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Décision

PE.2004.0102

TA - PE.2004.0102 - 2004-10-06 - Service de la population (SPOP)

6 octobre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 7 juin 1996, à

Marrakech, X.________ a épousé Y.________, ressortissante marocaine née en 1967

ayant acquis la nationalité suisse par un précédent mariage avec un

ressortissant suisse dissous en 1994. X.________ est entré en Suisse le 9 mars

Considérants

1997.

et a été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour annuelle

par regroupement familial, renouvelée régulièrement par la suite. De leur union

est issue une fille, prénommée Z.________ née le 2 août 1997, qui a la

nationalité suisse de sa maman.

Les époux se sont

séparés au mois de juin 1998, selon les déclarations concordantes sur ce point

qu'ils ont faites à la police lors de leur audition respective du 10 février

Dispositif

1999. Le 20 avril 2000, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé par

défaut du défendeur le divorce des époux A._______. Le relief ayant été accordé

le 8 janvier 2001, ce jugement a été annulé.

Par jugement rendu le

14 mai 2002, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a

prononcé le divorce des époux A._______. L'autorité parentale sur l'enfant Z.________

née le 2 août 1997 a été confiée à sa mère B._______ A._______. En revanche, la

garde de l'enfant a été confiée aux deux parents. X.________ a été astreint au

paiement d'une pension alimentaire en faveur de son enfant de 600 francs par

mois, 700 francs dès l'âge de 12 ans. Ce jugement est définitif et exécutoire

depuis le 28 mai 2002.

B. X.________ a

travaillé pour le compte 1.********et s'est vu confier une mission d'aide de

cuisine. Il a travaillé depuis le 15 juillet 1998 au 2.******** à Lausanne sans

que les démarches nécessaires aient été effectuées par l'employeur. Puis il a

retrouvé un travail d'aide magasinier auprès de 3.******** à Echandens. Puis

dès le 28 mai 1999, il a travaillé pour Manpower SA en qualité de

manutentionnaire auprès de la Poste à Daillens. X.________ a retrouvé une

activité de chauffeur de poids lourds à partir du 17 avril 2000 auprès de 4.********.

Il a ensuite travaillé depuis le 9 janvier 2001 pour le compte d'Intériman

Ressources humaines à Vevey en qualité de chauffeur poids lourds. Ensuite il a

été employé par 5.******** SA à Bussigny à partir du 1er mars 2001,

puis par 6.******** SA à Cheseaux depuis le 1er octobre 2001. Le 11

octobre 2001, il a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement.

C. Par jugement rendu

par le Tribunal de police le 1er juin 1999, X.________ a été

condamné par défaut à une peine de dix jours d'emprisonnement pour lésions

corporelles simples, peine exécutée du 3 au 13 avril 2000.

X.________ a été

condamné, pour avoir entre les mois de juillet et septembre 1999 profité de son

emploi dans le secteur logistique du centre de tri postal de Daillens pour

dérober le contenu de plusieurs colis, à la peine de cinq mois

d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 57 jours de

détention préventive, condamnation pour vol et violation de secrets privés

assortie d'une expulsion du territoire suisse d'une durée de trois ans avec

sursis pendant deux ans.

D. Le SPOP a requis de la

police qu'elle fasse une enquête sur la situation de X.________ à la suite de

son divorce. Entendu le 20 juin 2003, X.________ a déclaré que depuis une année

environ il était en arrêt de travail suite à des problèmes de dos et qu'il

était aidé par les services sociaux. Il a dit qu'il voyait sa fille deux fois

par semaine et que son renvoi de Suisse serait préjudiciable pour elle. Il a

exposé que comme il ne travaillait pas c'était le BRAPA qui avançait la pension

alimentaire de 600 francs due en faveur de sa fille. Entendue le 29 juillet

2003, B._______ B.________ a déclaré que son ex-mari ne s'était jamais occupé

de sa fille. Elle a dit qu'il l'avait peut être prise trois fois. Elle a

contesté les déclarations de son ex-mari, selon lesquelles, il voyait leur

fille deux fois par semaine. Elle a expliqué que la dernière fois que sa fille

avait vu son père c'était au mois de juin dernier et qu'il l'avait prise entre

10.00 heures et 13.00 heures. Le rapport du 22 août 2003 accompagnant les

procès-verbaux d'auditions des époux relève que X.________ fait l'objet de 11

poursuites en cours pour un montant de plus de 12'000 francs dont deux frappées

d'opposition totale et que 23 actes de défaut de biens ont été délivrés à ses

créanciers pour une somme de 59'436 francs. Le rapport de la police municipale

du 22 août 2003 précise que les 22 janvier, 28 février et 31 mai 1998, les

services de police sont intervenus auprès du couple A._______. Le 22 mars 2003,

X.________ a été inquiété suite à une altercation en rue. Le rapport précité

précise que l'intéressé a été licencié de ses deux dernières places en raison

de son manque d'assiduité, ses absences injustifiées et en dernier lieu, pour

abandon de poste. X.________ perçoit l'aide sociale vaudoise (ASV) à

concurrence de 2'040 francs par mois. Selon une attestation datée du 8 décembre

2003, le montant de l'ASV depuis le mois d'avril 1997 s'élève à 114'032.45

francs.

E. Par décision du 10

février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________

et lui a imparti un délai de départ d'un mois à partir du 17 février 2004, date

de la notification de la décision, pour quitter le canton de Vaud.

F. Recourant le 27 février

2004 par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, le recourant conclut avec dépens

au renouvellement de son autorisation de séjour. L'effet suspensif a été

accordé au recours. Le recourant a été dispensé de procéder à une avance de

frais. Dans ses déterminations du 5 avril 2004, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours. Le 27 avril 2004, le recourant a déposé des observations

complémentaires auxquelles il a joint un certificat médical du Dr Jean Dudler,

médecin-associé auprès du CHUV du 21 avril 2004, une déclaration écrite de son

ex-femme concernant leur enfant, ainsi qu'un certificat médical du 24 mars 2004

du Dr. Isabelle Carey Berner du Service de rhumatologie médecine physique et

réhabilitation du CHUV (pièces auxquelles on se réfère). Le 12 mai 2004, le

SPOP a informé le tribunal qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations

qui étaient intégralement maintenues. Après la clôture de l'instruction, le

recourant a produit un contrat individuel de travail entre lui-même et 7.********

et a requis encore formellement une décision sur effet suspensif lui permettant

d'exercer une activité lucrative, ce qu'il a obtenu par décision incidente du

22 juillet 2004. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats, ainsi

qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 7 al. 1

LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

En l'espèce, le

recourant est désormais divorcé. Il n'a donc plus la qualité de conjoint d'une

Suissesse si bien qu'il ne peut plus obtenir le renouvellement de ses

conditions de séjour sur la base de la disposition précitée. Le mariage étant

dissous, le motif initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe

plus. Dans une telle hypothèse, les directives IMES, auxquelles le tribunal se

réfère habituellement, prévoient ce qui suit :

"652

Conjoint étranger d'un citoyen suisse

Au sens des

dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou

le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans

après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le

droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de

séjour ou d'établissement prend fin. (…).

654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage

ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

En l'espèce, le SPOP

oppose au recourant des motifs d'expulsion en raison du fait qu'il a fait

l'objet de deux condamnations pénales et qu'il émarge à l'assistance publique

pour un montant très important (art. 10 al. 1 litt. a et litt. d LSEE).

L'autorité intimée relève que l'oisiveté du recourant ne saurait s'expliquer

uniquement par ses problèmes de santé. Elle relève qu'il ne paie pas la pension

alimentaire de son enfant et qu'il n'exerce pas régulièrement son droit de visite,

selon la mère de sa fille. Le SPOP considère qu'il n'est pas démontré qu'il a

des liens étroits et effectifs avec son enfant et relève a fortiori que l'art.

8 al. 2 CEDH lui permet de s'ingérer de l'exercice du droit à la protection de

la vie familiale pour des motifs légitimes dont les conditions sont réalisées

en l'espèce.

Le recourant relève de

son côté que les sanctions pénales prononcées à son encontre sont mineures.

S'il admet qu'il a payé irrégulièrement les contributions d'entretien mises à sa

charge et qu'il a eu recours aux prestations des services sociaux, il plaide un

besoin d'assistance non fautif par le fait qu'il souffre d'une spondilarthrose

arthrite qui l'a empêché de travailler et qui est actuellement traitée en

Suisse, le traitement étant de surcroît indisponible dans le pays d'origine. Il

invoque ensuite essentiellement la longueur de son séjour et le fait surtout

que son renvoi compromettrait les relations personnelles qu'il entretient avec

son enfant et le développement de celui-ci. Il insiste sur le fait qu'il a

obtenu la garde commune de sa fille et que le jugement de divorce lui a assuré

la possibilité de garder des relations personnelles et de participer à toutes

les décisions importantes concernant l'avenir de son enfant. Il explique qu'au

moment de son audition par la police, son ex-épouse a fait des déclarations qui

ne correspondaient pas à la vérité et qu'elle tenait à rectifier, ce qu'elle a

fait par une déclaration écrite (v. pièce no 5).

2. En l'espèce, le

recourant est arrivé en Suisse au mois de mars 1997 et a vécu auprès de son

épouse jusqu'au mois de juin 1998, soit pendant à peine plus d'une année. Une

telle durée est très brève. Le divorce a été prononcé plus de cinq années après

la célébration du mariage. Même si le mariage a duré juridiquement près de six

ans, l'union conjugale a cessé des années auparavant et s'est limitée pendant

plusieurs années à un lien purement formel (le divorce a été prononcé une

première fois par défaut en 2000 déjà, avant d'être annulé). Il reste que le

recourant a une attache importante avec la Suisse en la personne de sa fille,

issue de cette union et âgée actuellement de sept ans. En revanche, depuis son

arrivée dans notre pays, le recourant a donné lieu à des plaintes qui ont

débouché sur deux condamnations pénales. Il n'a fait preuve d'aucune stabilité

professionnelle. Il a accumulé les dettes et recouru aux prestations de

l'assistance publique pour une somme très importante. Il n'a pas non plus été

en mesure d'honorer le paiement de la pension alimentaire de sa fille. Au 24

avril 2003, il était ainsi débiteur du BRAPA d'une somme de 47'393.05 francs

(pièce no 3). Certes, le recourant souffre-t-il d'une affection rhumatologique

inflammatoire ayant entraîné une incapacité de travailler complète depuis deux

ans et d'autres incapacités de travailler pour des époques antérieures (v.

pièces nos 6 et 7). Le tribunal retient de ce qui précède que l'ASV est

cependant intervenue en faveur du recourant dès son arrivée et jusqu'en 2000,

soit à des périodes non couvertes par les certificats médicaux au dossier, et

ce aussi pour des périodes subséquentes. Au 7 janvier 200, l'ASV avait en effet

déjà versé des prestations pour un montant de 68'477 francs pour le seul

recourant, sans compter son épouse (v. formulaire rempli par le CSR le 25

juillet 2000). Il faut en inférer que le recourant ne s'est manifestement pas

donné d'emblée les moyens de réussir son intégration, notamment

professionnelle. Au contraire, il a démontré tout de suite son manque d'ardeur

au travail et une absence de scrupules à solliciter l'intervention de la

collectivité publique en dépit de son jeune âgée (il est né en 1970). Son

manque de conscience s'est encore illustré en 1999 lorsqu'il n'a pas hésité à

commettre des vols au préjudice de son employeur, circonstance qui n'a pas

empêché d'autres entreprises de l'engager par la suite. En dépit d'un séjour

actuel s'élevant à sept ans, le recourant ne démontre pas une intégration

marquée au point de rendre son renvoi inexigible. Du point de vue de

l'évolution de l'état de santé du recourant, est décisif le fait que le

recourant dispose désormais d'un traitement, quand bien on ne trouve aucune

explication quant aux raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été mis en œuvre

plus vite. Quoi qu'il en soit, ce traitement est concluant puisque le recourant

a repris une activité professionnelle pendant la durée de la présente

procédure. Le fait que le traitement ne serait pas disponible à l'étranger – ce

qui compromettrait sa poursuite - n'est pas établi à satisfaction de droit

(l'avis du médecin-traitant n'est pas assimilable à celui d'un expert :

ATF 125 V 351).

Il faut encore

examiner la situation de manière plus approfondie sous l'angle de l'enfant et

du maintien des relations personnelles entre le recourant et sa fille. Dans le

cadre de l'art. 8 al. 1 CEDH qui garantit la protection de la vie familiale, le

Tribunal fédéral effectue une pesée des intérêts publics et privés en présence.

Dans ce cadre, il examine en particulier l'intensité des relations entretenues

par la personne qui se réclame de cette disposition conventionnelle avec la

personne de sa famille qui établie en Suisse, en particulier la fréquence du

droit de visite, et vérifie aussi si et dans quelle mesure les contributions d'entretien

allouées en faveur de l'enfant résidant en Suisse sont versées (ATF 2A/19/2000

du 28 février 2000; ATF 2A/73/1999 du 26 avril 1999; ATF 2P.456/1993 du 19

avril 1994).

En l'espèce, le

recourant voyait régulièrement sa fille au moment du divorce. Lors de leurs

auditions en 2003, les ex-époux ont fait des déclarations totalement

contradictoires quant aux relations entretenues par le père et son enfant.

Devant l'autorité de céans, l'ex-épouse est revenue sur ses premières

déclarations, écrivant qu'il était essentiel que X.________puisse continuer à

voir régulièrement sa fille. On ne peut exclure le fait que ce revirement ait

satisfait une demande du recourant dans ce sens, pour les besoins de la

présente procédure. Selon la version la plus favorable au recourant, celui-ci

exercerait plutôt un droit de visite (deux fois par semaine selon ses

déclarations du 20 juin 2003), quand bien il dispose de la garde commune de

l'enfant par le jugement de divorce. Quoi qu'il en soit, il est constant que

les pensions alimentaires restent avancées par le BRAPA qui obtient de l'office

des poursuites quelques acomptes en remboursement.

Une ingérence dans

l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale n'est possible

selon l'art. 8 § 2 CEDH que pour autant que cette ingérence est prévue par la

loi et qu'elle est une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui (ATF 120 Ib 1 relatif à l'intérêt public légitime à

la limitation de la population étrangère face à l'intérêt privé d'un père et sa

fille à conserver des relations familiales étroites).

En l'espèce, le

recourant n'a jamais démontré être capable d'assurer son entretien ni celui de

sa famille sur le long terme. Ainsi depuis son arrivée en Suisse et avant déjà

qu'il ne soit malade, il a dépendu dans une large mesure de l'assistance

publique. Le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE lui est opposable

et permet d'interférer dans sa sphère privée et familiale pour le bien-être

économique du pays, au sens de l'art. 8 § 2 CEDH. En effet, on ne peut attendre

de la collectivité publique de ce pays qu'elle doive supporter davantage

l'absence d'autonomie financière du recourant dont il apparaît qu'elle n'est de

loin pas totalement non fautive. Dans le cadre de la pesée des intérêts en

présence, il faut relever que seul l'éloignement du recourant permettra

d'empêcher le recourant d'aggraver son endettement en Suisse (outre l'ASV, le

recourant a 23 actes de défaut de biens pour un montant avoisinant les 60'000

francs.). Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut relever

que l'enfant ne dispose pas du soutien financier de son père. De son côté, le

recourant pourra conserver des liens avec sa fille, si tant est qu'ils

existent, dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi, cas échéant

par l'aménagement d'un droit de visite/garde tenant compte de l'éloignement

géographique. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.

3. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant ayant été dispensé du

paiement de l'avance de frais, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens. Un

nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 10 février 2004 est confirmée.

Un délai au 10

novembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le

11 mai 1970, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, 1002 Lausanne,

case postale 3133, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.