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Décision

PE.2004.0109

TA - PE.2004.0109 - 2004-11-24 - C/Service de la population (SPOP)

24 novembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante

équatorienne, est née le 3 février 1974. Elle est entrée en Suisse le 19

septembre 1997 afin de suivre des cours intensifs d’anglais auprès de l’Ecole

Lemania à Lausanne. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8 octobre

1997 pour la durée de ses études, soit du 13 octobre 1997 à la fin du mois de

juin 1998. X.________ a obtenu un certificat attestant le suivi d’un cours

intensif d’anglais, à raison de vingt heures hebdomadaires, à un niveau

intermédiaire.

B. En été 1998, pendant les

vacances, l’intéressée a suivi des cours de français, à l’Université de

Lausanne. Par lettre du 27 août 1998, elle a indiqué au SPOP son intention

d’obtenir un certificat de français en précisant que la connaissance de cette

langue était très importante pour sa future vie professionnelle dans son pays

d’origine. Sur la base de son attestation d’inscription définitive à l’Ecole de

français moderne de l’Université de Lausanne, le SPOP a renouvelé son autorisation

de séjour pour études. A partir du semestre d’hiver 1998 et jusqu’en 2003, X.________

a été inscrite comme étudiante régulière à l’Ecole de français moderne.

Achevant avec succès son cursus, elle a obtenu les grades suivants : certificat

de langue et culture françaises en octobre 2001 ; diplôme de langue et

culture françaises en juin 2003. Durant toutes ces années, le SPOP a renouvelé

son autorisation de séjour.

C. En date du 22 octobre 2003, X.________

a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour afin de

perfectionner son anglais. Elle a produit une attestation d’inscription à des

cours intensifs auprès de la Wessex Academy. Le programme devait débuter le 10

novembre 2003 ; mais le 9 décembre 2003, l’intéressée a indiqué au SPOP

avoir repoussé la date d’entrée à la Wessex Academy afin d’effectuer un

pré-stage dans le domaine de l’hôtellerie. Le stage a été effectué de novembre

2003 à janvier 2004 à l’hôtel 2.******** à Genève.

D. Par décision du 2 février

2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation sollicitée, considérant que

le but du séjour initial était atteint et que la sortie de Suisse de la

requérante n’est plus assurée. Contre cette décision, par l’intermédiaire de

l’avocat Elie Elkaim, à Lausanne, X.________ a recouru par acte du 3 mars 2004,

expliquant que les études hôtelières étaient le but ultime de son séjour,

l’étude des langues ne constituant qu’un préalable nécessaire. Elle a conclu

avec suite de frais et dépens, principalement à l’octroi de l’autorisation

sollicitée et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée. Le 10

mars 2004, par décision incidente, le juge instructeur a suspendu l’exécution

de la décision attaquée. Le 2 avril 2004, le SPOP a répondu, concluant au rejet

de recours. X.________ s’est déterminée le 15 juillet 2004, maintenant ses

conclusions. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le tribunal, s’estimant

suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La recourante sollicite

la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre pays.

En vertu de l’art. 32 de

l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(ci-après : OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse ;

b) il veut fréquenter une université ou un

autre institut d’enseignement supérieur ;

c) le programme des études est fixé ;

d) la direction de l’établissement atteste

par écrit que le requérant et apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e) le requérant prouve qu’il dispose des

moyens financiers nécessaires ;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d’études paraît assurée.

Dans ce sens, la Directive

fédérale 513 précise qu’il importe de contrôler et d’exiger que les élèves et

les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans

un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l’autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d’orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les

étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la

Suisse, à moins qu’une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans

le cadre des conditions générales en matière d’admission.

b) Dans le cas d’espèce, la

recourante a suivi des cours intensifs d’anglais pendant un an avant

d’apprendre le français. Elle a obtenu le renouvellement de son autorisation de

séjour pour études sur la base de l’attestation d’immatriculation définitive

auprès de l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne. En juin 2003,

les études de langue de la recourante ont été couronnées d’un diplôme de langue

et culture françaises ; elles doivent être considérées comme achevées.

Aujourd’hui, la recourante

souhaite effectuer une formation auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne pour

une durée de quatre ans ; elle soutient que cette formation est le but

ultime de son séjour. Cependant, le Tribunal ne peut que constater que l’étude

des langues et une formation dans l’hôtellerie constituent des voies clairement

distinctes, même si elles peuvent parfois se compléter. Les études envisagées

auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne sont une nouvelle formation ; il

s’agit d’un changement d’orientation. En conséquence, la condition d’un

programme d’études clairement fixé n’est pas remplie (art. 32 litt. c OLE). La

recourante ne peut pas se prévaloir d’une situation exceptionnelle, dûment

fondée, qui permettrait d’admettre un changement d’orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire.

c) Le Tribunal constate par

ailleurs que la recourante réside dans notre pays depuis plus de six ans, et

que la durée totale de son séjour en Suisse serait de dix ans au moins au terme

des études projetées. La durée totale de ce séjour irait à l’encontre de la

jurisprudence du Tribunal fédéral : les autorités doivent faire preuve de

diligence et ne pas tolérer les séjours pour études manifestement trop longs,

afin d’éviter de créer des cas humanitaires (par exemple : arrêt du TF du

16.

juillet 1990 A.K c/DFJP). En outre, la sortie de Suisse au terme des études

envisagées n’est pas assurée (art. 32 litt. f OLE).

2.

En conséquence de ce qui

précède, la décision de l’autorité intimée est justifiée et doit être

maintenue, le recours étant par conséquent rejeté aux frais de son auteur qui

succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Un nouveau délai doit être

imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 de la

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 2 février 2004 est confirmée.

Un délai au 31

décembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES