PE.2004.0079
TA - PE.2004.0079 - 2006-02-01 - X /Service de la population (SPOP)
1 février 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 01.02.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Mariage entre un ressortissant de Serbie et Monténégro et une ressortissante suisse; mariage vidé de sa substance depuis mars 2001 après une vie commune qui a duré moins d'un an; l'épouse du recourant vit avec son nouveau compagnon et il a été démontré que les tentatives de reprise de la vie conjugale n'étaient que pure fiction. Abus de droit à se prévaloir de ce mariage pour obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour. Examen du cas à la lumière du ch. 654 des directives LSEE; l'ensemble des circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur (pas d'enfant, famille dans le pays d'origine, pas de vie sociale et d'intégration particulièrement marquées, tentatives de faire croire aux autorités que la reprise de la vie commune était envisageable et même effective).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er février 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M.
Philippe Ogay , assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
Recourant
A.________, à 1********, représenté par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation Révocation
d’une autorisation de séjour
Recours A.________ contre décision du Service de la
population du 30 janvier 2004 (SPOP VD 413'628) révoquant son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2********,
est entré en Suisse le 23 novembre 1998 et il a déposé une demande d’asile.
Cette demande a été rejetée le 12 février 1999 par l’Office fédéral des
réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations : ODM). A.________ a
toutefois obtenu une admission provisoire le 6 juillet 1999. Cette mesure a été
levée le 22 février 2000, de sorte qu’un nouveau délai de départ au 31 mai 2000
a été imparti à l’intéressé.
B.
Le 3 juin 2000, A.________ a épousé B.________,
ressortissante suisse, née le 3********. Le Service de la population (ci-après :
SPOP) a alors délivré à A.________ une autorisation de séjour par regroupement
familial. Le couple s’est séparé le 1er mars 2001.
C.
Sur requête du SPOP, la Police cantonale vaudoise a
interrogé A.________ et son épouse les 8 et 25 février 2002. Le rapport de
police établi le 27 février 2002 a la teneur suivante :
« Le comportement de
l’intéressé n’amène pas de remarque particulière.
M. A.________ déclare
gagner 3'550 frs net, par mois. Il vit actuellement chez son frère et déclare
ne pas avoir de dettes.
A l’Office compétent de
notre arrondissement, celui qui nous occupe fait l’objet d’une poursuite, d’un
montant de 148,20 frs. Il ne fait l’objet d’aucune inscription au registre des
actes de défaut de biens.
Commission d’impôt :
il est taxé, pour la période 2001/2002, sur 41'600 frs de revenu et zéro de
fortune.
M. A.________ travaille
depuis une année comme opérateur, aux C.________ de 1********. Contacté, M. D.________,
responsable des ressources humaines, a déclaré être satisfait de son travail.
Auparavant, l’intéressé avait déjà œuvré pour cette entreprise, durant deux ans
et demi, mais par l’intermédiaire d’une société de travail temporaire.
L’intéressé est rarement
rencontré en ville de 1******** où il est peu connu. Il ne participe pas à la
vie sociale.
M. A.________ a deux frères
domiciliés à 1******** et 4********. Le reste de sa famille, soit ses parents
et trois frères vivent au Kosovo ».
D.
Les époux A.________ ont été à nouveau entendus dans les
locaux de la Police municipale de Vallorbe le 17 décembre 2003 sur réquisition
du SPOP. Le rapport de police établi le 14 janvier 2004 a la teneur
suivante :
« Développement :
Pour mémoire, lors de son
audition, Monsieur A.________ nous a déclaré être séparé de son épouse depuis
août 2001. Il s’en est expliqué en précisant que son beau-père, qui n’avait
jamais accepté ce mariage, avait tout fait pour favoriser la séparation du
couple.
Quant à Madame B.________,
elle nous a dit vouloir divorcer courant 2004. Elle a ajouté que son mari
l’avait épousée uniquement dans le but de pouvoir rester en Suisse. Aucune
pension n’est versée par l’un des époux. Du coté sentimental, pas de relation
suivie avec une autre personne.
Pour ce qui concerne des
indices d’un mariage de complaisance, il est difficile de se définir sur la
véracité des propos de Monsieur A.________. Quant à son comportement, il
ressort des dires de son épouse qu’il aurait à plusieurs reprises exercé des
pressions morales à son encontre.
Sur le plan financier,
l’intéressé est connu de l’Office des poursuites du district d’Orbe-Yverdon
pour deux poursuites en cours, représentant la somme de Frs 3'594.15.-.
Concernant son revenu, celui-ci s’élève à Frs 3'920.-, salaire mensuel brut.
Mis à part un crédit de Frs 14'000.- en faveur de la banque E.________ SA, à
5********, Monsieur A.________ nous a déclaré ne pas avoir de dettes.
Sur le plan professionnel,
l’intéressé travaille toujours aux C.________ de 1********. Des renseignements
obtenus auprès de Madame F.________, assistante de service aux Ressources
humaines, il ressort que Monsieur A.________ donne entière satisfaction dans
les tâches qui lui sont confiées.
Conclusions :
L’enquête menée a démontré
que Monsieur A.________ côtoie des gens de son ethnie. Il est difficile de
juger pour ce qui concerne son mariage avec Mademoiselle B.________».
De plus, dans le cadre de son audition, Mme B.________-A.________
a notamment déclaré ce qui suit :
« Est-ce que l’un
d’entre vous envisage le divorce et pour quelle date ? Une procédure de
divorce est-elle en cours ?
Oui, j’envisage le divorce
dans le courant de l’année 2004. Cependant aucune procédure n’est en cours à ce
jour.
Pourriez-vous nous dire
pourquoi une procédure de divorce n’a pas été entamée ?
J’ai crû ce que me disait
mon mari, lequel m’affirmait avoir le droit de refuser cette procédure. D’autre
part, j’ai eu des mesures verbales sévères de la part de mon mari et j’avais
peur.
Pensez-vous que votre mari
vous a épousée dans le but d’éluder les lois d’établissement en vigueur dans
notre pays afin d’y pouvoir y rester ? Si oui, pourquoi ?
Oui, je pense que mon époux
ne m’a épousée que dans ce but. En effet, avant notre mariage, mon futur mari
me disait déjà en insistant, qu’il lui fallait se marier afin qu’il ne soit pas
obligé de repartir dans son pays.
Vous êtes informée que
selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être
amené à décider la révocation de l’autorisation de séjour de votre mari et lui
impartir un délai pour quitter le territoire, qu’avez-vous à dire ?
Ca ne me gênerait pas ».
E.
Le 30 janvier 2004, le SPOP a décidé de révoquer
l’autorisation de séjour de A.________ ; le mariage de l’intéressé avec
une ressortissante suisse serait vidé de toute substance, puisqu’il était
établi que le couple ne reprendrait pas la vie commune.
F.
a) A.________ a recouru au Tribunal administratif contre
cette décision le 19 février 2004 en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour ; il existerait une intention réelle et sincère de
reprendre la vie commune, de sorte que le mariage ne serait pas vidé de toute
substance. Seule une nouvelle enquête permettrait de déterminer si une reprise
de la vie commune était possible. A.________ a également produit une
attestation de son employeur ainsi que son dernier décompte de salaire mensuel.
Il travaillait auprès des C.________ de 1******** SA depuis le 1er
janvier 2001 pour une durée indéterminée.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 1er
avril 2004 en concluant à son rejet.
c) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 5 mai 2004.
G.
Le 25 mai 2004, le SPOP a transmis au tribunal un courrier
du Bureau des étrangers de la commune de Vallorbe du 11 mai 2004, dont la
teneur est la suivante :
« Lundi 10 mai 2004,
Monsieur A.________ s’est présenté à mon bureau en compagnie de son épouse pour
m’annoncer que tous deux avaient repris la vie commune depuis le 8 mai 2004.
J’ai alors pensé utile
d’interroger Madame séparément afin de savoir si ce changement correspondait à
la réalité où s’il avait été dicté par Monsieur A.________ pour éviter son
renvoi de Suisse.
Lorsque j’ai posé la
question à Madame B.________-A.________ à quelle date elle rejoignait le
domicile conjugal, elle m’a laissé entendre que pour l’instant elle conservait
son appartement à la rue 6******** étant donné que son bail n’échoit pas avant
septembre. Néanmoins, si on lui pose la question de savoir si elle a donné son
congé ou si elle va prochainement le donner, elle finit par répondre par la
négative. En réalité, elle n’a pas l’intention de reprendre la vie commune avec
son époux. C’est uniquement par sympathie pour lui qu’elle a accepté sa
proposition de déclarer une reprise de vie commune.
En conséquence, j’ai décidé
de ne pas modifier l’état civil actuel du couple tant que Madame campera sur
ses déclarations.
Sans vouloir me faire
l’avocat du diable, je dois admettre que Monsieur A.________ est un garçon très
sympathique, courtois et travailleur. Il a toujours eu un emploi qui lui permet
de subvenir à ses propres moyens et n’a jamais dépendu, à ma connaissance, du
service social ou du chômage. Par ailleurs, il s’est parfaitement intégré à la
vie en Suisse et parle correctement notre langue. Son frère G.________ vit
également à 1******** avec son épouse et ses enfants. Tous se comportent de
manière impeccable, nous n’avons jamais eu à intervenir à leur encontre.
Veuillez agréer, Messieurs,
mes salutations distinguées ».
Un courrier des C.________ de 1******** SA du 13 mai
2004 au sujet de A.________ a également été adressé au tribunal par le SPOP,
dont la teneur est la suivante :
« Depuis le 2 août
2000, il travaille au sein de notre société, initialement en qualité d’opérateur
et actuellement en tant que régleur. Il occupe un poste qui demande des gestes
précis et qui a nécessité une formation minimale de trois mois pour être
opérationnel. De plus il travaille de nuit et de ce fait il est un des rares
employés qui accepte d’effectuer cet horaire pénible. Nous sommes très
satisfaits du travail qu’il exécute ainsi que de sa conduite exemplaire et nous
tenons absolument à le garder à notre service.
Nous nous plaisons
également à mentionner l’excellente ambiance que Monsieur A.________ a créée
avec ses collègues et supérieurs. C’est une personne de bon commandement,
discrète et au caractère très agréable.
Monsieur A.________, s’est
très bien intégré dans le village de 1******** et nous vous demandons de bien
vouloir réétudier votre décision de renvoi, ce qui nous permettrait de pouvoir
encore compter pendant de nombreuses années sur les services de ce précieux
collaborateur. Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire ».
H.
A la demande du juge instructeur, la police a de nouveau
entendu Mme B.________-A.________ le 27 mai 2004. Dans le cadre de cette
audition, l’épouse de l’intéressé a déclaré avoir repris la vie commune avec
son conjoint depuis le 8 mai 2004.
I.
Le 21 juin 2004, A.________ a produit un courrier du 15
juin 2004 par lequel il avait donné congé à son bailleur pour aller vivre avec
son épouse dans l’appartement de cette dernière. Pour le surplus, il a précisé
que son épouse n’avait jamais indiqué à la Préposée du Bureau des étrangers de
la Commune de Vallorbe qu’elle n’avait pas réellement l’intention de reprendre
la vie commune avec son mari, mais qu’elle n’avait pas encore résilié le bail
de son studio et qu’elle ne savait pas encore quand cette résiliation interviendrait.
J.
Le tribunal a tenu audience le 19 juillet 2004. Le
compte-rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Il est convenu,
d’entente entre le représentant du Service de la population et le conseil du
recourant d’entendre séparément le recourant et son épouse.
Le tribunal procède tout
d’abord à l’audition de Mme B.________-A.________.
L’épouse du recourant
précise qu’elle s’est mariée par amour même s’il était question d’un éventuel
renvoi de son mari au Kosovo. Elle a toutefois connu des difficultés au début
du mariage provenant notamment du fait que son mari s’exprimait mal en français
et qu’ils étaient tous les deux très jeunes. Son père n’était par ailleurs pas
favorable à cette relation. L’épouse du recourant minimise l’importance des menaces
et des injures dont elle s’était plainte lorsqu’elle a été entendue par la
Police cantonale et la police municipale de Vallorbe. Depuis la séparation au
mois de mars 2001, elle a gardé des contacts avec son époux de manière espacée
mais régulière. Pendant la période de séparation, elle avait rencontré une
autre personne, ce qui avait provoqué des crises de jalousie de son mari. Elle
précise que depuis le 21 juin 2004, son mari fait de nouveau ménage commun avec
elle. Il s’est installé dans son appartement et ont le projet de vivre
ensemble, notamment de partir en vacances, soit une semaine en France, soit de
retourner quelque temps au Kosovo s’il dispose des moyens financiers
nécessaires.
L’épouse du recourant
estime que son mari l’a épousée par amour et non pas dans le but d’obtenir un
permis de séjour. Elle reconnaît toutefois avoir indiqué le contraire lors des
dépositions qu’elle a faites devant la police, mais estime qu’elle s’est
trompée.
Le tribunal procède ensuite
à l’audition du recourant A.________. Ce dernier confirme avoir résilié le
contrat de bail de son logement et vivre depuis le 21 juin dans le même
appartement que son épouse. Il explique qu’au début du mariage, la situation
était tendue en raison de l’attitude du père de son épouse lequel ne
l’acceptait pas à cause de ses origines, par exemple, son père avait invité sa
fille à sortir en discothèque. Il précise avoir toujours entretenu des contacts
réguliers avec son épouse pendant la période de séparation, notamment les
week-ends ou le soir, contacts qui comprenaient des relations intimes. Il
précise qu’à la fin de l’année 2003, son épouse avait rencontré une autre
personne et il était à ce moment fâché contre elle. Il confirme avoir des
projets de vacances avec son épouse notamment l’idée de partir une semaine en
France, ou, s’il dispose des moyens suffisants, au Kosovo. Il indique avoir
toujours eu des sentiments pour son épouse et ne l’avoir jamais menacée.
Le tribunal procède à
nouveau à l’audition de l’épouse du recourant. Cette dernière indique avoir
effectivement fréquenté une autre personne que son mari en 2002 environ. Elle
confirme que pendant cette période elle entretenait également des relations
avec son mari. Elle confirme également que son père l’avait invitée une fois en
discothèque sans son mari après le mariage.
Au terme de l’audition du
recourant et de son épouse, il est convenu entre le Service de la population et
le conseil du recourant de suspendre la procédure jusqu’au 31 décembre 2004,
délai au terme duquel le Service de la population sera interpellé par le
tribunal pour requérir une nouvelle intervention auprès des autorités
municipales ou de la police cantonale concernant la situation du couple ».
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte-rendu résumé de l’audience.
K.
Conformément à ce qui avait été convenu à l’issue de
l’audience du 19 juillet 2004, le SPOP a ordonné une enquête de police pour
avoir des précisions sur la situation du couple A.________. Le rapport établi
le 3 février 2005 a la teneur suivante :
« Le couple est séparé
depuis mars 2001. Depuis le 25 juin 2003, M. A.________ loue un appartement à
la rue 7********, à 1********, appartement qu’il occupe encore actuellement.
Mme H.________,
propriétaire de la maison de la rue Rue 6********, où loge Mme B.________, a
été entendue par procès-verbal d’audition. Elle confirme que M. A.________ ne
vit pas avec son épouse. Le voisin de Mme B.________, M. I.________, a été
rencontré à son domicile. Il nous a déclaré que sa voisine avait de nombreuses
fréquentations masculines, mais qu’il ne connaissait pas l’ex-mari de
l’intéressée.
Des renseignements obtenus
auprès de nos collègues de la Police municipale de Vallorbe, il apparaît que
Mme B.________n’a plus été vue avec son ex-mari depuis plusieurs mois.
Lors de trois passages au
domicile de Mme B.________, à différentes heures, M. A.________ n’a pas été
rencontré.
A.________ et Mme B.________ont été convoqués et
auditionnés à notre poste, le 3 février 2005 ».
Le procès-verbal d’audition de A.________ a la
teneur suivante :
« Je vous informe que
vous êtes entendu à la demande du SPOP, à Lausanne, au sujet de votre situation
de famille actuelle.
Comment vous
déterminez-vous ?
J’en prends acte.
Quel est votre situation avec votre épouse ?
Depuis notre séparation, en
mars 2001, nous avons vécu séparés jusqu’en juin 2004. Durant cette période,
nous nous sommes vus régulièrement. Par la suite, nous nous sommes remis
ensemble, mais les problèmes sont revenus et nous nous sommes à nouveau
séparés. Depuis juin 2003, je loue un appartement à 1********, à la rue 7********.
Je travaille de nuit comme opérateur, aux C.________ de 1********, depuis
janvier 2001. Je gagne 4'110 frs par mois. Je n’ai pas de dettes.
Des démarches en vue d’un
divorce sont-elles actuellement en cours ?
Non.
Avez-vous autre chose à
dire ?
Je peux préciser que tout
ce que ma femme a déclaré est faux ».
Le procès-verbal d’audition de Mme B.________-A.________
a la teneur suivante :
« Je vous informe que vous êtes entendue à la
demande du SPOP, à Lausanne, au sujet de votre situation de famille actuelle.
Comment vous déterminez-vous ?
J’en prends acte.
Quelle est votre situation avec votre mari ?
Depuis notre séparation, en
mars 2001, nous ne vivons plus ensemble. Il habite à 1********, à la rue 7********.
Il travaille toujours aux C.________ de 1********. Pour ma part, je suis sans
activité. Depuis juin 2004, je touche le chômage. Je reçois 2'300 frs. Sur ce
montant, l’Office des poursuites retient 800 frs pour rembourser mes dettes. Je
paie mon loyer qui s’élève à 410 frs par mois.
Pour quelles raisons
aviez-vous déclaré que vous aviez repris la vie commune avec votre mari, ceci
lors de l’audience du Tribunal du 19 juillet 2004 ?
Je précise que c’est M.
A.________ qui avait déclaré être revenu vivre avec moi, ce qui est une pure
invention. Il n’est jamais revenu depuis notre séparation.
Où en sont vos démarches en
vue d’un divorce d’avec votre mari ?
J’ai pris un avocat pour
régler ce problème. J’attends des informations pour une nouvelle audience, afin
de trouver un accord à l’amiable avec M. A.________.
Avez-vous autre chose à
dire ?
Non ».
L.
Le 11 mai 2005, le SPOP a transmis au tribunal un courrier
du Bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe du 3 mai 2005, selon lequel Mme
B.________-A.________ faisait ménage commun avec son nouvel ami depuis le 29
avril 2005. Pour sa part, A.________ était toujours domicilié à 1********, à la
rue 7********. La Commune de Vallorbe a indiqué que lorsque des précisions
avaient été demandées à Mme B.________-A.________ au sujet de son mari, cette
dernière avait répondu qu’elle n’avait en réalité jamais repris la vie commune
et qu’elle avait menti sur ce point car elle se sentait menacée.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.
1.
du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le
déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international
(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361
consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il
a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il
existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce
droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers.
c) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent
en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un
mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid.
4.
; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution
juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que
cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332).
En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un
mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une
autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II
49.
; 127 II 49 et 128 II 97).
Selon le Tribunal fédéral, l’existence
d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et
avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier
pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la
vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à
l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97
précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible
qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire
suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas
non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de
divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une
autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été
prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis
dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus
que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui
est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il
n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il
convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
d) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la
cause que les époux se sont séparés de manière définitive et qu’ainsi, leur
mariage est vidé de toute substance. En effet, l’épouse du recourant vit avec
son nouveau compagnon depuis le 29 avril 2005. Par ailleurs, il est apparu que
les tentatives de reprise de la vie conjugale n’étaient en réalité que pure
fiction, l’épouse du recourant ayant déclaré au Bureau des étrangers de la Commune
de Vallorbe qu’elle avait menti à ce sujet car elle se sentait menacée. Cet
élément est confirmé par le rapport de police établi le 3 février 2005, ainsi
que par les procès-verbaux d’audition l’accompagnant. Il ressort en effet de
ces documents que le recourant n’avait pas repris la vie commune avec son épouse
depuis le mois de juin 2004, contrairement à ce qu’il avait indiqué lors de
l’audience du tribunal du 19 juillet 2004. Le mariage est donc vidé de sa
substance depuis mars 2001 après une vie commune qui a duré moins d’un an. Il
apparaît par conséquent que le recourant commet un abus de droit en invoquant
un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par
l’article 7 LSEE.
2.
a) En cas d’abus de droit, pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances
suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’ODM) :
la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune.
b) En l’espèce, le recourant réside en Suisse depuis
le mois de novembre 1998. Il bénéficie d’une situation professionnelle stable ;
il travaille auprès de la même entreprise depuis 2001 et son employeur est
satisfait de ses services, mais il ne peut se prévaloir de qualifications
particulières. Son comportement ne donne lieu à aucune critique, hormis le fait
qu’il a fait croire que la reprise de la vie commune avec son épouse était
envisageable et même qu’elle était effective. Pour le surplus, il n’a pas
d’enfant avec son épouse et la plupart des membres de sa famille résident dans
son pays d’origine. Il ne peut non plus se prévaloir d’une vie sociale et d’une
intégration particulièrement marquées. En définitive, l’appréciation de ces
différentes circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation
de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ sera enfin imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 janvier 2004
est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Un délai échéant le 31 mars 2006 est imparti
à A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2********, pour
quitter le territoire vaudois.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 1er février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).