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Décision

PE.2004.0094

TA - PE.2004.0094 - 2004-07-15 - c/SPOP

15 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 10 février 2001 au bénéfice d'un visa autorisant son séjour en vue

de mariage avec Y.________, ressortissant portugais né en 1971. Leur mariage a

été célébré à Lausanne le 16 mars suivant. X.________ a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 15 mars 2002, par

regroupement familial. Elle a débuté le 14 mai 2001 une activité pour le compte

d'Adecco Ressources Humaines SA, puis le 11 avril 2002 une activité de

caissière pour le compte de la Société 1.********.

B. Le 28 mars 2004,

Y.________ a informé le Bureau des étrangers de Lausanne que son épouse avait

quitté le domicile conjugal le 22 décembre 2002, qu'elle habitait désormais

chez son beau-frère, Z.________ à 2.********, et qu'une procédure en divorce

était introduite. Par lettre du 31 mars 2003, l'époux a écrit au SPOP que

X.________ s'était mariée uniquement pour obtenir un permis d'établissement

(sic). Il a exposé que lors du dépôt de sa demande de visa au Consulat suisse à

Rabat, celle-ci aurait menti en déclarant qu'ils s'étaient rencontrés en France

alors qu'ils avaient fait connaissance par Internet par l'intermédiaire de Z.________.

X.________ a trouvé un

appartement à Lausanne à partir du 1er mai 2003.

Entendue le 28 juillet

2003, X.________ a déclaré ce qui suit :

"(…)

D.3 Quelle est votre situation ?

R Depuis le 14 avril 2001, je suis employée de bureau à la

3.********. Suite à des problèmes de santé, je suis actuellement à 75 %, mais

je reprendrai à 100 % au début de l'année prochaine. Je gagne 2'483 fr. brut

par mois. Je n'ai pas de dettes.

D.4 Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la

connaissance de votre époux ?

R On a fait connaissance par Internet en avril 2000. Nous avons

continué à correspondre par E-mail. En août de la même année, il est venu me

voir en France, où j'étais en vacances dans ma famille. La troisième fois qu'il

est venu me trouver il avait acheté une alliance pour moi et m'a demandé en

mariage. En novembre, il est venu au Maroc avec sa mère et a fait la demande

officielle à ma famille. Dès lors, soit le 10 février 2001, lorsque nous avons

obtenu les papiers, je suis arrivée en Suisse.

D. 5 Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R Les problèmes ont commencé à cause de sa mère, parce qu'il

n'arrivait pas à s'en détacher. La première année, même qu'on avait un

appartement, on vivait pratiquement toujours chez elle. Je n'avais pas un mot à

dire, car elle était très autoritaire. A la fin, j'ai commencé à en avoir marre

et j'en ai parlé à mon mari, qui m'a proposé qu'on aille voir un psychologue.

Plusieurs fois, il a piqué des crises et m'a secouée. Un jour que ma famille

était invitée chez nous, il l'a jetée dehors, en disant qu'il était chez lui et

qu'il faisait ce qu'il voulait. Dès lors, mes deux sœurs m'ont dit qu'elles ne

pouvaient pas me laisser avec lui et je suis partie, c'était le 22 décembre

2002. Depuis cette époque, il a refusé tout contact et a changé la serrure de

la porte.

(…)".

A.________ n'a pas pu

être entendu par la police à cette époque. Suite à des problèmes de santé, il

était en cure à Lisbonne au minimum jusqu'à la fin août. Il a confirmé

téléphoniquement les allégations de sa conjointe (rapport de police du 29

juillet 2003).

Par jugement rendu le

1er décembre 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a

prononcé le divorce des époux B.________. Selon ce jugement, l'intéressée est

créancière d'une pension alimentaire mensuelle de 500 francs jusqu'au 30 juin

2004.

C. Par décision du 27

janvier 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________,

valable jusqu'au 15 mars 2008 et lui a imparti un délai de départ d'un mois

pour les motifs suivants :

"(…)

Mme X.________ est

entrée en Suisse le 10 février 2001 et a obtenu une autorisation de séjour

fondée sur le regroupement familial suite à son mariage du 16 mars 2001 avec un

ressortissant portugais.

A l'analyse de son

dossier, nous relevons :

- Que les conjoints n'ont fait ménage commun que

durant une année et neuf mois;

- Que le jugement de divorce a été rendu exécutoire

le 13 décembre 2003;

- Qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

- Que l'intéressée n'a pas de qualification

professionnelle particulière et exerce actuellement une activité salariée à

temps partiel (70 %).

En conséquence,

notre service n'est pas disposé à autoriser la poursuite de son séjour en

Suisse.

(…)".

D. Recourant le 24 février

2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à

l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de

séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Elle

a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations

du 17 mars 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 6 avril

2004, la recourante a déposé des observations complémentaires. Le 13 avril

2004, l'autorité intimée a complété sa réponse au recours. Ensuite le tribunal

a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. En raison du divorce

intervenu, la recourante n'a plus la qualité de conjoint d'un ressortissant de

l'Union européenne. N'étant pas elle-même citoyenne d'un pays membre de l'UE ou

de l'AELE, la recourante ne peut donc pas justifier d'un droit de séjour

originaire. Le règlement de ses conditions de séjour doit être examiné selon

les directives IMES 654, lesquelles prévoient ce qui suit :

"Prolongation

de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la

communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

A l'appui de ses

conclusions, la recourante revient sur les circonstances qui ont conduit au

mariage et au divorce. Elle se prévaut du fait qu'elle exerce désormais une

activité d'employée de bureau à plein temps pour un salaire brut de 3'400

francs par mois pour la 4.******** à Renens. Elle expose qu'au Maroc ne vivent

plus que ses père et mère lesquels passent une bonne partie de l'année auprès

de leurs autres enfants, à savoir chez ses frères qui résident en France. La

recourante invoque l'existence d'attaches dans le canton de Vaud en la personne

de sa sœur et d'une cousine. Elle expose qu'elle a noué des liens d'amitiés en

outre avec des collègues de travail et qu'elle est appréciée de son employeur.

Elle plaide un sentiment de totale injustice au regard des circonstances,

relevant que dans son pays d'origine, elle va se retrouver quasiment au ban de

la société en raison de son statut de divorcée. Elle soutient qu'on peut

admettre qu'elle a été maltraitée quelquefois physiquement mais également

moralement ce, non seulement par son ex-mari mais également par sa belle-mère.

En l'espèce, les époux

se sont séparés moins deux ans après la célébration de leur mariage. Ils n'ont

pas eu d'enfants. La recourante, qui est au bénéfice d'un diplôme de

comptabilité, occupe un poste d'employée de bureau. Elle n'est donc pas au

bénéfice de qualifications professionnelles très élevées. Si elle a des

attaches en Suisse, elle en conserve aussi à l'étranger (dans son pays

d'origine et en France). Aucun élément au dossier ne permet de se convaincre de

l'existence d'un cas de rigueur au sens des directives IMES 654. Si l'on

suivait le raisonnement de la recourante, il conviendrait d'accorder une

autorisation de séjour au conjoint étranger chaque fois que la dissolution du

mariage pourrait être imputée au bénéficiaire du droit de séjour originaire

(voir dans ce sens, ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 concernant la fin de

la cohabitation des époux imputable au conjoint suisse en l'absence d'espoir de

reprise de la vie commune). Au terme de la pesée des intérêts, le refus du SPOP

ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de cette autorité. Il doit

être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances déterminantes.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 27 janvier 2004 est confirmée.

III. Un délai au 31

août 2004 est imparti à X.________, ressortissante marocaine, née le 3 mai

1977, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Marguerite

Florio, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.