PE.2004.0092
TA - PE.2004.0092 - 2004-08-13 - c/SPOP
13 août 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement famililal à un ressortissant camerounais ayant obtenu le mariage d'une ressortissante suisse de 42 ans son aînée. Mariage de complaisance retenu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant camerounais, né le 11 février 1969, domicilié à Yaoundé.
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 novembre 2003, notifiée le 21 janvier 2004, refusant de
lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, dans le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ a épousé à
Yaoundé le 13 février 2002, Y.________, ressortissante suisse, veuve, née le 18
janvier 1927. Il a présenté le 12 juillet 2002, auprès du Consulat général de
Suisse à Yaoundé, une demande de visa pour la Suisse, afin de rejoindre sa
femme à 1.********.
Le SPOP, selon
décision du 17 novembre 2003, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour
requise en raison de l'existence d'indices d'un mariage de complaisance.
B. C'est contre cette décision
que X.________ a recouru, par acte du 30 janvier 2004. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir que son mariage, célébré selon les formes
camerounaises, résultait des sentiments réciproques des époux, que la
différence d'âge n'était pas déterminante et qu'il devait pouvoir rejoindre son
épouse en Suisse.
Le 1er mars
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a précisé que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer
dans le canton de Vaud et l'a invité à élire un domicile de notification en
Suisse. L'intéressé a élu domicile à celui de sa femme, à 1.********.
C. Le SPOP a produit ses
déterminations en date du 10 mai 2004. Il y a repris, en les développant, les
motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Il a
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
b) Selon l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 al.
Considérants
2.
et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 1a
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve
des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3.
a) A teneur de
l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque
le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour
et l'établissement des étrangers.
La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale
mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le
séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les
autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge
entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée
contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint
étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a
été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté
de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une
somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la
constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont
entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été
adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p.
295.
et les réf. cit.).
b) Dans le cas
particulier, Y.________ X.________ a rencontré le recourant dans un garage de
pneumatiques à 2.********. Une semaine plus tard, l'intéressé s'est rendu à
1.
******** pour lui proposer le mariage, en expliquant qu'il pourrait ainsi
rester en Suisse. Les tentatives d'un mariage en Suisse ayant échoué, le
recourant a suggéré un mariage au Cameroun; toutes les démarches ont été
entreprises par le père de l'intéressé et le mariage a été célébré le 13
février 2002, quatre jours après l'arrivée des intéressés au Cameroun. Il est
donc établi que le mariage constituait, pour le recourant, le seul moyen de
poursuivre son séjour en Suisse. C'est lui qui l'a proposé à sa femme, lors de
leur deuxième rencontre seulement. En outre, il faut relever que les époux
n'ont vécu ensemble à 1.******** que pendant une semaine. L'épouse, dont les
enfants étaient opposés au mariage, a admis qu'elle s'était mariée à la fois
pour une question de permis de séjour et par amour. La différence d'âge entre
époux est considérable puisqu'elle est de 42 ans. Comme le rapport de police du
28.
octobre 2003 le relève, Y.________ ne se rend pas compte de la situation
dans laquelle elle s'est mise et pense encore naïvement que son époux vivrait
durablement auprès d'elle s'il était autorisé à entrer en Suisse. Il est enfin
troublant de constater que l'épouse ne se souvenait plus du prénom de son mari
à l'occasion d'un entretien téléphonique avec un représentant du SPOP. De plus,
le recourant, dans l'acte de recours, n'indique pas le nom de famille actuelle
de sa femme mais son nom de jeune fille.
L'ensemble de ces
éléments de faits (circonstances de la rencontre, défaut d'un droit de séjour
en Suisse du conjoint, rapidité de la décision de se marier, très grande
différence d'âge et absence de vie commune réelle) permet de retenir que le
mariage a été dicté avant tout par l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner
en Suisse. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en retenant l'existence d'un mariage de complaisance, au vu des nombreux
indices probants du dossier. Sa décision du 17 novembre 2003 était fondée et
doit en conséquence être maintenue.
4.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté. L'émolument judiciaire sera en conséquence mis en à
la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 17 novembre 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ipLausanne, le 13 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Mme Y.________, à 1.********,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour