PE.2004.0109
TA - PE.2004.0109 - 2004-11-24 - C/Service de la population (SPOP)
24 novembre 2004Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
BUT{EN GÉNÉRAL}
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
La formation en langues d'une étudiante équatorienne doit être en tout cas condidérée comme achevée lorsqu'elle est couronnée de succès et sanctionnée par un diplôme. Si, par la suite, l'étudiante en question souhaite entreprendre une nouvelle formation dans le domaine de l'hôtellerie, il s'agit d'un changement d'orientation. Dans ce cas le SPOP peut refuser de prolonger l'autorisation de séjour pour études. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller,
président ; MM. Philippe Ogay et Pascal Martin, assesseurs ; M.
Thierry de Mestral, greffier.
recourante
X.________, à 1.******** représenté par Elie ELKAIM, avocat
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 2 février 2004 (SPOP VD 626'665) refusant de lui
prolonger son autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante
équatorienne, est née le 3 février 1974. Elle est entrée en Suisse le 19
septembre 1997 afin de suivre des cours intensifs d’anglais auprès de l’Ecole
Lemania à Lausanne. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8 octobre
1997 pour la durée de ses études, soit du 13 octobre 1997 à la fin du mois de
juin 1998. X.________ a obtenu un certificat attestant le suivi d’un cours
intensif d’anglais, à raison de vingt heures hebdomadaires, à un niveau
intermédiaire.
B. En été 1998, pendant les
vacances, l’intéressée a suivi des cours de français, à l’Université de
Lausanne. Par lettre du 27 août 1998, elle a indiqué au SPOP son intention
d’obtenir un certificat de français en précisant que la connaissance de cette
langue était très importante pour sa future vie professionnelle dans son pays
d’origine. Sur la base de son attestation d’inscription définitive à l’Ecole de
français moderne de l’Université de Lausanne, le SPOP a renouvelé son autorisation
de séjour pour études. A partir du semestre d’hiver 1998 et jusqu’en 2003, X.________
a été inscrite comme étudiante régulière à l’Ecole de français moderne.
Achevant avec succès son cursus, elle a obtenu les grades suivants : certificat
de langue et culture françaises en octobre 2001 ; diplôme de langue et
culture françaises en juin 2003. Durant toutes ces années, le SPOP a renouvelé
son autorisation de séjour.
C. En date du 22 octobre 2003, X.________
a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour afin de
perfectionner son anglais. Elle a produit une attestation d’inscription à des
cours intensifs auprès de la Wessex Academy. Le programme devait débuter le 10
novembre 2003 ; mais le 9 décembre 2003, l’intéressée a indiqué au SPOP
avoir repoussé la date d’entrée à la Wessex Academy afin d’effectuer un
pré-stage dans le domaine de l’hôtellerie. Le stage a été effectué de novembre
2003 à janvier 2004 à l’hôtel 2.******** à Genève.
D. Par décision du 2 février
2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation sollicitée, considérant que
le but du séjour initial était atteint et que la sortie de Suisse de la
requérante n’est plus assurée. Contre cette décision, par l’intermédiaire de
l’avocat Elie Elkaim, à Lausanne, X.________ a recouru par acte du 3 mars 2004,
expliquant que les études hôtelières étaient le but ultime de son séjour,
l’étude des langues ne constituant qu’un préalable nécessaire. Elle a conclu
avec suite de frais et dépens, principalement à l’octroi de l’autorisation
sollicitée et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée. Le 10
mars 2004, par décision incidente, le juge instructeur a suspendu l’exécution
de la décision attaquée. Le 2 avril 2004, le SPOP a répondu, concluant au rejet
de recours. X.________ s’est déterminée le 15 juillet 2004, maintenant ses
conclusions. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le tribunal, s’estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La recourante sollicite
la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre pays.
En vertu de l’art. 32 de
l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après : OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur ;
c) le programme des études est fixé ;
d) la direction de l’établissement atteste
par écrit que le requérant et apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il dispose des
moyens financiers nécessaires ;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d’études paraît assurée.
Dans ce sens, la Directive
fédérale 513 précise qu’il importe de contrôler et d’exiger que les élèves et
les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans
un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l’autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d’orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les
étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la
Suisse, à moins qu’une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans
le cadre des conditions générales en matière d’admission.
b) Dans le cas d’espèce, la
recourante a suivi des cours intensifs d’anglais pendant un an avant
d’apprendre le français. Elle a obtenu le renouvellement de son autorisation de
séjour pour études sur la base de l’attestation d’immatriculation définitive
auprès de l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne. En juin 2003,
les études de langue de la recourante ont été couronnées d’un diplôme de langue
et culture françaises ; elles doivent être considérées comme achevées.
Aujourd’hui, la recourante
souhaite effectuer une formation auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne pour
une durée de quatre ans ; elle soutient que cette formation est le but
ultime de son séjour. Cependant, le Tribunal ne peut que constater que l’étude
des langues et une formation dans l’hôtellerie constituent des voies clairement
distinctes, même si elles peuvent parfois se compléter. Les études envisagées
auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne sont une nouvelle formation ; il
s’agit d’un changement d’orientation. En conséquence, la condition d’un
programme d’études clairement fixé n’est pas remplie (art. 32 litt. c OLE). La
recourante ne peut pas se prévaloir d’une situation exceptionnelle, dûment
fondée, qui permettrait d’admettre un changement d’orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire.
c) Le Tribunal constate par
ailleurs que la recourante réside dans notre pays depuis plus de six ans, et
que la durée totale de son séjour en Suisse serait de dix ans au moins au terme
des études projetées. La durée totale de ce séjour irait à l’encontre de la
jurisprudence du Tribunal fédéral : les autorités doivent faire preuve de
diligence et ne pas tolérer les séjours pour études manifestement trop longs,
afin d’éviter de créer des cas humanitaires (par exemple : arrêt du TF du
16.
juillet 1990 A.K c/DFJP). En outre, la sortie de Suisse au terme des études
envisagées n’est pas assurée (art. 32 litt. f OLE).
2.
En conséquence de ce qui
précède, la décision de l’autorité intimée est justifiée et doit être
maintenue, le recours étant par conséquent rejeté aux frais de son auteur qui
succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Un nouveau délai doit être
imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 2 février 2004 est confirmée.
Un délai au 31
décembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 24 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES