PE.2004.0118
TA - PE.2004.0118 - 2004-07-29 - c/SPOP
29 juillet 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ALCP-6
OLCP-16
Résumé contenant:
Regroupement familial au bénéfice d'ascendants. Conditions financières pas réalisées. Pas de soutien fourni avant l'entrée de l'intéressée en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté le 5 mars 2004 par X.________,
d'une part, M. Y.________ et Mme Z.________, 1.********, d'autre part.
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 janvier 2004, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
A. La recourante
X.________, née le 26 août 1930, de nationalité portugaise, est venue en Suisse
le 23 août 2002 pour vivre auprès de sa fille Y.________, à 1.********.
Jusque-là, elle a vécu au Portugal jusqu'au décès de son mari le 22 mars 2002.
B. Y.________, fille de la
recourante, vit à 1.******** avec son mari, Y.________ Y.________, et ils sont
tous deux de nationalité portugaise au bénéfice d'un permis C (établissement).
Y.________ Y.________ est actuellement sans activité lucrative, dans l'attente d'une
rente AI. Son épouse exerce une activité de femme de ménage qui lui procure un
revenu de l'ordre de 2'000 francs par mois. Le couple a deux enfants, soit une
fille majeure et vivant de manière indépendante, ainsi qu'un fils en
apprentissage. La famille Y.________ est depuis plusieurs années à la charge de
l'Aide sociale, dont elle reçoit des montants variables mensuellement, alloués
depuis le mois de novembre 1999 et totalisant plus de 90'000 francs à fin 2003
(attestation du 2 décembre 2003 du CSR de La Broye). En septembre 2003, l'aide
mensuelle se montait à 972.05 francs.
X.________ reçoit
elle-même une petite rente (l'équivalent de 530 francs suisses, selon les
recourants). Elle est au bénéfice d'un contrat d'assurance maladie auprès de
l'Assura, et a obtenu à ce titre un subside de 260 francs par mois.
C. Par décision du 19
janvier 2004, notifiée le 20 février suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une
autorisation de séjour sans activité à l'intéressée au motif qu'elle ne
remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de séjour en
application de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. Il
invoque en substance que l'existence d'une prise en charge financière continue
par sa fille durant la période précédant sa venue en Suisse n'est pas
démontrée, que l'intéressée ne dispose pas des revenus personnels suffisants
pour un séjour de longue durée sans activité dans notre pays et que sa fille et
son beau-fils sont eux-mêmes assistés.
C. C'est contre cette
décision que les recourants, ont recouru par lettre du 5 mars 2004 adressée au
Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Ils y ont fait valoir que
X.________ était seule au Portugal depuis le décès de son époux, que depuis
quelques années déjà ses enfants lui remettaient de l'argent pour l'aider,
qu'avec l'âge, elle avait toutefois de plus en plus de difficultés à faire face
à sa solitude et que ses enfants assureraient les frais liés à son séjour.
D. Par décision du 11 mars
2004, le juge instructeur a notamment autorisé la recourante à séjourner dans
le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 1er avril 2004. Il a repris, en les développant,
les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet
du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires dans le
délai imparti à cet effet, le 6 mai 2004.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante
X.________ est de nationalité portugaise et souhaite obtenir une autorisation
de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille,
également de nationalité portugaise, et titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse.
C'est à bon droit que
le SPOP a examiné la demande à la lumière des dispositions pertinentes de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la libre circulation
des personnes (ALCP) puisque, l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers précise que cette ordonnance
n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la
mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord
ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
2.
Conformément à l'art. 6
ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I relative aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe
précitée précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant
pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cet article
indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers
nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard
à leur situation personnelle, et le cas échéant les membres de leurs familles,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
L'ordonnance du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté
Européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son
article 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention
instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires. L'article 16 OLCP
est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice
d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les
moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de
leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations
d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale : concepts et normes de calcul" (directives de la Conférence
Suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle.
La CSIAS édicte
régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels
nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la
CSIAS a fixé, pour l'année 2003, le forfait minimum pour une personne seule à
1'030 francs par mois (voir arrêt TA PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).
En l'espèce, la recourante
ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente mensuelle de l'ordre de 530
francs. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas
être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité
économique fondée sur l'ALCP. Il faut relever d'ailleurs qu'elle a déjà dû être
assistée pour ses frais d'assurance maladie.
3.
L'art. 7 let. d ALCP
précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I A, le
droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.
L'art. 1, paragraphe 1, de l'annexe I A ALCP rappelle notamment que les parties
contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres
parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de
l'annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en
cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3, paragraphe 1,
de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. La lettre b du paragraphe 2 de cet article 3 indique que sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses
ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.
Selon l'art. 2 al. 2
OLCP, l'ordonnance s'applique aussi aux membres de la famille des
ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne qui,
indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le
regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse. En ce
qui concerne le regroupement familial en faveur des ascendants, il faut donc
qu'un soutien ait effectivement été accordé à ces personnes avant d'entrer en
Suisse. Sur cette question, le tribunal de céans a déjà précisé, en se basant
sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, que ces
ascendants devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien d'une
certaine importance de la part de leur famille avant d'entrer en Suisse (voir
par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées
et tout récemment PE 2003/0342 du 24 juin 2004).
En l'espèce les
enfants de X.________, domiciliés en Suisse, ne l'ont pas prise en charge
régulièrement mais se sont contentés de lui apporter de l'argent directement
quand ils allaient en vacances au Portugal.
Il apparaît donc que
X.________ ne peut pas être considérée comme étant à la charge de sa fille
titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays, à défaut de
soutien d'une certaine importance de cette dernière lorsqu'elle résidait dans
son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial n'entre donc pas en considération.
4.
Enfin, l'art. 20 OLCP
(autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants) n'entre pas en
ligne de compte. Le fait que la recourante doive vivre seule dans son pays
d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place pas dans une
situation différente des autres étrangers dont le conjoint est décédé et dont
les enfants ont émigré dans un autre pays (par ex. PE 2003/0342, déjà cité).
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée. Elle est bien
fondée. Le recours sera rejeté aux frais de leurs auteurs qui ne se verront pas
allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai de
départ sera en outre imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 19 janvier 2004 est confirmée.
III. Un délai de
départ au 31 août 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre-eux.
ip/Lausanne, le 29 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour