leur rapporte un soutien matériel.
A cela s'ajoute qu'il est de
jurisprudence constante que, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que
la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec
un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice
d'une autorisation de séjour durable, donc avec une personne de nationalité
suisse, au bénéfice d'un permis d'établissement ou encore d'une autorisation de
séjour à laquelle il a droit (ATF 130 II 281). Tel n'est pas le cas des fils
des recourants qui ne bénéficient que depuis peu de temps d'une autorisation de
séjour annuelle.
7.
Les recourants soutiennent encore
que la décision litigieuse violerait l'art. 10 al. 2 LSEE qui mentionne
notamment que l'expulsion prévue à l'al. 1 litt. d de cette disposition ne peut
être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est
possible et peut être raisonnablement exigé. Ils exposent en effet qu'un retour
en Libye est impossible.
L'art. 12 al. 3 LSEE précise que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation lui est refusée ou lorsque l'autorisation est révoquée ou
qu'elle est retirée. Cette disposition rappelle que dans ce cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ et que s'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton. La décision litigieuse, si
elle était maintenue, obligerait donc uniquement les recourants à quitter le
territoire vaudois. Les explications fournies sur cette question par le SPOP
dans ses déterminations (ch. 12 et 13) sont convaincantes.
A cela s'ajoute que l'art. 14a al.
1.
LSEE précise que si l'exécution du renvoi ou l'expulsion n'est pas possible,
n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement, l'ODR décide d'admettre
provisoirement l'étranger.
L'examen de l'éventuelle
impossibilité pour les recourants de quitter la Suisse échappe donc à la
compétence des autorités cantonales.
8.
Il ressort des considérants qui
précèdent que le recours et mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si
la condamnation pénale prononcée le 13 février 2003 à l'encontre de X.________justifiait
à elle seule un refus de prolonger son autorisation de séjour.
Le recours doit donc être rejeté
aux frais de ses auteurs qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55
LJPA). La décision litigieuse est maintenue. En outre, un nouveau délai sera
imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 23 janvier 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 15 février 2005 est imparti
à - A.________ A.________, ressortissant libyen né le 24 septembre 1942 et à Y.________,
ressortissant libyenne née le 19 mars 1949, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge des recourants.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)