PE.2004.0120
TA - PE.2004.0120 - 2004-08-11 - c/SPOP
11 août 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0120
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CEDH-8
OLE-36
Résumé contenant:
Conditions du regroupement familial non remplies pour la mère venant en Suisse pour soutenir son fils en raison des difficultés de santé de sa belle-fille. Pas de situation de détresse personnelle au Kosovo justifiant une autorisation selon l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours formé par X.________ ,
domiciliée chez M. Y.________ , 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 février 2004 lui refusant une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt ,
président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
A. Venant du Kosovo,
X.________ , née le 1er janvier 1930, est arrivée en Suisse le 1er
novembre 2003 pour rendre visite à son fils, Y.________ , à 2.********. Elle a
sollicité une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 27
janvier 2004 au Bureau du contrôle des habitants de la Commune d'2.********.
B. Par décision du 9
juillet 2004, le Service de l'emploi a refusé l'autorisation en raison du fait
que le but initial du séjour (visa touristique de trois mois) ne permettait pas
de requérir une autorisation pour un autre but.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 mars 2004. A
l'appui de son recours, elle précise qu'elle était effectivement venue en
Suisse afin de rendre visite à son fils; mais elle avait constaté que sa
belle-fille, bénéficiaire d'une rente AI, se trouvait dans un état psychique
délicat et qu'elle ne pouvait rester sans surveillance. Elle a donc décidé de
rester à ses côtés pour l'entourer et décharger son fils dans les tâches de la
vie quotidienne. Le but du séjour a donc été modifié à la suite de la
découverte de la situation effective dans le ménage de son fils, notamment la
fragilité psychique de sa belle-fille et son besoin d'un encadrement et d'un
accompagnement dans les tâches de vie quotidienne.
La doctoresse Nicole
Chausse, à 2.********, a adressé le 9 mars 2004 la lettre suivante à
l'intention de l'assistante sociale de l'Unité psychiatrie ambulatoire
d'2.********:
"(…)
Ayant été sollicitée
par la famille de cette personne, par l'intermédiaire de leur assistante
sociale, Madame Z.________ de l'UPA d'2.********, je me permets de faire part
des éléments suivants.
J'ai rencontré cette
personne à deux reprises à l'occasion d'un bilan de santé lors de son séjour
actuel chez son fils. Je n'ai relevé aucune pathologie spécifique.
Connaissant cette
famille depuis plusieurs années, en particulier les problèmes médicaux de
Madame A.________, qui souffre d'un état dépressif sévère, je me permets de
confirmer que la venue en Suisse de sa belle-mère (Y.________) a permis
d'améliorer le vécu de cette patiente, qui se sent mieux entourée. La présence
de la belle-mère permet également de soulager son fils, M. Y.________, qui se
trouvait dans la situation d'être constamment présent auprès de son épouse, en
raison de l'importance des troubles anxieux. Les enfants du couple étant soit mariés,
soit engagés professionnellement ou en formation, Madame A.________ se trouvait
seule à domicile.
Il s'avère également
qu'elle ne parvenait quasiment plus à gérer son ménage ni la confection des
repas. Une aide sociale avait été accordée. L'aide fournie actuellement par la
belle-mère est donc appréciable.
A noter encore que
Madame A.________ a été traitée régulièrement durant environ deux ans par le
service de Psychiatrie ambulatoire d'2.********, avec un traitement
médicamenteux bien suivi. Malheureusement, aucune amélioration notable de son
état ne s'est manifestée.
Je me permets par
conséquent de confirmer que la présence de la belle-mère dans cette famille
représente une aide concrète pour les personnes intéressées.
(…)".
D. Le Service de la population
s'est déterminé sur le recours le 31 mars 2004 en concluant à son rejet. Il
relève essentiellement que X.________ était liée par les indications données
pour l'octroi de son visa touristique. Le Service de la population estime en
outre qu'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires ne pouvait
entrer en ligne de compte.
E. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 27 avril 2004; elle confirme que le but de son séjour
a été modifié lorsqu'elle s'est rendue compte de l'état dépressif de sa
belle-fille et de la gravité de la situation. Elle précise en outre, que du
point de vue personnel, sa situation serait extrêmement difficile dans son
pays. Etant veuve, elle vivait toute seule et n'avait pas de famille sur place
pour s'enquérir de sa santé et l'aider dans ses tâches quotidiennes. En raison
de son âge (74 ans) et de sa santé fragile, elle avait de plus en plus de peine
à s'occuper des tâches ménagères quotidiennes et à subvenir à ses propres
besoins vitaux.
Le Service de la
population a eu la possibilité de se déterminer sur le mémoire complémentaire;
il a transmis au tribunal le 9 juin 2004 un avis de sortie du poste frontière
de Zurich-Kloten du 17 mai 2004, précisant que l'intéressée était partie par un
vol à destination de Pristina.
Considérants
1.
a) Un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille et pour obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que les relations entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soient étroits et
effectifs. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par
exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette
disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le
droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie
grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120
Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 et ss.). Les difficultés
économiques ne peuvent être comparées à un handicap ou à une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance des proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH
permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant
être assistés par des proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour.
b) En l'espèce,
l'attestation de la doctoresse Nicole Chausse précise que la présence de la
recourante en Suisse a permis d'améliorer le vécu de sa belle-fille qui se sent
mieux entourée. Sa présence permet également de soulager les tâches de son fils
qui devait être constamment présent auprès de son épouse en raison de
l'importance des troubles anxieux de celle-ci, aggravés par le fait qu'elle se
retrouvait seule au domicile (les enfants du couple étant soit mariés, soit
engagés professionnellement ou en formation). La belle-fille de la recourante
ne parvient plus à gérer son ménage ni à confectionner les repas et une aide-sociale
avait été demandée en 2003 mais n'avait pu être accordée. L'aide fournie par la
recourante est donc appréciable. On ne saurait cependant déduire de cette
situation qu'un lien de dépendance existe ou s'est créé entre la recourante et
sa belle fille, lien qui nécessiterait une présence permanente de la recourante
auprès du couple. Sans doute, l'aide qu'elle apporte au ménage est précieuse et
apporte une amélioration sensible de la situation; mais on ne peut toutefois
pas parler d'une situation de nécessité. La recourante a d'ailleurs quitté la
Suisse au mois de mai 2004 alors qu'elle était au bénéfice de l'effet suspensif
pour poursuivre son séjour en Suisse, montrant de la sorte que sa présence
auprès de la famille de son fils ne justifiait pas une aide permanente, mais
probablement des séjours plus ou moins réguliers en fonction de l'état
psychique de sa belle-fille.
2.
a) La recourante
invoque aussi l'art. 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Selon la jurisprudence du
tribunal, l'art. 36 OLE doit être interprété de manière restrictive (voir
notamment arrêts TA PE 2002/0164 du 3 juin 2003 et TA PE 1998/0135). Cette
disposition ne permet pas de détourner les règles relatives au regroupement
familial, ni d'autoriser par cette voie des personnes ne remplissant pas les
conditions fixées à l'art. 34 OLE pour les rentiers (arrêt TA PE 2002/0164 du 3
juin 2002). L'art. 36 OLE peut en revanche être appliqué dans les cas où
l'étranger se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité (voir
arrêt TA PE 1999/0303 du 26 septembre 1999). Il faut que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Mais l'art. 36 OLE n'a pas
non plus pour objectif de soustraire le requérant aux conditions de vie de son
pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place et auxquelles le recourant serait également exposé à son
retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés propres à son cas
particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b p. 133).
b) En l'espèce, la
recourante est âgée et sans famille au Kosovo mais elle reste indépendante en
bénéficiant de l'aide financière de son fils. La recourante n'invoque pas
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. Elle doit
faire face aux difficultés auxquelles toutes les personnes de son âge son
confrontées au Kosovo. Sans doute, l'absence d'une parenté sur place, qui est
alléguée, rend plus difficile sa situation, mais si elle ne constitue pas en
l'état un cas de rigueur justifiant en l'état actuel la situation de ses
capacités propres à vivre de manière indépendante, une autorisation au sens de
l'art. 36 OLE. La recourante dispose d'ailleurs des ressources physiques et
psychiques suffisantes pour être en mesure d'apporter une aide substantielle à
sa belle fille.
3.
Il résulte des considérants
qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Au vu de ces résultats, il y a lieu de mettre l'émolument de justice de 500
francs à charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 9 février 2004 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour