PE.2004.0094
TA - PE.2004.0094 - 2004-07-15 - c/SPOP
15 juillet 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
DIRECTIVES-LSEE-654
Résumé contenant:
Divorce de la recourante. Examen de sa situation selon les directives IMES 654. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante marocaine, née le 3 mai 1977, dont le conseil est l'avocate
Marguerite Florio, case postale 2753, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 janvier 2004 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE
et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 10 février 2001 au bénéfice d'un visa autorisant son séjour en vue
de mariage avec Y.________, ressortissant portugais né en 1971. Leur mariage a
été célébré à Lausanne le 16 mars suivant. X.________ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 15 mars 2002, par
regroupement familial. Elle a débuté le 14 mai 2001 une activité pour le compte
d'Adecco Ressources Humaines SA, puis le 11 avril 2002 une activité de
caissière pour le compte de la Société 1.********.
B. Le 28 mars 2004,
Y.________ a informé le Bureau des étrangers de Lausanne que son épouse avait
quitté le domicile conjugal le 22 décembre 2002, qu'elle habitait désormais
chez son beau-frère, Z.________ à 2.********, et qu'une procédure en divorce
était introduite. Par lettre du 31 mars 2003, l'époux a écrit au SPOP que
X.________ s'était mariée uniquement pour obtenir un permis d'établissement
(sic). Il a exposé que lors du dépôt de sa demande de visa au Consulat suisse à
Rabat, celle-ci aurait menti en déclarant qu'ils s'étaient rencontrés en France
alors qu'ils avaient fait connaissance par Internet par l'intermédiaire de Z.________.
X.________ a trouvé un
appartement à Lausanne à partir du 1er mai 2003.
Entendue le 28 juillet
2003, X.________ a déclaré ce qui suit :
"(…)
D.3 Quelle est votre situation ?
R Depuis le 14 avril 2001, je suis employée de bureau à la
3.********. Suite à des problèmes de santé, je suis actuellement à 75 %, mais
je reprendrai à 100 % au début de l'année prochaine. Je gagne 2'483 fr. brut
par mois. Je n'ai pas de dettes.
D.4 Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la
connaissance de votre époux ?
R On a fait connaissance par Internet en avril 2000. Nous avons
continué à correspondre par E-mail. En août de la même année, il est venu me
voir en France, où j'étais en vacances dans ma famille. La troisième fois qu'il
est venu me trouver il avait acheté une alliance pour moi et m'a demandé en
mariage. En novembre, il est venu au Maroc avec sa mère et a fait la demande
officielle à ma famille. Dès lors, soit le 10 février 2001, lorsque nous avons
obtenu les papiers, je suis arrivée en Suisse.
D. 5 Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
R Les problèmes ont commencé à cause de sa mère, parce qu'il
n'arrivait pas à s'en détacher. La première année, même qu'on avait un
appartement, on vivait pratiquement toujours chez elle. Je n'avais pas un mot à
dire, car elle était très autoritaire. A la fin, j'ai commencé à en avoir marre
et j'en ai parlé à mon mari, qui m'a proposé qu'on aille voir un psychologue.
Plusieurs fois, il a piqué des crises et m'a secouée. Un jour que ma famille
était invitée chez nous, il l'a jetée dehors, en disant qu'il était chez lui et
qu'il faisait ce qu'il voulait. Dès lors, mes deux sœurs m'ont dit qu'elles ne
pouvaient pas me laisser avec lui et je suis partie, c'était le 22 décembre
2002. Depuis cette époque, il a refusé tout contact et a changé la serrure de
la porte.
(…)".
A.________ n'a pas pu
être entendu par la police à cette époque. Suite à des problèmes de santé, il
était en cure à Lisbonne au minimum jusqu'à la fin août. Il a confirmé
téléphoniquement les allégations de sa conjointe (rapport de police du 29
juillet 2003).
Par jugement rendu le
1er décembre 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux B.________. Selon ce jugement, l'intéressée est
créancière d'une pension alimentaire mensuelle de 500 francs jusqu'au 30 juin
2004.
C. Par décision du 27
janvier 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________,
valable jusqu'au 15 mars 2008 et lui a imparti un délai de départ d'un mois
pour les motifs suivants :
"(…)
Mme X.________ est
entrée en Suisse le 10 février 2001 et a obtenu une autorisation de séjour
fondée sur le regroupement familial suite à son mariage du 16 mars 2001 avec un
ressortissant portugais.
A l'analyse de son
dossier, nous relevons :
- Que les conjoints n'ont fait ménage commun que
durant une année et neuf mois;
- Que le jugement de divorce a été rendu exécutoire
le 13 décembre 2003;
- Qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
- Que l'intéressée n'a pas de qualification
professionnelle particulière et exerce actuellement une activité salariée à
temps partiel (70 %).
En conséquence,
notre service n'est pas disposé à autoriser la poursuite de son séjour en
Suisse.
(…)".
D. Recourant le 24 février
2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à
l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de
séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Elle
a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations
du 17 mars 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 6 avril
2004, la recourante a déposé des observations complémentaires. Le 13 avril
2004, l'autorité intimée a complété sa réponse au recours. Ensuite le tribunal
a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. En raison du divorce
intervenu, la recourante n'a plus la qualité de conjoint d'un ressortissant de
l'Union européenne. N'étant pas elle-même citoyenne d'un pays membre de l'UE ou
de l'AELE, la recourante ne peut donc pas justifier d'un droit de séjour
originaire. Le règlement de ses conditions de séjour doit être examiné selon
les directives IMES 654, lesquelles prévoient ce qui suit :
"Prolongation
de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la
communauté conjugale
Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à
l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite
pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a
auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
A l'appui de ses
conclusions, la recourante revient sur les circonstances qui ont conduit au
mariage et au divorce. Elle se prévaut du fait qu'elle exerce désormais une
activité d'employée de bureau à plein temps pour un salaire brut de 3'400
francs par mois pour la 4.******** à Renens. Elle expose qu'au Maroc ne vivent
plus que ses père et mère lesquels passent une bonne partie de l'année auprès
de leurs autres enfants, à savoir chez ses frères qui résident en France. La
recourante invoque l'existence d'attaches dans le canton de Vaud en la personne
de sa sœur et d'une cousine. Elle expose qu'elle a noué des liens d'amitiés en
outre avec des collègues de travail et qu'elle est appréciée de son employeur.
Elle plaide un sentiment de totale injustice au regard des circonstances,
relevant que dans son pays d'origine, elle va se retrouver quasiment au ban de
la société en raison de son statut de divorcée. Elle soutient qu'on peut
admettre qu'elle a été maltraitée quelquefois physiquement mais également
moralement ce, non seulement par son ex-mari mais également par sa belle-mère.
En l'espèce, les époux
se sont séparés moins deux ans après la célébration de leur mariage. Ils n'ont
pas eu d'enfants. La recourante, qui est au bénéfice d'un diplôme de
comptabilité, occupe un poste d'employée de bureau. Elle n'est donc pas au
bénéfice de qualifications professionnelles très élevées. Si elle a des
attaches en Suisse, elle en conserve aussi à l'étranger (dans son pays
d'origine et en France). Aucun élément au dossier ne permet de se convaincre de
l'existence d'un cas de rigueur au sens des directives IMES 654. Si l'on
suivait le raisonnement de la recourante, il conviendrait d'accorder une
autorisation de séjour au conjoint étranger chaque fois que la dissolution du
mariage pourrait être imputée au bénéficiaire du droit de séjour originaire
(voir dans ce sens, ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 concernant la fin de
la cohabitation des époux imputable au conjoint suisse en l'absence d'espoir de
reprise de la vie commune). Au terme de la pesée des intérêts, le refus du SPOP
ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de cette autorité. Il doit
être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances déterminantes.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 27 janvier 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31
août 2004 est imparti à X.________, ressortissante marocaine, née le 3 mai
1977, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Marguerite
Florio, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.