Lexipedia

Décision

PE.2004.0119

TA - PE.2004.0119 - 2005-08-10 - X /Service de la population (SPOP)

10 août 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

I. Dans ses déterminations du 26 mars 2004,

le SPOP a repris en les développant les motifs de sa décision et conclu au

rejet du recours.

J. Le 17 mai 2004, les recourants ont déposé

des observations accompagnées d’une copie de la demande en divorce introduite

le 21 avril 2004 par la mère naturelle de B. X.________, qui, selon la

traduction fournie, explique la désunion comme suit :

« Au début du mariage les relations du couple étaient

bonnes mais avec l’écoulement du temps ces relations ont commencé à se

détériorer, plus particulièrement suite à la grossesse de B. X.________,

l’accusé m’accusait que B. X.________ n’est pas notre enfant commun, en disant

que son père était quelqu’un d’autre. A cause de cela de jour en jour les

malentendus et les problèmes prenaient de l’ampleur et parfois l’accusé me

battait. Après la guerre de 2001, l’accusé buvait de plus en plus d’alcool et

se comportait anormalement lorsqu’on parlait de B. X.________ il me menaçait

physiquement et parfois disait qu’il allait tuer B. X.________, puisque ce n’était

pas son fils et qu’il ne voulait pas élever et vivre avec l’enfant de quelqu’un

d’autre. A cause des susdits motifs j’ai perdu mon fils, qui fut adopté par la

suite par son oncle A. X.________. (…) ».

Le 21 septembre 2004, les recourants ont

produit un contrat de travail conclu par B. X.________ en vue de travailler

comme manœuvre-bûcheron pour F.________ à 4********.

K. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

L. Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce

dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger,

sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la

loi ou des accords internationaux.

5.

En date du 20 octobre 2003, l’autorité

intimée a refusé d’accorder à B. X.________ l’autorisation de séjour qu’il

sollicitait afin de rejoindre ses parents adoptifs en Suisse. Cette décision

est entrée en force, après que le juge instructeur du Tribunal administratif a

déclaré irrecevable le recours déposé à son encontre. C’est dès lors à juste

titre que l’autorité intimée a considéré la nouvelle requête d’autorisation de

séjour, présentée quelques jours seulement après la décision précitée du juge

instructeur, comme une demande de réexamen.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni

prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement

art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.

84.

c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il

en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont

importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une

décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les

art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c.

3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.

II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n°

2.4.4

a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral

a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en

l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998,

RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre

que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque,

en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou

les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37,

c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p.

159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des

décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

b)

Comme motif de réexamen, les recourants invoquent l’état de nécessité dans

lequel B. X.________ s’est trouvé à la fin de l’année 2003 d’échapper à la furie

de son père naturel pour trouver refuge auprès de ses parents adoptifs en

Suisse. Outre que les faits allégués à cet égard - savoir que E. X.________ se

serait armé et mis à la recherche de son fils en vue de l’éliminer et que ce

dernier n’aurait aucun moyen, en tant qu’albanais, de bénéficier d’une

quelconque protection des autorités en Macédoine - ne sont nullement démontrés,

il apparaît qu’ils pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure de

recours ouverte contre la précédente décision rendue par le SPOP le 20 octobre

2003.

Ils l’ont d’ailleurs été. En effet, les circonstances entourant la venue

en Suisse de B. X.________ ont été exposées par le conseil des recourants dans

ses courriers adressés au juge instructeur du Tribunal administratif des 8 et

15.

janvier 2004. Il ne s’agit donc pas de faits nouveaux.

Quant

à la demande en divorce déposée le 21 avril 2004 par la mère naturelle de B. X.________,

elle contient des allégués qui concordent avec ceux des recourants concernant

la nature des rapports entre son mari et B. X.________ depuis la naissance de

ce dernier. On ne saurait toutefois considérer cette pièce comme un moyen de

preuve déterminant, sans lequel B. X.________ n’aurait pas pu établir la

véracité de ses dires dans le cadre de la précédente procédure de recours.

C’est

en conséquence à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en

matière sur la demande de réexamen présentée par A. X.________ et B. X.________

le 26 janvier 2004, laquelle ne visait à l'évidence qu'à réparer l'erreur du

recourant A. X.________ et son mandataire ayant entraîné l'irrecevabilité du

recours formé contre la décision du SPOP du 20 octobre 2003.

6.

Il

ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien

fondée, si bien que le recours sera rejeté aux frais de leurs auteurs (art. 55

LJPA), la décision du SPOP étant confirmée et B. X.________ invité à quitter

sans délai le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 février 2004

est confirmée et B. X.________, ressortissant macédonien né le 2********, est

invité à quitter sans délai le territoire vaudois.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

dl/Lausanne, le 10 août 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)