PE.2004.0076
TA - PE.2004.0076 - 2004-12-14 - x. /Service de la population (SPOP)
14 décembre 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
CONDAMNATION
RÉCLUSION
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui a été condamné à 5 ans de réclusion et à une peine complémentaire d'une année d'emprisonnement, notamment pour crime manqué de meurtre. De telle condamnation justifie à elle seule le refus de renouveler l'autorisation de séjour et l'intérêt privé du recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2004
Composition
M. Pierre-André Marmier, président;M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay , assesseurs ; M. Sébastien Schmutz,
greffier.
recourant
A.________, p.a. ********, représenté pour les
besoins de la présente cause par Claude PASCHOUD, Cabinet de Conseils
juridiques, Avenue de la Gare 52, à 1003 Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
objet
Recours A.________ contre décision du
Service de la population du 23 janvier 2004 (SPOP VD 405'008) refusant de lui
renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant libyen, né
le 1er septembre 1979, est entré en Suisse le 20 novembre 1991 avec
sa mère, B.________ et ses frères C.________ et D.________. Ils y ont déposé
une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
le 20 janvier 1992. Le père de l'intéressé, E.________, entré en Suisse le 11
janvier 1991, a aussi vu sa demande d'asile rejetée par l'ODR le 4 octobre
1991. Par décision du 13 août 1993, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a rejeté les recours interjetés par les membres de la famille
E.________. Il s'en est suivi plusieurs procédures successives tant de demandes
de réexamen que de recours contre les décisions initiales de l'ODR. Dans
l'intervalle, le délai imparti aux intéressés pour quitter notre pays a été
reporté à plusieurs reprises.
En date du 22 octobre
1997, l'ODR a admis une demande de réexamen de la famille E.________, annulé
les chiffres de ses décisions initiales relatives au renvoi des intéressés,
constaté qu'un refoulement vers la Libye n'était pas raisonnablement exigible
et admis provisoirement tous les membres de la famille en Suisse.
Il y ici lieu de préciser
que le cas des parents de A.________ a également fait l'objet d'une procédure
devant le Tribunal de céans sous référence PE 2004/0075 à la suite d'un refus
du SPOP de renouveler leur autorisation de séjour.
B. En date du 1er
août 1999, A.________ a été placé en détention préventive dans le cadre d'une
enquête instruite contre lui pour agression et omission de prêter secours.
Le SPOP a rendu le 11 mai
2000 une décision refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour à
l'intéressé, à ses parents et à ses frères, pour des motifs d'assistance
publique. Dite décision a été portée devant le tribunal de céans par recours du
31 mai 2000 enregistré sous référence PE 2000/0319.
L'intéressé a à nouveau
été placé en détention préventive le 22 octobre 2000 dans le cadre d'une
enquête instruite contre lui pour crime manqué de meurtre.
La Fondation vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile a attesté le 5 juin 2001 que A.________ avait
été assisté financièrement, avec ses parents, jusqu'au 1er août
1999, date à laquelle il s'était retrouvé détenu préventivement jusqu'au 19 du
même mois et que l'assistance avait ensuite repris jusqu'au 22 octobre 2000,
date d'une nouvelle mise en détention préventive.
Dans le cadre de la
procédure de recours précitée (PE 2000/0319), le SPOP a rendu le 16 juillet
2001 une nouvelle décision concernant l'intéressé, décision refusant de
transmettre son dossier à l'autorité fédérale compétente pour octroi d'une
autorisation de séjour à l'année et refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour jusqu'à droit connu sur l'enquête instruite contre lui pour crime
manqué de meurtre.
Il n'en demeure pas moins
que des autorisations de séjour annuelles ont été établies en faveur de
l'intéressé le 11 octobre et le 19 novembre 2001. Toujours dans le cadre de la
procédure pendante devant le tribunal de céans, le SPOP a exposé que l'octroi
de ces autorisations de séjour résultait d'une erreur ou d'une inadvertance
manifeste.
A.________ a été condamné
le 10 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne à
la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de 446 jours de détention
préventive, pour crime manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur
les armes. A cette occasion, il a également été expulsé du territoire suisse
pour une durée de dix ans avec sursis durant cinq ans. Dans son jugement, le
Tribunal correctionnel a retenu que A.________ avait agi d'une manière que l'on
pouvait qualifier de gratuite, dans une réaction d'orgueil blessé, soit pour un
motif égoïste, futile et inexcusable, que le fait qu'il soit trouvé, le soir
des faits objet du jugement, porteur d'un couteau automatique, soit d'une arme
particulièrement dangereuse, dénotait de sa part une mentalité d'autant plus
inquiétante que la procédure pénale en cours contre lui et la courte détention
préventive subies auraient dû le faire réfléchir sur les conséquences d'actes
de violence et que, globalement, sa culpabilité devait être qualifiée de
lourde. Les juges pénaux ont aussi indiqué que le comportement de l'intéressé
avait gravement mis en danger l'ordre public. Ce jugement a été confirmé par
arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 mai
2002.
L'intéressé a été
condamné, par jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne
du 13 février 2003, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours
de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 10 janvier
2002, pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au
volant. Son expulsion de Suisse a aussi été ordonnée pour une durée de cinq ans
avec sursis pendant cinq ans. Ce jugement est exécutoire depuis le 18 mars
2003.
Par arrêt du 4 juin 2003,
le Tribunal administratif a constaté que le recours interjeté par l'intéressé
dans le cadre de la procédure portant référence PE 2000/0319 était sans objet
et a rayé la cause du rôle. Dans ce jugement qui concernait tous les membres de
la famille E.________, le tribunal de céans a retenu que les recours tendaient
à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle à tous les membres de la
famille et qu'ils avaient obtenu ce qu'ils réclamaient dans la mesure où le
SPOP leur avait délivré les autorisations sollicitées.
C. Par décision du 23 janvier
2004, notifiée le 29 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________ en raison des condamnations pénales
prononcées contre lui.
D. C'est contre cette décision
que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 16 février
2004. Il y a notamment fait valoir que l'ensemble de sa famille avait été mis
au bénéfice de l'admission provisoire parce que leur départ pour la Libye
n'était pas exigible tant qu'il y régnerait la dictature, qu'un retour dans ce
pays était donc absolument exclu, que le SPOP ne disposait pas d'une liberté
d'appréciation illimitée en matière de prolongation des autorisations de
séjour, que même s'il n'était pas question de minimiser la gravité de faits qui
avaient entraîné ses condamnations, il fallait observer qu'au moment de ces
faits, l'intéressé était à peine sorti de l'adolescence et que dans son
appréciation globale de la situation, le juge pénal avait accordé le sursis à
l'expulsion. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. Par décision incidente du 1er
mars 2004, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à séjourner
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
achevée.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 17 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Il a encore relevé que le fait que le départ de l'intéressé pour son pays
d'origine soit impossible ou inexigible n'était pas pertinent dans le cadre de
la présente procédure.
A la suite d'une requête
du recourant, le juge instructeur du tribunal l'a autorisé, par pli du 5 avril
2004, à exercer une activité lucrative jusqu'au terme de la présente procédure.
Dans ses explications
complémentaires du 14 avril 2004, le recourant a insisté sur le fait que
l'autorité administrative n'avait aucune raison de s'écarter de l'appréciation
du juge pénal qui avait assorti son expulsion du sursis, que depuis le 1er
avril 2004, il bénéficiait, grâce à sa bonne conduite, d'une mesure de
semi-liberté, qu'il vivait une relation stable avec une amie qui voulait
construire son avenir avec lui et que l'intérêt public commandait qu'il puisse
rester en Suisse pour y travailler et rembourser ses créanciers. Il a encore
exposé le 22 septembre 2004, pièces à l'appui, qu'il avait suivi un cours de
responsable d'immeubles dans une perspective de respect de l'environnement et
que sa bonne conduite lui avait valu la libération conditionnelle à compter du
2 octobre 2004.
G. Le Tribunal administratif a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours
s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en raison des
condamnations pénales dont il a été l'objet puisqu'il avait ainsi démontré par
son comportement et par la commission d'infractions caractérisées qu'il n'était
pas capable de se conformer à l'ordre juridique suisse.
a) L'art. 10 al. 1 litt. a
et b LSEE prévoit que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) et
si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable (let. b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée
que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3
LSEE).
Conformément à l'art. 16
al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, pour
apprécier si une expulsion est appropriée aux circonstances, l'autorité tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée
de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du
fait de l'expulsion. Ainsi, lorsqu'il existe des motifs d'expulsion au sens de
l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis,
ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433, 122
II 1, 120 Ib 129).
Selon le Tribunal fédéral,
une condamnation à une peine de deux ans de détention ou plus justifie, sinon
l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine (v. par
ex. ATF 120 Ib 6, 110 Ib 201). Cette jurisprudence a été maintenue à l'occasion
d'un arrêt récent confirmant une décision du tribunal de céans portant sur le
refus d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant colombien, père
d'une enfant et marié à la mère de cette dernière, toutes deux Suissesses, qui
avait été condamné à cinq ans de réclusion et expulsé du territoire suisse pour
dix ans avec sursis durant cinq ans pour différentes infractions (ATF
2A.329/2004 du 11 juin 2004).
Si un motif d'expulsion de
l'art. 10 LSEE est donné, il permet a fortiori de refuser de renouveler une
autorisation de séjour (v. par ex. arrêt TA PE 2002/0246 du 15 octobre 2002).
b) En l'espèce, le
recourant a fait l'objet des condamnations suivantes :
- 10 janvier 2002 :
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne : cinq ans de réclusion
et expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis durant
cinq ans pour crime manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les
armes, en rapport avec des faits qui se sont produits le 22 octobre 2000. Cette
condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois le 17 mai 2002.
- 13 février 2003 : Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne : douze mois d'emprisonnement, peine
complémentaire à celle susmentionnée prononcée le 10 janvier 2002, et expulsion
du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans
pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au
volant, en raisons de faits qui se sont déroulés essentiellement le 31 juillet
1999.
Le recourant a donc été
condamné à cinq ans de réclusion et à une peine complémentaire de douze mois
d'emprisonnement. La quotité de ces peines dépasse très largement la limite de
deux ans fixée par la jurisprudence et le refus de lui renouveler son
autorisation de séjour paraît ainsi, à ce stade, s'imposer au vu de la gravité
des infractions commises. Faut-il rappeler que le recourant a été condamné pour
crime manqué de meurtre, tentative d'agression et rixe, soit des infractions
contre la vie et l'intégrité corporelle.
Sur la base de ces
considérations, il n'est pas douteux que le recourant ait démontré, par son
comportement, qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre
établi en Suisse, si bien qu'il se justifie pleinement d'assurer son
éloignement. Le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a en effet
retenu de son jugement du 10 janvier 2002 que le recourant avait agi d'une
manière que l'on pouvait qualifier de gratuite, dans une réaction d'orgueil
blessé, soit pour un motif égoïste, futile et inexcusable. Cette autorité a
aussi exposé que les faits ayant entraîné la condamnation du recourant
dénotaient de sa part une mentalité inquiétante, que sa culpabilité était
lourde et qu'il avait gravement mis en danger l'ordre public.
c) Il est vrai que les
juges pénaux ont assorti du sursis l'expulsion du recourant en application de
l'art. 55 du Code pénal. Il faut toutefois garder à l'esprit que pour procéder
à la pesée des intérêts qui doit être faite en matière d'expulsion, l'autorité
de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui
guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 du Code pénal ou
d'ordonner une telle expulsion en l'assortissant du sursis, est dictée en
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion
sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en
revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que
celle des autorités pénales (ATF 124 II 289, 122 II 433, 114 Ib 1).
Il n'est pas utile de
revenir une nouvelle fois ici sur les actes extrêmement graves pour lesquels le
recourant a été condamné. Ils sont à eux-mêmes suffisants pour justifier le
refus de renouveler son autorisation de séjour. Il faut donc examiner si
l'intérêt public manifeste au renvoi du recourant est contrebalancé par ses
intérêts privés supérieurs.
En ce qui concerne la
situation personnelle du recourant, il y a lieu de rappeler que ses parents
sont également sous le coup d'un refus de renouvellement d'autorisation de
séjour devant le tribunal de céans. En conséquence et à supposer que le
recourant se trouve à leur égard dans une situation de dépendance comparable à
celle qui unit un enfant mineur à ses parents, ce qui n'est ni allégué ni
démontré, il ne pourrait de toute manière tirer aucun droit de cette relation
familiale. La même remarque s'impose en ce qui concerne les rapports que le
recourant pourraient entretenir avec ses deux frères qui n'ont été mis que très
récemment au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
Dans ses observations
complémentaires du 14 avril 2004, le recourant a exposé qu'il entretenait de
longue date déjà une relation avec une amie qui lui était restée fidèle et qui
envisageait de construire son avenir avec lui. Cette personne a donc décidé de
poursuivre sa relation avec lui en sachant pleinement qu'il purgeait une lourde
peine pour les actes très graves qu'il avait commis. Elle ne pouvait donc pas
ignorer que son ami risquait fort de se voir refuser la prolongation de son
autorisation de séjour et par conséquent d'être contraint de quitter notre
territoire. Cette relation n'est donc pas déterminante (dans le même sens arrêt
TA PE 2001/0227 du 22 octobre 2001).
Enfin, il n'y a pas lieu
d'attacher une importance prépondérante au fait que le comportement du
recourant ait été irréprochable durant son incarcération puisqu'il s'agit là
d'une attitude tout à fait usuelle dans l'optique d'une éventuelle libération
conditionnelle.
d) En conclusion, force
est de constater que l'intérêt du recourant à rester dans notre pays ne saurait
l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner. Le fait qu'il ait la possibilité
de retrouver une activité lucrative ne saurait être déterminant puisque le
recourant n'a pas hésité à porter atteinte à l'un des biens juridiques les plus
importants, à savoir, l'intégrité corporelle d'autrui.
6.
En résumé, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation; sa décision doit dès lors
être confirmée. Le sort du pourvoi, justifierait de mettre un émolument de
justice à charge du recourant. Toutefois et au regard de sa situation
matérielle, le présent arrêt sera rendu sans frais. En outre, le recourant n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Enfin, il y lieu d'impartir
au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 23 janvier 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 15 février 2005 est imparti
à A.________, ressortissant libyen, né le 1er septembre 1979, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)