PE.2004.0102
TA - PE.2004.0102 - 2004-10-06 - Service de la population (SPOP)
6 octobre 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
CEDH-8-1
CEDH-8-2
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Décision de renvoi du recourant après son divorce avec son épouse suissesse dont il a eu un enfant, fondée sur son comportement (condamnations pénales et dettes) et l'intervention des services sociaux en sa faveur. Il ne paie pas non plus la pension alimentaire de son enfant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant marocain né le 11 mai 1970, dont le conseil est l'avocat Jean
Lob, case postale 3133, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 février 2004 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 7 juin 1996, à
Marrakech, X.________ a épousé Y.________, ressortissante marocaine née en 1967
ayant acquis la nationalité suisse par un précédent mariage avec un
ressortissant suisse dissous en 1994. X.________ est entré en Suisse le 9 mars
Considérants
1997.
et a été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour annuelle
par regroupement familial, renouvelée régulièrement par la suite. De leur union
est issue une fille, prénommée Z.________ née le 2 août 1997, qui a la
nationalité suisse de sa maman.
Les époux se sont
séparés au mois de juin 1998, selon les déclarations concordantes sur ce point
qu'ils ont faites à la police lors de leur audition respective du 10 février
Dispositif
1999. Le 20 avril 2000, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé par
défaut du défendeur le divorce des époux A._______. Le relief ayant été accordé
le 8 janvier 2001, ce jugement a été annulé.
Par jugement rendu le
14 mai 2002, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux A._______. L'autorité parentale sur l'enfant Z.________
née le 2 août 1997 a été confiée à sa mère B._______ A._______. En revanche, la
garde de l'enfant a été confiée aux deux parents. X.________ a été astreint au
paiement d'une pension alimentaire en faveur de son enfant de 600 francs par
mois, 700 francs dès l'âge de 12 ans. Ce jugement est définitif et exécutoire
depuis le 28 mai 2002.
B. X.________ a
travaillé pour le compte 1.********et s'est vu confier une mission d'aide de
cuisine. Il a travaillé depuis le 15 juillet 1998 au 2.******** à Lausanne sans
que les démarches nécessaires aient été effectuées par l'employeur. Puis il a
retrouvé un travail d'aide magasinier auprès de 3.******** à Echandens. Puis
dès le 28 mai 1999, il a travaillé pour Manpower SA en qualité de
manutentionnaire auprès de la Poste à Daillens. X.________ a retrouvé une
activité de chauffeur de poids lourds à partir du 17 avril 2000 auprès de 4.********.
Il a ensuite travaillé depuis le 9 janvier 2001 pour le compte d'Intériman
Ressources humaines à Vevey en qualité de chauffeur poids lourds. Ensuite il a
été employé par 5.******** SA à Bussigny à partir du 1er mars 2001,
puis par 6.******** SA à Cheseaux depuis le 1er octobre 2001. Le 11
octobre 2001, il a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement.
C. Par jugement rendu
par le Tribunal de police le 1er juin 1999, X.________ a été
condamné par défaut à une peine de dix jours d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples, peine exécutée du 3 au 13 avril 2000.
X.________ a été
condamné, pour avoir entre les mois de juillet et septembre 1999 profité de son
emploi dans le secteur logistique du centre de tri postal de Daillens pour
dérober le contenu de plusieurs colis, à la peine de cinq mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 57 jours de
détention préventive, condamnation pour vol et violation de secrets privés
assortie d'une expulsion du territoire suisse d'une durée de trois ans avec
sursis pendant deux ans.
D. Le SPOP a requis de la
police qu'elle fasse une enquête sur la situation de X.________ à la suite de
son divorce. Entendu le 20 juin 2003, X.________ a déclaré que depuis une année
environ il était en arrêt de travail suite à des problèmes de dos et qu'il
était aidé par les services sociaux. Il a dit qu'il voyait sa fille deux fois
par semaine et que son renvoi de Suisse serait préjudiciable pour elle. Il a
exposé que comme il ne travaillait pas c'était le BRAPA qui avançait la pension
alimentaire de 600 francs due en faveur de sa fille. Entendue le 29 juillet
2003, B._______ B.________ a déclaré que son ex-mari ne s'était jamais occupé
de sa fille. Elle a dit qu'il l'avait peut être prise trois fois. Elle a
contesté les déclarations de son ex-mari, selon lesquelles, il voyait leur
fille deux fois par semaine. Elle a expliqué que la dernière fois que sa fille
avait vu son père c'était au mois de juin dernier et qu'il l'avait prise entre
10.00 heures et 13.00 heures. Le rapport du 22 août 2003 accompagnant les
procès-verbaux d'auditions des époux relève que X.________ fait l'objet de 11
poursuites en cours pour un montant de plus de 12'000 francs dont deux frappées
d'opposition totale et que 23 actes de défaut de biens ont été délivrés à ses
créanciers pour une somme de 59'436 francs. Le rapport de la police municipale
du 22 août 2003 précise que les 22 janvier, 28 février et 31 mai 1998, les
services de police sont intervenus auprès du couple A._______. Le 22 mars 2003,
X.________ a été inquiété suite à une altercation en rue. Le rapport précité
précise que l'intéressé a été licencié de ses deux dernières places en raison
de son manque d'assiduité, ses absences injustifiées et en dernier lieu, pour
abandon de poste. X.________ perçoit l'aide sociale vaudoise (ASV) à
concurrence de 2'040 francs par mois. Selon une attestation datée du 8 décembre
2003, le montant de l'ASV depuis le mois d'avril 1997 s'élève à 114'032.45
francs.
E. Par décision du 10
février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________
et lui a imparti un délai de départ d'un mois à partir du 17 février 2004, date
de la notification de la décision, pour quitter le canton de Vaud.
F. Recourant le 27 février
2004 par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, le recourant conclut avec dépens
au renouvellement de son autorisation de séjour. L'effet suspensif a été
accordé au recours. Le recourant a été dispensé de procéder à une avance de
frais. Dans ses déterminations du 5 avril 2004, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours. Le 27 avril 2004, le recourant a déposé des observations
complémentaires auxquelles il a joint un certificat médical du Dr Jean Dudler,
médecin-associé auprès du CHUV du 21 avril 2004, une déclaration écrite de son
ex-femme concernant leur enfant, ainsi qu'un certificat médical du 24 mars 2004
du Dr. Isabelle Carey Berner du Service de rhumatologie médecine physique et
réhabilitation du CHUV (pièces auxquelles on se réfère). Le 12 mai 2004, le
SPOP a informé le tribunal qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations
qui étaient intégralement maintenues. Après la clôture de l'instruction, le
recourant a produit un contrat individuel de travail entre lui-même et 7.********
et a requis encore formellement une décision sur effet suspensif lui permettant
d'exercer une activité lucrative, ce qu'il a obtenu par décision incidente du
22 juillet 2004. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats, ainsi
qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
En l'espèce, le
recourant est désormais divorcé. Il n'a donc plus la qualité de conjoint d'une
Suissesse si bien qu'il ne peut plus obtenir le renouvellement de ses
conditions de séjour sur la base de la disposition précitée. Le mariage étant
dissous, le motif initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe
plus. Dans une telle hypothèse, les directives IMES, auxquelles le tribunal se
réfère habituellement, prévoient ce qui suit :
"652
Conjoint étranger d'un citoyen suisse
Au sens des
dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou
le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans
après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le
droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour ou d'établissement prend fin. (…).
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage
ou de la communauté conjugale
Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec
Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à
l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite
pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a
auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
En l'espèce, le SPOP
oppose au recourant des motifs d'expulsion en raison du fait qu'il a fait
l'objet de deux condamnations pénales et qu'il émarge à l'assistance publique
pour un montant très important (art. 10 al. 1 litt. a et litt. d LSEE).
L'autorité intimée relève que l'oisiveté du recourant ne saurait s'expliquer
uniquement par ses problèmes de santé. Elle relève qu'il ne paie pas la pension
alimentaire de son enfant et qu'il n'exerce pas régulièrement son droit de visite,
selon la mère de sa fille. Le SPOP considère qu'il n'est pas démontré qu'il a
des liens étroits et effectifs avec son enfant et relève a fortiori que l'art.
8 al. 2 CEDH lui permet de s'ingérer de l'exercice du droit à la protection de
la vie familiale pour des motifs légitimes dont les conditions sont réalisées
en l'espèce.
Le recourant relève de
son côté que les sanctions pénales prononcées à son encontre sont mineures.
S'il admet qu'il a payé irrégulièrement les contributions d'entretien mises à sa
charge et qu'il a eu recours aux prestations des services sociaux, il plaide un
besoin d'assistance non fautif par le fait qu'il souffre d'une spondilarthrose
arthrite qui l'a empêché de travailler et qui est actuellement traitée en
Suisse, le traitement étant de surcroît indisponible dans le pays d'origine. Il
invoque ensuite essentiellement la longueur de son séjour et le fait surtout
que son renvoi compromettrait les relations personnelles qu'il entretient avec
son enfant et le développement de celui-ci. Il insiste sur le fait qu'il a
obtenu la garde commune de sa fille et que le jugement de divorce lui a assuré
la possibilité de garder des relations personnelles et de participer à toutes
les décisions importantes concernant l'avenir de son enfant. Il explique qu'au
moment de son audition par la police, son ex-épouse a fait des déclarations qui
ne correspondaient pas à la vérité et qu'elle tenait à rectifier, ce qu'elle a
fait par une déclaration écrite (v. pièce no 5).
2. En l'espèce, le
recourant est arrivé en Suisse au mois de mars 1997 et a vécu auprès de son
épouse jusqu'au mois de juin 1998, soit pendant à peine plus d'une année. Une
telle durée est très brève. Le divorce a été prononcé plus de cinq années après
la célébration du mariage. Même si le mariage a duré juridiquement près de six
ans, l'union conjugale a cessé des années auparavant et s'est limitée pendant
plusieurs années à un lien purement formel (le divorce a été prononcé une
première fois par défaut en 2000 déjà, avant d'être annulé). Il reste que le
recourant a une attache importante avec la Suisse en la personne de sa fille,
issue de cette union et âgée actuellement de sept ans. En revanche, depuis son
arrivée dans notre pays, le recourant a donné lieu à des plaintes qui ont
débouché sur deux condamnations pénales. Il n'a fait preuve d'aucune stabilité
professionnelle. Il a accumulé les dettes et recouru aux prestations de
l'assistance publique pour une somme très importante. Il n'a pas non plus été
en mesure d'honorer le paiement de la pension alimentaire de sa fille. Au 24
avril 2003, il était ainsi débiteur du BRAPA d'une somme de 47'393.05 francs
(pièce no 3). Certes, le recourant souffre-t-il d'une affection rhumatologique
inflammatoire ayant entraîné une incapacité de travailler complète depuis deux
ans et d'autres incapacités de travailler pour des époques antérieures (v.
pièces nos 6 et 7). Le tribunal retient de ce qui précède que l'ASV est
cependant intervenue en faveur du recourant dès son arrivée et jusqu'en 2000,
soit à des périodes non couvertes par les certificats médicaux au dossier, et
ce aussi pour des périodes subséquentes. Au 7 janvier 200, l'ASV avait en effet
déjà versé des prestations pour un montant de 68'477 francs pour le seul
recourant, sans compter son épouse (v. formulaire rempli par le CSR le 25
juillet 2000). Il faut en inférer que le recourant ne s'est manifestement pas
donné d'emblée les moyens de réussir son intégration, notamment
professionnelle. Au contraire, il a démontré tout de suite son manque d'ardeur
au travail et une absence de scrupules à solliciter l'intervention de la
collectivité publique en dépit de son jeune âgée (il est né en 1970). Son
manque de conscience s'est encore illustré en 1999 lorsqu'il n'a pas hésité à
commettre des vols au préjudice de son employeur, circonstance qui n'a pas
empêché d'autres entreprises de l'engager par la suite. En dépit d'un séjour
actuel s'élevant à sept ans, le recourant ne démontre pas une intégration
marquée au point de rendre son renvoi inexigible. Du point de vue de
l'évolution de l'état de santé du recourant, est décisif le fait que le
recourant dispose désormais d'un traitement, quand bien on ne trouve aucune
explication quant aux raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été mis en œuvre
plus vite. Quoi qu'il en soit, ce traitement est concluant puisque le recourant
a repris une activité professionnelle pendant la durée de la présente
procédure. Le fait que le traitement ne serait pas disponible à l'étranger – ce
qui compromettrait sa poursuite - n'est pas établi à satisfaction de droit
(l'avis du médecin-traitant n'est pas assimilable à celui d'un expert :
ATF 125 V 351).
Il faut encore
examiner la situation de manière plus approfondie sous l'angle de l'enfant et
du maintien des relations personnelles entre le recourant et sa fille. Dans le
cadre de l'art. 8 al. 1 CEDH qui garantit la protection de la vie familiale, le
Tribunal fédéral effectue une pesée des intérêts publics et privés en présence.
Dans ce cadre, il examine en particulier l'intensité des relations entretenues
par la personne qui se réclame de cette disposition conventionnelle avec la
personne de sa famille qui établie en Suisse, en particulier la fréquence du
droit de visite, et vérifie aussi si et dans quelle mesure les contributions d'entretien
allouées en faveur de l'enfant résidant en Suisse sont versées (ATF 2A/19/2000
du 28 février 2000; ATF 2A/73/1999 du 26 avril 1999; ATF 2P.456/1993 du 19
avril 1994).
En l'espèce, le
recourant voyait régulièrement sa fille au moment du divorce. Lors de leurs
auditions en 2003, les ex-époux ont fait des déclarations totalement
contradictoires quant aux relations entretenues par le père et son enfant.
Devant l'autorité de céans, l'ex-épouse est revenue sur ses premières
déclarations, écrivant qu'il était essentiel que X.________puisse continuer à
voir régulièrement sa fille. On ne peut exclure le fait que ce revirement ait
satisfait une demande du recourant dans ce sens, pour les besoins de la
présente procédure. Selon la version la plus favorable au recourant, celui-ci
exercerait plutôt un droit de visite (deux fois par semaine selon ses
déclarations du 20 juin 2003), quand bien il dispose de la garde commune de
l'enfant par le jugement de divorce. Quoi qu'il en soit, il est constant que
les pensions alimentaires restent avancées par le BRAPA qui obtient de l'office
des poursuites quelques acomptes en remboursement.
Une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale n'est possible
selon l'art. 8 § 2 CEDH que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle est une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui (ATF 120 Ib 1 relatif à l'intérêt public légitime à
la limitation de la population étrangère face à l'intérêt privé d'un père et sa
fille à conserver des relations familiales étroites).
En l'espèce, le
recourant n'a jamais démontré être capable d'assurer son entretien ni celui de
sa famille sur le long terme. Ainsi depuis son arrivée en Suisse et avant déjà
qu'il ne soit malade, il a dépendu dans une large mesure de l'assistance
publique. Le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE lui est opposable
et permet d'interférer dans sa sphère privée et familiale pour le bien-être
économique du pays, au sens de l'art. 8 § 2 CEDH. En effet, on ne peut attendre
de la collectivité publique de ce pays qu'elle doive supporter davantage
l'absence d'autonomie financière du recourant dont il apparaît qu'elle n'est de
loin pas totalement non fautive. Dans le cadre de la pesée des intérêts en
présence, il faut relever que seul l'éloignement du recourant permettra
d'empêcher le recourant d'aggraver son endettement en Suisse (outre l'ASV, le
recourant a 23 actes de défaut de biens pour un montant avoisinant les 60'000
francs.). Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut relever
que l'enfant ne dispose pas du soutien financier de son père. De son côté, le
recourant pourra conserver des liens avec sa fille, si tant est qu'ils
existent, dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi, cas échéant
par l'aménagement d'un droit de visite/garde tenant compte de l'éloignement
géographique. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.
3. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant ayant été dispensé du
paiement de l'avance de frais, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens. Un
nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 10 février 2004 est confirmée.
Un délai au 10
novembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le
11 mai 1970, pour quitter le canton de Vaud.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 6 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, 1002 Lausanne,
case postale 3133, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.