PE.2004.0115
TA - PE.2004.0115 - 2004-09-03 - c/SPOP
3 septembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
VISA{AUTORISATION}
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
La recourante est tenue par les termes du visa (séjour de 90 jours au maximum) au bénéfice duquel elle est entrée en Suisse. Les études qu'elle envisage de suivre, à plus de 28 ans, ne constituent pas un complément indispensable à la formation acquise dans le pays d'origine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
en séjour à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 février 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissante d'Ukraine, née le 26 janvier 1976, est entrée en Suisse le 26
juin 2003, au bénéfice d'un visa d'une durée de validité de 90 jours.
Le 5 septembre
suivant, elle a déposé un rapport d'entrée aux termes duquel elle sollicite la
délivrance d'une autorisation pour entreprendre des études à la Faculté des
Lettres de l'Université de Fribourg.
B. Le 16 février 2004, le
SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise par X.________ aux motifs
suivants :
"(…)
Considérants
Compte tenu :
·
que Mademoiselle X.________ est
entrée en Suisse en date du 26 juin 2003 au bénéfice d'un visa de visite lui
autorisant un séjour maximum de 90 jours à partir de la date de son entrée en
Suisse;
·
qu'aujourd'hui elle sollicite une
autorisation de séjour afin d'entreprendre des études auprès de la Faculté des
Lettres de l'Université de Fribourg, d'une durée de 10 semestres;
·
qu'à teneur de l'article 10 alinéa 3
du règlement de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RLSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure
d'autorisation et ses déclarations; en particulier sur les motifs de son
séjour, le lient à l'égard des conditions imposées par l'autorité;
·
que cela signifie que le
ressortissant étranger est tenu par les conditions et les termes de son visa
d'entrée;
·
que dès lors, l'intéressé doit
quitter la Suisse au terme de son visa visite et ne peut solliciter une
autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays;
·
qu'à l'examen de son dossier, nous
constatons qu'elle est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays
d'origine;
·
que de 1994 à 1999 elle a suivi
l'Université Nationale de ********, faculté de philologie romano-germanique,
département de la langue et de la littérature française;
·
que depuis cette date, elle est
professeur de français à l'école secondaire de ******** et que, parallèlement à
son emploi, elle donne des cours privés de français;
·
qu'au vu du cursus précédent de
l'intéressée, la formation prévue en Suisse ne constitue pas un complément
indispensable à sa formation;
·
que par surplus, selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu
d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus
d'études en Suisse;
·
qu'il est en effet préférable de
privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation;
·
que par conséquent, les conditions
pour une autorisation de séjour temporaire pour études ne sont pas remplies.
·
(…)".
Cette décision a été
notifiée le 25 février 2004.
C. Par acte adressé le 4
mars 2004 au Tribunal administratif, X.________ a déclaré recourir contre cette
décision; en substance, elle fait valoir qu'elle a débuté en automne 2003 des
études à l'Université de Fribourg et qu'elle a déjà passé deux examens avec
succès. Sa formation devrait s'étendre sur dix semestres au terme desquels elle
espère obtenir le titre de Master. Elle ajoute que cette formation est
indispensable, en produisant une lettre signée d'une conseillère aux études du
Département de français de l'Université de Fribourg. Quant à son âge, elle
l'explique par le fait qu'elle a consacré des années à sa formation dans son
pays d'origine, où elle a suivi des cours universitaires de philologie
romano-germanique, dans le Département de la Langue et de la Littérature
française. Elle a par ailleurs travaillé en Ukraine comme professeur de
français.
En conclusion de ses
déterminations du 8 avril 2003, le SPOP a préavisé pour le rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet, ni ultérieurement.
D. En cours d'instruction,
la recourante a produit un certificat médical indiquant qu'elle était enceinte
ainsi qu'une attestation signée par Y.________, lequel déclare qu'il est prêt à
reconnaître l'enfant à naître. D'ailleurs, Y.________ a envoyé au Tribunal
administratif, le 18 mai 2004, une attestation signée de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Sierre qui confirme qu'il a entamé des démarches
en vue de la reconnaissance de l'enfant à naître de X.________.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire, qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, son grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêt moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
3.
Selon l'art. 11 al. 3
de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers,
du 14 janvier 1998, "l'étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour".
De son côté, l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE précise que
"les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure
d'autorisation et de ses déclarations, en particulier sur les motifs de son
séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité".
En l'espèce, la
recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de 90 jours.
Elle est donc tenue de respecter les motifs pour lesquels elle est entrée en
Suisse et aurait dû de ce fait regagner son pays d'origine après un séjour
maximum de trois mois.
a) Alors qu'elle se
trouvait en Suisse, la recourante a sollicité une autorisation de séjour pour
entreprendre des études à l'Université de Fribourg. Sa requête doit être
examinée à la lumière de l'art. 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants désirant faire des études en
Suisse, lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée".
Ces conditions sont
cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour.
b) La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe selon lequel il
convenait de ne pas favoriser des étudiants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue (voir par exemple arrêt TA PE
2003/0479).
La recourante est âgée
de plus de 28 ans. Elle dispose déjà d'une formation acquise dans son pays
d'origine. Les études qu'elle souhaite entreprendre - qu'elle a d'ailleurs déjà
débutées, sans autorisation de l'autorité intimée -, devraient s'étendre sur
cinq ans. Cette formation, qui, quoiqu'en dise la recourante, ne s'inscrit
guère dans le prolongement de ses expériences professionnelles antérieures,
aurait pour conséquence que celle-ci serait âgée de 33 ans en tout cas
lorsqu'elle pourrait espérer se voir décerner un Master. Cet âge est nettement
trop avancé au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif, qui
privilégie les étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à accomplir
des études en Suisse (cf. arrêt PE 1992/0694).
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée ce qui
conduit au rejet du recours.
Comme l'autorité
intimée l'a relevé dans ses déterminations, la recourante pourra très
éventuellement prétendre à la délivrance d'autorisation à un autre titre que
les études du fait que sa grossesse devrait prochainement arriver à terme d'une
part, et de ses projets matrimoniaux, d'autre part. Il n'appartient néanmoins
pas au Tribunal administratif de se prononcer à ce sujet.
Enfin, un délai départ
doit être imparti à la recourante. Compte tenu des circonstances, il sera
exceptionnellement fixé à trois mois.
L'émolument de procédure
sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 16 février 2004 est confirmée.
III. Un délai au 30
novembre 2004 est imparti à X.________, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
procédure de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie
versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/do/Lausanne, le 3 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement à ********, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour