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Décision

PE.2004.0118

TA - PE.2004.0118 - 2004-07-29 - c/SPOP

29 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. La recourante

X.________, née le 26 août 1930, de nationalité portugaise, est venue en Suisse

le 23 août 2002 pour vivre auprès de sa fille Y.________, à 1.********.

Jusque-là, elle a vécu au Portugal jusqu'au décès de son mari le 22 mars 2002.

B. Y.________, fille de la

recourante, vit à 1.******** avec son mari, Y.________ Y.________, et ils sont

tous deux de nationalité portugaise au bénéfice d'un permis C (établissement).

Y.________ Y.________ est actuellement sans activité lucrative, dans l'attente d'une

rente AI. Son épouse exerce une activité de femme de ménage qui lui procure un

revenu de l'ordre de 2'000 francs par mois. Le couple a deux enfants, soit une

fille majeure et vivant de manière indépendante, ainsi qu'un fils en

apprentissage. La famille Y.________ est depuis plusieurs années à la charge de

l'Aide sociale, dont elle reçoit des montants variables mensuellement, alloués

depuis le mois de novembre 1999 et totalisant plus de 90'000 francs à fin 2003

(attestation du 2 décembre 2003 du CSR de La Broye). En septembre 2003, l'aide

mensuelle se montait à 972.05 francs.

X.________ reçoit

elle-même une petite rente (l'équivalent de 530 francs suisses, selon les

recourants). Elle est au bénéfice d'un contrat d'assurance maladie auprès de

l'Assura, et a obtenu à ce titre un subside de 260 francs par mois.

C. Par décision du 19

janvier 2004, notifiée le 20 février suivant, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une

autorisation de séjour sans activité à l'intéressée au motif qu'elle ne

remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de séjour en

application de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. Il

invoque en substance que l'existence d'une prise en charge financière continue

par sa fille durant la période précédant sa venue en Suisse n'est pas

démontrée, que l'intéressée ne dispose pas des revenus personnels suffisants

pour un séjour de longue durée sans activité dans notre pays et que sa fille et

son beau-fils sont eux-mêmes assistés.

C. C'est contre cette

décision que les recourants, ont recouru par lettre du 5 mars 2004 adressée au

Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Ils y ont fait valoir que

X.________ était seule au Portugal depuis le décès de son époux, que depuis

quelques années déjà ses enfants lui remettaient de l'argent pour l'aider,

qu'avec l'âge, elle avait toutefois de plus en plus de difficultés à faire face

à sa solitude et que ses enfants assureraient les frais liés à son séjour.

D. Par décision du 11 mars

2004, le juge instructeur a notamment autorisé la recourante à séjourner dans

le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 1er avril 2004. Il a repris, en les développant,

les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet

du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires dans le

délai imparti à cet effet, le 6 mai 2004.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante

X.________ est de nationalité portugaise et souhaite obtenir une autorisation

de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille,

également de nationalité portugaise, et titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse.

C'est à bon droit que

le SPOP a examiné la demande à la lumière des dispositions pertinentes de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres,

d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la libre circulation

des personnes (ALCP) puisque, l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers précise que cette ordonnance

n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la

mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord

ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.

2.

Conformément à l'art. 6

ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I relative aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe

précitée précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant

pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve

aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance-maladie

couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cet article

indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers

nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard

à leur situation personnelle, et le cas échéant les membres de leurs familles,

peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

L'ordonnance du 22 mai

2002.

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté

Européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son

article 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention

instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires. L'article 16 OLCP

est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice

d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les

moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de

leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations

d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale : concepts et normes de calcul" (directives de la Conférence

Suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle.

La CSIAS édicte

régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels

nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la

CSIAS a fixé, pour l'année 2003, le forfait minimum pour une personne seule à

1'030 francs par mois (voir arrêt TA PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).

En l'espèce, la recourante

ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente mensuelle de l'ordre de 530

francs. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas

être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité

économique fondée sur l'ALCP. Il faut relever d'ailleurs qu'elle a déjà dû être

assistée pour ses frais d'assurance maladie.

3.

L'art. 7 let. d ALCP

précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I A, le

droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.

L'art. 1, paragraphe 1, de l'annexe I A ALCP rappelle notamment que les parties

contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres

parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de

l'annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en

cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3, paragraphe 1,

de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. La lettre b du paragraphe 2 de cet article 3 indique que sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses

ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.

Selon l'art. 2 al. 2

OLCP, l'ordonnance s'applique aussi aux membres de la famille des

ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne qui,

indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le

regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse. En ce

qui concerne le regroupement familial en faveur des ascendants, il faut donc

qu'un soutien ait effectivement été accordé à ces personnes avant d'entrer en

Suisse. Sur cette question, le tribunal de céans a déjà précisé, en se basant

sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, que ces

ascendants devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien d'une

certaine importance de la part de leur famille avant d'entrer en Suisse (voir

par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées

et tout récemment PE 2003/0342 du 24 juin 2004).

En l'espèce les

enfants de X.________, domiciliés en Suisse, ne l'ont pas prise en charge

régulièrement mais se sont contentés de lui apporter de l'argent directement

quand ils allaient en vacances au Portugal.

Il apparaît donc que

X.________ ne peut pas être considérée comme étant à la charge de sa fille

titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays, à défaut de

soutien d'une certaine importance de cette dernière lorsqu'elle résidait dans

son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial n'entre donc pas en considération.

4.

Enfin, l'art. 20 OLCP

(autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants) n'entre pas en

ligne de compte. Le fait que la recourante doive vivre seule dans son pays

d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place pas dans une

situation différente des autres étrangers dont le conjoint est décédé et dont

les enfants ont émigré dans un autre pays (par ex. PE 2003/0342, déjà cité).

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée. Elle est bien

fondée. Le recours sera rejeté aux frais de leurs auteurs qui ne se verront pas

allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Un nouveau délai de

départ sera en outre imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 janvier 2004 est confirmée.

III. Un délai de

départ au 31 août 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre-eux.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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