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Décision

PE.2004.0091

TA - PE.2004.0091 - 2004-07-26 - c/SPOP

26 juillet 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) est entrée en Suisse le 1er mars 1998 et a obtenu un permis de

courte durée (permis L) valable jusqu'au 31 août 1998. Le 23 janvier 1999, elle

a épousé M. X.________, ressortissant suisse né le ********, et a obtenu de ce

fait une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation,

fixant la date de libération du contrôle fédéral au 22 janvier 2004, a été

régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 22 janvier 2006.

B. Mis à part une période

comprise entre juillet 2000 et janvier 2001 pendant laquelle elle a exercé une

activité d'aide de cuisine, l'intéressée n'a jamais travaillé depuis qu'elle

est arrivée dans notre pays. Le 19 janvier 2004, le SPOP a appris que

X.________ bénéficiait du RMR depuis le 1er décembre 2002, à concurrence de

1'342 fr. par mois, puis, à partir du 1er décembre 2003, à concurrence de 275

fr. par mois.

C. Par décision du 23

janvier 2004, notifiée le 10 février 2004, le SPOP a refusé de transformer

l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement. Sa

décision est fondée sur les art. 4, 10 al. 1 lettre d et 16 de la loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931. Il a toutefois

précisé que X.________ conservait la faculté de présenter une nouvelle demande

dès que sa situation financière se serait améliorée.

D. L'intéressé a recouru

contre cette décision le 23 février 2004 en exposant ce qui suit :

"(…)

Je suis au bénéfice d'un permis B depuis le

01.03.1988, et je suis mariée avec M. X.________, ressortissant helvétique

depuis le 23 janvier 1999.

Depuis le 01.12.2002, je suis au bénéfice des

prestations du Revenu minimum de Réinsertion. Or, la prestation actuellement

versée par le Centre Social Régional d'2******** n'est pas remboursable et

diffère donc des prestations d'aide sociale vaudoise qui elles constituent une

dette sociale.

Dès lors, je ne peux comprendre la décision du

Service de la Population me refusant l'octroi du permis C à cause de l'octroi

du RMR.

Depuis plusieurs mois, j'ai entrepris des

démarches afin de trouver un travail qui me permettrait de subvenir à mes

besoins, et compléter ainsi les ressources de ma famille. C'est dans ce

contexte que j'ai sollicité l'intervention du Centre Social Régional d'2********.

Or, dans le cadre du RMR, divers projets visant

à accroître mes possibilités de réinsertion professionnelle sont en cours. Dans

ce contexte, l'octroi du permis C est un élément important dans mes démarches

et offres auprès d'employeurs potentiels. Malheureusement, la décision du SPOP

freine mes recherches d'emploi et me prétérite sur le marché de l'emploi

actuel.

De plus, j'aimerais préciser que je ne dépends

pas entièrement des prestations versées par le RMR. Actuellement, la prestation

financière mensuelle est de Fr. 275.- puisque le RMR tient compte des

ressources de mon mari dans le calcul de ses prestations. Vous pouvez donc

constater que mon mari et moi-même assumons la plus grande partie de nos

charges mensuelles.

A la lumière des éléments susmentionnés,

j'espère donc que vous pourrez tenir des éléments contenus dans ce recours. Je

reste à votre disposition pour tout complément d'information, et dans l'attente

de vos nouvelles, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations

distinguées."

La recourante a joint

à son envoi diverses pièces, donc notamment copie de la décision du Centre

social régional d'2******** du 2 décembre 2003 lui allouant une prestation

financière RMR de 275 fr. pour une année dès le 1er décembre 2003.

E. Le 4 mars 2004,

X.________ a demandé au tribunal d'être dispensée de procéder à une avance de

frais, précisant à cet égard que les ressources de son couple s'élevaient à

2'360 fr. par mois (versement d'une rente AI et RMR de 275 fr.). Elle a produit

copie d'une décision de l'Office d'assurance-invalidité du canton de Vaud (AI)

du 11 août 2003 allouant une rente ordinaire d'invalidité en faveur de son

mari, ainsi qu'une rente ordinaire complémentaire en sa faveur, s'élevant

respectivement à 1'604 fr. et 481 fr. par mois.

Par décision incidente

du 8 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé la

recourante de procéder à une avance de frais.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 1er avril 2004 en concluant au rejet du recours.

G. Wilman X.________ n'a

pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Dans le cas présent, le

SPOP refuse de transformer l'autorisation de séjour annuelle de la recourante

en autorisation d'établissement, estimant que l'intéressée n'est pas intégrée

professionnellement et qu'elle est incapable de s'assumer financièrement.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L'art. 11 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne, à son al. 1, qu'avant

de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité

examinera de nouveau à fond comment il s'est comporté jusqu'alors. A cet égard,

le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises des décisions du SPOP

refusant de délivrer des autorisations d'établissement en raison de la

situation précaire ou obérée du requérant (cf, parmi d'autres, arrêts TA PE

2000/0189 du 30 octobre 2000, PE 1998/0625 du 29 mars 1999, PE 2002/0017 du 3

mai 2002 et PE 2003/0235 du 9 mars 2004). L'art. 10 al. 1 lettre d LSEE permet

en effet d'expulser de Suisse ou d'un canton l'étranger qui tombe lui même ou

une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, d'une manière

continue dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (cf. mêmes

arrêts). Il justifie a fortiori le refus d'une autorisation d'établissement. Un

simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633; ATF 122 II 1). Pour apprécier si une

personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.

Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts précités). Si

la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste,

la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001).

6.

a) En l'occurrence, la

recourante a épousé un ressortissant suisse le 23 janvier 1999, de sorte

qu'elle pourrait théoriquement prétendre à la délivrance d'une autorisation

d'établissement à compter du 22 janvier 2004. En outre, et comme le relève

l'autorité intimée, la Suisse n'a pas conclu d'accord donnant droit à

l'établissement avec le pays d'origine de l'intéressée. Cette dernière n'exerce

pour l'heure aucune activité lucrative, le couple X.________ bénéficiant des

prestations de l'assurance invalidité, d'une part, complétées d'un octroi

partiel du RMR. Il ressort de l'attestation de l'agence communale d'assurances

sociales de 1********, datée du 18 décembre 2003, que la recourante a bénéficié

du RMR à concurrence de 1'342 fr. par mois pendant une année, soit du 1er

décembre 2002 au 1er décembre 2003, date à partir de laquelle les prestations

ont été réduites à 275 fr. par mois. X.________ admet ce qui précède mais

expose que l'absence de permis d'établissement la freine dans ses recherches.

De plus, elle soutient que les prestations du RMR ne sont pas remboursables et

ne constituent dès lors pas une dette sociale.

b) Selon l'art. 27 al.

1.

de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (RSV

8.

b), l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent

bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux

prestations de l'assurance-chômage. L'alinéa 2 de cette disposition précise que

le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins

vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable

correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (lettre a) et des mesures

destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant

(lettre b). L'alinéa 3 de cet article prévoit enfin que par mesures destinées à

la réinsertion sociale, on entend les mesures visant à l'acquisition de base

indispensable à la réussite d'une intégration professionnelle et le développement

des compétences qui facilitent cette intégration.

Il résulte que par le

biais du RMR, la recourante bénéficie d'une aide étatique visant à lui

permettre d'intégrer le monde du travail et d'accéder à une autonomie

financière par le produit de son travail. Au moment où le tribunal statue,

l'intéressée se trouve assistée depuis près de dix-huit mois, certes de manière

nettement réduite depuis le 1er décembre 2003. Il n'en reste pas

moins que depuis qu'elle se trouve en Suisse, soit depuis près de six ans,

X.________ n'a exercé une activité lucrative que durant quelques mois, en

2000-2001. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'elle s'est intégrée

sur le plan professionnel ni qu'elle est capable de s'assumer financièrement.

Enfin, les arguments invoqués à l'appui du recours, selon lesquels le refus

litigieux la freinerait dans ses recherches d'emploi et la pénaliserait sur le

marché de l'emploi actuel sont dénués de pertinence. Mariée à un citoyen suisse

depuis 1999, titulaire depuis cette date d'un permis B par regroupement

familial, elle n'aurait vraisemblablement pas dû rencontrer de difficultés

insurmontables pour trouver du travail, si tel avait été réellement son désir.

En définitive, ses conclusions tendant à la délivrance d'un permis C sont manifestement

prématurées en l'état (cf. dans le même sens, arrêt TA PE 2001/0411 du 18

décembre 2001 concernant une personne ayant trouvé un emploi après une période

de deux ans de RMR). Dans les conditions actuelles, l'autorité intimée n'a

ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant un risque concret de

dépendance à l'assistance publique pour refuser la délivrance d'un permis

d'établissement à l'épouse d'un ressortissant suisse qui n'est pas en mesure de

subvenir, sans l'intervention de l'Etat, à son entretien et qui n'a pas

démontré sa capacité à assurer sur la durée son avenir économique. On ne peut

dans ces conditions que l'inviter à déposer une nouvelle demande de permis C

dès que sa situation financière, qu'elle qualifie elle-même de précaire, aura

pu être redressée et qu'elle n'aura plus besoin de recourir aux services

sociaux sous une forme quelconque.

7.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision litigieuse, est bien fondée. Elle ne relève par

ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit

dans ces conditions être rejeté, les frais pouvant être laissés à la charge de

l'Etat compte tenu de la situation financière de l'intéressée (art. 55 al. 3

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 23 janvier 2004 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 26 juillet 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de

droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente

jours dès sa notification (art. 106 OJF).