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Décision

PE.2004.0116

TA - PE.2004.0116 - 2004-07-29 - c/OCMP

29 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. De manière à lutter

contre le travail au noir, le canton de Vaud s'est doté, au printemps 1999,

d'une commission quadripartite de surveillance des chantiers. Des délégués ont

été nommés et ont commencé à effectuer des contrôles ainsi qu'à dresser des

rapports d'infractions, lesquels sont notamment transmis au Service de l'emploi

qui est habilité à prendre, le cas échéant, des sanctions à l'encontre des

employeurs fautifs.

B. Suite à un contrôle

effectué en date du 27 mars 2003 sur le chantier de la " Y.________

", la Commission de contrôle des chantiers de la construction dans le

canton de Vaud a transmis à l'OCMP un rapport de dénonciation contre la

société X.________ SA. Les employés engagés par cette entreprise ont en effet

été contrôlés alors qu'ils travaillaient sans être au bénéfice ni d'une

autorisation de séjour, ni d'une autorisation de travail délivrée par les

autorités compétentes.

Le 22 mai 2003, l'OCMP

a adressé à X.________ SA une sommation au sens de l'art. 55 al. 2 OLE et a

attiré l'attention de cette entreprise sur les conséquences qu'entraînerait une

quelconque récidive, à savoir un refus d'entrer en matière sur toute demande de

main-d'œuvre étrangère pour une durée variant de deux à six mois.

C. Par décision du 9

février 2004, l'OCMP a informé X.________ SA qu'il n'entrerait plus en

matière sur les demandes de main-d'œuvre étrangère qu'elle serait appelée à

formuler pour une durée de six mois, au motif que depuis la sommation du 22 mai

2003, X.________ SA avait fait l'objet de trois nouvelles dénonciations

concernant des travailleurs étrangers en situation irrégulière.

D. Le 12 février 2004,

X.________ SA a présenté une demande de main-d'œuvre en faveur de Z.________ ,

ressortissante équatorienne au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Par décision du 19

février 2004, l'OCMP a rejeté cette requête au motif que la requérante avait

fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur toute demande de

main-d'œuvre étrangère qu'elle serait amenée à formuler jusqu'au 8 août 2004.

E. X.________ SA a

recouru contre cette décision par lettre du 25 février 2004. Elle soutient pour

l'essentiel que Z.________ est en possession d'un permis B et qu'il est

injuste de refuser du travail à une personne qui souhaite travailler au lieu de

toucher les indemnités de chômage.

L'OCMP a déposé ses

déterminations en date du 8 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il

conclut au rejet du recours.

X.________ SA n'a

pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à

cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

F. Le Tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi rendues en

matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, l'entreprise X.________ SA a recouru

contre la décision du 19 février 2004 par lettre du 25 février 2004. En

réalité, ce recours n'a guère d'objet dès lors que le refus de l'OCMP du 19

février 2004 d'autoriser l'engagement de Z.________ fait logiquement suite à

la décision de principe du 9 février 2004 contre laquelle aucun recours n'a été

formé. Cela étant, le recours du 25 février 2004 ayant été déposé avant

l'échéance du délai de recours de la décision du 9 février 2004, le tribunal

considérera que ce recours a été interjeté contre les décisions des 9 et 19

février 2004. Partant, il examinera ci-après la validité de ces deux décisions.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE

stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté.

En l'espèce, il est

constant que depuis la sommation du 22 mai 2003, l'entreprise recourante a fait

l'objet de trois nouvelles dénonciations concernant A.________ en date du 20

septembre 2003 par la Police municipale de Pully, B.________ en date du 2

octobre 2003 par la Commission de contrôle des chantiers de la construction

dans le canton de Vaud et C.________ en date du 10 octobre 2003 suite à

l'intervention de la Gendarmerie du CIR-Lausanne.

Ces travailleurs

clandestins étaient tous en situation irrégulière. L'entreprise recourante a

dès lors enfreint l'art. 3 al. 3 LSEE en les engageant à son service.

5.

Indépendamment de la

sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une

sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE,

dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un

employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit

des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou

partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2.

L'Office cantonal

de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation

écrite, sous menace d'application des sanctions".

Selon les Directives

et Commentaires publiés par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration, récemment remaniées en février 2003, les sanctions doivent

varier selon la gravité de l'infraction et les circonstances. En règle

générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement écrit concernant les

sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou

d'une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - ne peut

s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains secteurs de

l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus au moins long selon les cas

(3, 6, 12 mois).

Dans la présente espèce,

les infractions commises par X.________ SA sont d'une indéniable gravité.

L'entreprise recourante a en effet persisté à engager de façon systématique des

travailleurs au noir, en dépit des avertissements et des sommations qui lui ont

été adressés. Ce comportement donne clairement à penser qu' X.________ SA

n'attache aucune importance aux mesures prises à son endroit, ce qui n'est pas

acceptable. Aussi, compte tenu de la récidive et de la gravité des fautes

commises, la quotité de la sanction infligée, soit un blocage des autorisations

qu' X.________ SA serait susceptible de solliciter pour une durée de six mois,

se révèle parfaitement justifiée (cf. dans le même sens arrêt TA du 4 novembre

2003.

PE 2003/0240).

La décision de refus

d'entrer en matière du 9 février 2004 étant justifiée dans son principe, l'OCMP

était par voie de conséquence également fondé à rejeter la demande de

main-d'œuvre en faveur de Z.________ déposée par X.________ SA en date du 12

février 2004, soit au cours de la période sanction de non-entrée en matière.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en infligeant une sanction de non-entrée en matière pour une

durée de six mois à l'endroit de la recourante et, d'autre part, en rejetant sa

demande de main-d'œuvre déposée le 12 février 2004. Le recours sera donc

rejeté. En outre, le montant de l'émolument judiciaire, qui sera fixé à 500

fr., doit être supporté par la recourante qui succombe et sera compensé par l'avance

de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

de l'OCMP des 9 février 2004 et 19 février 2004 sont maintenues.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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