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Décision

PE.2004.0120

TA - PE.2004.0120 - 2004-08-11 - c/SPOP

11 août 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. Venant du Kosovo,

X.________ , née le 1er janvier 1930, est arrivée en Suisse le 1er

novembre 2003 pour rendre visite à son fils, Y.________ , à 2.********. Elle a

sollicité une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 27

janvier 2004 au Bureau du contrôle des habitants de la Commune d'2.********.

B. Par décision du 9

juillet 2004, le Service de l'emploi a refusé l'autorisation en raison du fait

que le but initial du séjour (visa touristique de trois mois) ne permettait pas

de requérir une autorisation pour un autre but.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 mars 2004. A

l'appui de son recours, elle précise qu'elle était effectivement venue en

Suisse afin de rendre visite à son fils; mais elle avait constaté que sa

belle-fille, bénéficiaire d'une rente AI, se trouvait dans un état psychique

délicat et qu'elle ne pouvait rester sans surveillance. Elle a donc décidé de

rester à ses côtés pour l'entourer et décharger son fils dans les tâches de la

vie quotidienne. Le but du séjour a donc été modifié à la suite de la

découverte de la situation effective dans le ménage de son fils, notamment la

fragilité psychique de sa belle-fille et son besoin d'un encadrement et d'un

accompagnement dans les tâches de vie quotidienne.

La doctoresse Nicole

Chausse, à 2.********, a adressé le 9 mars 2004 la lettre suivante à

l'intention de l'assistante sociale de l'Unité psychiatrie ambulatoire

d'2.********:

"(…)

Ayant été sollicitée

par la famille de cette personne, par l'intermédiaire de leur assistante

sociale, Madame Z.________ de l'UPA d'2.********, je me permets de faire part

des éléments suivants.

J'ai rencontré cette

personne à deux reprises à l'occasion d'un bilan de santé lors de son séjour

actuel chez son fils. Je n'ai relevé aucune pathologie spécifique.

Connaissant cette

famille depuis plusieurs années, en particulier les problèmes médicaux de

Madame A.________, qui souffre d'un état dépressif sévère, je me permets de

confirmer que la venue en Suisse de sa belle-mère (Y.________) a permis

d'améliorer le vécu de cette patiente, qui se sent mieux entourée. La présence

de la belle-mère permet également de soulager son fils, M. Y.________, qui se

trouvait dans la situation d'être constamment présent auprès de son épouse, en

raison de l'importance des troubles anxieux. Les enfants du couple étant soit mariés,

soit engagés professionnellement ou en formation, Madame A.________ se trouvait

seule à domicile.

Il s'avère également

qu'elle ne parvenait quasiment plus à gérer son ménage ni la confection des

repas. Une aide sociale avait été accordée. L'aide fournie actuellement par la

belle-mère est donc appréciable.

A noter encore que

Madame A.________ a été traitée régulièrement durant environ deux ans par le

service de Psychiatrie ambulatoire d'2.********, avec un traitement

médicamenteux bien suivi. Malheureusement, aucune amélioration notable de son

état ne s'est manifestée.

Je me permets par

conséquent de confirmer que la présence de la belle-mère dans cette famille

représente une aide concrète pour les personnes intéressées.

(…)".

D. Le Service de la population

s'est déterminé sur le recours le 31 mars 2004 en concluant à son rejet. Il

relève essentiellement que X.________ était liée par les indications données

pour l'octroi de son visa touristique. Le Service de la population estime en

outre qu'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires ne pouvait

entrer en ligne de compte.

E. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 27 avril 2004; elle confirme que le but de son séjour

a été modifié lorsqu'elle s'est rendue compte de l'état dépressif de sa

belle-fille et de la gravité de la situation. Elle précise en outre, que du

point de vue personnel, sa situation serait extrêmement difficile dans son

pays. Etant veuve, elle vivait toute seule et n'avait pas de famille sur place

pour s'enquérir de sa santé et l'aider dans ses tâches quotidiennes. En raison

de son âge (74 ans) et de sa santé fragile, elle avait de plus en plus de peine

à s'occuper des tâches ménagères quotidiennes et à subvenir à ses propres

besoins vitaux.

Le Service de la

population a eu la possibilité de se déterminer sur le mémoire complémentaire;

il a transmis au tribunal le 9 juin 2004 un avis de sortie du poste frontière

de Zurich-Kloten du 17 mai 2004, précisant que l'intéressée était partie par un

vol à destination de Pristina.

Considérants

1.

a) Un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale garantie par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation

de sa famille et pour obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il,

pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que les relations entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soient étroits et

effectifs. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux

relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par

exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette

disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le

droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un

rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie

grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120

Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 et ss.). Les difficultés

économiques ne peuvent être comparées à un handicap ou à une maladie grave

rendant irremplaçable l'assistance des proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH

permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant

être assistés par des proches parents ayant le droit de résider en Suisse

d'obtenir une autorisation de séjour.

b) En l'espèce,

l'attestation de la doctoresse Nicole Chausse précise que la présence de la

recourante en Suisse a permis d'améliorer le vécu de sa belle-fille qui se sent

mieux entourée. Sa présence permet également de soulager les tâches de son fils

qui devait être constamment présent auprès de son épouse en raison de

l'importance des troubles anxieux de celle-ci, aggravés par le fait qu'elle se

retrouvait seule au domicile (les enfants du couple étant soit mariés, soit

engagés professionnellement ou en formation). La belle-fille de la recourante

ne parvient plus à gérer son ménage ni à confectionner les repas et une aide-sociale

avait été demandée en 2003 mais n'avait pu être accordée. L'aide fournie par la

recourante est donc appréciable. On ne saurait cependant déduire de cette

situation qu'un lien de dépendance existe ou s'est créé entre la recourante et

sa belle fille, lien qui nécessiterait une présence permanente de la recourante

auprès du couple. Sans doute, l'aide qu'elle apporte au ménage est précieuse et

apporte une amélioration sensible de la situation; mais on ne peut toutefois

pas parler d'une situation de nécessité. La recourante a d'ailleurs quitté la

Suisse au mois de mai 2004 alors qu'elle était au bénéfice de l'effet suspensif

pour poursuivre son séjour en Suisse, montrant de la sorte que sa présence

auprès de la famille de son fils ne justifiait pas une aide permanente, mais

probablement des séjours plus ou moins réguliers en fonction de l'état

psychique de sa belle-fille.

2.

a) La recourante

invoque aussi l'art. 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Selon la jurisprudence du

tribunal, l'art. 36 OLE doit être interprété de manière restrictive (voir

notamment arrêts TA PE 2002/0164 du 3 juin 2003 et TA PE 1998/0135). Cette

disposition ne permet pas de détourner les règles relatives au regroupement

familial, ni d'autoriser par cette voie des personnes ne remplissant pas les

conditions fixées à l'art. 34 OLE pour les rentiers (arrêt TA PE 2002/0164 du 3

juin 2002). L'art. 36 OLE peut en revanche être appliqué dans les cas où

l'étranger se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité (voir

arrêt TA PE 1999/0303 du 26 septembre 1999). Il faut que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Mais l'art. 36 OLE n'a pas

non plus pour objectif de soustraire le requérant aux conditions de vie de son

pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population

restée sur place et auxquelles le recourant serait également exposé à son

retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés propres à son cas

particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b p. 133).

b) En l'espèce, la

recourante est âgée et sans famille au Kosovo mais elle reste indépendante en

bénéficiant de l'aide financière de son fils. La recourante n'invoque pas

d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. Elle doit

faire face aux difficultés auxquelles toutes les personnes de son âge son

confrontées au Kosovo. Sans doute, l'absence d'une parenté sur place, qui est

alléguée, rend plus difficile sa situation, mais si elle ne constitue pas en

l'état un cas de rigueur justifiant en l'état actuel la situation de ses

capacités propres à vivre de manière indépendante, une autorisation au sens de

l'art. 36 OLE. La recourante dispose d'ailleurs des ressources physiques et

psychiques suffisantes pour être en mesure d'apporter une aide substantielle à

sa belle fille.

3.

Il résulte des considérants

qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Au vu de ces résultats, il y a lieu de mettre l'émolument de justice de 500

francs à charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 9 février 2004 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 11 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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