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Décision

PE.2004.0111

TA - PE.2004.0111 - 2005-01-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________a épousé en France, le 27

octobre 2001, Y.________, de nationalité suisse.

Le 11 juillet 2002, X.________

est entrée en Suisse; le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour.

B. Le 15 décembre 2003, Y.________

a annoncé au Service du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne sa

séparation d'avec son épouse X.________. Cette dernière a loué, dès le 1er

octobre 2003, un appartement à Lausanne, avenue de 1.********.

C. Après avoir procédé à

l'audition de chacun des époux, un inspecteur de la police lausannoise a établi

un rapport en date du 23 janvier 2004 : il relève que, selon ses déclarations, Y.________

a contracté un mariage de complaisance, que son épouse lui avait promis une

rémunération de 20'000 francs pour cette union, et qu'il n'a reçu que 7'000

francs. Selon le procès-verbal d'audition d'Y.________, il apparaît au surplus

que son épouse n'a jamais vécu avec lui, et que le couple n'a pas entretenu de

rapports intimes. Y.________ a encore admis qu'il ignorait l'adresse de son

épouse dont il ne connaissait que le numéro de téléphone portable. Il a enfin

relevé qu'il avait, en automne 2003, entrepris des démarches en vue de

divorcer, et que le greffe du tribunal lui avait conseillé de consulter un

avocat, ce qu'il n'avait pas encore fait.

D. Par décision du 5 février

2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________. Les

motifs de cette décision, qui a été notifiée le 12 février 2004, sont les

suivants :

"(…)

- que l'intéressée est arrivée en Suisse le 11

juillet 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son

mariage célébré le 27 octobre 2001 à l'étranger avec un ressortissant suisse;

- que suite à une enquête par la police municipale

de Lausanne, il ressort que Madame X.________ n'a jamais vécu avec son

conjoint, ce dernier ne connaît pas son adresse et n'a des contacts avec elle

que pour régler des problèmes administratifs;

- que cette union n'a jamais été consommée et que

le mariage a été célébré que dans l'unique but de procurer à Madame X.________

une autorisation de séjour.

(…)".

E. C'est contre cette décision

que, par l'intermédiaire de l'avocat Nicolas Mattenberger, X.________ a recouru,

par acte du 3 mars 2004 : en substance, il évoque le fait que X.________ s'est

installée au domicile de son mari, dès son arrivée en Suisse, qu'elle a trouvé

un emploi, que son mari est devenu très violent au point qu'elle devait

régulièrement se réfugier chez des amies. Elle ajoute qu'elle a quitté le

domicile conjugal et qu'elle a emménagé dans son propre logement au mois de

janvier 2004. Elle fait également valoir que sur le conseil d'une assistance

sociale, elle a déposé, au début du mois de février 2004, une plainte pénale

contre son mari, notamment pour lésions corporelles et viol. Contestant les

déclarations d'Y.________, notamment en ce qui concerne l'existence d'un

mariage fictif, elle conclut à l'annulation de la décision du SPOP, et au

renouvellement de son autorisation de séjour.

F. Le SPOP a adressé ses

déterminations au Tribunal administratif le 26 avril 2004. Il y a repris, en

les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours.

Le 28 juin 2004, par

l'intermédiaire de l'avocat Nicolas Mattenberger, X.________ a déclaré qu'elle

n'avait pas d'observations à formuler.

G. Consulté par X.________, en

remplacement de son confrère Nicolas Mattenberger, l'avocat Jean-Pierre Moser a

adressé le 12 juillet 2004 au SPOP une requête tendant à obtenir en faveur de X.________

la délivrance d'une autorisation de séjour "…avec exemption (art. 13

litt. f OLE)". Dans cette requête, X.________ reconnaît qu'elle a

contracté un mariage fictif, et qu'une somme de 20'000 francs avait été promise

à Y.________, lequel n'a toutefois reçu que 7'000 francs. Elle fait également

valoir qu'elle vit en Suisse depuis 18 ans, pratiquement sans interruption,

tout en reconnaissant l'illégalité de son séjour.

Le SPOP a transmis la

requête du 12 juillet 2004 au Tribunal administratif en l'invitant à tenir

compte des arguments nouveaux invoqués par X.________.

De son côté, l'avocat

Jean-Pierre Moser a encore déposé deux écritures, respectivement les 8 et 11

octobre 2004, en sollicitant expressément que la cause soit renvoyée au SPOP

afin qu'il statue sur sa requête, la cause pendante devant le Tribunal administratif

étant suspendue dans l'intervalle.

Il a également, tout comme

le conseil précédent de X.________, sollicité l'audition de témoins, soit d'une

trentaine selon la requête du 12 juillet 2004.

H. Le Tribunal administratif a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, et

essentiellement du fait que la recourante admet l'existence d'un mariage de

complaisance, la réquisition tendant à l'audition de témoins doit être écartée,

car dénuée pertinence.

2.

Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a

formellement sollicité que le SPOP statue sur la requête déposée le 12 juillet

2004; de manière à ce que la garantie de la double instance cantonale soit

respectée, il y a lieu de faire droit à cette requête.

En revanche, cela ne

justifie pas que l'instruction du recours déposée le 3 mars 2004 soit suspendue

dès lors que le Tribunal administratif dispose de tous les éléments nécessaires

pour se prononcer.

3.

a) Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 al.

2.

et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

4.

Aux termes de l'art. 1a de

la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

5.

a) A teneur de l'art. 7 al.

1.

de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (ci-après : LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a

droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art.

7.

al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement

des étrangers.

La preuve directe que les

époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale

mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le

séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les

autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge

entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée

contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger,

l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de

courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de

créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme

d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution

d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que

les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des

relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans

l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les

réf. cit.).

b) Dans le cas particulier,

l'existence d'un mariage de complaisance est non seulement avérée, mais admise

par la recourante (voir sa requête au SPOP du 12 juillet 2004). Celle-ci a même

proposé à son futur mari de lui verser une indemnité en vue de la conclusion du

mariage. Ces faits sont confirmés par Y.________.

A cela s'ajoute que, selon

toute vraisemblance, il n'y a jamais eu de vie commune, ni même de relations

intimes. L'audition d'un habitant de l'immeuble dans lequel vit Y.________ est

éloquente : cette personne, qui loue le même logement depuis plus de dix ans,

déclare qu'il n'a jamais vu la recourante, sauf à une reprise, - après

le dépôt du recours - et que celle-ci s'est spontanément présentée à lui comme

étant l'épouse d'Y.________. Ce témoin mentionne également sa perplexité après

avoir constaté que le nom de X.________ avait été soudainement accolé à celui

de son mari, sur sa boîte aux lettres.

6.

L'ensemble de ces éléments

de fait ne laisse pas planer le moindre doute sur le but exclusif du mariage

qui était de permettre à la recourante de séjourner en Suisse, sans que la

création d'une union conjugale n'ait jamais été envisagée.

7.

Au vu de ce qui précède, il

est évident que l'autorité intimée n'a ni abusé, ni excédé de son pouvoir

d'appréciation. Sa décision doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du

recours. L'émolument judiciaire de 500 francs sera mis à la charge de la

recourante laquelle, vu le sort de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 5 février 2004 est maintenue.

III.

Le dossier est retourné au Service de

la population afin qu'il statue sur la requête de X.________ tendant à la

délivrance d'une autorisation de séjour par voie d'exception aux mesures de

limitation (art. 13 litt. f OLE).

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq

cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la

charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 7 janvier 2005

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)