PE.2004.0119
TA - PE.2004.0119 - 2005-08-10 - X /Service de la population (SPOP)
10 août 2005Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
Résumé contenant:
Demande de réexamen déclarée irrecevable par le SPOP. D'une part, les faits allégués ne sont pas nouveaux. Ils ont déjà été invoqués dans la procédure de recours ouverte contre la précédente décision du SPOP refusant le regroupement familial à un ressortissant macédonien qui souhaite rejoindre ses parents adoptifs en Suisse. D'autre part, le moyen de preuve nouveau fourni n'apparaît pas déterminant, dans la mesure où l'intéressé aurait pu établir d'une autre façon la nature de ses rapports avec son père naturel. La demande de réexamen ne vise en fait qu'à réparer l'erreur commise par le recourant et son mandataire qui a entraîné l'irrecevabilité dudit recours (avance de frais payée tardivement).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier,
président ; MM. Jean-Claude Favre
et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
Recourants
A. X.________ et B. X.________, à
1********, représentés par Urbain LAMBERCY, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ et B. X.________ contre décision du
Service de la population du 23 février 2004 (SPOP VD 736'991) (réexamen)
Vu les faits suivants
A.
Selon demandes des 13 septembre 2002 et 29 juillet 2003
déposées à l’Ambassade de Suisse en Macédoine, B. X.________, ressortissant macédonien
né le 2********, domicilié dans le village de 3********, sans travail, a
sollicité le regroupement familial afin de rejoindre en Suisse ses parents
adoptifs A. X.________ et C. X.________, tous deux au bénéfice d’un permis
d’établissement. Les pièces au dossier attestent qu’une adoption complète a
été formalisée le 1er août 2002 par le Centre des affaires sociales
de Kumanovo en Macédoine. Par courrier du 15 août 2003 au SPOP, l’Ambassade de
Suisse a indiqué que l’intéressé avaient des contacts réguliers avec ses
parents naturels, en précisant que le père adoptif était le frère du père
naturel, et a transmis une déclaration de B. X.________ enregistrée le 21
juillet 2003 par devant un avocat à l’attention des autorités suisses. Le
passage suivant est extrait de la traduction produite :
« (…) Je declare que j’ai terminé
l’Ecole Secondaire pour textile à Kumanpovo, et apres je me suis fait signer
pour l’étude à Tetovo-Le Faculte pour les Sports, mais a cause de la situation
financière très mauvais de mes parents je ne suis pas en possibilité de
continuer mon futur education en cet Institution Universitaire, à cause de quoi
j’ai donné mon accord pour l’adoption de la part des adopteurs cités
auparavant, qui d’après mon opinion seront en possibilitè et me feront le
possible pour mon future èducation et aide financière. (…) »
B.
Par décision du 20 octobre 2003, le SPOP a refusé
l’autorisation d’entrée, respectivement l’autorisation de séjour pour
regroupement familial sollicitée, pour les motifs suivants :
« L’intéressé sollicite une
autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents adoptifs alors qu’il
est âgé de plus de 18 ans et ne peut donc plus se prévaloir des dispositions du
regroupement familial.
Par ailleurs, on relève :
- qu’il a toujours vécu dans son pays
d’origine ;
- que le centre de ses intérêts ainsi
que toutes ses attaches demeurent en Macédoine ;
- que ses parents biologiques, avec
lesquels il conserve de fréquents contacts, demeurent dans son pays ;
- que sa demande apparaît comme abusive,
étant motivée par des raisons strictement économiques. (…) »
C.
Par l’intermédiaire de l’avocat Urbain Lambercy, A.
X.________ a fait recours contre cette décision, selon acte du 18 novembre
2003, dans lequel il explique que le père naturel de B. X.________ n’a fait
preuve que de violence envers son fils depuis sa naissance, raison pour
laquelle un conseil de famille s’est tenu en Macédoine six ans plus tôt et a
décidé que l’éducation de cet enfant serait confiée à A. X.________. Comme celui-ci
vivait en Suisse et ne pouvait accueillir son neveu, B. X.________ a vécu avec
son grand-père paternel jusqu’à son décès en 2000. C’est alors que le père
naturel de B. X.________ a proféré des menaces de mort à son encontre, suite
auxquelles A. X.________ lui a trouvé un logement et un établissement de
formation à 70 kilomètres du village familial. De retour en Suisse, A. X.________,
après s’être renseigné sur les possibilités de faire venir son neveu, a
entrepris les démarches visant établir par voie d’adoption sa filiation à
l’endroit de B. X.________, puis il a demandé le regroupement familial alors
que B. X.________ n’avait pas encore 18 ans.
Par décision du 19 janvier 2004, le juge
instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au motif
que l’avance de frais n’avait pas été versée en temps utile, le recourant
n’ayant fourni aucune explication à ce sujet dans le délai qui lui a été
imparti. Cette décision n’a pas été attaquée.
D. Le 26 janvier 2004, Urbain Lambercy a
déposé, au nom de ses clients A. X.________ et B. X.________, une nouvelle
demande d’autorisation de séjour pour B. X.________, en se prévalant de
l’arrivée en Suisse de ce dernier, suite à de nouvelles menaces de mort de la
part de son père naturel.
E. Traitant le cas comme une demande de
réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du 23 février 2004,
faute de faits nouveaux, pertinents et inconnus lors de la précédente
procédure. Il a en outre relevé que B. X.________ devait quitter le territoire
vaudois sans délai.
F. A. X.________ et B. X.________ ont
recouru contre cette décision, par acte du 5 mars 2004 tendant à l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de B. X.________, subsidiairement à la réforme
de la décision entreprise en ce sens que le SPOP est tenu d’entrer en matière
et de statuer sur la demande d’autorisation de séjour. Ils reprennent les faits
allégués dans le cadre de la précédente procédure, notamment dans deux
courriers des 8 et 15 janvier 2004 de leur conseil au juge instructeur du
Tribunal administratif, dont la teneur est la suivante :
-
« (…) Mon client,
Monsieur A. X.________, vient de recevoir à l’intermédiaire de son beau-frère à
Fribourg un fax émanant de son frère D. X.________.
Vous
trouverez en annexe une copie de ce message télécopié, dont la traduction
française correspond à ce qui suit :
Mon frère A. X.________
Les affaires ne
vont pas bien du tout concernant B. X.________, après qu’il a compris E. X.________,
où se trouve B. X.________, il a pris une arme et il l’a mise dans sa voiture
pour tue B. X.________.
Je suis parti chez B.
X.________ pour lui expliquer la situation. On a décidé de partir. Je lui ai
donné 600 euros et il a pris un autocar pour se rendre en Suisse. Quand il sera
arrivé en Suisse, dis-le-moi.
C’était le seul
moyen que B. X.________ reste en vie.
Meilleures
salutations D. X.________
Au moment
de vous adresser cette correspondance, Monsieur A. X.________ était toujours
sans nouvelles de son fils B. X.________.(…) »
-
« (…) Monsieur B.
X.________ a appelé téléphoniquement son père, Monsieur A. X.________, pour lui
demander de venir le chercher à la gare de Lugano où il se trouvait dans le
courant de la journée du 11 janvier 2004. (…)
D’après
les renseignements qui m’ont été donnés, il semble que le père biologique de B.
X.________ a suivi son frère à fin 2003 lorsque celui-ci s’est rendu en
Macédoine et qu’il a voulu rendre visite à B. X.________, lequel vivait depuis
le début 2001 à Tetovo. E. X.________ paraît avoir vu son état de santé se
dégrader encore davantage depuis la guerre en Macédoine, sans compter une
consommation d’alcool préoccupante.
Toujours
est-il que l’on trouve dans la région beaucoup d’armes et que E. X.________ est
toujours armé aujourd’hui, affirmant qu’il doit se défendre de la menace de B. X.________,
alors qu’il persiste à affirmer à qui veut l’entendre qu’à la première occasion
il tuera B. X.________ avant que celui-ci n’ait eu le temps de le faire.
(…) ».
Les recourants font valoir que B.
X.________ n’a pas eu d’autre solution que de venir se réfugier auprès de son
père adoptif en Suisse pour échapper à son père naturel, dans la mesure où, étant
albanais, il ne peut pas espérer une protection des autorités macédoniennes à
l’encontre des violences de ce dernier. Cet état de nécessité constitue à leurs
yeux un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande
d’autorisation de séjour et l’octroi de celle-ci.
G. L’avance de frais a été versée en temps
utile.
H. Par décision incidente du 16 mars 2004,
le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la
décision attaquée et en conséquence autorisé B. X.________ à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours
soit terminée.
Faits
I. Dans ses déterminations du 26 mars 2004,
le SPOP a repris en les développant les motifs de sa décision et conclu au
rejet du recours.
J. Le 17 mai 2004, les recourants ont déposé
des observations accompagnées d’une copie de la demande en divorce introduite
le 21 avril 2004 par la mère naturelle de B. X.________, qui, selon la
traduction fournie, explique la désunion comme suit :
« Au début du mariage les relations du couple étaient
bonnes mais avec l’écoulement du temps ces relations ont commencé à se
détériorer, plus particulièrement suite à la grossesse de B. X.________,
l’accusé m’accusait que B. X.________ n’est pas notre enfant commun, en disant
que son père était quelqu’un d’autre. A cause de cela de jour en jour les
malentendus et les problèmes prenaient de l’ampleur et parfois l’accusé me
battait. Après la guerre de 2001, l’accusé buvait de plus en plus d’alcool et
se comportait anormalement lorsqu’on parlait de B. X.________ il me menaçait
physiquement et parfois disait qu’il allait tuer B. X.________, puisque ce n’était
pas son fils et qu’il ne voulait pas élever et vivre avec l’enfant de quelqu’un
d’autre. A cause des susdits motifs j’ai perdu mon fils, qui fut adopté par la
suite par son oncle A. X.________. (…) ».
Le 21 septembre 2004, les recourants ont
produit un contrat de travail conclu par B. X.________ en vue de travailler
comme manœuvre-bûcheron pour F.________ à 4********.
K. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
L. Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce
dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une
faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution
différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger,
sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la
loi ou des accords internationaux.
5.
En date du 20 octobre 2003, l’autorité
intimée a refusé d’accorder à B. X.________ l’autorisation de séjour qu’il
sollicitait afin de rejoindre ses parents adoptifs en Suisse. Cette décision
est entrée en force, après que le juge instructeur du Tribunal administratif a
déclaré irrecevable le recours déposé à son encontre. C’est dès lors à juste
titre que l’autorité intimée a considéré la nouvelle requête d’autorisation de
séjour, présentée quelques jours seulement après la décision précitée du juge
instructeur, comme une demande de réexamen.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni
prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement
art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I
209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.
84.
c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il
en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont
importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une
décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les
art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c.
3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.
II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n°
2.4.4
a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).
Le Tribunal fédéral
a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en
l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998,
RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre
que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque,
en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou
les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la
décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son
encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37,
c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p.
159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des
décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).
b)
Comme motif de réexamen, les recourants invoquent l’état de nécessité dans
lequel B. X.________ s’est trouvé à la fin de l’année 2003 d’échapper à la furie
de son père naturel pour trouver refuge auprès de ses parents adoptifs en
Suisse. Outre que les faits allégués à cet égard - savoir que E. X.________ se
serait armé et mis à la recherche de son fils en vue de l’éliminer et que ce
dernier n’aurait aucun moyen, en tant qu’albanais, de bénéficier d’une
quelconque protection des autorités en Macédoine - ne sont nullement démontrés,
il apparaît qu’ils pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure de
recours ouverte contre la précédente décision rendue par le SPOP le 20 octobre
2003.
Ils l’ont d’ailleurs été. En effet, les circonstances entourant la venue
en Suisse de B. X.________ ont été exposées par le conseil des recourants dans
ses courriers adressés au juge instructeur du Tribunal administratif des 8 et
15.
janvier 2004. Il ne s’agit donc pas de faits nouveaux.
Quant
à la demande en divorce déposée le 21 avril 2004 par la mère naturelle de B. X.________,
elle contient des allégués qui concordent avec ceux des recourants concernant
la nature des rapports entre son mari et B. X.________ depuis la naissance de
ce dernier. On ne saurait toutefois considérer cette pièce comme un moyen de
preuve déterminant, sans lequel B. X.________ n’aurait pas pu établir la
véracité de ses dires dans le cadre de la précédente procédure de recours.
C’est
en conséquence à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en
matière sur la demande de réexamen présentée par A. X.________ et B. X.________
le 26 janvier 2004, laquelle ne visait à l'évidence qu'à réparer l'erreur du
recourant A. X.________ et son mandataire ayant entraîné l'irrecevabilité du
recours formé contre la décision du SPOP du 20 octobre 2003.
6.
Il
ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien
fondée, si bien que le recours sera rejeté aux frais de leurs auteurs (art. 55
LJPA), la décision du SPOP étant confirmée et B. X.________ invité à quitter
sans délai le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 février 2004
est confirmée et B. X.________, ressortissant macédonien né le 2********, est
invité à quitter sans délai le territoire vaudois.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.
dl/Lausanne, le 10 août 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)