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Décision

PE.2004.0076

TA - PE.2004.0076 - 2004-12-14 - x. /Service de la population (SPOP)

14 décembre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant libyen, né

le 1er septembre 1979, est entré en Suisse le 20 novembre 1991 avec

sa mère, B.________ et ses frères C.________ et D.________. Ils y ont déposé

une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR)

le 20 janvier 1992. Le père de l'intéressé, E.________, entré en Suisse le 11

janvier 1991, a aussi vu sa demande d'asile rejetée par l'ODR le 4 octobre

1991. Par décision du 13 août 1993, la Commission suisse de recours en matière

d'asile a rejeté les recours interjetés par les membres de la famille

E.________. Il s'en est suivi plusieurs procédures successives tant de demandes

de réexamen que de recours contre les décisions initiales de l'ODR. Dans

l'intervalle, le délai imparti aux intéressés pour quitter notre pays a été

reporté à plusieurs reprises.

En date du 22 octobre

1997, l'ODR a admis une demande de réexamen de la famille E.________, annulé

les chiffres de ses décisions initiales relatives au renvoi des intéressés,

constaté qu'un refoulement vers la Libye n'était pas raisonnablement exigible

et admis provisoirement tous les membres de la famille en Suisse.

Il y ici lieu de préciser

que le cas des parents de A.________ a également fait l'objet d'une procédure

devant le Tribunal de céans sous référence PE 2004/0075 à la suite d'un refus

du SPOP de renouveler leur autorisation de séjour.

B. En date du 1er

août 1999, A.________ a été placé en détention préventive dans le cadre d'une

enquête instruite contre lui pour agression et omission de prêter secours.

Le SPOP a rendu le 11 mai

2000 une décision refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour à

l'intéressé, à ses parents et à ses frères, pour des motifs d'assistance

publique. Dite décision a été portée devant le tribunal de céans par recours du

31 mai 2000 enregistré sous référence PE 2000/0319.

L'intéressé a à nouveau

été placé en détention préventive le 22 octobre 2000 dans le cadre d'une

enquête instruite contre lui pour crime manqué de meurtre.

La Fondation vaudoise pour

l'accueil des requérants d'asile a attesté le 5 juin 2001 que A.________ avait

été assisté financièrement, avec ses parents, jusqu'au 1er août

1999, date à laquelle il s'était retrouvé détenu préventivement jusqu'au 19 du

même mois et que l'assistance avait ensuite repris jusqu'au 22 octobre 2000,

date d'une nouvelle mise en détention préventive.

Dans le cadre de la

procédure de recours précitée (PE 2000/0319), le SPOP a rendu le 16 juillet

2001 une nouvelle décision concernant l'intéressé, décision refusant de

transmettre son dossier à l'autorité fédérale compétente pour octroi d'une

autorisation de séjour à l'année et refusant de lui délivrer une autorisation

de séjour jusqu'à droit connu sur l'enquête instruite contre lui pour crime

manqué de meurtre.

Il n'en demeure pas moins

que des autorisations de séjour annuelles ont été établies en faveur de

l'intéressé le 11 octobre et le 19 novembre 2001. Toujours dans le cadre de la

procédure pendante devant le tribunal de céans, le SPOP a exposé que l'octroi

de ces autorisations de séjour résultait d'une erreur ou d'une inadvertance

manifeste.

A.________ a été condamné

le 10 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne à

la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de 446 jours de détention

préventive, pour crime manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur

les armes. A cette occasion, il a également été expulsé du territoire suisse

pour une durée de dix ans avec sursis durant cinq ans. Dans son jugement, le

Tribunal correctionnel a retenu que A.________ avait agi d'une manière que l'on

pouvait qualifier de gratuite, dans une réaction d'orgueil blessé, soit pour un

motif égoïste, futile et inexcusable, que le fait qu'il soit trouvé, le soir

des faits objet du jugement, porteur d'un couteau automatique, soit d'une arme

particulièrement dangereuse, dénotait de sa part une mentalité d'autant plus

inquiétante que la procédure pénale en cours contre lui et la courte détention

préventive subies auraient dû le faire réfléchir sur les conséquences d'actes

de violence et que, globalement, sa culpabilité devait être qualifiée de

lourde. Les juges pénaux ont aussi indiqué que le comportement de l'intéressé

avait gravement mis en danger l'ordre public. Ce jugement a été confirmé par

arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 mai

2002.

L'intéressé a été

condamné, par jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne

du 13 février 2003, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours

de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 10 janvier

2002, pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au

volant. Son expulsion de Suisse a aussi été ordonnée pour une durée de cinq ans

avec sursis pendant cinq ans. Ce jugement est exécutoire depuis le 18 mars

2003.

Par arrêt du 4 juin 2003,

le Tribunal administratif a constaté que le recours interjeté par l'intéressé

dans le cadre de la procédure portant référence PE 2000/0319 était sans objet

et a rayé la cause du rôle. Dans ce jugement qui concernait tous les membres de

la famille E.________, le tribunal de céans a retenu que les recours tendaient

à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle à tous les membres de la

famille et qu'ils avaient obtenu ce qu'ils réclamaient dans la mesure où le

SPOP leur avait délivré les autorisations sollicitées.

C. Par décision du 23 janvier

2004, notifiée le 29 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de A.________ en raison des condamnations pénales

prononcées contre lui.

D. C'est contre cette décision

que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 16 février

2004. Il y a notamment fait valoir que l'ensemble de sa famille avait été mis

au bénéfice de l'admission provisoire parce que leur départ pour la Libye

n'était pas exigible tant qu'il y régnerait la dictature, qu'un retour dans ce

pays était donc absolument exclu, que le SPOP ne disposait pas d'une liberté

d'appréciation illimitée en matière de prolongation des autorisations de

séjour, que même s'il n'était pas question de minimiser la gravité de faits qui

avaient entraîné ses condamnations, il fallait observer qu'au moment de ces

faits, l'intéressé était à peine sorti de l'adolescence et que dans son

appréciation globale de la situation, le juge pénal avait accordé le sursis à

l'expulsion. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de

la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.

E. Par décision incidente du 1er

mars 2004, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à séjourner

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

achevée.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 17 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Il a encore relevé que le fait que le départ de l'intéressé pour son pays

d'origine soit impossible ou inexigible n'était pas pertinent dans le cadre de

la présente procédure.

A la suite d'une requête

du recourant, le juge instructeur du tribunal l'a autorisé, par pli du 5 avril

2004, à exercer une activité lucrative jusqu'au terme de la présente procédure.

Dans ses explications

complémentaires du 14 avril 2004, le recourant a insisté sur le fait que

l'autorité administrative n'avait aucune raison de s'écarter de l'appréciation

du juge pénal qui avait assorti son expulsion du sursis, que depuis le 1er

avril 2004, il bénéficiait, grâce à sa bonne conduite, d'une mesure de

semi-liberté, qu'il vivait une relation stable avec une amie qui voulait

construire son avenir avec lui et que l'intérêt public commandait qu'il puisse

rester en Suisse pour y travailler et rembourser ses créanciers. Il a encore

exposé le 22 septembre 2004, pièces à l'appui, qu'il avait suivi un cours de

responsable d'immeubles dans une perspective de respect de l'environnement et

que sa bonne conduite lui avait valu la libération conditionnelle à compter du

2 octobre 2004.

G. Le Tribunal administratif a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours

s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger

a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en raison des

condamnations pénales dont il a été l'objet puisqu'il avait ainsi démontré par

son comportement et par la commission d'infractions caractérisées qu'il n'était

pas capable de se conformer à l'ordre juridique suisse.

a) L'art. 10 al. 1 litt. a

et b LSEE prévoit que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) et

si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne

veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (let. b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée

que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3

LSEE).

Conformément à l'art. 16

al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, pour

apprécier si une expulsion est appropriée aux circonstances, l'autorité tiendra

notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée

de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du

fait de l'expulsion. Ainsi, lorsqu'il existe des motifs d'expulsion au sens de

l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis,

ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433, 122

II 1, 120 Ib 129).

Selon le Tribunal fédéral,

une condamnation à une peine de deux ans de détention ou plus justifie, sinon

l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine (v. par

ex. ATF 120 Ib 6, 110 Ib 201). Cette jurisprudence a été maintenue à l'occasion

d'un arrêt récent confirmant une décision du tribunal de céans portant sur le

refus d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant colombien, père

d'une enfant et marié à la mère de cette dernière, toutes deux Suissesses, qui

avait été condamné à cinq ans de réclusion et expulsé du territoire suisse pour

dix ans avec sursis durant cinq ans pour différentes infractions (ATF

2A.329/2004 du 11 juin 2004).

Si un motif d'expulsion de

l'art. 10 LSEE est donné, il permet a fortiori de refuser de renouveler une

autorisation de séjour (v. par ex. arrêt TA PE 2002/0246 du 15 octobre 2002).

b) En l'espèce, le

recourant a fait l'objet des condamnations suivantes :

- 10 janvier 2002 :

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne : cinq ans de réclusion

et expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis durant

cinq ans pour crime manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les

armes, en rapport avec des faits qui se sont produits le 22 octobre 2000. Cette

condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal vaudois le 17 mai 2002.

- 13 février 2003 : Tribunal

correctionnel d'arrondissement de Lausanne : douze mois d'emprisonnement, peine

complémentaire à celle susmentionnée prononcée le 10 janvier 2002, et expulsion

du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans

pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au

volant, en raisons de faits qui se sont déroulés essentiellement le 31 juillet

1999.

Le recourant a donc été

condamné à cinq ans de réclusion et à une peine complémentaire de douze mois

d'emprisonnement. La quotité de ces peines dépasse très largement la limite de

deux ans fixée par la jurisprudence et le refus de lui renouveler son

autorisation de séjour paraît ainsi, à ce stade, s'imposer au vu de la gravité

des infractions commises. Faut-il rappeler que le recourant a été condamné pour

crime manqué de meurtre, tentative d'agression et rixe, soit des infractions

contre la vie et l'intégrité corporelle.

Sur la base de ces

considérations, il n'est pas douteux que le recourant ait démontré, par son

comportement, qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre

établi en Suisse, si bien qu'il se justifie pleinement d'assurer son

éloignement. Le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a en effet

retenu de son jugement du 10 janvier 2002 que le recourant avait agi d'une

manière que l'on pouvait qualifier de gratuite, dans une réaction d'orgueil

blessé, soit pour un motif égoïste, futile et inexcusable. Cette autorité a

aussi exposé que les faits ayant entraîné la condamnation du recourant

dénotaient de sa part une mentalité inquiétante, que sa culpabilité était

lourde et qu'il avait gravement mis en danger l'ordre public.

c) Il est vrai que les

juges pénaux ont assorti du sursis l'expulsion du recourant en application de

l'art. 55 du Code pénal. Il faut toutefois garder à l'esprit que pour procéder

à la pesée des intérêts qui doit être faite en matière d'expulsion, l'autorité

de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui

guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non

l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 du Code pénal ou

d'ordonner une telle expulsion en l'assortissant du sursis, est dictée en

premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion

sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en

revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est

prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police

des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que

celle des autorités pénales (ATF 124 II 289, 122 II 433, 114 Ib 1).

Il n'est pas utile de

revenir une nouvelle fois ici sur les actes extrêmement graves pour lesquels le

recourant a été condamné. Ils sont à eux-mêmes suffisants pour justifier le

refus de renouveler son autorisation de séjour. Il faut donc examiner si

l'intérêt public manifeste au renvoi du recourant est contrebalancé par ses

intérêts privés supérieurs.

En ce qui concerne la

situation personnelle du recourant, il y a lieu de rappeler que ses parents

sont également sous le coup d'un refus de renouvellement d'autorisation de

séjour devant le tribunal de céans. En conséquence et à supposer que le

recourant se trouve à leur égard dans une situation de dépendance comparable à

celle qui unit un enfant mineur à ses parents, ce qui n'est ni allégué ni

démontré, il ne pourrait de toute manière tirer aucun droit de cette relation

familiale. La même remarque s'impose en ce qui concerne les rapports que le

recourant pourraient entretenir avec ses deux frères qui n'ont été mis que très

récemment au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.

Dans ses observations

complémentaires du 14 avril 2004, le recourant a exposé qu'il entretenait de

longue date déjà une relation avec une amie qui lui était restée fidèle et qui

envisageait de construire son avenir avec lui. Cette personne a donc décidé de

poursuivre sa relation avec lui en sachant pleinement qu'il purgeait une lourde

peine pour les actes très graves qu'il avait commis. Elle ne pouvait donc pas

ignorer que son ami risquait fort de se voir refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et par conséquent d'être contraint de quitter notre

territoire. Cette relation n'est donc pas déterminante (dans le même sens arrêt

TA PE 2001/0227 du 22 octobre 2001).

Enfin, il n'y a pas lieu

d'attacher une importance prépondérante au fait que le comportement du

recourant ait été irréprochable durant son incarcération puisqu'il s'agit là

d'une attitude tout à fait usuelle dans l'optique d'une éventuelle libération

conditionnelle.

d) En conclusion, force

est de constater que l'intérêt du recourant à rester dans notre pays ne saurait

l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner. Le fait qu'il ait la possibilité

de retrouver une activité lucrative ne saurait être déterminant puisque le

recourant n'a pas hésité à porter atteinte à l'un des biens juridiques les plus

importants, à savoir, l'intégrité corporelle d'autrui.

6.

En résumé, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation; sa décision doit dès lors

être confirmée. Le sort du pourvoi, justifierait de mettre un émolument de

justice à charge du recourant. Toutefois et au regard de sa situation

matérielle, le présent arrêt sera rendu sans frais. En outre, le recourant n'a

pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Enfin, il y lieu d'impartir

au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 23 janvier 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 15 février 2005 est imparti

à A.________, ressortissant libyen, né le 1er septembre 1979, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)