PE.2004.0080
TA - PE.2004.0080 - 2005-04-22 - X /Service de la population (SPOP)
22 avril 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 22.04.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Séparation des époux quelques semaines après le mariage. Abus de droit de la part de l'épouse thaïlandaise à invoquer le mariage avec un citoyen suisse alors qu'il n'existe plus que formellement. La révocation de l'autorisation de séjour est confirmée.
Recours déclaré irrecevable, arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2005 (2A.338/2005).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 avril 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président,
M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
recourante
A.X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______ contre la décision du Service de la
population (ci-après : SPOP) du 19 décembre 2003 (SPOP VD 744'779) révoquant
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, ressortissante thaïlandaise, est née le 7
juillet 1966. Elle est entrée en Suisse le 20 octobre 2002, au bénéfice d’un
visa valable 90 jours.
Par le dépôt d’un rapport d’arrivée signé le 1er
janvier 2003, A.X._______ a sollicité une autorisation de séjour d’une durée de
trois mois dans la perspective d’épouser C._______, titulaire d’une
autorisation d’établissement. Ce projet matrimonial ne s’est pas concrétisé.
B.
A.X._______, dont le patronyme était alors celui de
« D._______ » a en revanche épousé B.X._______, le 6 juin 2003. Le
SPOP lui a alors délivré une autorisation de séjour valable jusqu’au 5 juin
2004.
C.
Par lettre du 7 novembre 2003, B.X._______ a informé le
SPOP qu’il avait déménagé à 1._______ et que depuis cette date, il ignorait
l’adresse de son épouse.
A la demande du SPOP, la police municipale de 1._______
a établi un rapport, le 11 décembre 2003. Il en ressort notamment que le couple
n’a jamais eu de relations intimes et que B.X._______ avait mandaté un avocat
pour engager une procédure d’annulation de son mariage.
D. Par décision du 19 décembre 2003, le SPOP
a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.X._______. Cette décision, qui
a été notifiée à l’intéressée le 12 février 2004, à la teneur suivante :
« A l’analyse de notre dossier, nous constatons :
-
que l’intéressée est arrivée en Suisse le 20
octobre 2002, munie d’un visa de visite valable 90 jours,
-
qu’elle s’est mariée avec un ressortissant suisse
le 6 juin 2003, Monsieur B.X._______, et a obtenu une autorisation de séjour,
-
que suite à une enquête menée par la police
municipale de 1._______, il ressort que Mme X._______ n’a jamais vécu avec son
conjoint et a quitté le domicile conjugal dès le lendemain du mariage,X._______,
une procédure en divorce est en cours,
-
que cette union n’a jamais été consommée et X._______
une autorisation de séjour.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie
plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2,
9 alinéa 2, litt. a et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE).
E.
C’est contre cette décision que A.X._______ a recouru par
acte du 19 février 2004 ; en substance, elle fait valoir qu’elle a vécu
avec son mari, dont l’attitude a changé dès leur arrivée à 1._______ de sorte
qu’elle s’était réfugiée chez une amie. Elle confirme que le couple n’a eu
aucune vie intime, et conclu implicitement à l’admission du pourvoi.
Aux termes de ses déterminations, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Pour sa part, A.X._______ n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti, ni même
ultérieurement.
F.
Par courrier du 19 août 2004, B._______ et A.X._______ ont
informé le bureau du Contrôle des habitants de 1._______ qu’ils avaient repris
la vie commune. B.X._______ a, de son côté, retiré la procédure en divorce
qu’il avait engagé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
G.
De manière à vérifier la réalité de la reprise de la vie
commune invoqué par les époux X._______, le juge instructeur a sollicité, par
l’intermédiaire du SPOP, l’établissement d’un nouveau rapport de la police
municipale de 1._______. Celui-ci, daté du 25 janvier 2005, fait état de
nombreux passages d’un agent au domicile du couple, sans que celui-ci n’ait
jamais rencontré A.X._______.
Ce rapport a été adressé à la recourante, laquelle
n’a pas formulé d’observations, ainsi qu’elle y avait été invitée par le juge
instructeur.
G. Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le mariage est contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2).
Dans le cas particulier, si l'on peut émettre des
doutes sérieux sur les motifs du mariage, la décision querellée ne semble pas
reprocher au recourant la conclusion d'un mariage fictif, mais seulement un
abus de droit à invoquer un mariage manifestement vidé de toute substance dans
le seul but de conserver une autorisation de séjour.
6.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les
droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif,
ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive
(cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne
peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque
le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit
soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une
autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II
97.
précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un
conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse
obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non
plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce
soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de
séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une
telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque
le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans
le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97
précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement
rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op.
cit., p. 277).
7.
En l’espèce, les époux X._______ se sont mariés le 6 juin
2003.
; selon toute vraisemblance, leur séparation a eu lieu quelques
semaines plus tard, mais à tout le moins le 1er août 2003, date à
laquelle B.X._______ a déménagé à 1._______.
Il est vrai que dans sa lettre du 19 août 2004, le
couple a affirmé avoir repris la vie commune « depuis quelques
semaines ». Cette affirmation est toutefois clairement démentie par le
rapport de la police municipale de 1._______ du 25 janvier 2005. Au surplus, la
recourante n’a pas donné suite à l’invitation du juge instructeur de se
déterminer sur ce rapport. Il y a là un indice qu’elle n’a effectivement pas
vécu avec B.X._______ à 1._______, ou à tout le moins une reprise invoquée de
la vie commune a été de très courte durée. Enfin, on relèvera que la
correspondance destinée à la recourante, à son adresse à Lausanne, l’a très
certainement atteinte puisqu’aucun courrier n’a été retourné au greffe du Tribunal
administratif.
8.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère, à l’instar
de l’autorité intimée, que le mariage des époux X._______ est vidé de toute
substance et n’existe plus aujourd’hui que formellement. Force est d’admettre
que la seule finalité de cette union est de permettre à la recourante de
poursuivre son séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de droit manifeste.
Il apparaît ainsi que la situation du couple n’est pas conforme à l’art. 7 al.
1.
LSEE, puisque cette disposition tend uniquement à assurer juridiquement la
vie commune en Suisse, et non pas le séjour sur le territoire helvétique du
conjoint étranger, sans qu’une reprise réelle de la vie commune apparaisse
envisageable.
9.
En conclusion, la décision entreprise ne relève ni d’un
abus, ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité intimée.
Elle sera donc confirmée ce qui conduit au rejet du recours ; un nouveau
délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12
al. 3 LSEE).
Enfin, vu l’issue du pourvoi, un émolument de
procédure sera mis à charge de l’intéressée qui, pour la même raison, n’a pas
droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 décembre
2003 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à A.X._______,
ressortissante thaïlandaise, née le 7 juillet 1966 pour quitter le territoire
vaudois.
IV.
Un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la
recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)