Lexipedia

Décision

PE.2004.0092

TA - PE.2004.0092 - 2004-08-13 - c/SPOP

13 août 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ a épousé à

Yaoundé le 13 février 2002, Y.________, ressortissante suisse, veuve, née le 18

janvier 1927. Il a présenté le 12 juillet 2002, auprès du Consulat général de

Suisse à Yaoundé, une demande de visa pour la Suisse, afin de rejoindre sa

femme à 1.********.

Le SPOP, selon

décision du 17 novembre 2003, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour

requise en raison de l'existence d'indices d'un mariage de complaisance.

B. C'est contre cette décision

que X.________ a recouru, par acte du 30 janvier 2004. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir que son mariage, célébré selon les formes

camerounaises, résultait des sentiments réciproques des époux, que la

différence d'âge n'était pas déterminante et qu'il devait pouvoir rejoindre son

épouse en Suisse.

Le 1er mars

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a précisé que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer

dans le canton de Vaud et l'a invité à élire un domicile de notification en

Suisse. L'intéressé a élu domicile à celui de sa femme, à 1.********.

C. Le SPOP a produit ses

déterminations en date du 10 mai 2004. Il y a repris, en les développant, les

motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Il a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) Selon l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 al.

Considérants

2.

et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 1a

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.

a) A teneur de

l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque

le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour

et l'établissement des étrangers.

La preuve directe que

les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale

mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le

séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les

autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge

entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée

contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint

étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a

été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté

de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une

somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la

constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du

seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont

entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été

adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p.

295.

et les réf. cit.).

b) Dans le cas

particulier, Y.________ X.________ a rencontré le recourant dans un garage de

pneumatiques à 2.********. Une semaine plus tard, l'intéressé s'est rendu à

1.

******** pour lui proposer le mariage, en expliquant qu'il pourrait ainsi

rester en Suisse. Les tentatives d'un mariage en Suisse ayant échoué, le

recourant a suggéré un mariage au Cameroun; toutes les démarches ont été

entreprises par le père de l'intéressé et le mariage a été célébré le 13

février 2002, quatre jours après l'arrivée des intéressés au Cameroun. Il est

donc établi que le mariage constituait, pour le recourant, le seul moyen de

poursuivre son séjour en Suisse. C'est lui qui l'a proposé à sa femme, lors de

leur deuxième rencontre seulement. En outre, il faut relever que les époux

n'ont vécu ensemble à 1.******** que pendant une semaine. L'épouse, dont les

enfants étaient opposés au mariage, a admis qu'elle s'était mariée à la fois

pour une question de permis de séjour et par amour. La différence d'âge entre

époux est considérable puisqu'elle est de 42 ans. Comme le rapport de police du

28.

octobre 2003 le relève, Y.________ ne se rend pas compte de la situation

dans laquelle elle s'est mise et pense encore naïvement que son époux vivrait

durablement auprès d'elle s'il était autorisé à entrer en Suisse. Il est enfin

troublant de constater que l'épouse ne se souvenait plus du prénom de son mari

à l'occasion d'un entretien téléphonique avec un représentant du SPOP. De plus,

le recourant, dans l'acte de recours, n'indique pas le nom de famille actuelle

de sa femme mais son nom de jeune fille.

L'ensemble de ces

éléments de faits (circonstances de la rencontre, défaut d'un droit de séjour

en Suisse du conjoint, rapidité de la décision de se marier, très grande

différence d'âge et absence de vie commune réelle) permet de retenir que le

mariage a été dicté avant tout par l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner

en Suisse. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en retenant l'existence d'un mariage de complaisance, au vu des nombreux

indices probants du dossier. Sa décision du 17 novembre 2003 était fondée et

doit en conséquence être maintenue.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté. L'émolument judiciaire sera en conséquence mis en à

la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 novembre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ipLausanne, le 13 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Mme Y.________, à 1.********,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour