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Décision

PE.2004.0105

TA - PE.2004.0105 - 2004-08-23 - c/SPOP

23 août 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

X.________, ressortissant marocain, né le 18 avril 1983, a effectué dans son

pays d'origine ses études gymnasiales, couronnées par un baccalauréat.

B. En août 2001, désireux

d'effectuer des études à l'Etude polytechnique fédérale de Lausanne, le

recourant a demandé un visa à l'Ambassade de Suisse à Rabat. Dans sa requête du

14 août 2001, il fait état de la réputation de l'EPFL et des moyens dont

dispose cette école, éléments déterminants dans son choix de celle-ci.

C. Le 2 août 2001, l'EPFL a

indiqué au recourant qu'il était admis au cours de mathématiques spéciales

(CMS) pour le semestre d'hiver 2001-2002, l'informant qu'il serait admis en

première année d'études après réussite du CMS.

D. Le recourant a en outre

produit une attestation de prise en charge délivrée le 13 août 2001 par

Y.________, ressortissant suisse domicilié à Lausanne et employé auprès d'EOS.

L'intéressé s'engageait à subvenir à tous les frais du recourant "…durant

toute la durée de ses études à l'EPFL…"

E. Le 28 août 2001,

l'Ambassade de Suisse à Rabat a transmis au Service de la population (SPOP) un

préavis négatif, mettant en doute la réelle volonté du garant de fournir une

assistance financière complète, ainsi que ses moyens de le faire, et indiquant

que la sortie de Suisse du recourant n'était pas assurée. Nonobstant ce préavis

négatif, la police des étrangers a délivré le 25 septembre 2001 une

autorisation habilitant l'Ambassade de Suisse au Maroc à délivrer un visa pour

études auprès de l'EPFL, en fixant la durée à un an. Le recourant est entré en

Suisse le 18 octobre 2001 et y a obtenu une autorisation de séjour pour études

(permis B) valable jusqu'au 17 octobre 2002, autorisant un séjour temporaire

pour études auprès de l'EPFL.

F. Ayant obtenu des

résultats insuffisants au CMS, le recourant a été autorisé, le 11 juillet 2002,

à se réinscrire à ce cours. La garantie de prise en charge d'Y.________ a été

renouvelée, dans les mêmes termes que la précédente, le 7 octobre 2002.

L'autorisation de séjour de l'intéressé a été renouvelée jusqu'au 31 octobre

2003, le 11 novembre 2002.

G. Le 11 juillet 2003,

l'EPFL a informé le recourant qu'il avait de nouveau échoué au CMS, et que ce

double échec était définitif et entraînait l'obligation de quitter l'école.

H. Le recourant s'est alors

inscrit à l'Ecole pratique Blanc, à Lausanne pour y suivre le cours du

préalable pour l'entrée à l'université, cours devant durer de

septembre 2003 à juillet 2004. Y.________ a renouvelé sa garantie de prise

en charge, valable pour ces nouvelles études, par courrier du 28 octobre 2003.

I. Le 31 octobre 2003, le

recourant a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour,

en indiquant qu'il avait changé d'orientation, et qu'il suivait les cours de

l'Ecole pratique Blanc en vue de passer l'examen d'admission à l'UNIL (plus

précisément en faculté de SSP). Il a indiqué que la cause de ce changement

d'orientation était l'échec définitif à l'EPFL. Par décision du 3 février 2004,

le SPOP a refusé le renouvellement sollicité. C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours, déposé le 1er mars 2004.

J. L'effet suspensif a été

octroyé au recours, de sorte que le recourant a pu rester dans le Canton de

Vaud et continuer à suivre les cours de l'Ecole pratique Blanc. Le SPOP s'est

déterminé sur le recours en date du 31 mars 2004, le recourant déposant encore

des observations complémentaires le 13 mai 2004. Le recourant a quant à lui,

par courrier du 3 mai 2004, précisé les raisons ayant entraîné sa réorientation

d'études, indiquant que la science politique était son domaine préféré, qu'il

était très intéressé par l'origine de la démocratie directe appliquée en Suisse

et que l'obtention d'un diplôme suisse lui faciliterait la recherche d'un

travail dans son pays.

K. Le tribunal a statué

sans débat, comme il en a informé les parties.

Considérants

1.

Déposé selon les formes

légales et en temps utile par l'étranger directement concerné par la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme. L'autorisation sollicitée

concernant un cours de préparation en vue de l'admission à l'UNIL, le recours

doit être examiné au vu des conditions posées par l'art. 32 OLE, plus

spécialement les conditions fixées sous litt. c (programme des études fixé) et

f (sortie de Suisse assurée). Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de

l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par

l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106

Ib 127).

2.

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral

de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives

et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions

légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de

ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au

déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 déjà cité à

plusieurs reprises).

3.

En l'espèce, le

recourant est né en 1983. En soi, son âge ne peut donc pas être considéré comme

trop élevé pour faire des études de sciences sociales et politiques dont la

durée est de l'ordre de quatre ou cinq ans. Mais il faut aussi constater que le

recourant est en Suisse depuis presque trois ans, et que dans son cursus il en

est toujours à suivre un cours préalable nécessaire à son inscription à l'UNIL.

Si toutes ses études devaient se dérouler à ce rythme, il faut bien admettre

que le risque de le voir poursuivre des études à un âge anormalement élevé est

bien réel. Le motif n'est toutefois pas le seul à s'opposer à la délivrance de

l'autorisation requise.

La nouvelle

orientation que le recourant veut donner à ses études n'est en effet pas

compatible avec la règle de l'art. 32 litt. c OLE, dans la mesure où il s'agit

d'études totalement différentes de celles qui avaient été annoncées, qui

n'étaient manifestement pas envisagées du tout par l'intéressé lorsqu'il a

demandé son visa (voir sa lettre du 14 août 2001 à l'Ambassade de Suisse à

Rabat). Il ne s'agit donc nullement d'une formation complémentaire, mais au

contraire d'entamer une nouvelle formation (lettre de motivation du 3 mai 2004

du recourant au Tribunal administratif). A cela s'ajoute que cette

réorientation intervient après un échec définitif excluant la poursuite des

études annoncées initialement, ce qui est aussi un motif de ne pas renouveler

l'autorisation de séjour (voir notamment Pfammatter, Les autorisations

de séjour tranchées définitivement par le canton - Jurisprudence fribourgeoise,

RFJ 1999, p. 291 et ss., plus spécialement 296).

Dans ces conditions,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le but dans lequel

l'autorisation de séjour obtenue par le recourant avait été délivrée était

atteint et qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le changement d'orientation

requis, ni l'accomplissement d'études préalable de français en vue d'une entrée

en faculté de SSP.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera

donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en

outre imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, du 3 février 2004, est confirmée.

III. Un délai au 31

août 2004 est imparti à X.________, ressortissant marocain, né

le 18 avril 1983, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 23 août 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Curchod, à

1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour