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Décision

PE.2004.0106

TA - PE.2004.0106 - 2004-10-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissante de Serbie

et Monténégro, née le 5 décembre 1981, a épousé le 10 avril 2001, au Kosovo, un

compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement. Entrée en Suisse le

24 octobre 2001, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement

familial. De retour en Suisse après un séjour temporaire au Kosovo,

l’intéressée s’est réfugiée au Foyer de Malley-Prairie le 7 août 2003. Elle a

requis des mesures protectrices de l’union conjugale le 16 septembre 2003 et a

été autorisée à vivre séparée par prononcé du 12 février 2004. Le 23 octobre

2003, elle a déposé plainte contre son mari pour menaces, contrainte, lésions

corporelles simples et viol conjugal. Depuis le 1er novembre 2003, elle

travaille en qualité de gouvernante au Restaurant 2.********.

B.

Par décision du 3 février 2004, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ en raison de la

séparation d’avec son conjoint.

C’est contre cette

décision que l’intéressée a recouru, par acte du 1er mars 2004.

Après avoir relaté les circonstances de sa venue en Suisse et de sa vie

conjugale, elle a notamment fait valoir que la décision entreprise était

choquante compte tenu du traitement que son mari lui avait fait subir, qu’elle

n’avait aucun avenir dans son pays d’origine, qu’elle disposait d’un travail,

qu’elle n’émargeait pas à l’assistance publique et que la décision attaquée

était disproportionnée.

L’effet suspensif a été accordé

au recours le 10 mars 2004 ; l’intéressée a été autorisée à poursuivre

provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que

la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations

au dossier en date du 1er avril 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués l’appui de la décision attaquée et a conclu

au rejet du recours.

Dans un mémoire complémentaire du

20 juillet 2004, X.________ a encore relevé que son mari était tenu de lui

verser une pension, qu’elle avait déposé le 22 avril 2004 une plainte pénale

contre son mari, qui avait affirmé que son mariage était de complaisance,

qu’elle avait enduré des violences et des maltraitances et que la plainte pénale

qu’elle avait déposée à ce sujet n’avait pas abouti du fait que les menaces et

les coups subis étaient antérieurs au délai de 3 mois pour porter plainte. Elle

a requis la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur sa

plainte du 22 avril 2004.

Cette requête a été écartée.

Après production de la plainte pénale du 22 avril 2004, l’instruction du

recours a été considérée comme achevée.

Le Tribunal administratif a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art.

4.

al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

Selon l’art. 31 LJPA, le

recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a

lieu de rentrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité

d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité,

c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus

du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La Loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité,

ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères

au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation

des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Aux termes de l’art. 1

a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est

au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4

LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.

En l’espèce, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour de la recourante, obtenue à la suite de son

mariage, du fait de la séparation des époux.

a) Selon l’art. 17

al. 1 LSEE, en règle générale, l’autorité ne délivrera qu’une autorisation de

séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office

fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) fixera,

dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être

accordé.

L’al.

2.

de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou

si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à

l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5

ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement et les

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans

l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs

parents. Ces droits s’éteignent toutefois si l’ayant droit a enfreint l’ordre

public. La simple lecture de l’art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l’octroi

ou la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint d’un ressortissant

étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement est lié à la vie

commune des époux.

Le but

du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble.

Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale à la suite de

décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il

convient de réexaminer les conditions de séjour de l’étranger admis en

application de l’art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653 des

Directives de l’IMES. Il y est précisé qu’à la différence du conjoint étranger

d’un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d’un établi prend fin si les

conjoints cessent la vie commune avant l’échéance des 5 ans de mariage. Les

droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent donc plus. Dans ce cas,

l’autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

b) Dans le cas

particulier, il convient tout d’abord de constater que la déclaration du mari

de la recourante selon laquelle son mariage n’avait été qu’une union de

complaisance n’est étayée par aucun fait objectif. Elle doit dès lors être

écartée. En outre, il n’est pas décisif que la recourante impute la

responsabilité de la désunion à son époux. La répartition des torts respectifs

des conjoints dans la survenance de la séparation n’est en effet pas

déterminante. L’élément essentiel est que les époux ne font plus vie commune et

qu’une réconciliation n’est pas raisonnablement envisagée. Dans le cas

particulier, les conjoints sont séparés depuis plus d’un an, n’ont plus de

contact et leurs relations paraissent houleuses. La recourante n’établit d’ailleurs

pas qu’une reprise de la vie commune soit possible. Les conditions liées à la

révocation de son autorisation de séjour sont dès lors remplies.

4.

a) Il est néanmoins

possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême

rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la

rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être

examiné à la lumière de la directive 654 de l’IMES selon laquelle les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l’emploi, le comportement et le degré d’intégration.

b) En l’espèce, la

durée du séjour en Suisse de la recourante peut être qualifiée de brève à

moyenne ; la vie commune des époux en Suisse n’a duré approximativement

qu’un an et neuf mois. La recourante ne peut pas se prévaloir de liens

familiaux étroits dans le canton de Vaud. Aucun enfant n’est issu de son

mariage. Hormis une sœur résidant à Olten, tous ses proches vivent à

l’étranger. La recourante exerce une activité lucrative depuis le 1er

novembre 2003, à l’entière satisfaction de son employeur. Elle travaille en

qualité de gouvernante dans un établissement public, domaine d’activité dans

lequel le recrutement d’employés est difficile. La recourante n’a pas établi

qu’elle soit particulièrement bien intégrée au tissu social et à la vie locale

de son lieu de séjour. Son comportement n’a jamais attiré défavorablement

l’attention des autorités.

De

l’appréciation d’ensemble de ces différents critères, il appert que la relative

brièveté du séjour, l’absence de liens familiaux étroits et l’absence

d’intégration poussée l’emportent sur le bon comportement de la recourante et

les considérations favorables au plan de sa situation professionnelle. La

recourante n’a en effet pas vécu suffisamment longtemps dans le canton de Vaud

et n’a pas pu s’y intégrer si fortement qu’un départ ne puisse plus être exigé.

Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation et la décision

litigieuse est fondée.

Les

violences dont la recourante se plaint ne sont pas de nature à modifier cette

appréciation. Certains chefs d’accusation portés contre son mari ont été, au

plan pénal, invoqués tardivement, et d’autres non pas été jugés suffisamment

caractérisés pour entraîner une condamnation de l’auteur. En outre, la

recourante, après avoir vraisemblablement vécu des moments difficiles, a pu les

surmonter ; elle a trouvé un emploi, vit de manière indépendante et s’est

détachée de l’emprise de son mari. Elle ne se trouve donc pas dans une

situation de détresse personnelle qui justifierait impérativement la poursuite

de son séjour dans le canton de Vaud.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui ne se

verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 3 février 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 31 décembre 2004

est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L’émolument de recours, arrêté à CHF

500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de

la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 13 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l’objet dans les

trente jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d’organisation judiciaire (RS 173.110)