PE.2004.0100
TA - PE.2004.0100 - 2006-06-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 juin 2006Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
LSEE-10-1-d
LSEE-17-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante zaïroise, a obtenu un permis de séjour suite à son mariage avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle a fait venir en Suisse son premier fils, puis a demandé le regroupement familial pour son deuxième fils et sa pupille, ces deux derniers étant entrés en Suisse illégalement. En décembre 2000, le SPOP a refué de renouveler, resp. d'accorder des autorisations de séjours à la recourante et ses enfants et pupille pour des motifs liés à la situation financière de celle-là. Son mari décède entre-temps. Elle sollicite le réexamen de sa situation par le SPOP pour des motifs de santé. Après être rentré en matière, le SPOP rejette la demande de réexamen. Décision confirmée par le TA : la recourante a accumulé plus de 147'000 fr. d'avances de l'aide sociale et sa sitation est obérée. Il convient toutefois d'examiner la situation de la pupille de la recourante sous l'angle de l'art. 13 lit. f OLE, ce que le SPOP n'a pas fait. Recours partiellement admis en ce qui concerne cette dernière et rejeté pour le surplus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier,
président ; MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ;
Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
Recourants
A.X.Y._______, agissant pour
elle-même, sa pupille B.X.Z._______, et ses enfants C.W.X._______ et
D.W.V._______, à Lausanne, représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat
à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.X.Y._______ et sa famille contre décision du
Service de la population du 6 février 2004 rejetant une demande de
reconsidération (SPOP VD 154'741)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y._______ est née le 13 décembre 1974 au Zaïre. Elle
est entrée en Suisse le 4 octobre 1997 et y a déposé une demande d’asile, en
faisant état de ce qu’elle se sentait en danger dans son pays depuis l’avènement
au pouvoir du président E._______ en mai 1997, dans la mesure où elle avait eu
deux enfants avec le neveu de F._______, G.H._______, et travaillait pour le
fils de F._______, I._______. Elle a présenté à cette occasion une carte d’identité
indiquant qu’elle s’était mariée le 12 avril 1997 avec J.K._______
(ressortissant zaïrois au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse), qu’elle
était mère de deux garçons (W.X._______ né le 6 octobre 1990 et W.V._______ né
le 9 septembre 1993) et tutrice d’un enfant (X.Z._______ née le 23 novembre
1986, qui est sa soeur).
B.
A.X.Y._______ a retiré sa demande d’asile au bénéfice
d’une demande regroupement familial pour vivre auprès de son époux, qui a été
rejetée dans un premier temps par une décision fondée sur le fait que les
revenus de l’époux (prestations d’invalidité) ne suffisaient pas à couvrir
l’entretien du couple. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
administratif du 4 mai 1999. Le 29 juillet 1999, le SPOP a accepté de
reconsidérer sa décision et a accordé à l’intéressée, qui avait trouvé un
emploi, une autorisation de séjour conditionnelle valable jusqu’au 3 octobre 2000.
C.
En août 1999, le fils de l’intéressée, C.W.X._______ né le
6 octobre 1990, est entré en Suisse et a été autorisé à séjourner auprès de sa
mère jusqu’au 3 octobre 2000.
D.
Le 30 novembre 1999, A.X.Y._______ a été condamnée pour
vol à une peine de 3 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
E.
En août 2000, elle a sollicité des autorisations de séjour
pour sa pupille, B.X.Z._______, et son fils D.W.V._______, arrivés du Congo le
31 juillet 2000.
F.
Le 20 décembre 2000, J.K._______ est décédé.
G.
Le 21 décembre 2000, le SPOP a refusé d’octroyer des
autorisations de séjour à B._______ et D._______, entrés en Suisse
illégalement, et de renouveler les autorisations de séjour de C._______ ainsi
que de A.X.Y._______, aux motifs que cette dernière n’avait plus d’activité
lucrative, bénéficiait du RMR depuis le mois de septembre 1999 et avait été
condamnée pénalement. Un délai d’un mois a été imparti aux intéressés pour
quitter le territoire vaudois.
Les
intéressés ont recouru par l’intermédiaire de Me Jacques-H. Meylan contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. Parmi les pièces produites, se
trouve une attestation établie le 23 janvier 2001 par le maître de classe de
7VSG de B._______, qui indique que celle-ci est bien intégrée dans
l’établissement secondaire de 1._______, qu’elle maîtrise tout à fait le
français, qu’elle est polie, travaille assidûment et a entrepris le rattrapage
de l’allemand. L’avance de frais n’ayant pas été acquittée en temps utile par
la faute du conseil, qui n’a pas fait suivre la demande du tribunal à sa
cliente, le recours a été déclaré irrecevable selon décision du 30 mars 2001.
H.
Dans une lettre adressée au SPOP le 19 avril 2001, A.X.Y._______
a sollicité un report du délai de départ afin que les enfants puissent terminer
l’année scolaire.
Le 27 avril 2001, le Service social et du travail
est intervenu auprès du SPOP en l’informant que A.X.Y._______ avait déposé une
demande de rente de veuve et qu’une telle prestation n’était pas exportable à
l’étranger.
Par courrier du 13 juillet 2001, Me Gloria Capt a
sollicité un nouveau report du délai de départ en faisant valoir que A.X.Y._______
et D._______ étaient suivis médicalement, la première pour des troubles
gynécologiques et le deuxième en raison de son état psychologique.
Au mois de septembre 2001, A.X.Y._______ s’est
adressée par écrit au Conseil d’Etat du canton de Vaud et au Conseil fédéral en
faisant valoir qu’elle-même et ses enfants étaient menacé d’un renvoi imminent
et que celui-ci constituerait un acte d’une grande inhumanité.
I.
Le 28 septembre 2001, l’avocate des intéressés a requis le
SPOP de réexaminer sa décision du 21 décembre 2000. Elle avance que l’époux de A.X.Y._______
était en passe de recevoir un permis d’établissement au moment de son décès,
que le recours interjeté contre la décision du 21 décembre 2000 a été déclaré
irrecevable par la faute du mandataire de l’époque, qu’une rente de veuve ne
pouvait être versée à A.X.Y._______ du fait qu’elle n’avait pas de permis de
séjour valable, que cette dernière et son fils souffraient toujours des
troubles précédemment allégués, que les enfants étaient bien intégrés du point
de vue scolaire, enfin que la situation en République démocratique du Congo
était particulièrement mauvaise aux plans politique et sanitaire.
Répondant à une demande de renseignements du SPOP,
le conseil a expliqué, dans sa correspondance du 3 décembre 2001, que la
famille survivait grâce à l’aide d’amis et a sollicité une autorisation
provisoire de travail pour A.X.Y._______ dans l’hypothèse où un employeur
voudrait l’engager.
Le SPOP a établi le 14 février 2002 une attestation
légitimant A.X.Y._______ a séjourner dans le canton jusqu’à droit connu sur sa
décision et indiquant qu’elle pourrait être autorisée à exercer une activité
lucrative sur requête d’un employeur vaudois et après décision de l’Office
cantonal de la main-d’œuvre et du placement.
Le conseil des intéressés a adressé au SPOP
notamment :
- une attestation du 13 mars 2002 selon laquelle D._______,
fortement déprimé et souffrant d‘un mutisme sélectif, était régulièrement suivi
par la psychologue scolaire depuis le mois d’avril 2001 ;
- une attestation du 7 octobre 2003 du directeur de
l’établissement primaire de 2._______ selon laquelle D._______ fréquentait
l’établissement depuis janvier 2001 et était en 2ème année primaire
au collège de 3._______ ;
- une attestation du 19 mars 2002 de la section de
psychologie scolaire selon laquelle C._______ était soumis à un bilan
psychologique en raison de ses difficultés scolaires et qu’il était essentiel
qu’il puisse rester en Suisse tant que le diagnostic et les soins nécessaires
n’auraient pas été établis et dispensés ;
- une lettre de soutien du 20 février 2003 en faveur
de C._______ et sa famille de la part du maître de classe de celui-ci ;
- une attestation du 8 octobre 2003 selon laquelle C._______
était scolarisé en 7ème année VSO au collège de 4._______ ;
- une attestation du 25 août 2003 de la Direction de
l’Ecole de perfectionnement mentionnant que B._______ avait commencé une
scolarité post-obligatoire dans une classe rattachée à l’établissement de 5._______ ;
- la décision du 30 avril 2001 refusant à A.X.Y._______
le droit à une rente de veuve à défaut d’un permis d’établissement
valable ;
- des attestations des 2 juillet et 15 août 2001 selon
lesquelles A.X.Y._______ était suivie au service de gynécologie du CHUV et
nécessitait des contrôles réguliers, avec rendez-vous notamment les 27 juillet
et 6 novembre 2001 ;
- une attestation du 20 novembre 2002, selon
laquelle A.X.Y._______ bénéficiait d’un suivi thérapeutique régulier auprès du
Centre de consultations de l’association L._______ ;
- un courrier du 2 mai 2003 de l’Ecole de soins
infirmiers de 6._______ refusant la demande d’inscription de A.X.Y._______
concernant une formation d’assistante en soins et santé communautaire au motif
qu’elle n’avait pas de permis de séjour valable ;
- une décision de l’ASV du 1er octobre
2003 selon laquelle le montant mensuel d’aide sociale alloué à A.X.Y._______ et
sa famille s’élevait à 2'509.75, compte tenu d’un revenu propre de 1'200 fr. ;
- une liste du 9 octobre 2003 mentionnant 4
poursuites intentées à l’encontre de A.X.Y._______ depuis le mois de mars 2001
pour un montant total de l’ordre de 4’000.- fr. et 11 actes de défaut de
biens délivrés entre les mois de novembre 1998 et octobre 2003 pour un total de
5’415 fr. 70 ;
Le SPOP a par ailleurs recueilli les renseignements
suivants de tiers :
- la psychologue de l’association L._______ a
indiqué le 20 octobre 2003 qu’elle ne pouvait établir un certificat médical car
elle avait vu A.X.Y._______ pour la dernière fois le 7 janvier 2003 ;
- la psychologue scolaire a écrit le 21 octobre 2003
qu’elle ne voyait plus D._______ depuis le mois de décembre 2002 car il avait
beaucoup progressé, qu’il avait par ailleurs fréquenté quelques séances d’un
groupe de psychodrame en raison d’une difficulté à être en contact avec les
enfants de la classe et qu’il n’y avait pas d’autre prise en charge
thérapeutique ;
- le service de psychologie scolaire a indiqué par
téléphone que C._______ n’était plus suivi depuis le 11 novembre 2003 ;
- le Service social et du travail a attesté le 6
octobre 2003 que A.X.Y._______ avait bénéficié du RMR depuis le mois de janvier
1999 jusqu’au mois d’août 2001 à hauteur de 67’224 fr. 90 et de l’aide sociale vaudoise
depuis lors à hauteur de 80’421 fr. 65 ;
- A.X.Y._______ travaille comme dame de compagnie à
mi-temps chez Mme et M. M._______ pour un salaire de 1'200 fr. par mois depuis
le mois de mars 2003 (cf. rapport de police du 25 mars 2003 et demande de
permis de séjour avec activité lucrative déposée au bureau des étrangers le 20
août 2003).
J.
Par décision du 6 février 2004, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen recevable aux motifs que les allégations concernant l’état
de santé de A.X.Y._______ et de son fils D._______ constituaient des éléments
nouveaux. Il a toutefois rejeté cette demande en retenant que les traitements
suivis par A.X.Y._______ et les enfants D._______ et C._______ étaient
terminés, qu’il n’était pas établi qu’ils ne pourraient pas être suivis dans le
pays d’origine en cas de rechute, que la famille émargeait toujours à l’aide
sociale et que sa situation financière était obérée. Enfin, il a imparti aux
intéressés un délai au 30 mars 2004 pour quitter le canton de Vaud.
K.
Recours a été déposé contre cette décision le 27 février
2004 tendant à l’octroi d’autorisations de séjour pour les intéressés, qui
allègent que leur état de santé n’est pas aussi bon que la décision le dit, que
A.X.Y._______ travaille et gagne 1200 fr. par mois et qu’une rente de veuve lui
a été refusée parce qu’elle n’avait pas de permis de séjour, enfin qu’il n’est
pas exclu que le précédent recours, s’il n’avait pas été déclaré irrecevable
par la faute du mandataire de l’époque, eut pu être admis.
L.
Le 10 mars 2004, le SPOP a transmis à l’autorité de céans
une correspondance du 11 février 2004 adressée à Département fédéral de justice
et police par deux particuliers à propos du comportement de A.X.Y._______, ce
litige ayant donné lieu à une ordonnance du juge d’instruction du 7 mars 2001
refusant de suivre à la plainte de N.O._______ contre A.X.Y._______ dès lors
que rien dans les faits n’était constitutif d’une infraction pénale
caractérisée.
M.
Le juge instructeur du Tribunal administratif a, par
décision incidente du 16 mars 2004 accordé l’effet suspensif au recours et
l’avance de frais a été versée en temps utile par les recourants.
N.
Dans ses déterminations du 1er avril 2004, le
SPOP a conclu au rejet du recours, en reprenant les arguments contenus dans sa
décision et en ajoutant qu’il n’était pas obligé de transmettre une demande de
permis humanitaire à l’ODM, les motifs d’assistance publique étant au demeurant
largement suffisants pour justifier un refus.
O.
Dans ses observations du 1er juin 2004, le
conseil des recourants a maintenu ses conclusions en faisant valoir que A.X.Y._______
avait été condamnée pour vol en lieu et place d’une autre personne et que la
correspondance du 11 février 2004 transmise au tribunal par le SPOP avait trait
à un banal litige entre privés concernant le paiement d’une facture de natel.
P.
Le SPOP a adressé à l’autorité de céans copies de
plusieurs demandes de permis de séjour avec activité lucrative déposées par le
CHUV en faveur de B.X.______.
Q.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
En vertu de l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de
séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une
telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités
administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel
examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été
rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de
preuves qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir
dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient
propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 120 II 6, 120 Ib
46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen
ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre
indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 ss., spéc. p. 948).
b) En l’espèce, SPOP avait refusé, par décision du 21
décembre 2000, de renouveler les autorisations de séjour de A.X.Y._______ et de
son fils C._______, accordées au titre de regroupement familial ainsi que
d’accorder des autorisations de séjour à D._______ et B._______, au motif
notamment que la famille ne disposait pas de ressources financières
suffisantes. Le SPOP ignorait que le mari de A.X.Y._______, au bénéfice d’un
permis B, était décédé le jour précédent. Par décision du 6 février 2004, le SPOP
a accepté de revoir sa décision car les problèmes de santé invoqués par les
intéressés constituaient des faits nouveaux, mais il a considéré que ceux-ci ne
justifiaient pas l’octroi d’autorisations de séjour aux intéressés. Le SPOP est
ainsi entré en matière sur la demande de réexamen déposée par les intéressés et
le Tribunal de céans doit dès lors examiner si les circonstances nouvelles
alléguées par ceux-ci sont de nature à modifier l’appréciation de l’autorité de
première instance en ce sens que des autorisations de séjour devraient leur
être délivrées.
4.
a) D’emblée, on doit remarquer que l’octroi
d’autorisations de séjour aux recourants ne peut plus être envisagé sous
l’angle du regroupement familial, dès lors que le mari de A.X.Y._______ est
décédé le 20 décembre 2000 et que le mariage a été dissous de ce fait. Dès lors,
les dispositions réglant le regroupement familial à savoir les art. 38 et 39 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) n’entrent plus en ligne de compte. Il en va de même de l’art.
17.
LSEE, dans l’hypothèse où J.K._______ aurait été sur le point de recevoir un
permis d’établissement, puisque A.X.Y._______ ne comptait pas cinq ans de
mariage et de séjour régulier en Suisse depuis la conclusion de celui-ci et
n’aurait donc pas pu prétendre elle-même à un permis C.
b) Il est néanmoins possible, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de
maintenir l'autorisation de séjour malgré la dissolution du mariage. Un
éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE
édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) selon
lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration (ch.
654).
En l’espèce, la situation économique de A.X.Y._______
ne s’est pas améliorée depuis la décision rendue par l’autorité intimée le 21
décembre 2000. Elle travaille à temps partiel ; son salaire de 1'200 fr.
par mois ne suffit pas à couvrir son entretien et celui de sa famille et elle
continue à émarger à l’assistance sociale qui est déjà intervenue pour des
montants très importants (plus de 147'000 fr. au 6 octobre 2003). Il est au
demeurant évident que la rente de veuve – qui ne lui a pas été accordée faute
de permis de séjour – n’aurait pas atteint le montant nécessaire pour combler
son déficit mensuel de plus de 2'500 fr. par mois ; en outre les étrangers
ne peuvent bénéficier de prestations complémentaires à l’AVS/AI qu’après dix
ans de résidence régulière en Suisse (art. 2 al. 2 litt. a de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI). Il apparaît ainsi que le motif
d’expulsion de l’art. 10 al. 1er litt d LSEE est manifestement
réalisé in casu, A.X.Y._______ et sa famille se trouvant dans une large mesure
et de manière durable à la charge de l’aide sociale. A elle seule l’existence
d’un tel motif fait obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la
base du chiffre 654 des directives LSEE (arrêt TA PE.2004/0642 du 11 juillet
2005). Il en irait d’ailleurs de même si J.K._______ avait été au bénéfice d’un
permis C et que le mariage et le séjour en Suisse de A.X.Y._______ avaient duré
plus de cinq ans au moment de son décès, dans la mesure où le droit à une
autorisation d’établissement conféré à ces conditions par l’art. 17 al. 2 LSEE
s’éteint en cas de violation de l’ordre public, les motifs d’expulsion de
l’art. 10 al. 1er LSEE étant compris dans cette notion plus large.
c) S’agissant des problèmes de santé évoqués par le
conseil des intéressés dans sa requête de réexamen du 28 septembre 2001, c’est
à juste titre que l’autorité n’y a pas vu d’éléments lui permettant de revenir
sur son refus de renouveler les autorisations de séjour, respectivement
d’accorder des autorisations de séjour aux intéressés. Il ressort en effet des
pièces au dossier que les traitements entrepris par A.X.Y._______ et ses fils C._______
et D._______ ont pris fin avant que le SPOP ne rende la décision
litigieuse ; au demeurant les attestations réunies n’émettent aucune réserve
quelconque quant à l’évolution future de l’état de santé des intéressés. Le
conseil des recourants se contente quant à lui d’alléguer dans son recours que
leur santé n’est pas aussi bonne que le SPOP le dit, sans apporter toutefois le
moindre début de preuve dans ce sens. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que les recourants auraient dû bénéficier d’un renouvellement, respectivement
de l’octroi d’autorisations de séjour pour des motifs médicaux. Il apparaît
d’ailleurs que l’art. 33 OLE, qui permet la délivrance d’une autorisation de
séjour pour suivre un traitement médical, et l’art. 36 OLE, traitant de la
délivrance d’une autorisation de séjour lorsque des raisons importantes l’exigent
(parmi lesquelles on peut compter les motifs médicaux, cf. arrêt TA PE.2003/0226
du 10 août 2005), supposent que les bénéficiaires n’exercent pas d’activité
lucrative et disposent néanmoins des moyens financiers nécessaires à leur
entretien (arrêts TA PE.2005/0242 du 1er décembre 2005 et PE.2005/0642
du 31 mars 2006). Cela n’est pas le cas en l’espèce comme on l’a vu plus haut.
d) Enfin, la requête de réexamen, dans la mesure où
elle évoque la situation dramatique des intéressés, peut être interprétée comme
tendant à l’octroi de permis « humanitaires », bien qu’elle ne
contienne pas formellement cette conclusion. L’autorité intimée s’est
d’ailleurs prononcée à cet égard au cours de la procédure de recours.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon
les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est seul compétent pour accorder de telles
exceptions aux mesures de limitations (ATF
122.
II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer
une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de
limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer
lui-même à cet égard (ATF
122.
II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f
OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant
délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité
fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références ; concernant
en particulier les motifs d’assistance publique : arrêts TA PE.2005/0664
du 13 avril 2006 et PE.2003/0434 du 16 juillet 2004).
Dans ses déterminations, l’autorité intimée soutient
que l’existence dans le cas d’espèce d’un motif d’expulsion tiré de l’art. 10
al. 1er litt. d LSEE suffit à fonder un refus de transmettre une
demande de permis humanitaire à l’ODM. Ce point de vue est correct au regard de
la jurisprudence précitée, à ceci près que la décision litigieuse du 6 février
2004.
concerne non seulement A.X.Y._______ et ses deux fils encore mineurs dont
le sort est donc étroitement lié à celui de leur mère, mais également sa
pupille, B.X.Z._______, qui a eu 18 ans le 23 novembre 2004. Il ressort des
pièces au dossier que celle-ci s’est bien intégrée au plan scolaire dès son
arrivée en Suisse à l’âge de treize ans. Elle a ensuite été engagée par le CHUV
en qualité d’aide-infirmière préstagiaire à plein temps dès le 8 novembre 2004
par un contrat qui a été prolongé jusqu’au 30 avril 2005. Du 1er
juin 2005 au 30 septembre 2005, elle a encore travaillé au CHUV comme
auxiliaire en tant qu’étudiante effectuant des remplacements durant les
vacances. Les motifs préventifs d’assistance publique examinés plus haut ne lui
sont en outre pas opposables puisque, en sa qualité d’enfant mineure au moment
où la décision entreprise a été rendue, elle ne peut pas être tenue pour
responsable des dettes contractées par A.X.Y._______ notamment envers les
services sociaux (dans le même sens arrêts TA PE.2003/0434 du 16 juillet 2004
et PE.2001/0409 du 26 février 2002). Les éléments à disposition concernant B._______
sont cependant trop lacunaires pour ordonner à l’autorité intimée de
transmettre son dossier à l’ODM ; il convient donc de retourner ce dernier
au SPOP afin qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision sous
l’angle de l’art. 13 f OLE à l’égard de B._______ et ce indépendamment de A.X.Y._______
et de ses fils.
5.
En conclusion, le refus du SPOP d’accéder à la requête
déposée par les intéressés le 28 septembre 2001, à savoir de renouveler les
autorisations de séjour de A.X.Y._______ et son fils C._______ et d’octroyer
une autorisation de séjour à D._______, respectivement de transmettre leur
dossier à l’ODM pour décision sous l’angle de l’art. 13 f OLE est pleinement
justifié. Le recours doit donc être rejeté sur ce point et la décision
entreprise confirmée en ce qui les concerne. En sa qualité d’autorité
d’exécution, c’est au SPOP qu’il appartient de fixer un nouveau délai de départ
à A.X.Y._______ et ses fils.
En revanche le recours doit être admis partiellement
pour ce qui est de B.X.Z._______, la décision entreprise étant annulée en ce
qui la concerne et son dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Vu le sort du pourvoi, une partie des frais de la
cause sera laissée à la charge de l'Etat. Les motifs d'admission partielle du
recours étant sans rapport avec l'argumentation très limitée du recours, il ne
se justifie pas d'allouer des dépens aux recourants (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis en tant qu'il concerne B.X.Z._______.
II.
La décision du SPOP du 6 février 2004 est annulée dans
cette mesure et le dossier lui renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Le recours
est rejeté en tant qu'il concerne A.X.Y._______ et ses fils C._______ et D._______.
IV. La décision du
SPOP du 6 février 2004 est maintenue dans la même mesure.
V. L'émolument
judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est partiellement laissé à la
charge de l'Etat, à concurrence de 125 (cent vingt cinq) francs, le solde, par
375 (trois cent septante cinq) francs, étant mis à la charge des
recourants ; compte tenu du dépôt de garantie versé, un montant de 125
(cent vingt cinq) francs est restitué aux recourants.
VI. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.