PE.2004.0106
TA - PE.2004.0106 - 2004-10-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 octobre 2004Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de révoquer l'autorisation de séjour d'une ressortissante du Kosovo séparée de son compatriote titulaire d'un permis C. Application des critères de la Directive 654 IMES.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 octobre 2004
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Jean-Daniel Henchoz et Rolf Wahl, assesseurs
Recourante
X.________, domicilié à 1.********, représentée par
Me Franck-Olivier KARLEN, avocat, rue des Alpes 3 à 1110 Morges 1,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 3
février 2004 (SPOP VD 702'317) révoquant son autorisation de séjour dans le
canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissante de Serbie
et Monténégro, née le 5 décembre 1981, a épousé le 10 avril 2001, au Kosovo, un
compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement. Entrée en Suisse le
24 octobre 2001, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial. De retour en Suisse après un séjour temporaire au Kosovo,
l’intéressée s’est réfugiée au Foyer de Malley-Prairie le 7 août 2003. Elle a
requis des mesures protectrices de l’union conjugale le 16 septembre 2003 et a
été autorisée à vivre séparée par prononcé du 12 février 2004. Le 23 octobre
2003, elle a déposé plainte contre son mari pour menaces, contrainte, lésions
corporelles simples et viol conjugal. Depuis le 1er novembre 2003, elle
travaille en qualité de gouvernante au Restaurant 2.********.
B.
Par décision du 3 février 2004, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ en raison de la
séparation d’avec son conjoint.
C’est contre cette
décision que l’intéressée a recouru, par acte du 1er mars 2004.
Après avoir relaté les circonstances de sa venue en Suisse et de sa vie
conjugale, elle a notamment fait valoir que la décision entreprise était
choquante compte tenu du traitement que son mari lui avait fait subir, qu’elle
n’avait aucun avenir dans son pays d’origine, qu’elle disposait d’un travail,
qu’elle n’émargeait pas à l’assistance publique et que la décision attaquée
était disproportionnée.
L’effet suspensif a été accordé
au recours le 10 mars 2004 ; l’intéressée a été autorisée à poursuivre
provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que
la procédure de recours cantonale soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations
au dossier en date du 1er avril 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués l’appui de la décision attaquée et a conclu
au rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du
20 juillet 2004, X.________ a encore relevé que son mari était tenu de lui
verser une pension, qu’elle avait déposé le 22 avril 2004 une plainte pénale
contre son mari, qui avait affirmé que son mariage était de complaisance,
qu’elle avait enduré des violences et des maltraitances et que la plainte pénale
qu’elle avait déposée à ce sujet n’avait pas abouti du fait que les menaces et
les coups subis étaient antérieurs au délai de 3 mois pour porter plainte. Elle
a requis la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur sa
plainte du 22 avril 2004.
Cette requête a été écartée.
Après production de la plainte pénale du 22 avril 2004, l’instruction du
recours a été considérée comme achevée.
Le Tribunal administratif a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art.
4.
al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
Selon l’art. 31 LJPA, le
recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a
lieu de rentrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité
d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité,
c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus
du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La Loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité,
ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation
des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Aux termes de l’art. 1
a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est
au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4
LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve
des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3.
En l’espèce, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour de la recourante, obtenue à la suite de son
mariage, du fait de la séparation des époux.
a) Selon l’art. 17
al. 1 LSEE, en règle générale, l’autorité ne délivrera qu’une autorisation de
séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office
fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) fixera,
dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être
accordé.
L’al.
2.
de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou
si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à
l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5
ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement et les
enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans
l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs
parents. Ces droits s’éteignent toutefois si l’ayant droit a enfreint l’ordre
public. La simple lecture de l’art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l’octroi
ou la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint d’un ressortissant
étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement est lié à la vie
commune des époux.
Le but
du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble.
Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale à la suite de
décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il
convient de réexaminer les conditions de séjour de l’étranger admis en
application de l’art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653 des
Directives de l’IMES. Il y est précisé qu’à la différence du conjoint étranger
d’un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d’un établi prend fin si les
conjoints cessent la vie commune avant l’échéance des 5 ans de mariage. Les
droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent donc plus. Dans ce cas,
l’autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.
b) Dans le cas
particulier, il convient tout d’abord de constater que la déclaration du mari
de la recourante selon laquelle son mariage n’avait été qu’une union de
complaisance n’est étayée par aucun fait objectif. Elle doit dès lors être
écartée. En outre, il n’est pas décisif que la recourante impute la
responsabilité de la désunion à son époux. La répartition des torts respectifs
des conjoints dans la survenance de la séparation n’est en effet pas
déterminante. L’élément essentiel est que les époux ne font plus vie commune et
qu’une réconciliation n’est pas raisonnablement envisagée. Dans le cas
particulier, les conjoints sont séparés depuis plus d’un an, n’ont plus de
contact et leurs relations paraissent houleuses. La recourante n’établit d’ailleurs
pas qu’une reprise de la vie commune soit possible. Les conditions liées à la
révocation de son autorisation de séjour sont dès lors remplies.
4.
a) Il est néanmoins
possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême
rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la
rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être
examiné à la lumière de la directive 654 de l’IMES selon laquelle les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l’emploi, le comportement et le degré d’intégration.
b) En l’espèce, la
durée du séjour en Suisse de la recourante peut être qualifiée de brève à
moyenne ; la vie commune des époux en Suisse n’a duré approximativement
qu’un an et neuf mois. La recourante ne peut pas se prévaloir de liens
familiaux étroits dans le canton de Vaud. Aucun enfant n’est issu de son
mariage. Hormis une sœur résidant à Olten, tous ses proches vivent à
l’étranger. La recourante exerce une activité lucrative depuis le 1er
novembre 2003, à l’entière satisfaction de son employeur. Elle travaille en
qualité de gouvernante dans un établissement public, domaine d’activité dans
lequel le recrutement d’employés est difficile. La recourante n’a pas établi
qu’elle soit particulièrement bien intégrée au tissu social et à la vie locale
de son lieu de séjour. Son comportement n’a jamais attiré défavorablement
l’attention des autorités.
De
l’appréciation d’ensemble de ces différents critères, il appert que la relative
brièveté du séjour, l’absence de liens familiaux étroits et l’absence
d’intégration poussée l’emportent sur le bon comportement de la recourante et
les considérations favorables au plan de sa situation professionnelle. La
recourante n’a en effet pas vécu suffisamment longtemps dans le canton de Vaud
et n’a pas pu s’y intégrer si fortement qu’un départ ne puisse plus être exigé.
Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation et la décision
litigieuse est fondée.
Les
violences dont la recourante se plaint ne sont pas de nature à modifier cette
appréciation. Certains chefs d’accusation portés contre son mari ont été, au
plan pénal, invoqués tardivement, et d’autres non pas été jugés suffisamment
caractérisés pour entraîner une condamnation de l’auteur. En outre, la
recourante, après avoir vraisemblablement vécu des moments difficiles, a pu les
surmonter ; elle a trouvé un emploi, vit de manière indépendante et s’est
détachée de l’emprise de son mari. Elle ne se trouve donc pas dans une
situation de détresse personnelle qui justifierait impérativement la poursuite
de son séjour dans le canton de Vaud.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui ne se
verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 3 février 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 31 décembre 2004
est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L’émolument de recours, arrêté à CHF
500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de
la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 13 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l’objet dans les
trente jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d’organisation judiciaire (RS 173.110)